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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 11 sept. 2025, n° 24/13254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE RETRAIT DU RÔLE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
mm
N° 2025/ 266
Rôle N° RG 24/13254 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN43U
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [8]
C/
[N] [X]
[V] [A] épouse [X]
[I] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL LX [Localité 5]
SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO
Décision déférée à la Cour :
Sur saisine de la Cour suite à l’arrêt n° 487 F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 19 septembre 2024, enregistré sous le numéro de pourvoi T 19-10.304 qui a cassé et annulé l’arrêt n° 172 rendu le 12 avril 2018 par la 11ème Chambre A de la Cour d’Appel D’AIX EN PROVENCE, enregistré au répertoire général sous le n° 17/04189, sur appel d’un jugement du Tribunal de grande instance DE [Localité 6] du 07 février 2017, enregistré au répertoire général sous le numéro RG 11-15-0821.
DEMANDEUR A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [8] sis [Adresse 4], représenté par son Syndic, la Société FONCIA LONGCHAMPS, dont le siège social est sis [Adresse 3], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION
Monsieur [N] [X]
Assignation portant signification de la déclaration de saisine remise le 29.11.2024 à étude
demeurant [Adresse 7]
défaillant
Madame [V] [A] épouse [X]
Assignation portant signification de la déclaration de saisine remise le 29.11.2024 à étude
demeurant [Adresse 7]
défaillante
Me [I] [U], membre de la SELARL [I] [U] & Associés, ès-qualités de Mandataire successoral de la succession de feu Monsieur [J] [B] [K], décédé le 08/03/1999 à [Localité 10] 2900 en ARGENTINE, désigné en vertu d’une Ordonnance en la forme des référés du Président du Tribunal de grande instance de GRASSE du 02/12/2015
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Mehdi MEDJATI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [J] [B] [K], écrivain argentin, était propriétaire d’un appartement avec cave et parking à [Localité 6], au sein de la copropriété Domaine du Loup Bâtiment [8]. Il est décédé le 8 mars 1999 en Argentine.
Les charges de son appartement n’ont plus été payées depuis cette date. Le syndicat des copropriétaires Domaine du Loup Bâtiment [8] a fait des recherches et a retrouvé deux héritières, [D] et [R] [Y] et les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse.
Par jugement du 22 juillet 2009, le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires Domaine du Loup Bâtiment [8] de sa demande de paiement d’un arriéré de charges, aucune pièce n’étant versée pour établir le décès de Monsieur [J] [B] [K].
Le syndicat a interjeté appel et la procédure a été radiée.
Continuant ses recherches, le syndicat des copropriétaires a appris qu’un notaire niçois, Me [S] avait été saisi pour vendre le bien ; il a sollicité ledit notaire pour obtenir l’acte de décès de Monsieur [J] [B] [K], sans succès.
Apprenant que Monsieur [X], acquéreur potentiel, occupait l’appartement, alors qu’aucun acte de vente n’avait été passé, le syndicat des copropriétaires a initié une procédure afin de faire désigner un mandataire successoral pour administrer la succession de Monsieur [J] [B] [K]. Me [U] a été désigné par ordonnance de référé rendue le 2 décembre 2015 par le président du tribunal de grande instance de Grasse.
Se prévalant de l’inertie des héritiers, le syndicat des copropriétaires a assigné le 29 octobre 2015, Monsieur [X] devant le tribunal d’instance de [Localité 6], en se fondant sur l’action oblique de l’article 1166 du code civil, aux fins de voir constater son occupation sans droit ni titre, de le voir expulsé et condamné aux charges de copropriété impayées et à des dommages et intérêts. Mme [V] [X] née [A] est intervenue à l’instance.
Par jugement en date du 7 février 2017, le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, estimant que les époux [X] occupaient les lieux en vertu d’une convention précaire en date du 25 mai 2011 dont le terme n’est pas échu. Débouté Me [U], ès qualités, de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation et de paiement .
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel le 3 mars 2017.
Devant la cour, le syndicat des copropriétaires a demandé de déclarer recevable son action oblique, précisant qu’il est créancier au 1er mai 2016 de 43 536,05 euros au titre des charges impayées ; que Monsieur [X] est occupant sans droit ni titre du bien appartenant à Monsieur [J] [B] [K] et sollicité l’expulsion de Monsieur et Madame [X] et leur condamnation à une provision de 40 000 euros, outre 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions en date du 23 novembre 2017 auxquelles il convient de se référer, les époux [X] indiquaient ne pas être occupants sans droit ni titre, eu égard à la convention d’occupation précaire du 25 mai 2011 qui est régulière et s’applique toujours ; il ont conclu au principal au débouté pur et simple du syndicat des copropriétaires et, subsidiairement, au sursis à statuer jusqu’au jugement du tribunal de grande instance de Grasse qui devait statuer sur la responsabilité du notaire Me [S].
