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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 16/02305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/02305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 7 mars 2016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 18 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/02305 – N° Portalis DBVK-V-B7A-MRU4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MARS 2016 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG21500207
APPELANT :
Monsieur [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me JARDRIN avocat pour Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
[14]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représentant : Mme [C] en vertu d’un pouvoir général
Société [19]
[Adresse 21]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie DROUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 JUIN 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [F] [U] a été embauché par la société [19] à compter du 24 avril 2012, sous contrat à durée indéterminée, en qualité d’agent d’entretien.
Le 4 septembre 2012, Monsieur [F] [U] a été victime d’un accident dans le cadre de son activité professionnelle. Le certificat médical initial établi le 5 septembre 2012 mentionnait l’existence d’une « déchirure intercostale gauche ».
Le gérant de la société [19] a établi le 6 septembre 2012 une déclaration d’accident de travail indiquant que 'M. [U] a(vait) porté un sac et s'(était) refait mal au bras gauche'. Il a émis des réserves en déclarant qu’il s’agissait d’une rechute après arrêt maladie suite à une précédente déchirure intercostale dont le salarié avait été victime dans un cadre privé deux semaines auparavant et en mettant en doute le fait que le salarié s’était blessé en vidant un sac plein de béton.
Dans le cadre de l’enquête de la [11], M. [F] [U] avait en effet expliqué qu’il s’était blessé en soulevant un sac de ciment à l’occasion de travaux de maçonnerie effectués au sein de l’exploitation de M. [T] – le gérant de la société [19] – située à [Localité 8] (Gard) et ce, pendant son temps de travail.
Par un courrier du 26 novembre 2012, la [12] a notifié à l’assuré sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 4 septembre 2012.
L’état de santé de Monsieur [F] [U] a été jugé consolidé à compter du 12 mai 2013.
Le 21 mai 2013, il a été notifié à Monsieur [F] [U] un taux d’incapacité permanente partielle de 8%, justifiant le paiement d’une indemnité en capital de 3 486,62 €, en raison d’une « petite limitation des mouvements d’armé du bras gauche chez un travailleur manuel droitier ».
Le 13 mai 2013, le salarié s’est vu prescrire un nouvel arrêt de travail, pour cause de maladie (« syndrome anxieux majeur »). Il a été déclaré définitivement inapte à son poste et à tout poste dans l’entreprise à l’issue d’un examen unique de reprise après accident de travail réalisé le 5 juin 2013, et licencié pour ce motif et impossibilité de reclassement par une lettre du 24 juin 2013.
Le 2 février 2015, Monsieur [F] [U] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par un jugement en date du 7 mars 2016, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault a débouté Monsieur [F] [U] de ses demandes et l’a condamné à payer à la SARL [19] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 17 mars 2016, Monsieur [F] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt avant-dire droit en date du 9 décembre 2020, la cour de céans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et de façon contradictoire, a :
Infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault en date 7 mars 2016 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la société [19] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M. [F] [U] ;
Avant dire droit sur la réparation des préjudices à caractère personnel de M. [U], ordonne une mesure d’expertise médicale et désigne pour y procéder : Le docteur [E] [R] – [Adresse 3]
avec pour mission, les parties présentes ou, en tout cas régulièrement convoquées, de :
se faire remettre l’entier dossier médical de M. [U] et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l’accomplissement de sa mission ;
en prendre connaissance ;
procéder à l’examen de M. [U] et recueillir ses doléances
décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé, les lésions occasionnées par l’accident du travail et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués ;
décrire précisément les lésions dont il reste atteinte ;
fournir, de façon circonstanciée, tous éléments permettant à la cour d’apprécier :
*si, avant la date de consolidation de son état, la victime s’est trouvée atteinte d’un déficit fonctionnel temporaire, notamment constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d’hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et, dans l’affirmative, d’en faire la description et d’en quantifier l’importance ;
*l’étendue des souffrances physiques et morales endurées par la victime, en distinguant celles subies avant la consolidation et après celle-ci, en quantifiant l’importance de ces chefs de préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
*l’existence d’un préjudice d’agrément soit l’empêchement pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une ou des activités sportives ou de loisir ;
*l’existence d’un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
*si la victime subit ou non une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et dans quelle mesure ;
donner plus généralement tous éléments permettant d’apprécier les préjudices actuels et futurs et certains subis par M. [U] ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
Dit que l’expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai qu’il leur aura imparti, avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat greffe de la présente cour dans les trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la [9] ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la chambre sociale ;
Désigné M. le Président de la chambre sociale pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents relatifs à cette mesure ;
Alloué à M. [U] une indemnité provisionnelle de 1.500 euros à valoir sur l’indemnisation future de ses préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale ;
Condamné la société [19] à payer à M. [U] une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les parties seront convoquées par le secrétariat greffe de la présente juridiction dès que le rapport d’expertise sera déposé ;
Réservé les autres demandes et les dépens ;
La société [19] a formé un pourvoi en cassation sur la reconnaissance de sa faute inexcusable. Par un arrêt en date du 16 mars 2023, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Par une ordonnance de remplacement d’expert en date du 27 juillet 2022, la cour de céans a désigné Madame [P] [M], exerçant au CHU Lapeyronie Département de Médecine Physique, [Adresse 7], en remplacement de l’expert précédemment commis avec la mission spécifiée dans la décision du 9 décembre 2020.
