Confirmation 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 28 nov. 2024, n° 24/02508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, JEX, 4 juillet 2024, N° 24/01711 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02508 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JI2Q
G.G
JUGE DE L’EXECUTION D’AVIGNON
04 juillet 2024 RG :24/01711
[U]
[F]
C/
Société COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER
Grosse délivrée
le
à Selarl Avouepericchi
SCP Fortunet
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution d’AVIGNON en date du 04 Juillet 2024, N°24/01711
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Georges GAIDON, Président de chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [H] [U]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Arnaud TRIBHOU, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Mme [G] [K] [W] [F] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Arnaud TRIBHOU, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER immatriculée au RCS PARIS N° 421.263.047 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Etant fait observer :
D’une part que le prêt initialement consenti par le CREDIT FONCIER DE FRANCE a été transféré à la COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER avec les sûretés conformément à l’Art 110 de la loi N° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l’Epargne et à la Sécurité financière
Et, d’autre part, que la gestion et le recouvrement du prêt continuent d’être assurés par le CREDIT FONCIER DE FRANCE, en vertu des Art L 513- 15 et 16 du Code Monétaire et financier.
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
STATUANT EN MATIÈRE D’ASSIGNATION À JOUR FIXE
Ordonnance n° 57/2024 du 31/07/2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Georges GAIDON, Président de chambre, le 28 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
Par acte notarié en date du 1er juin 1982, la SA Crédit foncier de France ( ci-après CFF) a consenti aux époux [U] un prêt d’un montant de 145.000 francs remboursable sur une période de 18 ans à compter du 30 juin 1982, au taux d’intérêt de 18,95% l’an.
Le 27 octobre 1995, [H] [U] a fait l’objet d’une procédure simplifiée de redressement judiciaire et Maître [S] [O] a été désigné en qualité de représentant des créanciers.
Le 14 mars 1997, la créance de la SA Crédit foncier de France a été admise au passif de la procédure collective à hauteur de la somme 180.065,32 francs à titre hypothécaire outre les intérêts.
Par jugement en date du 8 août 1997, le Tribunal de commerce d’AVIGNON a arrêté un plan de redressement pour une durée de 7 ans.
Par jugement en date du 15 octobre 2003, la même juridiction a précisé que la créance de la SA Crédit foncier de France avait été fixé par le juge commissaire à la somme de 27.450,78 euros outre les intérêts au taux de 14,60%, et dit qu'[H] [U] devait payer à la banque les sommes ainsi fixées.
Par exploit d’huissier en date du 2 septembre 2008 dressé par Maître [R] [E] huissier de justice à [Localité 7], la SA Compagnie de financement foncier ( ci -après CFF) venue aux droits de Crédit foncier de France a fait délivrer aux époux [U] un commandement valant saisie immobilière en exécution de l’acte notarié du 1er juin 1982, pour une somme de 46.350,26 euros avec les intérêts au taux contractuel de 11,60% à compter du 1er juin 2008, portant sur un immeuble situé à [Localité 7] (84) [Adresse 11] cadastré section AL n° [Cadastre 1]. Ce commandement a été publié auprès du service de la publicité foncière d’AVIGNON le 24 octobre 2008, volume 2008 S numéro 13.
Par acte en date du 19 décembre 2008, la SA CFF a assigné à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’AVIGNON les époux [U].
Par jugement en date du 2 juillet 2009, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire d’AVIGNON a :
— déclaré la demande recevable,
— ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s’expliquer sur l’application de diverses dispositions légales,
— sursis à statuer sur les autres demandes.
Par jugement en date du 18 novembre 2009, le Tribunal de commerce d’AVIGNON a de nouveau, constaté la cessation des payements d'[H] [U] et a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le 15 décembre 2010, la même juridiction a adopté un plan de redressement pour une durée de 10 ans.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2011, le juge commissaire a décidé de l’admission de la créance de la SA CFF pour une somme de 50.696,23 euros à titre privilégié, avec les intérêts au taux de 11,60% à compter du 18 novembre 2009. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre commerciale de la Cour d’appel de NIMES en date du 16 mai 2013.
Par acte en date du 17 novembre 2021, la SA CFF a assigné les époux [U] devant le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire d’AVIGNON aux fins de voir constater la péremption du commandement valant saisie immobilière du 2 septembre 2008.
Par jugement en date du 27 janvier 2022, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire d’AVIGNON a constaté la péremption de ce commandement.
Par décision du 9 mars 2022, le Tribunal de commerce d’AVIGNON a constaté que l’exécution du plan de redressement arrêté au bénéfice d'[H] [U] était achevée.