Me [U] a conclu à l’expulsion des époux [X] et à la fixation d’une indemnité d’occupation fixée à 1 725 euros par mois, soit sur 5 ans à la somme de 103 500 euros.
Par arrêt du 12 avril 2018, la cour a,
Infirmé le jugement en date du 7 février 2017 en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau :
Dit que les époux [X] sont occupants sans droit ni titre,
Ordonné leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, de l’appartement lot 1709, de la cave lot 1526, du parking extérieur lot 1756 au sein de la communauté immobilière [Adresse 9] sise [Adresse 1] à [Localité 6], avec si besoin, l’assistance de la force publique et ce sous le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt.
Ordonné aux époux [X], sous le même délai, d’enlever tous meubles et matériels se trouvant dans les lieux et ce, sous astreinte de 500 euros par jour à l’expiration dudit délai.
Condamné les époux [X] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[8], la somme provisionnelle de 40 000 euros compte-tenu du montant des charges échues depuis l’occupation sans droit ni titre des époux [X].
Débouté toute demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamné les époux [X] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[8] une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens en première instance et de la procédure d’appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code civil, seront supportés par les époux [X].
Pour statuer en ce sens, la cour a retenu les motifs suivants':
Sur l’action oblique':
L’article 1166 du code civil dispose que les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.
Ainsi, tout créancier impayé peut exercer par la voie de l’action oblique tous les droits et actions de son débiteur pourvu qu’ils soient de nature patrimoniale, car ils doivent être susceptibles de réintégrer le patrimoine du créancier.
L’action oblique du syndicat des copropriétaires est recevable puisque ce dernier est créancier des hoirs [Y] et que Monsieur [X] est lui-même débiteur de ces derniers.
L’action oblique formée par le syndicat des copropriétaire est parfaitement recevable.
Sur la convention précaire :
Monsieur [X] fait valoir qu’il a signé un compromis de vente le 5 novembre 2010 avec les hoirs [B] [K] ainsi qu’une convention d’occupation précaire le 25 mai 2011;
Il soutient que la vente n’a pu être réitérée, en raison de l’inertie des hoirs [B] [K] et du notaire qui n’auraient pas réalisé les démarches nécessaires permettant le règlement de la succession et donc la signature de la vente.
Monsieur [X] verse effectivement aux débats une convention d’occupation entre les héritiers de Monsieur [B] [K] représentés par Monsieur [L] [O] et lui-même et son épouse
Mais la convention dont s’agit n’est pas signée par les héritiers de Monsieur [B] [K]. Elle aurait été conclue par un dénommé '[L] [O]' qui serait un agent commercial de nationalité américaine.
Outre le fait que l’on ignore si l’une des signatures lui appartient, il ne ressort ni de la convention, ni d’un acte annexé à ladite convention, que Monsieur [O] ait été mandaté par les héritiers de Monsieur [B] [K] pour consentir une telle convention d’occupation.
En effet, Monsieur [O] n’avait reçu qu’un mandat de vente, lequel était largement expiré au moment de cette convention litigieuse. En effet, le mandat signé le 18 mai 2009 expirait au plus tard le 18 mai 2010.
Rien ne permet d’affirmer, à supposer que l’acte ait été signé par Monsieur [O], que ce dernier ait été mandaté spécialement par les héritiers de Monsieur [B] [K] pour consentir une telle convention d’occupation du bien.
La preuve de l’existence et de l’étendue du mandat de gestion immobilière délivré à un professionnel, ne peut être rapportée que par écrit, même par des tiers : que ni le mandat apparent ni la rectification de l’acte ne peuvent tenir en échec ces règles impératives.
Il résulte de ce qui précède qu’il ne peut être sérieusement soutenu qu’il existerait une convention d’occupation précaire au profit des époux [X].
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement du tribunal d’ instance de [Localité 6] en date du 7 février 2017 en toutes ses dispositions et de dire que les époux [X] sont occupants sans droit ni titre. Il convient d’ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, de l’appartement lot 1709, de la cave lot 1526, du parking extérieur lot 1756 au sein de la communauté immobilière [Adresse 9] sise [Adresse 1] à [Localité 6] , avec si besoin, l’assistance de la force publique et ce sous le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et d’ordonner aux époux [X] d’enlever tous meubles et matériels se trouvant dans les lieux et ce, sous astreinte de 500 euros par jour à l’expiration dudit délai.
