Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 26 sept. 2025, n° 23/01146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 février 2023, N° 18/00375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01146 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JKP3
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00375
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 19] du 27 Février 2023
APPELANT :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
S.A.S.U. [18]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Laure ANGRAND de la SELARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Manon AIDLI, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [10]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN
[15] [Localité 20][1][Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 8]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 19 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 26 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
La [12] [Localité 19] [Localité 17] [Localité 16] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident survenu le 7 août 2017 à M. [Y] [N], né le 30 avril 1976, salarié de la société d’intérim [10] mis à disposition de la société [18], accident ainsi décrit dans la déclaration adressée à la caisse : lors de la démolition d’un mur, M. [N] a déclaré avoir été cogné au cou par un morceau de parpaing recouvert de faïence, provoquant une coupure au cou.
Elle a déclaré son état de santé consolidé au 10 juillet 2018. Par lettre du 14 septembre 2018, elle a notifié à la société [10] sa décision de fixer le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) du salarié à 15'%.
Par jugement du 14 janvier 2020, désormais irrévocable, le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, a :
— dit que l’accident du travail dont avait été victime M. [N] avait pour cause la faute inexcusable des sociétés [10] et [18],
— dit qu’un partage de responsabilité par moitié était retenu à l’égard de chacune d’elles,
— fixé la majoration de la rente à son maximum,
— avant dire-droit sur les préjudices, ordonné une expertise confiée au Dr [S],
— fixé la provision de M. [N] à valoir sur ses préjudices à la somme de 2'000 euros, dont l’avance serait faite par la caisse,
— condamné la société [10] et la société [18] à payer à M. [N] la somme de 1'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport.
Par jugement du 27 février 2023, le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, a :
— fixé comme suit l’indemnisation des préjudices de M. [N] :
3'000 euros au titre des souffrances endurées
1'200 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
2'000 euros au titre du préjudice esthétique
500 euros au titre du préjudice sexuel
170 euros au titre du besoin d’assistance par une tierce personne
— débouté M. [N] du surplus de ses demandes indemnitaires,
— dit que la provision de 2'000 euros qui lui avait été allouée par jugement du 14 janvier 2020 serait déduite de ces sommes,
— dit que la [15] [Localité 19] [Localité 17] [Localité 16] ferait l’avance de ces indemnités,
— condamné solidairement la société [18] et la société [10] à rembourser à la [15] [Localité 19] [Localité 17] [Localité 16] les sommes dont elle aurait fait l’avance et d’en rappeler que chacune des sociétés était tenue au final au paiement de 50'%,
— condamné solidairement la société [18] et la société [10] au paiement de la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la société [18] et la société [10] aux dépens de l’instance.
M. [N] a fait appel.
Par un arrêt du 24 janvier 2025, la cour d’appel de Rouen a, avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices allégués par M. [N] :
— ordonné un complément d’expertise et désigné pour y procéder le docteur [S], en lui confiant mission, notamment, de donner à la cour tous éléments aux fins d’évaluation du déficit fonctionnel permanent,
— réservé les demandes et les dépens.
L’expert a déposé son rapport complémentaire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, M. [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement s’agissant des montants accordés au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, de la tierce personne avant consolidation, du déficit fonctionnel temporaire et, statuant à nouveau, fixer ainsi ses préjudices :
* 6'000 euros au titre des souffrances endurées,
* 10'000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 1'000 euros au titre du préjudice sexuel,
* 7'000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 250 euros au titre du besoin de tierce personne avant consolidation,
* 1'281 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— fixer à 14'400 euros l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent,
— dire que la [14] fera l’avance des condamnations prononcées à l’encontre de l’employeur, à charge pour elle de se retourner contre celui-ci,
— confirmer le jugement en ce que les deux sociétés ont été condamnées à payer 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les deux sociétés à lui payer la somme de 2'000 euros sur ce même fondement, pour la procédure d’appel, et à supporter les dépens.
Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, la société [10] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté M. [N] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
* liquidé à 3'000 euros le préjudice de souffrances physiques et morales avant consolidation,
* liquidé à 2'000 euros le préjudice esthétique,
* liquidé à 170 euros le préjudice d’assistance par tierce personne,
* liquidé à 1'200 euros le préjudice de déficit fonctionnel temporaire,
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’un préjudice sexuel et, statuant à nouveau, rejeter la réparation de ce chef de préjudice,
— fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent (et non temporaire, comme indiqué manifestement par erreur dans le dispositif des conclusions) à la somme de 14'400 euros,
— condamner la société [18] à la relever et garantir de la moitié des condamnations résultant de l’action de M. [N], tant en principal qu’en intérêts, frais irrépétibles et dépens, conformément au jugement mixte du 14 janvier 2020,
— rejeter toute demande adverse plus ample ou contraire.
Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, la société [18] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* fixé l’indemnisation des souffrances endurées à la somme de 3'000 euros,
* débouté M. [N] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément,
* fixé le préjudice esthétique à la somme de 2'000 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le préjudice sexuel à la somme de 500 euros, fixé les besoins en assistance tierce personne à la somme de 170 euros, fixé le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1'200 euros, et statuant à nouveau :
* fixer le préjudice sexuel à 0 euro,
* fixer le préjudice d’assistance par tierce personne à 120 euros,
* fixer le préjudice de déficit fonctionnel temporaire à 982,10 euros,
* fixer le préjudice de déficit fonctionnel permanent à 14'400 euros,
— juger que les condamnations interviendront en deniers ou quittances,
— débouter M. [N] de toute demande plus ample ou contraire, notamment au titre des frais irrépétibles,
— juger qu’en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la [11] fera l’avance des condamnations,
— condamner M. [N] aux dépens.
Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, la caisse demande à la cour de':
— réduire à de plus jutes proportions le montant des réparations sollicitées au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique, de l’assistance par une tierce personne avant consolidation, et du déficit fonctionnel temporaire,
— fixer à la somme de 14'400 euros l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
— rejeter la demande d’indemnisation du préjudice sexuel et du préjudice d’agrément,
— condamner la société [10] à lui rembourser le montant de l’ensemble des réparations qui pourraient être allouées à M. [N].
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la liquidation des préjudices
1. sur le déficit fonctionnel temporaire
M. [N] sollicite l’indemnisation de 2 jours de DFT total, de 9 jours de DFT à 20'% et de 389 jours de DFT à 10'% sur la base de 30 euros par jour, tandis que la société [10] estime satisfactoire la somme de 1'200 euros allouée, proche du taux de 25 euros retenu par la cour plusieurs fois et par le référentiel Mornet, et que la société [18] se prévaut d’un taux journalier de 23 euros en invoquant la jurisprudence habituelle de la cour.
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Il comprend, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
L’expert a retenu l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire':
— total du 7 au 9 août 2017 (hospitalisation), soit 3 jours,
— de 20'% (compte tenu des soins médicaux prévus) du 10 au 19 août 2017, soit 10 jours,
— de 10'% du 20 août 2017 au 13 septembre 2018 (l’état de santé de M. [N] étant consolidé au 14 septembre 2018), soit 390 jours.
En se fondant sur un taux journalier de 25 euros, il y a lieu d’indemniser le préjudice subi à hauteur de 1'100 euros. Le jugement est infirmé en ce sens.
2. sur l’assistance par une tierce personne
M. [N] revendique un taux horaire de 25 euros minimum pour une aide temporaire active non spécialisée, tandis que la société [10] revendique l’application d’un taux de 12 euros en évoquant le taux du SMIC horaire brut en 2017 (9,76 euros) et une décision de la cour ayant retenu un taux de 10 euros de l’heure. La société [18] estime justifié le taux de 17 euros par jour en l’absence de besoin d’assistance par une personne spécialement qualifiée.
La tierce personne est celle qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. L’indemnité allouée à ce titre ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime. Elle doit être évaluée en fonction des besoins de la victime et ne peut être subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives.
L’expert a retenu une heure par jour (sept jours sur sept) pendant dix jours, compte tenu de la plaie, des pansements et des douleurs, en notant que M. [N] avait bénéficié de l’aide de son épouse.