Par acte en date du 1er août 2022 dressé par Maître [D] [P] huissier de justice à [Localité 10], la SA CFF a fait délivrer aux époux [U] un nouveau commandement valant saisie immobilière en exécution de l’acte notarié du 1er juin 1982, pour une somme de 88.417,23 euros, avec les intérêts au taux de 11,60% à compter du 5 avril 2022, et portant sur le même bien sus -mentionné. Ce commandement a été inscrit au service de la publicité foncière du VAUCLUSE volume 2022 S n° 78.
Par acte du 19 décembre 2022, la SA CFF a assigné les époux [U] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’AVIGNON.
Par jugement en date du 1er juillet 2023, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire d’AVIGNON a
— débouté les époux [U] de leurs contestations et validé la procédure de saisie-immobilière,
— retenu le montant de la créance de la SA CFF à la somme de 88.417,23 euros avec les intérêts au taux de 11,60% à compter du 5 avril 2022 sur la somme de 27.450,78 euros,
— ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix de 79.000 euros.
Les époux [U] ont relevé appel de ce jugement le 24 juillet 2024.
Par ordonnance en date du 13 août 2024, le président de chambre délégué les a autorisés à assigner à jour fixe devant la cour la SA CFF.
Par acte en date du 16 septembre 2024, les époux [U] ont assigné à jour fixe devant la cour la SA CFF.
Par écritures déposées le 9 octobre 2024, les époux [U] concluent à l’annulation du jugement, subsidiairement à son infirmation, et demandent à la cour de :
— déclarer la demande de saisie immobilière irrecevable,
— débouter la SA CFF de ses demandes,
— la condamner à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils demandent à la cour plus subsidiairement d’ordonner une mesure d’expertise pour déterminer le montant de la créance.
Ils soutiennent les moyens et arguments suivants :
La SA CFF a expressément renoncé au régime obligataire découlant de l’acte notarié. Elle a en effet soumi aux appelants une nouvelle offre de crédit sous seing privé le 1er octobre 1990, qui a été acceptée. La volonté de conclure un nouveau contrat est établie par le fait qu’il est fait état d’un nouveau dossier, qu’est mentionnée l’absence de versement de toute indemnité de remboursement. L’offre précisait qu’il n’y aurait pas de frais de nouvelle hypothèque et qu’elle ferait l’objet d’une nouvelle référence.
L’ordonnance du juge commissaire en date du 14 mars 1997, ne constitue pas un titre exécutoire.
Il existe un doute sur le montant de la créance, et notamment au regard du décompte d’intérêts. Il est fait état d’un capital dû au 14 mars 1997 de 27.450,78 euros, montant plus important que le capital dû initialement en 1982, soit la somme de 22.106 euros. Il résulte d’une expertise privée de [A] [N] expert- comptable du 29 janvier 2009 versée aux débats, qu’au regard des versements opérés, il restait dû au 29 janvier 2009, la somme de 14.715,18 euros. La contre-valeur en euros d’une créance en francs dont le montant n’était pas déterminable à la date de signification du commandement valant saisie, ne pouvait être fixée, de sorte que la créance n’est pas liquide.
Par application de l’article 1 du protocole n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme, le juge de l’exécution qui vérifie le caractère liquide et exigible de la créance, doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de la créance et l’enjeu du litige.
Les articles L 526-1 et L 526-23 du Code de commerce ont posé le principe d’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel. En l’espèce, le créancier poursuivant qui a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire d'[H] [U] a ainsi reconnu qu’il agissait en qualité de créancier professionnel du débiteur.
Il résulte des dispositions des articles L 622-22 et R 622-20 du code de commerce que le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt les instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au payement d’une somme d’argent, et que ces instances sont reprises dès que le créancier a produit devant la juridiction saisie une copie de sa déclaration de créance. L’article L 622-22 du même code indique que lors de la reprise de cette instance, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan sont dûment appelés. Dans ces conditions, l’assignation en date du 17 novembre 2021 tendant à faire constater la péremption du commandement valant saisie du 2 septembre 2008, aurait dû être dénoncée à Maître [O] es qualité. Dès lors, le jugement du juge de l’exécution d’AVIGNON en date du 27 janvier 2022 ayant constaté la péremption, est non avenu et inopposable, ce qui interdisait au créancier de procéder à la publication du 2e commandement valant saisie du 1er août 2022 (saisie sur saisie ne vaut).
