Infirmation partielle 9 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 23/02269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 29 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°259
N° RG 23/02269 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G4UC
[P]
[M]
S.E.L.A.R.L. EKIP
S.A.S. GANESH NC
C/
SAS GRANDS MOULINS DE [Localité 9]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02269 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G4UC
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 septembre 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Monsieur [F] [P]
né le 15 Mai 1977 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [X] [M] épouse [B]
née le 29 Juillet 1970 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. GANESH NC
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. EKIP, intervenante volontaire, prise en la personne de Me [C] [L], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS GANESH NC
[Adresse 5]
[Localité 2]
ayant tous pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Anne-Claire THEVENARD, avocat au barreau de BOURGES
INTIMEE :
SAS GRANDS MOULINS DE [Localité 9]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Robert BALLESTRACCI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 9 juin 2021, la société [8] a confié à la société Grands Moulins de [Localité 9] un mandat de vente (n° 7960) sans exclusivité d’un fonds de commerce situé à [Localité 10] (Charente-Maritime).
Par acte du 29 septembre 2021, [X] [P] née [M] et [F] [P] ont confié à la société Grands Moulins de [Localité 9] un mandat de recherche sans exclusivité (n° 8295) d’un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie dans les départements de Charente, Charente-Maritime, Vendée et Deux-Sèvres, au prix maximum de 500.000 €, outre une rémunération de l’intermédiaire de 4% hors taxes du prix de vente.
[X] [M] et [F] [P] ont émis une offre d’achat en date du 5 novembre 2021 du fonds de commerce précité, au prix de 264.000 €.
L’acte authentique de vente du fonds de commerce par la société [8] à la société Ganesh NC représentée par [X] [B] née [M] et [F] [P] est du 19 mars 2022.
La société Grands Moulins de [Localité 9] a postérieurement demandé aux acquéreurs paiement d’honoraires de négociation. Sa facture est en date du 29 mars 2022 (n° 140146427), d’un montant hors taxes de 10.560 €.
Par courriers recommandés en date des 18 mai et 13 juillet 2022, la société Grands Moulins de [Localité 9] a mis en demeure la société Ganesh NC de payer cette facture. Ces mises en demeure sont restées infructueuses.
Par acte du 8 novembre 2022, la société Grands Moulins de [Localité 9] a assigné devant le tribunal de commerce de La Rochelle la société Ganesh NC, [X] [B] née [M] et [F] [P].
Elle a à titre principal demandé paiement des sommes de :
— 12.672 € (montant toutes taxes comprises) correspondant aux honoraires de négociation selon elle dus ;
— 1.267 € à titre de clause pénale ;
— 40 € à titre d’indemnité forfaitaire.
Elle a soutenu que la vente s’était réalisée par son entremise.
Les défendeurs ont conclu au rejet de ces demandes aux motifs que :
— la demanderesse n’avait pas pu, par application de l’article 1161 du code civil, représenter le vendeur et l’acquéreur ;
— l’absence de diligence de la demanderesse pour mettre en relation les parties fondait d’opposer l’exception d’inexécution, par application de l’article 1219 du code civil ;
— l’acte de vente n’avait pas fait mention de l’intervention de la société Grands Moulins de [Localité 9] ;
— la facture litigieuse ne satisfaisait pas au formalisme d’un honoraire de négociation.
Par jugement du 29 septembre 2023, le tribunal de commerce de La Rochelle a statué en ces termes :
'Vu l’article 42 du code de procédure civile,
Vu l’article 6 de la loi Hoguet n° 70-9 du 2 février 1970,
Vu les articles 1103,1104, 1217, 1221 et suivants du code civil,
Vu l’article L441-9 et 441-10 du code de commerce,
Cour de cassation, chambre civile, 3 juin 2008, n°07-13.990,
Cour de cassation, chambre civile, 8 juillet 1994, 92-14.346,
Reçoit la société GRANDS MOULINS DE [Localité 9] en ses demandes, fins et conclusions, les dit bien fondées et lui fait partiellement droit,
Déboute la société GANESH NC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne solidairement Monsieur [F] [P], Madame [X] [B] et la société GANESH NC à payer à la société GRANDS MOULINS DE [Localité 9] la somme de 12 672 € TC au titre de la facture n°1401464267, outre les intérêts au taux de 12 fois le taux d’intérêt légal à compter du 18 mai 2022,
Condamne solidairement Monsieur [F] [P], Madame [X] [B] et la société GANESH NC à payer à la société GRANDS MOULINS DE [Localité 9] la somme de 1 267 €, au titre de la clause pénale ainsi qu’à la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement.