Le Docteur [M] a remis son rapport d’expertise le 2 février 2024 discutant et concluant ainsi : « Discussion
Monsieur [U] [F], âgé de 45 ans, sans état antérieur déclaré, a présenté le 04/09/2012 un accident reconnu comme accident de travail.
Monsieur [U] dit avoir ressenti une douleur vive au niveau de l’épaule gauche avec impotence fonctionnelle.
C’est l’arrêt de travail rédigé par son médecin traitant le 05/09/2012 qui permet de retenir comme lésion imputable à l’accident « déchirure intercostale gauche ».
Le 06/09/2012 est réalisée une échographie de l’épaule gauche retrouvant un aspect comptable avec une « tendinopathie post-traumatique du tendon du grand pectoral, sans déchirure ».
Il n’y a pas eu d’hospitalisation en rapport avec cette lésion.
Les certificats médicaux d’arrêt de travail permettent d’identifier une période d’immobilisation de l’épaule gauche du 5/09/2012 au 14/10/2012. Il s’agit d’une période de déficit temporaire partiel temporaire de 25%, période pendant laquelle Monsieur [U] a été aidé au quotidien par sa compagne. Cette aide humaine a été de 2h/semaine.
Du 15/09/2012 au 26/04/2013, le déficit fonctionnel temporaire partiel a été de 10%. Il n’est pas documenté de traitement médical ou rééducatif en rapport avec la lésion de l’épaule gauche. L’IRM réalisée le 08/04/2013 ne retrouve pas de lésion tendineuse au niveau de l’épaule gauche.
Le 26/04/2013, le médecin traitant rédige le certificat médical de consolidation.
Le 05/06/2012, le Docteur [D], médecin du travail déclare Monsieur [U] inapte à tout poste dans l’entreprise. Il réaffirme sa décision par courrier du 7/06/2012. Cette décision ne peut être médicalement justifiée seulement par la lésion tendineuse de l’épaule gauche que Monsieur [U] a présenté à la suite de l’accident de travail du 04/09/2012.
Au vu de l’ordonnance du 5/09/2012 rédigé par un psychiatre témoignant d’un rendez-vous pris antérieurement à la date de l’accident de travail, du diagnostic de syndrome anxieux justifiant les sorties pendant les arrêts de travail en lien avec l’accident du 4/09/2012 et sans que ce diagnostic figure comme motif des différents arrêts, de la décision de la Sécurité Sociale retenant comme séquelles en lien exclusif avec l’accident du 4/09/2012 une « petite limitation des mouvements d’armée du bras gauche chez un travailleur manuel droitier », de l’absence d’indemnité temporaire d’inaptitude, de l’arrêt de travail initial pour maladie ordinaire établi le 13/05/2018 par le médecin traitant pour « syndrome anxieux majeur », de l’avis du médecin de travail retenant l’inaptitude de Monsieur [U] à tout poste dans l’entreprise pour « danger immédiat par la suite pour la santé et la sécurité du salarié et ses tiers », nous pouvons retenir la présence d’un état antérieur sans lien avec l’accident du 04/09/2012 ayant nécessité un traitement antidépresseur et anxiolytique.
Un suivi psychiatrique a été déclaré par Monsieur [U], suivi qui s’est arrêté en 2018. Aucun document médical concernant ce suivi ne nous a été présenté.
Souffrances endurées physiques et morales
En prenant en compte la lésion tendineuse avec immobilisation de l’épaule gauche pendant 6 semaines, sans traitement antalgique ou soins de rééducation documentés et du vécu psychologique, les souffrances endurées sont évaluées à 2/7.
Préjudice d’agrément
La lésion directement imputable à l’accident du 04/09/2012 et les éléments de notre examen clinique ne permettent pas de retenir de contre-indication médicale à la pratique de la musculation. Il n’y a pas lieu de retenir un préjudice d’agrément.
Absence de déficit sexuel, de procréation ou d’établissement en lien avec l’accident du 04/09/2012.
Perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle :
Monsieur [U] a été licencié pour inaptitude à tout poste dans l’entreprise [17].
Cette inaptitude a été justifiée pour une autre raison que la lésion directement imputable à l’accident du 04/09/2012 (tendinopathie du grand pectoral).
