Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 juil. 2025, n° 25/06151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06151 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPJZ
Nom du ressortissant :
[E] [P]
[P]
C/
LE PREFET DE LOIRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Yolande ROGNARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 24 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [P]
né le 18 Juillet 1993 à [Localité 4] (FRANCE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
LE PREFET DE LOIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Juillet 2025 à 16h15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 5 mai 2025, l’autorité administrative a notifié à Monsieur [E] [P] l’assortie d’une interdiction de retour pendant deux ans.
Le 9 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [E] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 12 mai 2025, confirmée en appel le 13 mai 2025, puis par ordonnance du 7 juin 2025, confirmée en appel par ordonnance du 10 juin 2025, puis par ordonnance du 7 juillet 2025, confirmée en appel le 9 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de Monsieur [E] [P] pour des durées successives de vingt-six, trente jours et quinze jours.
Par requête du 21 juillet 2025, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 juillet 2025 à14 heures 23 juillet , a fait droit à cette requête.
Monsieur [E] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 23 juillet 2025 à 11h 12 , en faisant valoir que la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative est impossible, en ce que l’administration n’établit pas avoir accompli les diligences auprès des autorités guinéennes, elle ne justifie que d’une relance auprès de l’UCI et pas même d’une relance faie par cette dernière auprès des autorités guinéennes.
Monsieur [E] [P] demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 juillet 2025 à 10 heures 30.
Le conseil de Monsieur [E] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Le conseil de Monsieur [E] [P] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, la préfecture ne justifiant pas de ce que la dernière relance a été transmise aux autorités consulaires.
Le conseil de la préfecture réplique que les diligences ont été faites et qu’il existe une menace à l’ordre public du fait des condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [E] [P].Il demande la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de Monsieur [E] [P], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1 L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2 L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5 de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3 La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Il n’est pas contesté que Monsieur [E] [P] n’a pas fait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement et n’a pas sollicité de demande d’asile ou de protection.
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Dans le cas présent, il ressort de l’examen des pièces transmises par la préfecture à l’appui de sa requête en prolongation que :
— Les services de la préfecture de la Loire ont effectué une dernière relance le 21 juillet 2025, sans qu’il soit possible de déterminer le délai de délivrance des documents de voyages,
— Monsieur [E] [P] a été condamné sans discontinuité , de 2020 à 2023 pour des infractions de vol avec violence et vol en réunion et pour violence à des peines d’emprisonnement sans sursis avec une fin de peine au 9 mai 2025 pour l’infraction la plus grave,
— Monsieur [E] [P] a persisté dans son comportement contraire aux règles de droit en ce qu’il a fait l’objet de placements à l’isolement, dont le dernier le 10 juillet 2025, au centre de rétention pour des faits d’insultes aux forces de l’ordre et de tentative d’incendie. L’ordonnance attaquée mentionne ces faits qui ne sont pas contestés par Monsieur [E] [P].
En conséquence, les condamnations prononcées caractérisent une menace pour l’ordre public en ce que les faits réitérés d’atteintes aux biens et aux personnes perdurent depuis plusieurs années.
Dès lors, les conditions légales sont réunies pour accueillir la demande de prolongation de la préfecture d’une durée de quinze jours suppélmentaires.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [E] [P],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Yolande ROGNARD
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