Confirmation 1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 1er déc. 2022, n° 22/01009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/01009 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JBD6
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 01 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00010
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU HAVRE du 22 Novembre 2021
APPELANT :
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 5] (76)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Lucie CAILLIERET-GRAUX, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000761 du 14/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE, substitué par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Novembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Novembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 01 Décembre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant convention du 28 octobre 2016, M. [I] [O] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SA BNP Paribas.
Par lettre recommandée du 29 novembre 2018, la banque a informé M. [O] de ce que, faute de régularisation du solde débiteur du compte dans un délai de 60 jours, elle procèderait à la clôture du compte.
Par lettre recommandée du 14 décembre 2018, la société BNP Paribas a notifié à M. [O] la clôture du compte et l’a mis en demeure de régler la somme de 45 641,49 euros.
Par acte d’huissier du 23 juin 2020, la SA BNP Paribas a fait assigner M. [O] en paiement du solde débiteur du compte.
Par jugement contradictoire du 22 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :
— constaté que M. [O] avait commis une négligence lourde en remettant sa carte bancaire et son code secret à un inconnu, permettant ainsi la réalisation de son préjudice ;
— constaté que la SA BNP Paribas avait manqué à son obligation de vigilance au regard du fonctionnement inhabituel du compte bancaire à compter du 26 septembre 2018 ;
— condamné M. [O] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 45 177,96 euros au titre du découvert bancaire ;
— dit que cette somme ne produira aucun intérêt ;
— condamné la SA BNP Paribas à payer à M. [O] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice ;
— ordonné la compensation entre les sommes dues par les parties ;
— débouté M. [O] de sa demande de délais de paiement ;
— débouté la SA BNP Paribas du surplus de ses prétentions ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
— condamné la SA BNP Paribas aux dépens d’instance.
Par déclaration du 22 mars 2022, M. [O] a relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 30 mai 2022, M. [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris à l’exception des dispositions ayant condamné la BNP Paribas au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et l’ayant débouté de sa demande de délais de paiement ;
Statuant à nouveau,
— condamner la BNP Paribas à lui verser la somme de 45 177,96 euros à titre de dommages et intérêts ;
— à titre subsidiaire, condamner la BNP Paribas à lui verser la somme de
40 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— lui accorder des délais de paiement et prendre acte de sa proposition de règlement à hauteur de la somme de 100 euros par mois ;
— condamner la BNP à verser à Me Caillieret Graux la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens.
Par dernières conclusions reçues le 24 août 2022, la SA BNP Paribas demande à la cour de :
— débouter M. [O] de ses demandes ;
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et a ordonné la compensation des sommes dues ;
Statuant à nouveau
— débouter M. [O] de ses demandes ;
Y ajoutant,
— dire qu’en cas d’octroi de délais de paiement, la cour devra diviser la dette en 24 mensualités égales et prévoir une clause de déchéance du terme ;
— condamner M. [O] aux dépens ;
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions du jugement déféré ayant condamné M. [O] à payer à la société BNP Paribas la somme de 45 177,96 euros au titre du découvert bancaire, dit que cette somme ne produira aucun intérêt, rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles et condamné la société BNP Paribas aux dépens ne sont pas dévolues à la cour qui statuera dans les limites de l’appel.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [O]
L’appelant fait grief au premier juge d’avoir limité son indemnisation à la somme de 5 000 euros alors que la responsabilité de la banque est engagée pour manquement à son obligation de vigilance. Il expose avoir été contacté sur les réseaux sociaux par un individu auquel il a remis sa carte bancaire avec son code, qui s’est servi de sa carte pour procéder à des achats et à des retraits d’espèces et qui a déposé sur son compte à son insu deux chèques volés d’un montant respectif de 45 000 et de 20 000 euros qui sont revenus impayés après que des virements ont été effectués vers un compte situé à l’étranger. Il précise que la plainte pour escroquerie qu’il a déposée devant les services de police a été classée faute d’identification de l’auteur des faits. M. [O] fait ainsi valoir qu’il n’a ni encaissé ni déposé les chèques litigieux, qu’il n’a donné aucun ordre de virement et que la banque aurait dû attirer son attention sur l’existence d’anomalies manifestes.