Depuis le licenciement, Monsieur [U] n’a pas recherché d’emploi.
Compte tenu des éléments de notre examen clinique (absence d’amyotrophie ou de limitation articulaire douloureuse), l’état séquellaire en lien avec lésion directement imputable à l’accident du travail du 04/09/2012, est compatible avec la reprise de l’activité professionnelle antérieure, sans perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Conclusions
Date : 4/09/2012.
Lésions imputables : Tendinopathie post-traumatique du tendon du grand pectoral gauche.
Déficit fonctionnel temporaire total : Absent.
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 25% du 05/09/2012 au 14/10/2012 ; 10% du 15/09/2012 au 26/04/2013.
Aide humaine avant consolidation : 2h/semaine du 05/09/2012 au 14/10/2012.
Aide humaine après consolidation : Néant.
Date de consolidation : 26/04/2013.
Souffrances endurées : 2/7.
Répercussion sur les activités professionnelles : Néant.
Préjudice d’agrément : Néant.
Préjudice sexuel et d’établissement : Néant. »
L’affaire a été rappelée et plaidée à l’audience du 5 juin 2025.
Suivant ses dernières conclusions post-expertise soutenues oralement, Monsieur [F] [U] demande à la cour à titre principal de :
Porter la rente versée à Monsieur [U] par la [14] à son taux maximum ;
Condamner la Société [18] à payer à Monsieur [U] les sommes suivantes :
975 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
5 000 € au titre des souffrances endurées,
285 € au titre de l’aide humaine,
17 600 € au titre du déficit fonctionnel permanent
Condamner la Société [18] à payer à Monsieur [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Société [18] aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise.
Juger opposable et commune à la [13] la décision à intervenir.
Suivant ses dernières conclusions post-expertise soutenues oralement, la SARL [19] demande à la cour à titre principal de :
Débouter Monsieur [F] [U] de sa demande de majoration de rente ;
Fixer comme suit le droit à réparation de Monsieur [F] [U] :
732,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
228 € au titre de l’aide humaine
3 000 € au titre des souffrances endurées
Débouter Monsieur [F] [U] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent, non-caractérisé.
Subsidiairement :
Ramener sa demande à ce titre à de plus justes proportions compte tenu de son âge, de l’absence de séquelles, de son absence de douleurs et de l’absence d’impact sur sa vie quotidienne et professionnelle ;
Débouter Monsieur [F] [U] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Déclarer l’arrêt à intervenir commune et opposable à la [13].
Suivant conclusions en date du 27 mai 2025, soit post-expertise, et soutenues oralement, la [14] demande à la cour à titre principal de :
Débouter Monsieur [U] de sa demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Limiter à de plus justes proportions la demande d’indemnisation au titre des souffrances endurées ;
Condamner l’employeur, la société [16] à rembourser à la [14] toutes les sommes dont elle a fait l’avance dans le cadre de la présente procédure, comme suit :
1 500 € au titre de la provision accordée,
1 200€ au titre de frais d’expertise.
Condamner l’employeur, la société [16] à rembourser à la [14] toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance au titre des préjudices subis.
Condamner l’employeur, la société [16] à rembourser à la [14] toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance au titre de la majoration de la rente.
Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l’employeur, la société [16].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’opposabilité du jugement
La SARL [19] et la [14] étant toutes deux parties à l’instance, il convient de relever que le présent arrêt leur est de fait commun sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner dans le dispositif.
Sur la majoration de la rente de Monsieur [F] [U]
En vertu de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. ».
L’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale précise : « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. ».
En l’espèce, Monsieur [F] [U] s’est vu attribué un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 8%. Il a donc perçu à ce titre une indemnité en capital à hauteur de 3 486,62 €.
Par un arrêt du 9 décembre 2020 rendu par la cour de céans, la faute inexcusable de la société [19] a été reconnue, suite à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [F] [U].
A ce titre, il est donc bien fondé à demander la majoration de l’indemnité en capitale reçue. Monsieur [F] [U] se verra ainsi attribuer une majoration de 100%, soit un montant de 3 486,62 euros en plus de l’indemnité déjà perçue.
Sur les préjudices indemnisables de Monsieur [F] [U]
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. ».
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts. Il s’ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun (voir en ce sens, arrêt CA [Localité 20], 7 août 2024, N° RG 23/01804 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FHGB).
Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel
Le déficit fonctionnel temporaire inclut la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation de ce déficit prend en compte la durée de l’incapacité temporaire, son taux et la pénibilité qu’elle a engendré pour la victime.
Dans son rapport d’expertise, le Docteur [M] évalue le déficit fonctionnel temporaire partiel à « 25% du 05/09/2012 au 14/10/2012 ; 10% du 15/09/2012 au 26/04/2013 ».