L’assignation à l’audience d’orientation en date du 19 décembre 2008, marquait le point de départ du délai biennal de péremption de l’instance devant le juge de l’exécution. Sur ce point, l’instance tendant à faire constater la péremption du commandement n’a pas fait avancer le procès, de sorte qu’elle n’a pas été interrompue par l’assignation en date du 17 novembre 2021, et par le jugement du juge de l’exécution en date du 27 janvier 2022. Le délai de péremption a couru de la date de l’assignation à l’audience d’orientation, le 19 décembre 2008, jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure collective du n18 novembre 2009 ( 384 jours), date à laquelle il a été suspendu pour reprendre à la date d’exécution de la dernière échéance du plan, le 15 décembre 2019. La SA CFF ne peut se prévaloir du jugement d’ouverture du redressement judiciaire du 28 novembre 2009 ou du jugement constatant l’arrêt des poursuites en date du 14 janvier 2010 pour s’exonérer de l’obligation d’accomplir les diligences de la procédure devant le juge de l’exécution. Dans ces conditions, par application de l’article 2243 du Code civil qui prévoit que l’interruption de la prescription est non avenue si le demandeur laisse périmer l’instance, l’application de la péremption a supprimé à l’assignation à l’audience d’orientation son caractère interruptif de prescription, et la caducité du commandement valant saisie en date du 2 septembre 2008 doit être prononcée.
Au terme de l’article L 218-2 du Code de la consommation, l’action des professionnels pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par 2 ans. C’est à tort que le 1er juge a considéré que la prescription de l’action au titre du prêt notarié du 1er juin 1982, avait été interrompue par le commandement de payer valant saisie du 2 septembre 2008, jusqu’au jugement en date du 27 janvier 2022 qui a constaté sa péremption.
Par écritures déposées le 3 octobre 2024, la SA CFF conclut à l’irrecevabilité de la contestation du quantum de la créance comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, au débouté des époux [U], à la confirmation du jugement entrepris rectifié, et demande à la cour de condamner les époux [U] à lui payer une indemnité de procédure de 3000 euros.
SUR CE
1e) sur la demande d’expertise
Il appartient au créancier de justifier à l’audience d’orientation qu’il agit sur la base d’une créance certaine, liquide et exigible constatée dans un titre exécutoire, à défaut de laquelle sa demande d’exécution forcée est irrecevable.
Il n’appartient donc pas au juge de l’exécution ou à la juridiction statuant en appel du jugement d’orientation d’ordonner une mesure d’expertise sur le montant de la créance.
Le document du 29 janvier 2009, rédigé par [A] [N], est sommaire, tenant sur 3 pages, et ne reprend pas les décisions de justice successives qui ont liquidé la créance de la SA CFF.
Cette analyse ne peut donc pas conduire à remettre en question les mêmes décisions successives.
La demande d’expertise sera donc rejetée.
2e) sur l’existence alléguée d’un 2e acte de prêt sous seing privé du 1er octobre 1990,
Il résulte de l’examen de cet acte qui tient sur une seule page, que celui-ci est intitulé « nouvelles conditions de remboursement du prêt », et se réfère au capital restant dû au titre du prêt du 1er juin 1982, « montant servant de base au réaménagement ». L’acte consent en effet une réduction du taux d’intérêt porté désormais à 11,60%, précise le montant de la nouvelle échéance et les dates d’échéance. L’acte précise avant la signature des emprunteurs, qu'« il n’est apporté aucune autre modification aux conditions et stipulations du contrat lesquelles conservent leur plein et entier effet sans novation ni dérogation ».
Il résulte de ces éléments contrairement à l’argumentation soutenue par les époux [U], qu’il ne s’agit en rien d’un nouvel acte de prêt qui se serait substitué à celui du 1er juin 1982, mais d’un simple avenant de réaménagement qui ne change pas la nature du titre exécutoire, l’acte notarié en date du 1er juin 1982.
3e) sur la nature du titre exécutoire
Il est constant que la SA CFF poursuit la procédure de saisie immobilière sur la base de l’acte notarié en date du 1er juin 1982, et non pas sur celle de l’ordonnance du juge commissaire en date du 14 mars 1997 ayant admise la créance la créance de la SA CFF au passif de la procédure collective d'[H] [U].
4e) sur le caractère saisissable de l’immeuble
Les époux [U] invoquent le caractère insaisissable de l’immeuble saisi en raison de la qualité d’entrepreneur individuel d'[H] [U] dont il constitue la résidence principale par application des dispositions de l’article L 526-1 du Code de commerce.
Pour autant, l’article 206-IV de la loi 2015-690 du 6 août 2015 prévoit que le 1er alinéa des articles L 526-1 et L 526-3 du Code de commerce n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent à raison de l’activité professionnelle après la publication de la présente loi.