Condamne solidairement Monsieur [F] [P], Madame [X] [B] et la société GANESH NC au paiement de la somme justement appréciée de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne, conformément à ce qu’indique l’article 696 du CPC, solidairement Monsieur [F] [P], Madame [X] [B] et la société GANESH NC, au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais du greffe s’élevant à la somme de cent euros et trente-
sept centimes TTC'.
Il a considéré que :
— les dispositions de l’article 1161 du code civil ne trouvaient pas en l’espèce application ;
— la facture était régulière en la forme ;
— la demanderesse justifiait avoir mis en relation la venderesse et les acquéreurs;
— la clause pénale et les intérêts au taux contractuel étaient dus, les conditions générales de vente de la demanderesse ayant été acceptées.
Par déclaration reçue au greffe le 10 octobre 2023 enrôlée sous le numéro 23/2269 puis par déclaration reçue au greffe le 12 décembre suivant enrôlé sous le numéro 23/2707, [F] [P], [X] [M] épouse [B] et la société Ganesh NC ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 22 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a joint ces procédures.
Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal de commerce de La Rochelle a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Ganesh NC. La selarl Ekip’ prise en la personne de Maître [C] [L] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Ce mandataire est intervenu volontaire à l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, [F] [P], [X] [M], la société Ganesh NC et la selarl Ekip’ ès qualités ont demandé de :
'Vu l’article 1161 du code civil, vu l’article 1219 du Code Civil,
L’article 1231-5 du code civil,
Vu le décret du 28 août 2015,
Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [C] [L] es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS GANESH NC,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce en date du 29 septembre 2023,
Statuant à nouveau,
Débouter la SA LES GRANDS MOULINS DE [Localité 9] de l’intégralité de ses demandes,
Décharger les appelants de toutes condamnations,
A titre subsidiaire,
Condamner la SAS GANESH au paiement de la somme de 1267 € au titre de la clause pénale.
En tout état de cause,
Condamner la SA LES GRANDS MOULINS DE [Localité 9] à verser à Monsieur [F] [P], Madame [X] [B] et la SAS GANESH NC une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner LES GRANDS MOULINS DE [Localité 9] aux entiers dépens'.
Ils ont maintenu l’argumentation développée devant le premier juge.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a sur incident notamment déclaré régulier et recevable l’appel interjeté.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, la société Grands Moulins de [Localité 9] a demandé de :
'Vu l’article 42 du code de procédure civile ;
Vu l’article 6 de la loi Hoguet n° 70-9 du 2 février 1970 ;
Vu les articles 1103,1104, 1217 , 1221 et suivants du code civil ;
Vu l’article L622-22 du code de commerce,
Vu les pièces, la doctrine
[…]
CONFIRMER le jugement querellé du 29 septembre 2023 rendu par le Tribunal de commerce de la Rochelle en toutes ses dispositions,
A ce titre,
Confirmer la condamnation solidaire de Monsieur [F] [P] et Madame [X] [B] à payer à la société GRANDS MOULINS DE [Localité 9] :
— La somme de 12 672€ TTC au titre de la facture n° 140146267, outre les intérêts au taux de 12 fois le taux d’intérêt légal à compter du 18 mai 2022,
La somme de 1 267€ au titre de la clause pénale ainsi qu’ à la somme de 40€ au titre des frais de recouvrement.
La somme de 1500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les entiers dépens de l’instance comprenant les frais de greffe s’élevant à la somme de cent euros et trente-sept centimes TTC
Compte tenu de l’ouverture de la procédure collective de la société GANESH NC en cours d’instance et de l’intervention du mandataire judiciaire,
Fixer la créance de la société GRANDS MOULINS DE [Localité 9] au passif de la société GANESH NC à hauteur de 17 699,84€ à titre chirographaire échu.