M. [N] ne détaillant pas plus précisément ses besoins en aide humaine, il convient de confirmer le jugement ayant retenu la somme de 170 euros.
3. sur les souffrances endurées
M. [N] se prévaut d’une description par l’expert des souffrances endurées, ainsi que de quelques décisions rendues par la cour, tandis que la société [10] et la société [18] estiment que le jugement attaqué est conforme à la jurisprudence.
Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a estimé que les souffrances endurées devaient être évaluées à 2,5 / 7, « compte tenu de la nature des lésions, des traitements, des répercussions psychologiques ».
Au regard des souffrances décrites dans le rapport (notamment cervicalgies et névralgies cervico-occipitales) et des traitements afférents, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à 4'000 euros. Le jugement est infirmé en ce sens.
4. sur le préjudice esthétique
M. [N] se prévaut de la nature de la cicatrice et de son attitude antalgique en latéroflexion gauche du cou pour évaluer son préjudice à 7'000 euros plutôt que 2'000 euros, tandis que la société [10] et la société [18] estiment ce dernier montant justifié au regard des décisions déjà rendues par la cour.
Ce poste de préjudice vise à réparer l’altération significative, dommageable et objectivement établie de l’apparence physique de la victime en lien exclusif avec l’accident du travail.
L’expert a évalué ce préjudice à 1,5 / 7 « compte tenu de la nature de la cicatrice elle-même et de l’attitude antalgique en latéroflexion gauche du cou ».
C’est de manière justifiée que les premiers juges ont évalué ce préjudice à 2'000 euros. Le jugement est confirmé de ce chef.
5. sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice indemnise la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
L’expert a évalué à 8'% le déficit fonctionnel permanent affectant M. [N], né le 30 avril 1976 et donc âgé de 42 ans au jour de la consolidation, le 10 juillet 2018. Les parties s’accordent sur l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 14'400 euros, montant justifié, qui est donc retenu.
6. sur le préjudice sexuel
M. [N] fait valoir qu’il ne peut plus prendre les mêmes positions qu’avant l’accident, compte-tenu des douleurs latéro-cervicales gauches. La société [10] se prévaut quant à elle du constat de l’expert d’une absence de préjudice sexuel et soutient que les souffrances qui n’entrent pas dans la définition du préjudice sexuel strictement entendu sont prises en considération dans la fixation du déficit fonctionnel permanent. La société [18] s’appuie sur le rapport et sur l’absence de toute évocation et justification par M. [N] des composantes du préjudice sexuel tel que défini dans la nomenclature Dinthillac pour contester l’existence d’un tel préjudice.
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité.
L’expert a considéré qu’il n’y avait pas de préjudice sur le plan de la vie intime, estimant qu’il n’existait pas de perte de l’activité sexuelle elle-même, et aucun argument permettant de penser qu’il puisse exister une atteinte de la procréation ou de la libido. Mais il relève l’existence de douleurs latéro-cervicales gauches empêchant M. [N] – selon les indications de celui-ci – de prendre les mêmes positions qu’auparavant, de sorte que sont établies des douleurs ayant un impact sur la réalisation de l’acte sexuel.
Ces éléments justifient de confirmer le jugement ayant évalué le préjudice à 500 euros.
7. sur le préjudice d’agrément
M. [N] soutient qu’il pratiquait avant l’accident le football et la course à pied, et que selon le médecin expert « le vécu douloureux et l’état actuel entraînent des répercussions de type blocages sur la reprise d’une activité (…) ». La société [10] admet que l’expert s’est ainsi exprimé mais aussi qu’il a relevé qu’il n’existait pas médicalement d’impossibilité à la pratique du football ou de la course à pied, et souligne que selon le tribunal M. [N] n’a pas prouvé la pratique de ces deux sports avant l’accident ; elle dénonce quatre attestations de complaisance produites en appel. La société [18] considère que M. [N] ne justifie pas sa demande.
Ce préjudice résulte de l’impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure. Il ne doit pas être confondu avec le déficit fonctionnel.