Il convient de condamner les époux [X] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[8], la somme provisionnelle de 40 000 euros compte-tenu du montant des charges échues depuis l’occupation sans droit ni titre des époux [X].
Il convient de débouter toute demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La cour a omis de statuer sur la demande de Maître [U] en fixation d’une indemnité d’occupation.
Les époux [X] se sont pourvus en cassation.
Par arrêt du 19 septembre 2024 emportant cassation partielle , la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en ce qu’il condamne M et Mme [X] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble «' [Adresse 9]'»' Bâtiment [8] , la somme provisionnelle de 40 000,00 euros compte tenu du montant des charges échues depuis l’occupation sans droit ni titre de M et Mme [X], et remis sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt les renvoyant devant la cour d’appel d’Aix en Provence autrement composée'; condamné le Syndicat des copropriétaires aux dépens et rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens , la cour de cassation a déclaré recevable le moyen de pur droit des époux [X] soutenant que «' l’exercice par le créancier , en vertu de l’article 1166 du code civil, d’une action judiciaire appartenant à son débiteur a uniquement pour effet de faire entrer le bénéfice de la condamnation dans le patrimoine de ce dernier'», ce qui excluait la condamnation des époux [X] à payer au syndicat la somme provisionnelle de 40 000,00 euros .
La cour de cassation a déclaré le moyen fondé aux motifs que': selon l’article 1166 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause , les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux attachés à la personne'; que la cour d’appel retient qu’il convient de condamner M et Mme [X] à verser au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 40 000,00 euros compte tenu du montant des charges échues depuis leur occupation sans droit ni titre'; qu’en statuant ainsi alors que l’exercice , par un créancier, d’une action en justice appartenant à son débiteur, a uniquement pour effet de faire entrer le bénéfice de la condamnation dans le patrimoine de ce dernier, la cour a violé le texte susvisé .
Par déclaration du 31 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8] a saisi la cour d’appel d’Aix en Provence autrement composée, en intimant les époux [X] et Me [I] [U] en qualité de mandataire successoral à la succession de feu M. [J] [B] [K] décédé le 8 mars 1999 à [Localité 10] 2900 Argentine.
L’affaire a été fixée à bref délai, à l’audience du 20 mai 2025, en application de l’article 1037-1 du code de procédure civile, par ordonnance du président de la chambre 1-5 à laquelle l’affaire a été attribuée, l’avis de fixation étant notifié par le greffe le 14 novembre 2024.
La déclaration de saisine, l’avis de fixation à bref délai et les conclusions de l’appelant ont été signifiées le 29 novembre 2024 par acte d’huissier déposé en l’étude, à Me [U], ès-qualités , qui a constitué avocat'; et aux époux [X] par acte d’huissier déposé en l’étude le 29 novembre 2024, après tentative de signification à domicile dont la réalité a été vérifiée.
L’instruction a été clôturée le 6 mai 2025.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES':
Aux termes de l’article 634 du code de procédure civile, les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas.
Ainsi, par conclusions en date du 23 novembre 2017, auxquelles il convient de se référer, les époux [X] ont indiqué ne pas être occupants sans droit ni titre, eu égard à la convention d’occupation précaire du 25 mai 2011 qui est régulière et s’applique toujours ; ils ont conclu, au principal, au débouté pur et simple du syndicat des copropriétaires et subsidiairement au sursis à statuer jusqu’au jugement du tribunal de grande instance de Grasse qui doit statuer sur la responsabilité du notaire Me [S].
Par conclusions notifiées le 15 novembre 2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8] demande à la cour de:
Vu Les dispositions de l’article 10 de la Loi °65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et les dispositions de l’article 35 de son Décret d’application en date du 17 mars 1967,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article 1166 devenu 1341-1 du Code Civil,
Vu la Jurisprudence,
Vu l’arrêt de cassation partielle rendu le 19 septembre 2024 par la Cour de Cassation,
Vu les pièces versées aux débats,
Réformer le Jugement entrepris par le Tribunal d’Instance de Cagnes-sur-Mer du 7 février 2017 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a débouté le Syndicat [8] de sa demande visant à obtenir la condamnation des époux [X] à lui verser la somme de 40.000 € compte tenu des charges échues depuis leur occupation des lieux,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
Condamner les époux [X] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [8] » la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice collectif subi, compte tenu des charges échues depuis leur occupation illicite des lieux, des troubles causés à la copropriété, des dépenses générées pour la copropriété en frais de procédure et du blocage de la vente du bien, seule susceptible de permettre le recouvrement des charges,
À titre infiniment subsidiaire,
Condamner les époux [X] à payer «'au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [8] » la somme de 40.000 € à Maître [I] [U] ès-qualités de mandataire successoral de la succession de Monsieur [J] [B] [K], compte tenu des charges échues depuis leur occupation illicite des lieux, et de l’absence de versement de tout loyer pendant près de 10 ans'» (SIC),
En toute hypothèse,
Condamner les époux [X] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [8] » la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, Membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, Avocat associé, aux offres de droit.