DEBOUTER les appelants de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions,
CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [P], Madame [X] [B] née [M], et la société GANESCH NC, à payer à la société GRANDS MOULINS DE [Localité 9] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [P], Madame [X] [B] née [M], et la société GANESCH NC aux entiers dépens'.
Elle a exposé que :
— les dispositions de l’article 1161du code civil ne trouvaient pas application, le mandat confié par les appelants ayant été un mandat de recherches et non de représentation ;
— elle justifiait de la mise en relation des parties à l’acte de vente ;
— ses honoraires étaient dès lors dus, peu important qu’il n’en ait pas été fait mention à l’acte de vente ;
— la facture litigieuse était régulière, conforme aux dispositions de l’article L 441-9 du code de commerce ;
— les conditions générales de vente rappelées sur la facture fondaient le paiement d’une indemnité à titre de clause pénale et d’intérêts de retard au taux contractuel.
L’ordonnance de clôture est du 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES STIPULATIONS CONTRACTUELLES
[F] [P] et 'Mme [P] née [M] [X]… mariés sous le régime de la communauté légale’ ' ont confié à la société Grands Moulins de [Localité 9] un mandat de recherche sans exclusivité d’un fonds de commerce à acquérir.
Il a été convenu que : 'le mandant confère au mandataire, qui accepte, le mandat sans exclusivité de rechercher un bien correspondant à la description ci-dessous'.
Il a été stipulé, au paragraphe rémunération, que :
'En cas de réalisation de l’opération avec un vendeur présenté par le mandataire, le mandataire aura droit à une rémunération fixée à 4 % HT du prix de vente du fonds avec un minimum de 4 000 € (quatre mille euros) H.T,
soit € HT 20000 VINGT MILLE EUROS
et € TTC 24000 VINGT QUATRE MILLE EUROS
au taux actuel de la TVA de 20 %* à la charge du mandant payable comptant le jour de la régularisation de l’acte définitif de cession. Honoraires calculés sur le prix de vente à la cession'.
Au paragraphe 'conditions générales du mandat', il a été notamment stipulé que :
'En conséquence du présent mandat, le mandant :
[…]
— Autorise le mandataire à établir tous actes sous seing privé aux clauses et conditions nécessaires à l’accomplissement des présentes et recueillir la signature des vendeurs'.
La société [8] a confié à l’intimée le : 'mandat sans exclusivité de rechercher un acquéreur pour le fonds de commerce ci-après désigné'.
Ce mandat de vente de fonds de commerce sans exclusivité confié par la société [8] stipule au paragraphe 'rémunération du mandataire’ que :
'En cas de réalisation de l’opération avec l’acquéreur présenté par le mandataire, le mandataire aura droit à une rémunération fixée à 4 % HT du prix de vente du fonds avec un minimum de 4 000 € (quatre mille euros) H.T,
soit € HT (en chiffres et en lettres) 11600 onze mille six cents Euros
et € TTC (en chiffres et enb lettres) 13920 treize mille neuf cent vingt Euros
au taux actuel de la TVA de 20%* à la charge de l’acquéreur payable comptant e jour de la régularisation de l’acte définitif de cession. Honoraires calculés sur le prix de vente à la cession'.
Au paragraphe 'conditions générales du mandat', il a été notamment stipulé que :
'En conséquence du présent mandat, le mandant :
[…]
S’oblige à ratifier la vente avec l’acquéreur présenté par le mandataire ou un mandataire substitué aux prix, charges et conditions du présent mandat'
[…]
La rémunération du mandataire sera exigible le jour où l’opération sera effectivement conclue'.
SUR L’OPPOSITION D’INTERETS
L’article 1161 du code civil dispose que :
'En matière de représentation des personnes physiques, un représentant ne peut agir pour le compte de plusieurs parties au contrat en opposition d’intérêts ni contracter pour son propre compte avec le représenté.
En ces cas, l’acte accompli est nul à moins que la loi ne l’autorise ou que le représenté ne l’ait autorisé ou ratifié'.
