Confirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 8 déc. 2025, n° 24/03510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Schiltigheim, 30 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/570
Copie exécutoire à :
— Me Céline RICHARD
Copie conforme à :
— Me David FRANCK
— greffe du JCP du TPRX [Localité 6]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/03510
N° Portalis DBVW-V-B7I-IMKO
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim
APPELANTE :
Madame [M] [T]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/3927 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
Monsieur [O] [L]
[Adresse 1]
Représenté par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
En présence de Mme [D], greffière stagiaire.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Le 1er mars 2022, un contrat écrit de bail à usage d’habitation a été conclu entre d’une part Monsieur [O] [L] et d’autre part Madame [M] [T] portant sur un appartement de quatre pièces situé [Adresse 3] à [Localité 4] et ce, moyennant le paiement d’un loyer dont le montant révisable a été initialement fixé à la somme de 740 € outre 40 € à titre de provision sur charges récupérables.
Ce contrat prévoyait une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement du loyer et des charges et en cas de défaut d’assurance des risques locatifs par le locataire (sauf si le bailleur a souscrit une assurance pour le locataire).
Monsieur [O] [L] a, le 8 décembre 2023, fait signifier à Madame [M] [T] un commandement de payer visant les clauses résolutoires insérées au contrat de bail et ce pour avoir paiement d’un solde sur loyers et charges impayés au 26 novembre 2023 pour un montant de 3 539,61 € et afin d’obtenir la justification de la souscription d’une assurance locative.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 avril 2024, Monsieur [O] [L] a fait assigner Madame [M] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim afin de voir, dans le dernier état de la procédure, constater l’acquisition des clauses résolutoires du contrat de bail, voir ordonner l’expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement d’une somme actualisée de 6 785 € au titre des loyers et charges échus au 11 juin 2024, terme du mois de juin 2024 inclus, outre une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyers et des charges jusqu’à libération complète des lieux et 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [M] [T] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Par jugement en date du 30 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim a :
— déclaré l’action recevable,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er mars 2022 entre Monsieur [O] [L] et Madame [M] [T] sont réunies à la date du 9 janvier 2024,
— ordonné en conséquence à Madame [M] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement,
— dit qu’à défaut pour Madame [M] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [O] [L] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné Madame [M] [T] à verser à Monsieur [O] [L] la somme de 6 785 €, décompte arrêté au 11 juin 2024, mois de juin 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné Madame [M] [T] à payer à Monsieur [O] [L] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de juillet 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
— condamné Madame [M] [T] à payer à Monsieur [O] [L] une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [M] [T] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Madame [M] [T] a interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration en date du 27 septembre 2024.
L’affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du président de la chambre en date du 15 octobre 2024.
Par dernières écritures notifiées le 26 novembre 2024, Madame [M] [T] demande à la cour de :
vu l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
vu les articles 1128, 1130, 1137, 1139, 1140, 1143 et 1343-5 du code civil,
vu les articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution ,
vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
À titre liminaire et principal,
— déclarer irrecevable l’assignation délivrée à Madame [M] [T] par Monsieur [O] [L],
En conséquence,
— annuler le jugement de première instance dans son intégralité,
À titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [O] [L] de l’ensemble de ses demandes,
À titre infiniment subsidiaire,
— octroyer à Madame [M] [T] des délais d’évacuation d’une année,
— octroyer à Madame [M] [T] des délais de paiement de trois années pour régler sa dette locative,
— dire que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si à l’expiration de ce délai la dette locative aura été soldée,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [O] [L] à payer à Madame [M] [T] la somme de 5 760 € en réparation du préjudice financier qu’elle a subi,
— condamner Monsieur [O] [L] à payer à Madame [M] [T] la somme de 1 000 € en réparation du préjudice moral qu’elle a subi,
— dire qu’en cas de condamnation de Madame [M] [T] à verser à Monsieur [O] [L] quelque somme que ce soit, une compensation devra s’opérer entre les parties,
— condamner Monsieur [O] [L] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de son appel, Madame [M] [T] fait valoir à titre principal que le jugement est nul dans la mesure où aucune enquête destinée à prévenir l’expulsion n’a été communiquée au magistrat en amont de l’audience de première instance.
