Confirmation 8 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 8 sept. 2022, n° 21/07055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, JEX, 23 avril 2021, N° 20/01884 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A.R.L. DG HOLIDAYS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/555
N° RG 21/07055 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHN26
[F] [C]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me RAYNE
Me KOTZARIKIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de Tarascon en date du 23 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/01884.
APPELANTE
Madame [F] [C]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jean-pierre RAYNE de l’ASSOCIATION RAYNE / SALOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie LE CHENE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. DG HOLIDAYS prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON, assistée de Me Katia SZLEPER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le centre européen de management a été contraint de céder son activité d’exploitation d’un hôtel dénommé l'[Adresse 3], situé à [Localité 8], dans le cadre de la procédure collective qui le concernait et c’est la société DG Holidays qui à partir du 1er juillet 2013 a poursuivi son activité dans le cadre d’un plan de cession. Cependant après des impayés, son bailleur se fondant sur un arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 18 septembre 2014 qui prononçait la résiliation du bail commercial, l’a expulsée des lieux, pour redonner l’immeuble à bail à une société [Adresse 5] qui a repris l’exploitation dès le 16 février 2015.
Un contentieux prud’homal s’est déroulé entre madame [F] [C], d’autres salariés et la société DG Holidays, qui a donné lieu à plusieurs décisions de justice du conseil de prud’hommes et de la cour d’appel d’Aix en Provence, ainsi que de la Cour de cassation. En effet, les salaires n’étaient pas payés et se posait la difficulté juridique du transfert des contrats en particulier au regard de l’article 1224-1 du code du travail pour déterminer le débiteur des rémunérations.
Par arrêt du 14 septembre 2018 après renvoi de cassation, la cour d’appel de ce siège a :
— dit que le contrat de travail de madame [C] a été transféré le 16 février 2015 à la société [Adresse 6] devenue depuis [Adresse 5],
— condamné cette société à payer à madame [C] 3077,44 euros brut et 1 929.75 euros brut au titre des salaires de mars et du 1er au 19 avril 2015,
— condamné madame [C] à rembourser à la société [Adresse 5], le salaire reçu pour février 2015 du 16 au 28, et à la société DG Holidays, le montant reçu pour la période du 1er au 19 avril 2015.
Le 4 novembre 2020, la société DG Holidays a fait pratiquer sur les comptes de madame [C], ouverts au Crédit Mutuel de Bretagne, une saisie attribution afin d’obtenir paiement d’une somme globale de 6 505,22 €. Le principal visait le remboursement du mois de mars 2015 et celui du 1er au 19 avril 2015 outre intérêts, frais, dépens et actes de procédure. Madame [C] a contesté cette mesure devant le juge de l’exécution de Tarascon, lequel par un jugement en date du 23 avril 2021 a :
— débouté madame [C] de ses demandes en mainlevée de la saisie attribution et en dommages et intérêts,
— validé la saisie,
— condamné madame [C] à 500 euros de frais irrépétibles, et à supporter les dépens.
Il retenait qu’un arrêt infirmatif sur une décision de première instance constitue un titre exécutoire permettant une mesure d’exécution alors que les sommes à restituer avaient été effectivement versées par la société DG Holidays à madame [C], puisqu’elle en rapportait la preuve, ce qui constituait pour la société DG Holidays une créance certaine, liquide et exigible.
La décision a été notifiée par lettre recommandée à madame [C] qui en a accusé réception le 27 avril 2021 et fait appel le 10 mai 2021.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 1er septembre 2021, auxquelles il est ici renvoyé pour plus ample exposé, madame [C] demande à la cour de :
— Réformer la décision déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Donner mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte Crédit Mutuel Bretagne de madame [F] [C],
— Dire que la société DG HOLIDAYS ne justifie point d’un paiement permettant d’entreprendre des voies d’exécution,
— Condamner la société DG HOLIDAYS au paiement de la somme de 1.000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que l’arrêt dont la société DG Holidays se prévaut ne comporte aucune condamnation à son endroit et surtout qu’il n’est pas justifié du paiement des sommes que la société prétend récupérer, les éléments retenus par le premier juge n’étant pas probants. Les montants ne correspondent pas.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 27 septembre 2021 auxquelles il est ici renvoyé, la société DG Holidays demande à la cour de :
— Recevoir la société DG Holidays en ses écritures et les déclarer bien fondées,
— Confirmer le jugement du juge de l’exécution entrepris,
Statuant de nouveau,
— Débouter madame [F] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Valider la saisie attribution pratiquée,
— Debouter madame [C] de toutes conclusions plus amples ou contraires,
— La condamner à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Elle justifie d’un titre d’exécution en raison d’une jurisprudence bien établie et il n’était pas nécessaire que la cour d’appel prononce condamnation à paiement, l’infirmation suffisant à créer le droit à restitution des sommes versées. Les relevés de compte produits par madame [C] pour justifier de l’absence de versements à son profit, sont antérieurs aux condamnations puisque de mars et avril 2015. Les paiements ont été faits, les sommes correspondent et il convient donc de confirmer le premier juge.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
* sur la demande de dommages et intérêts de l’intimée :
Conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Cette demande d’indemnités développée par la société DG Holidays dans le corps de ses écritures n’est pas reprise au dispositif.