Le mandat confié par les appelants est un mandat de recherche d’un bien. Il n’autorise pas la société Grands Moulins de [Localité 9] à conclure la vente au nom et pour le compte de ses mandants, auxquels elle ne fait que proposer un bien.
Il en est de même de celui confié par la venderesse qui n’est que de recherche.
La société Grand Moulins de [Localité 9] ne s’est ainsi pas vu confier un mandat de représentation par les acquéreurs et la venderesse. N’en étant dès lors pas la représentante, les appelants ne sont pas fondés à soutenir l’existence d’une opposition d’intérêts.
Les appelants ne sont pour ces motifs pas fondés à se prévaloir des dispositions de l’article 1161 précité et à soutenir que les actes de l’intimée seraient nuls.
SUR LA COMMISSION
L’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce dispose notamment que :
'Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives à :
[…]
2° L’achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce'.
L’article 6 de cette même loi dispose notamment que :
'Aucun bien, effet, valeur, somme d’argent, représentatif d’honoraires, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d’entremise quelconque, n’est dû aux personnes indiquées à l’article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu’une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l’engagement des parties'.
[F] [P] et [X] [M] ont fait une offre en date du 5 novembre 2021 d’achat du fonds de commerce, au prix de 264.000 €. Cette offre a été acceptée pour le compte de la venderesse. Il y est indiqué que :
'Les soussignés
Monsieur [P] [F]
Et Madame [P] [X]
[…]
Reconnaissons avoir visité le 25/10/21 le bien ci-après désigné,
qui nous a été présenté par GMP
Nature du bien : Fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie
Adresse :
[Adresse 4]'.
La société Grands Moulins de [Localité 9] (GMP) a par ailleurs produit un échange de courriels entre [H] [O] ([Courriel 11]), conseiller transactions-financements et l’étude de Maître [I] [K], notaire devant instrumenter la vente auquel les documents nécessaires à l’établissement de l’acte de vente ont ainsi été transmis.
L’acte de vente à la société Ganesh NC du fonds de commerce est du 19 mars 2022. Ce fonds est situé [Adresse 4] à [Localité 10]. Le prix de cession est de 264.000 €
Il résulte de ces développements que le fonds de commerce acquis par la société Ganesh est celui qui avait été présenté à [F] [P] et [X] [M] qui se sont substitués la société Ganesh NC qu’ils représentaient à l’acte de vente.
Le bien présenté par l’intimée ayant effectivement été vendu, la société Grands Moulins de [Localité 9] est fondée à demander paiement de sa commission, d’un montant hors taxes de 4 % du prix de vente, soit 10.560 € hors taxes et 12.672 € toutes taxes comprises (tva : 20 %).
L’absence de mention dans l’acte de vente de l’intervention de la société Grands Moulins de [Localité 9] est sans incidence dès lors que cette dernière a exécuté ses engagements et que la vente a été réalisée.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a condamné in solidum, non solidairement, [F] [P] et [X] [M] au paiement de cette somme.
Le jugement sera toutefois réformé en ce qu’il a condamné la société Ganesh NC, la procédure collective ouverte à son égard y faisant obstacle. L’intimée a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire. La créance de la société Grands Moulins de [Localité 9] sera en conséquence fixée à la procédure collective, pour le montant ci-dessu.
SUR LA CLAUSE PENALE
L’article 1231-5 du code civil dispose que :
'Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure'.
Ni le mandat de recherche confié par les appelants, ni l’offre d’achat ne stipulent à la charge des acquéreurs le versement à titre de clause pénale d’une somme d’argent venant s’ajouter au montant dû des honoraires de négociation.
L’intimée ne justifie pas de l’acception par les appelants de ses conditions générales de vente, comportant une telle stipulation.
La mention unilatérale d’une clause pénale sur la facture en date du 29 mars 2022 n’oblige pas les appelants de ce chef.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu’il les a condamnés au paiement de la somme de 1.267 € (16.672 € x 10 %) à titre de clause pénale.
SUR LES INTERETS DE RETARD ET LA PENALITE
L’article L 441-9 I du code de commerce dispose notamment que :
'Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation.
