Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, attributions pp, 21 mai 2026, n° 26/02266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/02266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 5 mai 2026, N° 26/00182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE
DU 21 MAI 2026
N° 2026 – 78
N° RG 26/02266 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RBHM
[P] [U]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[H] [U]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béziers chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 05 mai 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00182.
ENTRE :
Monsieur [P] [U]
né le 03 Juin 1982 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Appelant
Comparant, assisté de Me Christelle MARINI, avocat commis d’office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représenté
Madame [H] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante
DEBATS
L’affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée et mise en délibéré au 21 mai 2026
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Christophe GUICHON, greffier, et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] en date du 24 avril 2026 à l’encontre de Monsieur [P] [U],
Vu la décision de maintien des soins psychiatriques prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] en date du 27 avril 2026 à l’encontre de Monsieur [P] [U],
Vu la saisine formée le 30 avril 2026, par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] aux fins d’examen de la demande relative à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète au delà de 12 jours à l’encontre de Monsieur [P] [U],
Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l’établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béziers chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 05 Mai 2026,
Vu l’appel formé le 08 Mai 2026 par Monsieur [P] [U] reçu au greffe de la cour le 11 Mai 2026,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 11 Mai 2026, à Monsieur le directeur du centre hospitalier de Béziers, Monsieur le procureur général, Madame [H] [U], Monsieur [P] [U] et son conseil, les informant que l’audience sera tenue le 19 Mai 2026 à 14 H 00,
Vu le certificat médical de situation en date du 18 mai 2026 établi par le Dr [B] [Q],
Vu l’avis du ministère public en date du 19 mai 2026,
Vu le procès verbal d’audience du 19 Mai 2026,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 08 Mai 2026 à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béziers chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 05 Mai 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
En matière de soins sans consentement, le juge judiciaire est saisi par le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État pour contrôler, dans les délais prescrits par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Si le premier président de la cour d’appel ou son délégué est compétent, selon l’article L3211-12-4 du même code, pour statuer sur l’appel des décisions rendues en cette matière, il lui incombe d’exercer ce contrôle en veillant à ne pas substituer son appréciation à l’évaluation médicale des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, tout en s’assurant que les certificats médicaux permettent de caractériser la nécessité de la mesure de soins sans consentement.
En l’espèce, les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures, contrairement à ce que soutient l’avocate du patient, décrivent des troubles psychiatriques caractérisés justifiant le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
En effet, le certificat médical de 24 heures du 25 avril fait état d’une dégradation clinique importante avec modification du comportement, notamment des idées de persécution dirigées contre la famille. Le patient présente un discours désorganisé, une réticence dans les réponses spontanées ainsi qu’un déni total de toute pathologie psychiatrique.
Le certificat médical de 72 heures relève que le patient minimise les comportements hétéro-agressifs. Il présente une fuite des idées rendant sa pensée difficile à suivre. Le médecin décrit des pensées délirantes exprimées de manière pauvre et floue, sans mécanisme hallucinatoire identifié mais avec des mécanismes interprétatifs marqués. Le patient évoque par ailleurs des déplacements à [Localité 6] pour se procurer du cannabis, tout en demeurant peu transparent sur ses consommations toxiques.
Enfin, le dernier certificat médical de situation rappelle un antécédent psychiatrique remontant à treize ans, dans un contexte d’agitation et d’idées de persécution. Le patient reconnaît n’avoir bénéficié d’aucun suivi psychiatrique depuis cet épisode. Depuis son admission du 24 avril, il apparaît calme mais conserve un contact méfiant et procédurier. Il revient sur le conflit avec sa s’ur ayant motivé l’hospitalisation, rapporte une insomnie évoluant depuis quatre jours et manifeste une revendication autour d’un traitement qu’il estime susceptible d’entraîner un déclin cognitif. Il demeure dans le déni de ses troubles psychiques avec une attitude interprétative et méfiante.
Au regard de ces éléments, il convient de constater que les conditions légales de l’hospitalisation et de son maintien telles que rappelées ci-dessus sont réunies. L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [P] [U],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l’article R3212-22 du code de la santé publique.
Le greffier Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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