Aux motifs suivants':
La cassation ne porte que sur la condamnation des époux [X] à verser la somme de 40.000 € au Syndicat des Copropriétaires [8].
A ' À titre principal, sur la responsabilité délictuelle des époux [X]
La Cour de Cassation a considéré que les prétentions financières du syndicat étaient également fondées sur l’action oblique engagée pour obtenir l’expulsion des époux [X].
Il suffit, pourtant, de relire l’arrêt de la cour d’appel du 12 avril 2018 pour observer que le Syndicat avait demandé la réparation d’un préjudice collectif subi par la copropriété, du fait de l’occupation illicite des lieux par les époux [X].
Cette prétention était fondée sur l’article 1240 du code civil, et non sur l’article 1166 devenu 1341-1 du même code.
En effet, il est jugé que « le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir à l’encontre d’un locataire pour demander la réparation d’un préjudice collectif ».
En l’occurrence, les époux [X] occupaient le bien sans droit ni titre depuis le mois de novembre 2010.
Cela ressort tant de leurs écritures devant la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence que de la convention d’occupation précaire qu’ils auraient signée le 25 mai 2011 avec l’agent immobilier chargé de vendre le bien des hoirs [Y].
Ce faisant, ils ont occupé le bien pendant près de 10 ans, en profitant allègrement des services de la copropriété (terrains de sport, piscine, salle de sport, restaurant etc).
Surtout, l’utilisation du bien par la famille [X] a généré des charges supplémentaires, alors que le bien était inoccupé par les héritiers de Monsieur [B] [K], étant donné que ce dernier est décédé en 1999 et que les hoirs [Y] ne se sont rendus qu’à deux reprises en France uniquement pour prendre attache avec l’agence immobilière et le Notaire chargés de réaliser la vente du bien.
Les époux [X] ont généré de nombreux troubles dans l’immeuble, en utilisant des parkings qui ne leur appartenaient pas, ou en dégradant les parties communes.
Surtout, c’est leur occupation qui a bloqué littéralement le dénouement de cette affaire.
En effet, les hoirs [Y], héritiers de Monsieur [B] [K], ne contestaient absolument pas les charges de copropriété dues au Syndicat.
Toutefois, ces derniers, de nationalité argentine, n’avaient absolument pas les moyens financiers de régler cette dette, sans vendre le bien au préalable.
Compte tenu de l’occupation illicite des époux [X], la vente du bien était impossible.
Les héritiers ont préféré, alors, se désintéresser du bien, faute de pouvoir parvenir à le vendre.
Il a fallu que le Syndicat «'bataille'» pendant des années contre les époux [X] pour obtenir leur expulsion, afin de permettre une vente du bien, qui permettait de désintéresser tous les créanciers de la succession [B] [K].
La Copropriété a dépensé plus de 20.000 € d’honoraires d’avocat, et près de 10.000 € de frais d’huissier pour parvenir à mettre un terme à l’occupation des époux [X], afin de permettre enfin la vente du bien.
S’il n’avait pas été mis fin à l’occupation des consorts [X], il est plus que probable que la vente, même sur adjudication, n’aurait pas pu être menée à bien.
Il convient de rappeler que les époux [X] prétendaient avoir un accord sur la chose et sur le prix avec les hoirs [Y], et se prétendaient propriétaires du bien, alors même qu’ils n’avaient versé qu’un acompte de 20.000 € sur le prix de vente, et qu’ils n’ont jamais entrepris aucune procédure pour obtenir la réitération forcée de la vente.
Cette occupation illicite a rendu impossible la vente du bien et donc n’a fait que creuser le trou abyssal de trésorerie de la copropriété.
La créance de la Copropriété s’élevait à la somme de 70.084,28 € selon décompte arrêté au 1er octobre 2023.
Pendant des années, la copropriété s’est vue totalement bloquée par ce déficit de trésorerie, ne pouvant engager des dépenses importantes, en l’état déjà des appels de fonds importants demandés aux copropriétaires, pour combler cette carence.
Le Syndicat est bien fondé à engager la responsabilité des époux [X] sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, afin d’obtenir leur condamnation à verser la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts.