L’expert a noté que selon M. [N], celui-ci faisait avant l’accident du football et du karaté, et que le certificat du centre anti-douleurs faisait mention de course à pied et athlétisme. Il n’a pas retenu de préjudice d’agrément, en considérant qu’il n’existait pas médicalement d’impossibilité à la pratique du football ou de la course à pied ; que toutefois, le vécu douloureux et l’état actuel entraînaient des répercussions de type blocages sur la reprise d’une activité, qui serait cependant bénéfique pour une reconstitution du schéma corporel.
M. [N] verse plusieurs attestations : son épouse Mme [B] indique avoir pris beaucoup de plaisir à courir avec son mari avant son accident, ajoutant que ce dernier aimait faire du sport et partager des moments de plaisir à faire du sport ensemble ; M. [W] indique avoir fait du sport avec lui plusieurs fois avant son accident de travail en précisant « courir et faire des enchaînements » ; M. [H] affirme qu’avant son accident, M. [N] a participé à plusieurs reprises à des sorties VTT et à des footings en groupe ; M. [B] indique que M. [N] a fait partie du club de foot dans les années 2007-2008.
Ces éléments, dont rien ne vient remettre en cause la sincérité, témoignent de ce que M. [N] était sportif avant son accident et pratiquait régulièrement la course à pied, notamment.
Il convient donc d’indemniser son préjudice à hauteur de 3'000 euros. Le jugement est infirmé en ce sens.
8. avance des sommes allouées et des frais, et recours de la caisse
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a – à bon droit, dit que la caisse ferait l’avance des indemnités allouées.
Mais il est rappelé ensuite qu’en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse -'qui a directement versé au bénéficiaire la réparation de ses préjudices personnels'-, en récupère le montant auprès de l’employeur. Il en est de même des frais d’expertise qui ont été avancés par la caisse.
Il convient donc de condamner, non pas la société [10] et la société [18] solidairement, mais la société [10] seule à rembourser ces sommes à la caisse. Le jugement est infirmé en ce sens.
Et dans la mesure où, par jugement du 14 janvier 2020 désormais irrévocable, le tribunal a décidé d’un partage de responsabilité par moitié, il y a lieu de condamner la société [18] à garantir la société [10] du paiement de la moitié des condamnations et intérêts afférents ainsi que de la moitié des frais d’expertise.
Il n’y a pas lieu de condamner expressément « en deniers ou quittances » en l’absence d’élément le justifiant. Il convient simplement de déduire des sommes allouées à M. [N] la provision qui lui a été versée, ainsi que l’a décidé le jugement attaqué en l’une de ses dispositions non contestée.
II. Sur les frais du procès
La société [10] et la société [18], parties perdantes, sont solidairement tenues au paiement des dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [N] la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel. La condamnation solidaire des deux sociétés sur ce fondement pour la procédure de première instance est confirmée.
La société [18] est condamnée à rembourser à la société [10] la moitié des frais irrépétibles et dépens qu’elle aura payés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 27 février 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, en ce qu’il a :
— fixé l’indemnisation du préjudice esthétique subi par M. [N] à hauteur de 2'000 euros,
— fixé l’indemnisation du préjudice sexuel à hauteur de 500 euros,
— fixé l’indemnisation du préjudice résultant de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à hauteur de 170 euros,
— condamné solidairement la société [10] et la société [18] à payer à M. [N] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
L’infirme pour le surplus des dispositions frappées d’appel,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant au jugement :
Fixe ainsi l’indemnisation des autres préjudices subis :
— souffrances endurées : 4'000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 1'100 euros,
— préjudice d’agrément : 3'000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 14'400 euros,
Condamne la société [10] à rembourser à la [13][Localité 16] les sommes dont celle-ci aura fait l’avance, en ce compris les frais d’expertise,
Condamne la société [18] à garantir la société [10] du paiement de la moitié des condamnations, intérêts afférents, et frais d’expertise,
Condamne solidairement la société [10] et la société [18] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne solidairement la société [10] et la société [18] à payer à M. [N] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Condamne la société [18] à rembourser à la société [10] la moitié des frais irrépétibles et dépens qu’elle aura payés.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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