* sur l’existence d’un titre exécutoire :
Comme le soutient l’intimée, l’infirmation d’une décision de première instance, un arrêt de cassation ou d’annulation d’une décision ayant prononcé des condamnations à paiement entrainent anéantissement du titre initial et donc de plein droit, nécessité de restituer les sommes ainsi perçues, qui n’ont plus de fondement. Ce sans qu’il ne soit nécessaire qu’une condamnation à paiement en sens inverse, soit expréssement prononcée, le titre exécutoire en restitution des sommes résultant alors de la décision d’infirmation ou de cassation. ( Cass 07-16802 du 10 juillet 2008 et 10-11904 du 20 janvier 2011).
En l’espèce, la Cour de cassation dans l’arrêt du 5 juillet 2017 a retenu que la société Mona Lisa avait été en mesure à partir du 16 février 2015, d’exploiter le fonds de commerce de l'[Adresse 3], de sorte que dès cette date, les contrats de travail des salariés lui avaient été transférés, peu important leur date de conclusion.
Ainsi étaient mises à néant les condamnations prononcées le 8 janvier 2016 par la cour d’appel à l’encontre de l’ancien employeur, la société DG Holidays, de verser à madame [C], le salaire du mois de mars 2015 (3077,44 €), celui d’une partie du mois d’avril 2015 jusqu’au 19 (1929,75 €), et le rejet de la demande en remboursement du salaire d’un partie du mois de février (1 180,59 €) qui avait déjà été versé. Par contre, n’était pas remise en cause la créance de madame [C] au titre des congés payés arrêtés au 31 janvier 2015 (3 846,80 €).
Par une nouvelle décision du 14 septembre 2018, la cour d’appel en page 6, a rappelé que l’infirmation de l’ordonnance de référé ayant condamné la société DG Holidays à payer par provision une somme au titre du salaire du mois de mars 2015, constituait un titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de ladite ordonnance sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire. Elle a cependant prononcé une condamnation à paiement au profit de la société DG Holidays à l’encontre de madame [C] pour la période du 1er au 19 avril 2015 (1929.75 €) et à l’encontre de la société [Adresse 5] pour la période du 16 au 28 février 2015 (1 180,59 €). Aucune mention de condamnation ne concerne le mois de mars 2015 au dispositif de l’arrêt ce dont madame [C] ne peut donc se prévaloir au regard de la jurisprudence rappelée ci dessus et de la motivation précise de l’arrêt du 14 septembre 2018 sur ce point.
Il revient toutefois à la société DG Holidays de justifier du versement effectif des sommes dont elle réclame restitution.
* sur les sommes effectivement payées par la société DG Holidays :
A la demande de madame [C], une saisie attribution avait été pratiquée le 30 novembre 2015 auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à l’encontre de la société DG Holidays, pour le recouvrement du salaire de mars 2015, des frais irrépétibles sur la base de l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes du 13 mai 2015, soit pour un montant total avec les frais d’acte et les intérêts de 4 281.45 euros tandis que le compte était créditeur de 30 556.78 €. L’acquiescement à la mesure en date du 10 février 2016 a permis la libération des sommes au profit de la créancière qui n’établit pas le contraire et ne produit effectivement pas de relevés bancaires de la même période (les relevés s’interrompent au mois de mai 2015) ou d’élément justifiant que les fonds n’aient pu lui être remis.
Par courrier officiel du 20 décembre 2018, le conseil de la société DG Holidays sollicitait auprès du conseil des salariés, remboursement en particulier par madame [C], du mois de mars 2015, de l’article 700 du code de procédure civile, du salaire du mois d’avril 2015 pour la période du 1er au 19. Il n’est pas justifié d’une contestation par madame [C] ou son conseil, de la perception effective à l’époque, de ces sommes.
La pièce n° 15 produite par l’intimée, récapitule sous forme de tableau, non utilement critiqué, les montants payés à madame [C], soit 4 281,45 euros au titre de la dénonciation de la saisie attribution du 30 novembre 2015 et deux virements de 1280,20 euros chacun, dont le débit apparait sur le compte de la société DG Holidays au Crédit Mutuel, à la date du 22 mars 2016 et du 16 mai 2016, certes au titre d’un ordre de virement multiple mais dans lequel le nom de madame [C] se retrouve pour des montants correspondant exactement (pièces n°16 à 18).
Il en résulte que la saisie attribution réalisée par la société DG Holidays, le 4 novembre 2020 pour obtenir restitution des sommes payées au titre des salaires du mois de mars et d’avril 2015 doit être validée et le jugement de première instance confirmé.
* sur les autres demandes :
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société DG Holidays les frais irrépétibles engagés dans l’instance d’appel, une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [C] à payer à la société DG Holidays la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [C] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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