B ' À titre infiniment subsidiaire, sur l’action oblique du Syndicat
Si la Cour venait par extraordinaire à débouter le Syndicat de sa demande de condamnation des époux [X] à lui verser la somme de 40.000 €, il conviendrait alors de les condamner à verser la somme de 40.000 € entre les mains de Maître [U], és-qualités de mandataire successoral de la succession de Monsieur [B] [K].
En effet, comme indiqué supra, la copropriété est toujours créancière de la succession [B] [K], puisque malgré le Jugement rendu le 11 janvier 2024 du Juge de l’Exécution Immobilier de Grasse ordonnant la vente du bien aux Sociétés JC INVEST et CAIRATI INVEST pour un prix de 450.000 €, le Syndicat n’a toujours pas été réglé des charges.
À ce jour, la créance de la copropriété avoisine bientôt les 80.000 €.
Il convient de rappeler que dans son article 19, la Loi du 10 juillet 1965 accorde aux créances du syndicat le bénéfice du privilège spécial mobilier prévu par l’article 2102, 1° du code civil (devenu l’article 2332 du même code) en faveur du bailleur.
Ce privilège porte notamment sur les loyers dus par le locataire du copropriétaire défaillant (CA Paris, 19 déc. 1978 : D. 1979, inf. rap. p. 448 ' CA Aix-en-Provence, 8e ch., 29 août 1990 : Administrer 1993, n° 250, p. 50, comm. J.-M. Gelinet).
Ce privilège n’est soumis à aucune formalité particulière (CA Paris, 15 mars 1972 : Gaz. Pal. 1972, 2, p. 250).
La Copropriété est donc fondée à solliciter le règlement d’une somme provisionnelle de 40.000€, compte tenu du montant des charges échues depuis l’occupation de Monsieur [X].
Il convient de préciser qu’un appartement de 4 pièces dans la résidence [Adresse 7] comme celui occupé par Monsieur [X] se loue environ entre 2.500 et 3.000 € par mois.
En tenant compte d’un loyer minimum de 2.000 € par mois, les époux [X] auraient dû acquitter au minimum un loyer annuel de 24.000 €.
Sur 5 années, leur occupation justifierait une indemnité de plus de 100.000 €.
La Copropriété, créancière de la succession [B] [K], est fondée à agir par voie oblique sur le fondement de l’article 1166 du Code Civil, devenu 1341-1 du même Code.
Vu les conclusions notifiées par Maître [U] le 23 janvier 2025 par lesquelles il est demandé à la cour de':
Vu le jugement du Tribunal d’Instance de CAGNES-SUR-MER du 7 février 2017,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE du 12 avril 2018,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 2024,
DONNER ACTE à Maître [I] [U], représentant de la SELARL [I] [U] & ASSOCIES, Mandataire successoral de la succession de feu Monsieur [J] [B] [K], qu’aucune demande n’est faite à son encontre.
PRENDRE ACTE de ses protestations et réserves.
STATUER CE QUE DE DROIT sur les dépens.
aux motifs que
Par conclusions notifiées le 15 novembre 2024 et dénoncées par commissaire de justice au concluant, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8] demande, à titre principal, la condamnation des époux [X] à 40.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice collectif subi et, à titre subsidiaire, de les condamner à lui payer la somme de 40.000 €, tout en indiquant que cette somme devrait être versée à Maître [U].
Sur ce point, le subsidiaire n’est pas très explicite.
Le syndicat des copropriétaires demande, en outre, la condamnation des époux [X] à 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aucune demande n’est faite contre le concluant, ce qui est parfaitement normal en l’espèce. Celui-ci ne peut entériner le fait que des demandes soient faites en son nom (mais peut-être s’agit-il d’une erreur matérielle ').
En tout état de cause, le concluant ne peut que donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8] qu’aucune demande n’est faite à son encontre et s’en rapporter sur les demandes formulées par ce dernier contre des époux [X].
MOTIVATION':
Par demande conjointe écrite et motivée présentée le 20 mai 2025, avant l’ouverture des débats, par l’intermédiaire de leur conseil respectif, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8] et Maître [I] [U], ce dernier agissant ès-qualités, ont sollicité le retrait du rôle , aux motifs que l’affaire nécessitait une mise en état du dossier par la partie appelante sur les suites de l’instance.
Selon les dispositions des articles 382 et 383 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée, et constitue une mesure d’administration judiciaire. A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
'
Il convient de faire droit à la demande écrite et motivée de retrait du rôle.
''
PAR CES MOTIFS
'
Statuant par mesure d’administration judiciaire,
'
Ordonne le retrait de l’affaire 24-13254 du rôle de la cour';
'
Rappelle qu’à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire sera rétablie à la demande de l’une des parties.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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