[…]
La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé'
L’article L 441-10 II du code de commerce dispose notamment que :
'Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due'.
L’article D 441-5 du même code précise que 'le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement… est fixé à 40 euros'
Le taux des intérêts de retard n’a pas été convenu entre les parties. Trouvent donc application les dispositions précitées limitant ce taux à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Ils sont dus par [F] [P] et [X] [M] tenus in solidum à compter du 29 avril 2022, date d’exigibilité de la facture.
Ces derniers sont également tenus in solidum au paiement de l’indemnité forfaitaire de 40 €. La créance de l’intimée de ce chef sera fixée à la procédure collective.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens de première instance incombe in solidum aux appelants. [F] [P] et [X] [M] y seront condamnés. La créance de l’intimée de ce chef sera également fixée à la procédure collective.
La charge des dépens d’appel incombe in solidum aux appelants.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité à charge des appelants. Le jugement sera toutefois réformé en ce qu’il a condamné de ce chef la société Gannesh NC, à l’égard de laquelle une procédure de redressement judiciaire est ouverte. La créance de l’intimée sera fixée à ce titre à la procédure collective.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé. Cette créance résultant de l’application de l’article 700 du code de procédure civile trouve, comme les dépens d’appel, son origine dans la décision qui statue sur cette l’indemnité et est postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective. Les appelants sont dès lors tenus in solidum.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 29 septembre 2023 du tribunal de commerce de La Rochelle sauf en ce qu’il :
— condamne la société Ganesh NC au paiement à la société Grands Moulins de [Localité 9] de la somme toutes taxes comprises de 12.672 € ;
— dit que les intérêts de retard dus sur la somme de 12.672 € sont dus au taux de 12 fois le taux d’intérêt légal à compter du 18 mai 2022 ;
— condamne solidairement [F] [P], [X] [B] ([M]) et la société Ganesh NC à payer à la société Grands Moulins de [Localité 9] la somme de 1 267 € à titre de clause pénale ;
— condamne la société Ganesh NC au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société Ganesh NC au paiement de la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— condamne la société Ganesh NC aux épens de première instance ;
— dit que [F] [P], [X] [B] ([M]) et la société Ganesh NC sont tenus solidairement ;
et statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,
DIT [X] [M], [F] [P] et la société Ganesh NC tenus in solidum envers la société Grands Moulins de [Localité 9] ;
DIT que les intérêts de retard dus sur la somme de 12.672 € seront calculés à compter du 29 avril 2022 au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ;
DEBOUTE la société Grands Moulins de [Localité 9] de sa demande présentée au titre d’une clause pénale ;
FIXE la créance de la société Grands Moulins de [Localité 9] à la procédure de redressement judiciaire de la société Ganesh NC :
— à 12.672 € (montant toutes taxes comprises) s’agissant des honoraires de négociation ;
— à 40 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— au titre des dépens de première instance ;
CONDAMNE in solidum [X] [M], [F] [P] et la société Ganesh NC aux dépens d’appel ;
CONDAMNE in solidum [X] [M], [F] [P] et la société Ganesh NC à payer en cause d’appel à la société Grands Moulins de [Localité 9] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Surendettement des particuliers ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commission ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Clientèle ·
- Chiffre d'affaires ·
- Congés payés ·
- Vente
- Demande de convocation d'une assemblée générale ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Gestion ·
- Indivision ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Mandat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Torts ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Montant ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Pompe à chaleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bon de commande ·
- Thermodynamique ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Aide ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Client
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procès-verbal de constat ·
- Syndicat ·
- Procès-verbal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Message ·
- Marches ·
- Fournisseur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Inopérant ·
- Siège ·
- Irrégularité
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Pêche maritime ·
- Résiliation du bail ·
- Bail rural ·
- Pièces ·
- Bailleur ·
- Fermier ·
- Parcelle ·
- Indemnité ·
- Construction ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Révocation ·
- Demande en intervention ·
- Débats ·
- Date ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Télévision ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Journaliste ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Dépassement ·
- Travail ·
- Rappel de salaire ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Management ·
- Cession ·
- Procédure civile ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.