Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 30 janv. 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°95
N° RG 25/00101 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOZM
Recours c/ déci TJ [Localité 2]
29 janvier 2025
[H]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 30 JANVIER 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’interdiction définitive de territoire français prononcée le 30 août 2024 par le tribunal correctionnel de Toulon et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 novembre 2024, notifiée le 30 novembre 2024 à 09h25 concernant :
M. [X] X SE DISANT [H] alias [V] [F]
né le 10 Juin 1998 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu l’ordonnance en date du 05 décembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 28 janvier 2025 à 08h44, enregistrée sous le N°RG 25/00500 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 Janvier 2025 à 12h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [X] X SE DISANT [H] alias [V] [F] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 29 janvier 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] X SE DISANT [H] alias [V] [F] le 29 Janvier 2025 à 16h34 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [B] [G], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Monsieur [C] [S] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [X] X SE DISANT [H] alias [V] [F], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre ZWERTVAEGHER, substitué par Me Laurie LE SAGERE, avocat de Monsieur [X] X SE DISANT [H] alias [V] [F] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [H] a été condamné le 30 août 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon à la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire national, qui lui a été notifiée le jour même.
A sa levée d’écrou le 30 novembre 2024 à 9h25, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d’un arrêté pris par la préfecture du Var le 29 novembre 2024.
Par requête reçue le 4 décembre 2024, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 5 décembre 2024, confirmée par la cour d’appel le 6 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 30 décembre 2024 confirmée par la Cour d’appel le 31 décembre 2024, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet du Var reçue le 28 janvier 2025 à 8h44, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 29 janvier 2025 à 12h25.
Monsieur [H] a relevé appel de cette ordonnance le 29 janvier 2025 à 16h34. Sa déclaration d’appel relève que les perspectives d’éloignement à bref délai de M. [H] ne sont pas établies et que le comportement de M. [H] ne représente pas une menace actuelle à l’ordre public.
A l’audience :
il déclare qu’il n’a jamais été titulaire d’aucun document d’identité, qu’il veut retourner en Italie, qu’il est opposé à un retour en Tunisie,
il sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [H] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, M. [H] a refusé d’embarquer le 26 décembre 2024 et le 8 janvier 2025 sur des vols à destination de la Tunisie. Il a ainsi fait obstruction à la mesure d’éloignement mais dans un délai antérieur à 15 jours, ce qui ne permet pas à la préfecture de solliciter la prolongation de la rétention sur le fondement du 1° de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La mesure d’éloignement n’a pu être exécutée, il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai. La requête préfectorale vise ce cas et mentionne que M. [H] a été reconnu par les autorités tunisiennes le 11 décembre 2024 sous l’identité de [Z] [E] [D]. Le laissez-passer initialement sollicité, délivré le 24 décembre 2024, est arrivé à l’expiration de sa durée de validité de 30 jours. Un laissez-passer a donc été à nouveau sollicité le 25 janvier 2025 et une réservation aérienne effectuée le 24 janvier 2025 pour le 12 février 2025.
Ces éléments permettent d’établir que la délivrance de documents de voyage doit intervenir à bref délai et justifient ainsi la prolongation de la rétention de Monsieur [H].
Si la déclaration d’appel stéréotypée de M. [H] relève que le comportement de ce dernier ne constitue pas une menace à l’ordre public, il convient de relever que la requête préfectorale ne se fonde pas sur ce motif pour solliciter la prolongation de la rétention et que ce motif n’est pas relevé par le juge de première instance.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [H] :
Monsieur [H], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Outre l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée par la juridiction à titre définitif, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, prise le 21 mars 2024 par la préfecture du Var et assortie d’une interdiction de retour pendant un an, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il a été condamné le 30 août 2024 par le tribunal correction de Toulon à 4 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits d’offre ou cession de produits stupéfiants. Il a été incarcéré du 29 août 2024 au 30 novembre 2024.
Il a déclaré vouloir se rendre en Italie, sans être en mesure de justifier de ses capacités à régulariser sa situation dans la mesure où il ne bénéficie d’aucun titre de séjour en Italie.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [X] X SE DISANT [H] alias [V] [F] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 30 Janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [X] X SE DISANT [H] alias [V] [F], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [X] X SE DISANT [H] alias [V] [F], pour notification par le CRA,
Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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