Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 7 mai 2026, n° 21/05371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 25 mars 2021, N° 18/05573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
Rôle N° RG 21/05371 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIM6
[M] [W]
C/
S.A.R.L. IMMOSUR
Copie exécutoire délivrée le : 07 mai 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 25 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05573.
APPELANT
Monsieur [M] [W]
né le 21 Juillet 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
S.A.R.L. IMMOSUR
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Jessy BRUNO-DALMAIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, et Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere rapporteure
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 avril 2017, M. [M] [W] a été engagé comme agent commercial par l’agence immobilière Immosur.
Le 12 mars 2018, cette dernière a résilié son contrat sans préavis par lettre recommandée avec avis de réception, en raison du comportement agressif et insultant qu’elle invoquait contre l’agent.
Le 9 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a débouté M. [W] de sa demande tendant à la condamnation provisionnelle d’une somme à titre de solde de commission et d’une indemnité compensatoire du fait de la rupture du contrat.
Le 27 juin 2018, M. [W] a assigné la société Agence Immosur devant le tribunal de grande instance de Draguignan en paiement d’une somme au titre de l’indemnité de cessation du contrat et de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, outre une somme au titre d’un solde de commission et en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— débouté M. [W] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Immosur de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. [W] à payer à la société Immosur la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] aux dépens
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [W] demande à la cour de :
Statuer à nouveau,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’indemnités,
Vu les articles L. 314-12 et suivant du code de commerce,
— constater la rupture du contrat,
— constater l’absence de faute de l’agent,
En conséquence,
— condamner la société Immosur à lui payer la somme de 116 000 euros à titre d’indemnité de cessation de contrat,
— constater le caractère brutal et vexatoire de la rupture,
— condamner la société Immosur à lui payer la somme de 25 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi,
— la condamner à payer la somme de 9 625 euros au titre de la commission [Q],
— la condamner à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris le constat d’huissier.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Immosur demande à la cour, sous le visa des articles L. 314-12 et suivants du code de commerce, de l’article 9 du code de procédure civile, de :
— débouter M. [W] de son appel et confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande indemnitaire et de l’intégralité des annexes de ses demandes,
— reconventionnellement, condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Me Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit.
La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 26 février 2026.
MOTIFS
I. Sur la demande d’indemnité de cessation de contrat
M. [W] fait valoir en substance que :
— il a droit par principe à l’indemnité de rupture, sauf faute grave laquelle n’est pas établie : aucun reproche ne lui a été fait pendant la relation contractuelle, les attestations produites ne sont pas déterminantes voire sont de complaisance et la dispute reprochée est postérieure à la rupture du contrat.
— cette indemnité, due à la fin du contrat, s’élève à deux années de commission en application de la jurisprudence et au regard de son activité.
La société Immosur réplique en substance que :
— la faute de l’agent, établie par attestations et reprise dans la lettre de rupture, l’a privé de son indemnité compensatrice,
— en tout état de cause, les parties ont exclu l’application de la jurisprudence relative à une indemnité de rupture de deux ans mais l’ont soumise à la démonstration d’un préjudice et la justification de son montant ; par ailleurs le droit de suite de M. [W] ne peut se faire que dans un délai de 6 mois suivant son départ et certains des mandats dont il se prévaut ont été dénoncés par les propriétaires de sorte que le montant qu’il réclame est excessif.
Réponse de la cour
Il résulte des articles L. 134-12 du code de commerce et L. 134-13 du même code qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandat, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi s’il a notifié au mandant, dans le délai d’un an à compter de la cessation du contrat qu’il entend faire valoir ses droits, à moins que la cessation du contrat ne soit provoquée par sa faute grave, ou qu’elle ne résulte de son initiative sauf si cette cessation est justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée.
La faute grave, justifiant la privation de l’indemnité compensatrice du préjudice subi en cas de cessation du contrat d’agence commerciale, est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel et elle doit être établie par le mandant qui s’en prévaut.
La lettre de rupture du 12 mars 2018 adressée par la société Immosur mentionne des d’insultes, menaces et des altercations répétées du fait du comportement agressif de M. [W].
Sont produites diverses attestations de clients qui font état à propos de M. [W] d’un contact extrêmement désagréable, d’une entrevue très pénible, d’un ton condescendant, conduisant à l’estimation erronée d’un bien, et de la volonté des clients de ne plus avoir affaire à l’agence (attestation de Mme [V]), d’un homme survolté, de propos agressifs, outrageants, déplacés, choquants et vexatoires tenus par lui qui semblait « sortir d’un repas trop arrosé » conduisant les clients à partir jusqu’à ce qu’un autre membre de l’agence s’excuse du comportement de M. [W] et prenne sa suite (attestation de M. [E] à qui M. [W] a notamment fait part de son refus de l’informer en s’éloignant et indiquant « je n’ai pas envie de perdre mon temps en emmenant des gens qui ne savent pas ce qu’ils veulent ou qui souhaitent que je les promène »), d’un comportement menaçant de l’intéressé et de son incompétence (attestation de M. [M] [G].)
Rien n’établit que ces attestations, circonstanciées, émanant de personnes dont il n’est pas contesté qu’elles aient été clientes de l’agence, aient été établies pour les besoins de la cause comme l’affirme l’appelant.
Comme le relève justement la décision entreprise, l’attestation de M. [R] ne peut être écartée du fait des liens entre ce dernier et M. [I], dans la mesure où aucune mention formelle n’est imposée quant à des liens d’amitiés entre les attestants et les parties. Il est rappelé qu’en tout état de cause, la preuve est libre en matière commerciale.
