Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 11 févr. 2026, n° 21/11002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 janvier 2021, N° 20/03828 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 11 FEVRIER 2026
N°2026/18
Rôle N° RG 21/11002 -
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3AG
[X], [V], [J] [G]
[Z], [A], [R] [G] divorcée [S]
C/
[N] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 12 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/03828.
APPELANTES
Madame [X], [V], [J] [G]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thomas HUGUES de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie BILLIEMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z], [A], [R] [G] divorcée [S]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thomas HUGUES de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie BILLIEMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [N] [G],
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère et Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Claudine PHILIPPE, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller rapporteur
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2026.
Signé par Madame Claudine PHILIPPE, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[J] [K] veuve [G], née à [Localité 2] le [Date naissance 4] 1921, est décédée à [Localité 1] le [Date décès 1] 2017, laissant à sa survivance ses trois enfants :
— [Z] [G] divorcée [S],
— [X] [G],
— [N] [G] divorcée [U].
Le 25 mars 2020, [X] [G] et [Z] [G] ont fait assigner [N] [G] devant le tribunal judiciaire de Marseille afin de voir :
— déclarer recevable leur action en partage dans la mesure où elles ont rempli les obligations prévues aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile,
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations des comptes, liquidation et partage de la succession de [J] [K] veuve [G] décédée le [Date décès 1] 2017,
Pour y parvenir,
— ordonner la vente par licitation à la barre du tribunal judiciaire de Marseille des biens immobiliers dépendant de l’actif successoral, soit :
— un appartement au 2ème étage à [Adresse 1], cadastré [Cadastre 1] section B n°[Cadastre 2] au 2eme étage lot n°3 de la copropriété, au terme d’un cahier des conditions de vente qui sera établi par Me Bouvet, avocat au barreau de Marseille sur une mise à prix telle qu’elle sera fixée après expertise,
— un appartement T2 à [Adresse 4] cadastré section CN n°[Cadastre 3] lot n°5 au terme d’un cahier des conditions de vente qui sera établi par Me Bouvet, avocat au barreau de Marseille sur une mise à prix telle qu’elle sera fixée après expertise,
En conséquence,
— ordonner préalablement la désignation de tel expert immobilier pour déterminer la valeur des biens immobiliers dépendant de l’actif successoral,
— commettre tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations des comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [J] [K] veuve [G],
— commettre un juge pour contrôler les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il ya lieu,
— dire et juger que les frais d’expertise seront à supporter à part égale entre les diverses parties,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner [N] [G] au paiement de la somme de 5000 € pour résistance abusive,
— condamner [N] [G] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [N] [G] aux dépens dont distraction au profit de Me Amandine BOUVET, Avocat au Barreau de Marseille.
Par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a statué ainsi :
— Ordonne la liquidation et le partage des indivisions successorales résultant du décès de [J] [K] veuve [G] en date du [Date décès 1] 2017;
— Commet Me [M] [L], notaire à [Localité 1], afin de procéder aux opérations;
— Déboute Mmes [X] [G] et [Z] [G] divorcée [S] de leurs demandes d’expertise et de licitation;
— Commet le juge de la mise en état du cabinet numéro 2 de la première chambre du tribunal judiciaire de Marseille afin de surveiller lesdites opérations;
— Dit qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant à l’héritier défaillant pourra être désigné, dans les conditions fixées par les articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile;
— Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir;
— Dit que le notaire pourra si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame;
— Dit que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluations des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent;
— Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis;
— Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1000 € la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire;
— Précise qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties;
— Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure;
— Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage;
— Dit n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties;
— Déboute Mmes [X] [G] et [Z] [G] divorcée [S] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive;
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ce jugement a été signifié à Mme [N] [G] le 9 juillet 2021.
Le 20 juillet 2021, Mmes [X] [G] et [Z] [G] ont interjeté un appel limité de cette décision en ce qu’elle a :
— Débouté Mmes [X] [G] et [Z] [G] de leur demande de licitation ;
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté Mmes [X] [G] et [Z] [G] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Le 29 septembre 2021, Mmes [X] [G] et [Z] [G] ont fait signifier à Mme [N] [G] la déclaration d’appel.