L’insaisissabilité de l’immeuble constituant la résidence de l’entrepreneur individuel suppose la réunion de 2 conditions, le fait que le concours financier a été consenti pour les besoins de l’activité professionnelle et que le concours a été consenti postérieurement au 6 août 2015.
En l’espèce la SA CFF est un créancier au titre d’un prêt immobilier consenti aux époux [U] le 1er juin 1982, de sorte que l’immeuble objet de la procédure de saisie immobilière est saisissable.
Les appelants ne peuvent se fonder sur le fait que la SA CFF a déclaré sa créance au passif de la procédure collective d'[H] [U] pour en déduire que la SA CFF a agi en qualité de créancier professionnel.
Sur ce point en effet, la SA CFF soutient à juste titre que par application des dispositions de l’article L 622-24 du Code de commerce qui prévoit qu’à partir de la publication du jugement d’ouverture, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement à ce jugement à l’exception des salariés, adressent la déclaration de créance au mandataire judiciaire, elle devait déclarer sa créance au titre du prêt immobilier entre les mains de Maître [S] [O] représentant des créanciers.
5e) sur la nécessité alléguée de la mise en cause du représentant des créanciers dans l’instance tendant à voir constater la péremption du commandement valant saisie du 2 septembre 2008
L’article L 622-22 du Code de commerce prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et qu’elles sont reprises de plein droit, le mandataire judiciaire, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelé.
L’article 372 du Code de procédure civile dispose que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus, à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
En l’espèce, les époux [U] invoquent le caractère non avenu du jugement du juge de l’exécution en date du 27 janvier 2022 ayant constaté la péremption du commandement valant saisie du 2 septembre 2008, dans la mesure ou Maître [O] commissaire à l’exécution du plan n’avait pas été appelé en la cause.
En réalité l’instance ayant abouti au jugement en date du 27 janvier 2022 a été introduite postérieurement au jugement d’ouverture et n’avait donc pas été interrompue.
En outre, le jugement du Tribunal de commerce d’AVIGNON en date du 15 décembre 2010 versé aux débats, prévoit un plan de redressement de 10 ans se terminant en juin 2021.
Lors de la délivrance de l’assignation en date du 17 novembre 2021 ayant abouti au jugement du juge de l’exécution en date du 27 janvier 2022, le plan était terminé de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’appeler en la cause le commissaire à l’exécution du plan dont la mission était achevée.
Il n’est en outre pas contesté qu’à cette période, [H] [U] était IN BONIS.
6e) sur la péremption de l’instance et ses effets devant le juge de l’exécution ayant abouti au jugement en date du 2 juillet 2009
Au terme de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Il est constant que la décision de sursis à statuer ne suspend pas le délai de péremption lorsqu’elle est motivée par des diligences que le juge met à la charge d’une partie.
En l’espèce, le jugement du juge de l’exécution en date du 2 juillet 2009, a ordonné la réouverture des débats, invité les parties à accomplir un certain nombre de diligences et « sursis à statuer sur les autres demandes des parties ».
Dans ces conditions, contrairement à l’argumentation soutenue par la SA CFF, ce jugement n’a pas suspendu le délai de péremption de l’instance.
Toutefois en matière de saisie-immobilière, les règles concernant la péremption sont régies de manière spécifique par les dispositions de l’article R 321-20 du Code des procédures civiles d’exécution.
Cet article précise que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si dans les 2 ans de sa publication (dispositions alors applicables à la cause), il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
L’article R 321-22 du même code, prévoit que le délai de 2 ans est suspendu ou prorogé selon le cas par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution.
Il est constant que la péremption du commandement de payer valant saisie, met fin à la procédure de saisie, que le commandement valant saisie interrompt le délai de prescription, que l’assignation à l’audience d’orientation interrompt également ce délai, l’interruption produisant ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance de saisie immobilière.
Il résulte du jugement du juge de l’exécution en date du 27 janvier 2022, que l’extinction de la 1ere instance de saisie immobilière est intervenue à cette date ; le juge de l’exécution ayant constaté à cette date la péremption du commandement valant saisie du 2 septembre 2008.
En l’espèce, l’effet interruptif de prescription a résulté du commandement valant saisie immobilière du 2 septembre 2008. Le délai de péremption de ce commandement a été suspendu par la procédure collective ouverte au bénéfice d'[H] [U] du jugement d’ouverture en date du 18 décembre 2009, jusqu’à la fin du plan de redressement en juin 2021, au vu des dispositions du jugement du Tribunal de commerce d’AVIGNON en date du 15 décembre 2010.