À titre subsidiaire, elle fait connaître qu’elle a connu plusieurs dépressions qui ont donné lieu à des hospitalisations, dont la dernière l’a empêchée de se rendre devant le juge des contentieux de la protection ; qu’elle est invalide, divorcée avec quatre enfants et qu’elle rêvait d’avoir un logement permettant de les accueillir ; que Monsieur [O] [L], avec laquelle elle entretenait une relation sentimentale depuis 2021, a joué sur sa fragilité émotionnelle en lui faisant signer un bail prévoyant un loyer de 740 € dont il savait qu’elle ne pouvait le régler tout en lui assurant qu’elle n’aurait à lui régler que l’allocation logement versée par la caisse d’allocations familiales majorée d’un montant de 40 €, versée de sa poche ; que cependant, après avoir rompu leur relation courant 2022, il a exigé le paiement de la totalité du loyer mentionnée au contrat de bail, ce qu’elle a pu faire pendant une année avant de connaître des difficultés matérielles.
Elle ajoute qu’elle a déposé plainte contre Monsieur [O] [L] du chef de viol, qu’elle n’a signé le contrat de bail que par suite de violence, subsidiairement de dol ; que Monsieur [O] [L] a souscrit une assurance locative pour son compte ; qu’elle serait en mesure de régler l’arriéré si un délai de trois ans lui était accordé.
Elle sollicite le cas échéant un délai d’évacuation d’un an au motif qu’âgé de quarante-neuf ans avec deux enfants vivant avec elle, elle n’est pas en capacité d’assurer son relogement en raison de ses problèmes psychiatriques comme financiers, de sa vulnérabilité, du fait qu’elle n’est pas en capacité de trouver un travail et risque de se trouver de nouveau à la rue.
Par dernières écritures notifiées le 10 juin 2025, Monsieur [O] [L] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et sollicite la condamnation de Madame [M] [T] aux entiers frais et dépens de la procédure et à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur de cour, avec les intérêts légaux du jour de la décision à intervenir en application de l’article 1231-7du code civil.
L’intimée fait valoir que la procédure est régulière puisque la Ccapex a été saisie et que l’enquête n’a pu se réaliser faute pour Madame [M] [T], qui avait été convoquée, de se présenter devant l’enquêteur.
Au fond, s’il reconnaît avoir entretenu une relation amoureuse avec Madame [M] [T], il conteste les faits ayant entouré la conclusion du contrat de bail, tels que présentés par l’appelante, rappelle que l’intéressée a pu régler le montant du loyer, tel que fixé dans ledit contrat, de mars 2022 à juillet 2023, ce qui contredit le fait qu’elle ne percevrait pour tout revenu qu’une pension d’invalidité, et qu’elle n’a interrompu le paiement des loyers que par mesure de rétorsion un an après qu’il a mis fin à leur relation.
Il ajoute que Madame [M] [T] n’a plus réglé un centime depuis lors et que ce n’est qu’à titre de représailles suite à l’engagement de la procédure d’expulsion qu’elle a déposé une plainte pénale à son encontre pour viol.
Il rappelle qu’il a été saisi de plaintes émanant d’autres locataires en raison des nuisances sonores diurnes et nocturnes provenant de l’appartement loué par Madame [M] [T].
Il s’oppose aux demandes en délais de grâce, observant que Madame [M] [T] ne justifie pas qu’un ou plusieurs de ses enfants vivent avec elle, qu’elle n’a fait aucune démarche pour assurer son relogement et a déjà bénéficié de fait d’un délai d’évacuation depuis le jugement.
***
Par arrêt du 15 septembre 2025, la cour a réouvert les débats au vu d’éléments nouveaux portés à sa connaissance et invité la partie intimée à présenter ses éventuelles observations.
Par conclusions du 3 octobre 2025, Monsieur [L] s’est catégoriquement opposé à tout octroi de délais d’expulsion en supplément de celui que l’appelante s’est accordé de fait par le biais de la procédure.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’assignation et la demande d’annulation du jugement
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées’ L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier’ et le transmet au juge avant l’audience'
En l’espèce, le premier juge a justement relevé que l’assignation a été dénoncée au préfet le 11 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 11 juin 2024 et a tout aussi justement déclaré de ce fait la demande recevable.
Selon le jugement déféré, le juge des contentieux de la protection a donné lecture à l’audience du 11 juin 2024 des conclusions reçues le 29 mai 2024 de l’enquête sociale relative à la prévention des expulsions locatives.