Or en l’espèce, le caractère d’attestation de complaisance invoqué par M. [W] pour infirmer les propos rapportés dans cette dernière n’est pas établi. Ainsi, les insultes proférées par lui à l’encontre de M. [I] et de l’agence qu’il indiquait souhaiter quitter, comme la seconde altercation intervenue avec M. [I] à l’initiative de M. [W], « agacé et énervé » qui l’avait à nouveau insulté, qui sont relatées dans ce document doivent être considérées comme régulièrement établis.
La seconde altercation qui y est rapportée, quand bien même serait-elle postérieure le cas échéant à l’envoi de la lettre de rupture par l’agence, corrobore en tout état de cause le comportement agressif et déplacé de l’intéressé précédemment manifesté comme il est établi par ailleurs.
Les éléments de preuve produits confirment ainsi les motifs énoncés dans la lettre de rupture.
Ils témoignent de manquements graves et répétés de l’agent à son obligation de loyauté à l’égard de l’agence, et à ses obligations de diligence et bonne foi dans l’exécution de son mandat, fautes portant atteinte à la finalité de ce dernier et rendant impossible le maintien du lien contractuel. Ces fautes graves sont ainsi de nature à priver M. [W] de toute indemnité de cessation de contrat.
Les considérations des parties sur le montant d’une quelconque indemnité de rupture sont donc hors propos.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
II. Sur les dommages et intérêts pour rupture brutale
M. [W] estime qu’il a également droit à des dommages et intérêts pour rupture abusive en raison du comportement fautif du mandant.
La société Immosur conteste qu’il y ait eu une quelconque rupture brutale ou vexatoire à son initiative qui justifierait une indemnité.
Réponse de la cour
M. [W] n’apporte aucun élément de preuve au soutien de sa demande d’indemnisation de la rupture brutale et vexatoire qu’il estime avoir subi mais seulement sur ce qu’il estime être ses conséquences.
Il a été établi à l’inverse que la rupture du contrat était consécutive à ses fautes graves.
Dans ces circonstances, M. [W] ne peut prétendre à aucune indemnisation de ce fait.
III. Sur la commission « [Q] »
M. [W] fait valoir que lui est dû un solde de commission sur la vente du bien de M. et Mme [Q], faute pour la société Immosur de rapporter la preuve de l’intervention d’une tierce personne justifiant sa diminution. Il indique qu’il lui avait été demandé de facturer sa commission à 9 625 euros seulement en raison de la commission payée à un indicateur.
La société Immosur lui oppose que la vente du bien de M. et Mme [Q] a été réalisée grâce à l’intervention d’un apporteur d’affaire, et il avait été convenu de la répartition par moitié des honoraires à percevoir en cas de vente. Elle souligne que la contestation du montant de la commission est tardive ce qui tend à faire douter de son fondement.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Au surplus, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Pour justifier de la commission qu’il réclame, M. [W] verse aux débats le mandat exclusif de vente du bien concerné en date du 14 juillet 2017 et une lettre d’intention d’achat pour un montant de 1 300 000 euros en date du 14 octobre 2017 par M. et Mme [J], sa facture du 22 janvier 2018 d’un montant de 9 625 euros outre une facture établie par la société FP Home en tant qu’apporteur d’affaire [Q] [J] pour un montant de 35 000 euros. Il justifie du versement à son profit de la somme de 9 625 euros que la société Immosur ne conteste pas avoir payée à ce titre.
La société Immosur justifie du versement de la somme de 35 000 euros à la société FP Home en sa qualité d’apporteur d’affaire.
L’article 7 du contrat d’agent commercial liant les parties en date du 26 avril 2017 prévoit le versement de commissions, selon un pourcentage défini de l’honoraire net TVA incluse, qui aura été effectivement encaissé par le mandant, soit 27,5% pour l’apport d’une affaire à vendre et 27,5% pour la négociation menée à bonne fin d’une affaire.
Contrairement à ce qu’affirme M. [W], il est justifié de l’intervention d’un tiers dans la vente du bien de M. et Mme [Q], puisque l’agence Immosur prouve avoir payé un apporteur d’affaire 35 000 euros. Il n’est pas contesté que dans ces circonstances la commission perçue par l’agence se soit élevée à 35 000 euros également. L’établissement par M. [W] lui-même d’une seule facture pour cette vente, s’élevant au montant de 9 625 euros, représentant 27,5% de ce montant confirme ce fait, tout comme l’absence de contestation de cette commission, régulièrement payée par la société Immos jusqu’au présent litige.
M. [W] qui n’établit pas qu’un complément de commission lui serait dû ne peut voir sa demande en ce sens prospérer et la décision entreprise sera confirmée à ce propos.
IV. Sur les demandes accessoires
— La société Immosur demande le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Au visa de l’article 1241 du code civil l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne peut constituer un abus de droit susceptible de donner lieu à dommages-intérêts que dans des circonstances particulières le rendant fautif, et notamment lorsqu’est caractérisée une intention malveillante ou une volonté de nuire de la part de celui qui l’exerce.
Cet abus suppose en outre que soit rapportée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la société Immosur ne caractérise pas l’existence d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice de M. [W], de plus fort à l’origine d’un préjudice indemnisable.
Elle sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
— M. [W], partie perdante, sera condamné à supporter les dépens de première instance et d’appel.
— L’équité commande en outre qu’il soit condamné à payer à la société Immosur la somme de 3 000 euros, lui-même étant débouté de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE la société Immosur de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. [M] [W] à supporter les dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de la société Immosur ;
CONDAMNE M. [M] [W] à payer à la société Immosur la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [M] [W] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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