Dans ces conditions, dans la mesure ou la 2e procédure de saisie a été initiée par commandement valant saisie en date du 1er août 2022, les moyens tenant à la péremption de l’instance introduite par l’assignation en date du 19 décembre 2008, de la perte de l’effet interruptif et de la caducité du 1er commandement valant saisie du fait de la péremption d’instance, ne peuvent prospérer.
7e) sur la prescription de l’action de la SA CFF,
Il résulte des dispositions de l’article L 110-4 alinéa 1er ancien du Code de commerce prévoyant que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants se prescrivent par 10 ans, que l’action en payement de la SA CFF était initialement soumise à une prescription décénale. Ce délai a été réduit à compter de l’entrée en vigueur le 18 juin 2008 de l’article L 137-2 du Code de la consommation à 2 ans.
Il est constant qu’un commandement valant saisie interrompt les effets de la prescription jusqu’au jugement constatant sa péremption.
Le crédit initial a fait l’objet d’un avenant de réaménagement le 5 novembre 1990.
En l’espèce la prescription a été interrompue par la déclaration de créance au passif de la 1ere procédure collective d'[H] [U] le 14 mars 1997, jusqu’à la fin du 1er plan de redressement le 8 août 2004. Elle a de nouveau été interrompue par le 1er commandement valant saisie du 2 septembre 2008 jusqu’au jugement ayant constaté la péremption du commandement le 27 janvier 2022.
Dans la mesure ou un 2e commandement valant saisie a été délivré le 1er août 2022, l’action de la SA CFF en recouvrement de sa créance au titre du prêt immobilier n’est pas prescrite.
8e) sur le caractère liquide de la créance
Il résulte de l’examen du décompte joint au commandement valant saisie en date du 1er août 2022, que la SA CFF réclame payement de la somme de 88.417,23 euros au 4 avril 2022 se décomposant comme suit :
— intérêts dus à la date d’exigibilité du 14 mars 1997 27.450,78 euros,
— intérêts contractuels au taux de 11,60% du 15/03/97 au 16/07/02 17.011,97 euros,
— acompte de 8536,91euros du 16 juillet 2002 à déduire
— acompte de 9439,09 euros du 19 septembre 2002 à déduire
— intérêts au taux contractuel de 11,60% du 17/07/22 au 19/09/22 567,07 euros,
— intérêts au taux contractuel de 11,60% du 20/09/02 au 4/04/22 sur 27.053,82 euros 61.363,41 euros.
Contrairement à l’argumentation soutenue sur ce point par les époux [U], la somme de 27.450,78 euros correspond à des intérêts et accessoires dus au 14 mars 1997, même si le tableau indique « capital restant dû ».
De même le montant de la créance de la SA CFF avait été fixée des le 14 mars 1997 par le juge commissaire du Tribunal de commerce d’AVIGNON soit 180.065,32 francs, puis par le jugement du même Tribunal de commerce le 15 octobre 2003, soit 27.450,78 euros.
La créance était donc liquide au moment ou le 1er commandement valant saisie a été délivré le 2 septembre 2008, et aucune difficulté n’existe concernant la conversion en euros des anciens francs.
Dans ces conditions, au regard du montant de la créance de la SA CFF la procédure de saisie immobilière est nullement disproportionnée.
Il convient dans ces conditions, de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Les époux [U] partie succombant, seront condamnés à payer à la SA CFF la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise,
Confirme le jugement rectifié déféré en toutes ses dispositions,
Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire d’AVIGNON pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière,
Condamne les époux [U] aux dépens,
Les condamne à payer à la SA CFF une indemnité de procédure de 1500 euros.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Adresses ·
- Restitution ·
- Attribution ·
- Saisie ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- Paiement ·
- Exécution
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Licitation ·
- Bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Lot ·
- Successions ·
- Partie ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Bâtiment ·
- Ligne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Acte ·
- Ouvrage ·
- Rapport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Assurances ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- Souffrance ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Dépense de santé ·
- Indemnisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réserve spéciale ·
- Vaccin ·
- Bénéficiaire ·
- Coentreprise ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Participation des salariés ·
- Travail ·
- Accord ·
- Congé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Visioconférence ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Communication audiovisuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Rente
- Ordonnance de taxe ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Plaidoirie ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Postulation ·
- Adresses
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Action oblique ·
- Hoir ·
- Immeuble ·
- Successions ·
- Vente ·
- Héritier ·
- Précaire ·
- Biens
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Enfant ·
- Interprète ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Identité ·
- Risque ·
- Validité ·
- Détention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Sanction disciplinaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Mise à pied ·
- Avertissement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.