Ce document, qui figure au dossier transmis par le greffe du tribunal de proximité de Schiltigheim fait état de ce que ni le propriétaire ni la locataire n’ont répondu aux sollicitations de l’enquêteur.
Ainsi, le moyen manquant tant en droit qu’en fait, il convient de rejeter la demande visant à voir dire irrecevable l’assignation et voir annuler le jugement.
Sur la convention des parties quant au montant du loyer
Aux termes de l’article 1367 du code civil, la signature portée sur un acte juridique manifeste le consentement de son auteur aux obligations qui découlent de cet acte.
En l’espèce, Madame [M] [T] a apposé sa signature sous la mention manuscrite « lu et approuvé » figurant au pied du contrat de bail conclu entre les parties lequel prévoyait un loyer mensuel de 740 € outre 40 € à titre de provision sur charges récupérables.
Contre cet écrit, Madame [M] [T] ne justifie en rien de ses allégations suivant lesquelles, en réalité, Monsieur [O] [L], avec lequel elle entretenait une relation amoureuse, lui a assuré, avant de lui soumettre le contrat à la signature, qu’il ne lui réclamerait pas l’intégralité du loyer mais seulement le versement de l’allocation logement de 260 € outre une somme de 40 € et qu’ à terme, ils emménageraient tous deux ensemble avec les enfants [T].
Elle ne peut soutenir ne pas avoir été en capacité de régler le montant du loyer et des charges prévu au contrat alors que, bien que son avis d’imposition sur les revenus de 2023 ne fasse état que du bénéfice d’une pension d’invalidité s’élevant à 4 942 € pour l’année, soit un peu moins de 400 € par mois, elle a réglé en intégralité les termes de janvier à juin 2023, dont les montants après déduction de l’allocation logement (291€ en 2024), étaient supérieurs au montant mensuel de sa pension d’invalidité. Elle déclare elle-même être « parvenue à verser l’intégralité du loyer pendant environ une année » avant de rencontrer des difficultés…
La circonstance avérée qu’elle a connu une hospitalisation du 21 mai 2021 au 15 septembre 2021, puis du 9 juin au 16 août 2024 ne fait pas présumer à elle-seule qu’elle s’est trouvée dans l’incapacité d’appréhender dans toutes ses dimensions l’engagement pris le 1er mars 2022.
Elle ne produit aucun témoignage ou autre élément de preuve donnant crédit à un accord des parties sur un montant de loyer inférieur à celui stipulé au contrat de bail signé par le bailleur et par la locataire.
La plainte pénale qu’elle a déposée le 14 août 2024 à l’encontre de Monsieur [O] [L] pour des faits de violences sexuelles commises à deux ou trois reprises en mars et avril 2021, faits que Monsieur [O] [L] conteste, est de même inopérante à démontrer l’existence d’un tel accord.
Il découle de ces développements que Madame [M] [T] n’articule aucun moyen sérieux ni n’est en capacité de prouver contre les mentions du contrat de bail qu’elle a signé et approuvé.
Par ailleurs, Madame [M] [T] n’a jamais déféré au commandement qui lui a été fait de justifier d’une assurance locative et ne justifie en rien que le bailleur aurait souscrit une assurance pour son compte, comme l’y autorise l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989.
Ainsi, Madame [M] [T] n’ayant pas déféré au commandement visant les clauses résolutoires contenues au contrat de bail en cas de défaut de paiement du loyer et des charges et de justification d’une assurance locative, c’est à juste titre que le premier juge a constaté la résiliation du bail par l’effet des clauses résolutoires, a ordonné l’expulsion de Madame [M] [T] et l’a condamnée au paiement de l’arriéré locatif sur la base des prévisions du contrat et au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui seraient dus à défaut de résiliation du bail.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ces chefs.
Sur les demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. Les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
En l’espèce, Madame [M] [T] n’a pas repris le versement du loyer avant l’audience ni ne justifie se trouver en situation de régler sa dette locative qui n’a fait qu’augmenter.
Il ne peut donc légalement lui être accordé les délais de paiement sollicités ni le bénéfice de la suspension des effets de la clause résolutoire.