Par ordonnance du 14 septembre 2022, il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Mme [N] [G] n’a pas constitué avocat. La signification de la déclaration d’appel à Mme [N] [G] ayant été faite par procès-verbal remis en étude de commissaire de justice, le présent arrêt sera rendu par défaut.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Prétentions de Mmes [X] [G] et [Z] [G] :
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025 et signifiées à Mme [N] [G] le 16 octobre 2025, Mmes [X] [G] et [Z] [G] demandent à la cour de :
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile,
Vu les articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
— Recevoir l’appel de Mme [X] [G] et Mme [Z] [G] divorcée [S] et le déclarer bien fondé;
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille 12 janvier 2021 en ce qu’il a statué comme suit :
— Ordonne la liquidation et le partage des indivisions successorales résultant du décès de [J] [K] veuve [G] en date du [Date décès 1] 2017;
— Commet Me [M] [L], notaire à [Localité 1], afin de procéder aux opérations;
— Commet le juge de la mise en état du cabinet numéro 2 de la première chambre du tribunal judiciaire de Marseille afin de surveiller lesdites opérations;
— Dit qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant à l’héritier défaillant pourra être désigné, dans les conditions fixées par les articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile;
— Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir;
— Dit que le notaire pourra si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame;
— Dit que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluations des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent;
— Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis;
— Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1000 € la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire;
— Précise qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties;
— Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure;
— Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage;
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille 12 janvier 2021 en ce qu’il a statué comme suit :
— Débouté Mmes [X] [G] et [Z] [G] de leur demande de licitation;
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Débouté Mmes [X] [G] et [Z] [G] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
En conséquence, y faisant droit et statuant à nouveau,
— Ordonner la vente par licitation à la barre du tribunal judiciaire de Marseille des biens immobiliers dépendant de l’actif successoral selon les modalités suivantes :
— vente par licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Marseille du bien immobilier situé [Adresse 1], cadastré Section B n°[Cadastre 2] lot n°3 de la copropriété, 00 ha 01 a 61 ca à une mise à prix de 197.300,00 € avec possibilité de baisse de mise à prix d’un quart à défaut d’enchères,
— vente par licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Marseille du bien immobilier situé [Adresse 4], cadastré section CN n°[Cadastre 3] lot n°5, 00 ha 05 a 24 ca, à une mise à prix de 216.000,00 € avec possibilité de baisse de mise à prix d’un quart à défaut d’enchères,
— Condamner Mme [N] [G] à payer 5 000,00 € de préjudice moral à Mme [X] [G];
— Condamner Mme [N] [G] à payer 5 000,00 € de préjudice moral à Mme [Z] [G];
En tout état de cause.
— Condamner Mme [N] [G] à payer à Mmes [X] [G] et [Z] [G] la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Mme [N] [G] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été prononcée le 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera tout d’abord précisé que les demandes de « donner acte », ou tendant à « prendre acte », ou encore celles tendant à « constater que…» ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au succès desquelles les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de telle sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Sur l’étendue de la dévolution, il sera constaté que les dispositions suivantes du jugement, dont aucune des parties n’a relevé appel, sont définitives :
— Ordonne la liquidation et le partage des indivisions successorales résultant du décès de [J] [K] veuve [G] en date du [Date décès 1] 2017;
— Commet Me [M] [L], notaire à [Localité 1], afin de procéder aux opérations;
— Déboute Mmes [X] [G] et [Z] [G] divorcée [S] de leurs demandes d’expertise ;
— Commet le juge de la mise en état du cabinet numéro 2 de la première chambre du tribunal judiciaire de Marseille afin de surveiller lesdites opérations;
— Dit qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant à l’héritier défaillant pourra être désigné, dans les conditions fixées par les articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile;
— Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir;
— Dit que le notaire pourra si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame;
— Dit que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluations des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent;
— Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis;
— Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1000 € la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire;
— Précise qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties;
— Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure;
— Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage;
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
1. Sur la demande de vente par licitation des biens immobiliers dépendant de l’actif successoral :
Moyens des parties :
Mmes [X] [G] et [Z] [G] font valoir que :
— des estimations récentes de la valeur des deux biens dépendant de l’hérédité ont été faites, permettant ainsi de fixer le montant de la mise à prix,
— compte tenu du contexte extrêmement conflictuel existant entre les héritiers, les biens immobiliers ne peuvent être facilement partagés,
— Mme [N] [G] fait volontairement obstacle au partage des biens,
— la licitation des biens doit donc intervenir.