Il est évident que ce rapport comporte une erreur non-essentielle en ce que les deux périodes se chevauchent. Il y a donc lieu de retenir un taux de 25% pour la période courant du 05/09/2012 au 14/10/2012 et un taux de 10% pour la période courant du 15/10/2012 au 26/04/2013.
En effectuant ses calculs sur les périodes telles que mentionnées dans le rapport d’expertise et sur la base d’une indemnité journalière de 30€, Monsieur [F] [U] sollicite le bénéfice de 975€ au titre du déficit fonctionnel temporaire.
En effectuant ses calculs sur les périodes telles que corrigées et sur la base d’une indemnité journalière de 25€, la Société [19] demande à ce que cette indemnisation soit cantonnée à 732,50€.
Il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [F] [U] a subi une période d’immobilisation de l’épaule gauche, du 05/09/2012 au 14/10/2012, pendant laquelle il devait être aidé au quotidien par sa compagne. Il y est également précisé qu’il n’est pas documenté de traitement médical ou rééducatif en rapport avec sa lésion à l’épaule gauche au cours de cette période.
Compte tenu de l’ensemble de ses éléments, il sera alloué à Monsieur [F] [U] la somme de 750 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel.
Sur les souffrances endurées
Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Dans son rapport d’expertise, le Docteur [M] évalue ces souffrances à 2/7. Monsieur [F] [U] sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 5 000 euros. La société [19] qualifie ces souffrances de « légères » et demande le cantonnement de l’indemnisation à hauteur de 3 000 euros.
En l’espèce, compte tenu des séquelles physiques et surtout psychologiques affectant Monsieur [F] [U], il est justifié de lui allouer la somme de 4 000 euros au titre de l’indemnisation des souffrances endurées.
Sur l’assistance par tierce-personne avant consolidation
Monsieur [F] [U] sollicite une indemnisation à hauteur de 285 euros au titre de « l’aide humaine » qu’il a reçu de la part de sa compagne entre le 05/09/2012 et le 14/10/2012, période pendant laquelle son épaule gauche était immobilisée, nécessitant alors de l’aide pour des actes du quotidien. Ce montant se base sur un taux horaire à hauteur de 25 €.
Le rapport d’expertise retient la nécessité de cette aide, à hauteur de 2 heures par semaine pendant cette période courant du 05/09/2012 et le 14/10/2012.
La société [19] ne conteste pas la nécessité de cette aide mais demande à ce que le taux horaire soit rapporté à 20 €, ramenant ainsi l’indemnité totale à 228 €.
En l’espèce, compte-tenu de la gravité du handicap de Monsieur [F] [U] sur ce laps de temps, il lui sera alloué une indemnisation à hauteur de 228€ au titre de l’assistance par tierce-personne avant consolidation.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales (voir en ce sens Civ. 2ème, 1er juillet 2010, n°09-67.028 et Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Par un arrêt en date du 23 janvier 2023 (pourvoi n°21-23.947), l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a affirmé que la rente n’avait pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, qui peut donc faire l’objet d’une indemnisation spécifique en application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, dans son rapport d’expertise, le Docteur [M] mentionne l’absence de déficit fonctionnel permanent. Il y est précisé que Monsieur [F] [U] n’allègue aujourd’hui aucune douleur et qu’il prétend pouvoir s’occuper de ses enfants.
Monsieur [F] [U] sollicite la somme de 17 600 euros, considérant son taux d’incapacité permanente partielle fixé à 8% et sa date de consolidation établie au 26/04/2013.
La société [19] demande à ce que la victime soit débouté de cette demande au regard de l’absence de douleurs et de la possibilité qu’il a de s’occuper de ses enfants.
La cour relève que dans son rapport le médecin expert n’a retenu aucune atteinte de l’intégrité physique et psychique relevant d’un déficit fonctionnel permanent global ni même aucune douleur physique. Ces constations ne sont pas contredites par Monsieur [U]. Il convient de le débouter intégralement de sa demande.
Sur les frais et les dépens
Il est fondé de condamner la SARL [19] à payer à Monsieur [F] [U] la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais d’appel.
La SARL [19] assumera les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu l’arrêt de la cour de céans du 9 décembre 2020,
FIXE le préjudice de Monsieur [F] [U] aux sommes suivantes :
-750 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
-4 000 euros au titre des souffrances endurées,
-228 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation.
DIT que ces sommes seront avancées à Monsieur [F] [U] par la [11], qui en récupérera le montant auprès de la société [19] après déduction de la provision de 1 500 € déjà versée.
CONDAMNE la société [19] à rembourser à la [10] les sommes versées au titre de la majoration de la rente,
Par conséquent,
DEBOUTE la société [19] du surplus de ses demandes.
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [19] à payer à Monsieur [F] [U] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société [19] aux dépens d’appel qui comprendront le coût de l’expertise.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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