Des délais de paiement ne peuvent davantage être accordés à Madame [M] [T] sur le fondement du droit commun de l’article 1343-5 du code civil puisque l’application des dispositions dudit article suppose que le débiteur soit en mesure d’apurer la dette en totalité ou tout au moins substantiellement dans le délai légal de deux ans alors que Madame [M] [T], qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale tenant compte d’un revenu fiscal annuel de référence de 4 942 euros n’explique pas par quels moyens elle serait en mesure de régler la dette qui s’élève à plus de 15 000 €, dans le délai de deux ans voire à l’issue d’un moratoire de deux ans.
Les demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire seront donc rejetées
Sur les délais d’évacuation
En vertu des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités dont l’expulsion aura été judiciairement ordonnée, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et pour la fixation de la durée des délais, qui peut s’étaler de trois mois à trois ans, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par fait de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, Madame [M] [T] justifie d’une part avoir été hospitalisée en service psychiatrique du 28 novembre 2024 au 18 juin 2025 à tout le moins et d’autre part avoir formé le 7 avril 2025 une demande de logement social qui a été validée.
Pour autant, elle occupe le logement litigieux sans bourse délier depuis le jugement déféré soit depuis plus de quinze mois.
D’une part si, comme elle le déclare, l’hospitalisation du printemps/été 2024 et le suivi médical lui ont permis de reprendre pied et de chercher de l’aide de sorte qu’elle a pu déposer une plainte pénale du fait de viol et a fait les démarches pour bénéficier de l’aide juridictionnelle à l’effet d’interjeter appel à l’encontre de la décision du 30 août 2024, elle aurait dû être en capacité de rencontrer une assistante sociale et d’effectuer des demandes de relogement auprès des bailleurs sociaux, fût-ce à titre préventif, dès le prononcé du jugement et non pas au mois d’avril 2025.
D’autre part, elle bénéficie de plein droit de la trêve hivernale qui met obstacle à toute expulsion jusqu’au mois de mars 2026, de sorte qu’il est loisible de penser que sa demande de logement social pourra être suivie d’effet à cette date.
Dans ces conditions, Madame [M] [T], dont rien ne prouve qu’elle héberge un ou plusieurs de ses enfants, ne justifie pas que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales de sorte que sa demande de délai d’évacuation ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle
Madame [M] [T] sollicite des dommages intérêts dans la mesure où elle estime, en premier lieu, avoir été victime de violence de la part de Monsieur [O] [L] lors de la conclusion du contrat de bail et se prévaut de l’article 1143 du code civil selon lequel il y a violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Elle explique que Monsieur [O] [L] savait parfaitement qu’elle rêvait d’un foyer où elle pourrait à nouveau accueillir et héberger ses enfants et qu’il a profité de sa dépendance amoureuse à son égard et de sa vulnérabilité psychique pour lui faire signer un contrat qui contrevenait aux termes convenus entre eux quant au montant du loyer.
Si la vulnérabilité psychique de Madame [M] [T] est avérée au vu des certificats d’hospitalisation qu’elle a produits, il n’en demeure pas moins qu’elle ne prouve en rien qu’elle était convenue avec Monsieur [O] [L] que le loyer réclamé serait tout autre que celui indiqué au contrat de bail ni qu’elle n’était pas en capacité de régler un tel loyer, qu’elle paiera au demeurant durant une année, selon ses propres déclarations.
Par ailleurs et en tout état de cause, il n’est pas établi que Monsieur [O] [L] aurait tiré un avantage manifestement excessif de la conclusion du contrat, aucune preuve n’étant rapportée de ce que le prix du loyer ne correspondait pas à la valeur locative du logement.
Madame [M] [T] invoque ensuite avoir été victime de dol mais elle ne rapporte pas la preuve de l’existence de manoeuvres dolosives, en l’espèce, d’ « une présentation erronée de la réalité par Monsieur [O] [L] » .
A défaut de preuve d 'un vice du consentement, les demandes de dommages et intérêts ne sauraient prospérer.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d’appel, Madame [M] [T] sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et condamnée à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande en irrecevabilité des demandes et en nullité du jugement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
REJETTE les demandes d’octroi de délai de paiement, d’évacuation et de suspension de la clause résolutoire,
REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées par Madame [M] [T],
REJETTE la demande de compensation,
CONDAMNE Madame [M] [T] à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour,
CONDAMNE Madame [M] [T] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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