La banque soutient que le comportement de M. [O], qui a communiqué à un tiers des informations confidentielles dont il avait la garde, constitue une faute lourde privative de toute indemnisation et que, conformément à l’article L. 133-19 du code monétaire et financier, en cas de négligence grave, le titulaire d’un compte bancaire doit supporter toutes les pertes occasionnées. L’intimée estime qu’elle n’a commis aucune faute lors du dépôt des chèques dès lors qu’elle n’est tenue de détecter que les anomalies apparentes, que ces chèques ont été restitués à M. [O] et qu’ils ne comportent aucune anomalie, que le versement d’un chèque sur le compte de M. [O] n’est pas en lui-même constitutif d’un mouvement anormal et que l’absence de provision d’un chèque ne peut engager la responsabilité du banquier.
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, si la banque n’a pas à s’immiscer dans la gestion des affaires de son client en vertu du principe de non-ingérence, elle est cependant tenue à un devoir de vigilance et de surveillance en présence d’anomalies apparentes résultant notamment de mouvements inhabituels sur les comptes.
En l’espèce, il est constant que le compte ouvert par M. [O] le 28 octobre 2016 a fonctionné pendant deux ans avec une carte autorisant des retraits hebdomadaires d’un montant maximum de 200 euros porté à 300 euros le 6 décembre 2016, des paiements mensuels d’un montant maximum de
600 euros et des débits et crédits constants alors qu’à compter du 25 septembre 2018, le compte a enregistré des mouvements inhabituels sous
la forme de retraits effectués le 25 septembre 2018 pour un montant total de
1 000 euros, de deux virements intervenus le 26 septembre pour un montant de 20 000 euros chacun, de la remise d’un chèque de 45 000 euros le 26 septembre et d’un chèque de 20 000 euros le 27 septembre, d’un virement de 19 000 euros effetué le 27 septembre et de 33 paiements effectués le 28 septembre et d’un virement de 2 500 euros effectué le 28 septembre. Ces opérations, en raison de leur montant et leur nombre au regard du fonctionnement habituel du compte devaient conduire la banque à attirer l’attention de son client sur l’existence d’une anomalie.
Il en résulte que la responsabilité de la banque est engagée pour avoir manqué à son obligation de vigilance en présence d’opérations inhabituelles caractérisées par des retraits d’un montant excédant le montant autorisé, par la remise de deux chèques d’un montant particulièrement élevé au regard des ressources de l’intéressé et par le montant des virements et des paiements réalisés.
Si la faute commise par M. [O], qui a communiqué à un tiers ses identifiants et ses codes de reconnaissance, constitue une négligence grave au sens des dispositions de l’article L. 133-10 du code monétaire et financier, elle n’est cependant pas de nature à exonérer la banque de toute responsabilité au titre du manquement au devoir de vigilance.
C’est en conséquence par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a évalué le préjudice subi par M. [O] à la somme de 5 000 euros en tenant compte de la faute de la victime dont le comportement imprudent engendré par la perspective d’un gain facile, a largement contribué au préjudice qu’il invoque en ce qu’il a commis une négligence grave en remettant sa carte bancaire et son code secret à un inconnu et en attendant plus de 15 jours avant de porter plainte alors qu’un comportement diligent lui aurait permis de détecter les mouvements de fonds anormaux sur son compte.
Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement déféré qui ont condamné la BNP Paribas à verser à M. [O] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et ordonné la compensation entre les sommes dues.
Sur la demande de délais de paiement
Au visa des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, l’appelant reproche au premier juge de l’avoir débouté de sa demande de délais de paiement alors que sa situation financière est précaire, qu’il travaille en qualité d’intérimaire et alterne avec des périodes de chômage et qu’il propose de s’acquitter de sa dette à hauteur de la somme de 100 euros par mois.
La banque s’oppose à cette demande aux motifs que M. [O] est de mauvaise foi et qu’il est dans l’incapacité de régler les sommes dues dans un délai de 24 mois.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté M. [O] de sa demande de délais de paiement après avoir constaté que la proposition de règlement faite à hauteur de la somme de 100 euros, si elle était compatible avec les ressources de l’intéressé, n’était pas de nature à permettre l’apurement de la dette dans le délai maximal de 24 mois prévu par l’article 1343-5 du code civil.
Le jugement déféré doit en conséquence recevoir confirmation sur ce point.
Sur les frais et dépens
La charge des dépens d’appel sera supportée par M. [O] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance d’appel.
Aussi M. [O] sera-t-il condamné à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700-1° du code de procédure civile et débouté de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700-2° du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant
Condamne M. [I] [O] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [I] [O] à verser à la SA BNP Paribas la somme de
1 500 euros en application des dispositions de l’article 700-1° du code de procédure civile ;
Déboute M. [I] [O] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700-2° du code de procédure civile.
La greffière La présidente
C. Dupont E. Gouarin
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