Mme [N] [G] est réputée s’approprier les motifs des premiers juges en vertu de l’article 954 du code de procédure civile. Ces derniers ont considéré qu’à défaut de précision quant à la valeur des biens, la demande de licitation devait être rejetée.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 826 du code civil : « L’égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. »
Selon l’article 1377 du code de procédure civile : « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 (…) »
Enfin, en vertu de l’article 1686 du code civil : « Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. »
En application de ces textes, il est de jurisprudence établie que le juge doit rechercher, même d’office, si la consistance des biens permet un partage en nature, eu égard aux droits respectifs des parties (Civ. 1re, 19 déc. 1979, n° 78-12.994 ; Civ. 1re, 13 mai 2015, n° 14-11.116 ; Civ. 1re, 11 mai 2016, n° 15-18.993 ; Civ. 1re, 5 février. 2025, n° 21-15.932).
En l’espèce, il dépend de l’hérédité non seulement les biens immobiliers dont il est demandé la licitation (appartement situé [Adresse 1] à [Localité 1] évalué à 197 300 € et appartement situé [Adresse 4] à [Localité 3] évalué à 216 000 €), mais également des avoirs bancaires pour une somme totale de 217 966,95 €, selon la déclaration de succession produite en pièce 3 et les allégations de Mmes [X] [G] et [Z] [G] dans leurs conclusions.
Dans ces conditions, il apparaît que la consistance de ces biens permet un partage en nature, eu égard aux droits respectifs des parties, qui sont les trois filles de la défunte.
Mmes [X] [G] et [Z] [G] ne démontrent nullement que ces biens mobiliers et immobiliers ne pourraient faire l’objet d’un partage en nature, l’existence d’un conflit entre les héritiers, aussi virulent soit-il, n’empêchant pas le notaire désigné de procéder à l’établissement de trois lots d’une valeur la plus proche possible, pour ensuite procéder à leur tirage au sort, et compenser les attributions ainsi faites par le versement d’une soulte.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mmes [X] [G] et [Z] [G] de leur demande de licitation.
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Moyens des parties :
Mmes [X] [G] et [Z] [G] font valoir que :
— Mme [N] [G], en ne formulant aucun demande a par son comportement y compris procédural résisté abusivement aux prétentions adverses,
— elle avait initialement consenti à la vente des biens immobiliers,
— l’irruption de son prétendu fils lors des tentatives de règlement amiable de la succession a inutilement retardé et complexifié les opérations de liquidation,
— Mme [N] [G] a également fait preuve de son acharnement lors du procès ayant conduit à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 22 janvier 2025 au sujet de l’action en rescision pour lésion du partage de la succession de leur père,
— les agissements de Mme [N] [G] ont conduit à deux plaintes pénales déposées par Mme [X] [G].
Réponse de la cour :
Aux termes des articles 1240 et suivants du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le droit d’agir ou de se défendre en justice est un droit à valeur fondamentale, qui ne peut donner lieu à responsabilité que lorsque sa mise en oeuvre a dégénéré en abus.
Ainsi, selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Enfin, il est de jurisprudence établie qu’une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, qu’il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l’infirmation dont sa décision a été l’objet en appel, ou lorsque la partie concernée a partiellement obtenu gain de cause.
En l’espèce, dès lors que le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mmes [X] [G] et [Z] [G] de leur demande de licitation, la résistance, ou l’abstention de Mme [N] [G] de toute participation à la présente procédure, ne saurait revêtir de caractère abusif.
Dès lors, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté Mmes [X] [G] et [Z] [G] de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
3. Sur les frais du procès :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
Mmes [X] [G] et [Z] [G], qui succombent en cause d’appel, seront condamnées aux dépens afférents à cette instance et déboutées de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mmes [X] [G] et [Z] [G] aux dépens d’appel,
Déboute Mmes [X] [G] et [Z] [G] de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La greffière La présidente
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