Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 10 déc. 2024, n° 22/00743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/12 /2024
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 10 DECEMBRE 2024
N° : – 24
N° RG 22/00743 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GRPC
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 03 Février 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265274822940619
La société THELEM ASSURANCES, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables – Entreprise régie par le Code des Assurances identifiée au répertoire SIREN sous le N° 085.580.488., agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège est sis [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265272493409668
Madame [V] [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Hervé GUETTARD de la SCP CALENGE-GUETTARD-MICOU-DURAND, avocat au barreau de BLOIS,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 24 Mars 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 9 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 14 Octobre 2024 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 10 décembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [U] [T] a confié à M. [O] [G], les travaux de construction d’une maison d’habitation située à [Localité 3]. Les travaux ont débuté le 20 mars 2006, et ont été interrompus courant 2007 à l’initiative de Mme [U] [T] en considération des désordres qu’elle avait constatés.
Par ordonnance du 9 octobre 2007, une mesure d’expertise a été ordonnée en référé.
L’expert a déposé son rapport le 27 février 2009.
Par jugement du 25 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Blois a fixé la créance de Mme [U] [T] au passif de la liquidation judiciaire de M. [O] à la somme de 112 922 euros au titre des travaux de reprise, outre 500 euros par mois à compter du 1er février 2008 à titre de préjudice de jouisance.
Le 10 mars 2011, un incendie s’est déclaré dans la maison, à l’origine de dégradations importantes.
Mme [U] [T], qui avait souscrit le 2 novembre 2010 auprès de la société Thelem Assurances un contrat multirisque habitation portant sur cette maison, a déclaré le sinistre à son assureur.
La société Thelem Assurances a refusé de garantir le sinistre.
Par acte d’huissier en date du 20 novembre 2012, Mme [U] [T] a fait assigner la société Thelem assurances devant le tribunal de grande instance de Blois en indemnisation de son préjudice.
Par jugement en date du 12 mars 2015, le tribunal de grande instance de Blois a :
— déclaré valable le contrat d’assurance multirisque habitation souscrit pat Mme [U] [T] auprès de la société Thélem assurances ;
— dit que les demandes de garantie au titre du contrat souscrit le 2 novembre 2010 sont
recevables ;
— dit que la société Thélem assurances est tenue d’indemniser Mme [U] [T] du sinistre incendie survenu le 10 mars 2011 ;
— rejeté la demande de provision présentée par Mme [U] [T] ;
— ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [Z] [S] ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
L’expert, [Z] [S], a déposé son rapport le 24 juin 2019.
Par jugement en date du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Blois a :
— condamné la société Thelem assurances à payer à Mme [U] [T] la somme de 109.628,47 euros Ttc, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2012 ;
— condamné la société Thélem assurances à payer à Mme [U] [T] la somme de 2.001 euros représentant la part de vétusté non comprise dans l’indemnité d’assurance principale sur justification d’une reconstruction effective sur l’emplacement du bâtiment sinistré dans le délai de deux ans à compter du présent jugement, sauf impossibilité absolue, et sur production de factures ou de mémoires afférents aux travaux de plâterie et à condition que le bien soit en état normal d’entretien ;
— condamné la société Thélem assurances aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire taxé à hauteur de 8.025,60 euros ;
— condamné la société Thélem assurances à payer à Mme [U] [T] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 70% s’agissant de l’indemnité de principale et en totalité pour le surplus des condamnations.
Par déclaration en date du 24 mars 2022, la société Thélem assurances a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 juillet 2023, la société Thélem assurances demande à la cour de :
— recevoir l’appel formé par la société Thélem assurances et le déclarer bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions lui faisant griefs,
Statuant à nouveau,
Faisant application de la règle proportionnelle,
— laisser à la charge de et au besoin condamner Mme [U] [T] à hauteur de 52% de l’indemnité d’assurance contractuelle au titre de l’aggravation des risques liés à la fausse déclaration ou déclaration inexacte faite par l’assurée auprès de la société Thélem assurances lors de la souscription du contrat n°TMRH10589337 en date d’effet du 2 novembre 2010.
— fixer à la somme de 83.000,00 euros HT, le montant total des dommages en valeur à neuf.
— fixer à la somme de 38.000,00 euros HT le montant de l’indemnité immédiate à régler à due concurrence de 48% par la société Thélem assurances à Mme [U] [T],
— fixer à la somme de 7.919,54 euros le montant de l’indemnité frais de démolition/déblais indemnisables à régler sur présentation de factures acquittées et dans la limite de 48% par la société Thélem assurances,
— déduire des règlements susmentionnés le montant de la franchise incendie contractuellement fixée à la somme de 130,00 euros.
— infirmant le jugement du tribunal judiciaire de Chateauroux, fixer la quote-part des frais d’expertise par moitié entre Mme [U] [T] et la société Thélem assurances et, subsidiairement condamner Mme [U] [T] à payer la moitié desdits frais,
— débouter Mme [U] [T] de la demande par elle formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société Thélem assurances une somme de 3.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance et débouter Mme [U] [T] de toute demande s’y rapportant.
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société Thélem assurances une somme de 12.000,00 euros TTC au titre des frais de vérification de structure ou autres et débouter Mme [U] [T] de toute demande s’y rapportant.
— confirmer pour le surplus le jugement entrepris et débouter comme mal fondées les demandes fins et conclusions plus amples ou contraires de Mme [U] [T].
— ordonner la restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire, soit 90.440,79 euros, sauf à déduire le montant de l’indemnité immédiate de 38.000 euros HT, le tout augmenté des intérêts de droit depuis le jour du versement de ladite somme de 90.440,79 euros jusqu’au jour du règlement effectif et complet.
— condamner Mme [U] [T] au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [U] [T] aux dépens de première instance et d’appel et autoriser Maître Benoît Berger membre de la SELARL Berger-Tardivon-Girault-Saint-Hilaire à recouvrer directement contre la ou les parties condamnées ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022, Mme [U] [T] demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par la société Thélem assurances à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 3 février 2022,
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a condamné à la société Thélem assurances à payer à Mme [V] [U] [T] la somme de 109 628.47 euros toutes taxes comprises, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2012 ; condamné la société Thélem assurances à payer à Mme [V] [U] [T] la somme de 2001 euros représentant la part de vétusté non comprise dans l’indemnité d’assurance principale sur justification d’une reconstruction effective sur l’emplacement du bâtiment sinistré dans le délai de deux ans à compter de l’arrêt à intervenir, sauf impossibilité absolue, et sur production de factures ou de mémoires afférents aux travaux de plâtrerie et à condition que le bien soit en état normal d’entretien ; condamné la société Thélem assurances aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire taxé à hauteur de 8025.60 euros ; condamné la société Thélem assurances à payer à Mme [V] [U] [T] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Faisant droit à l’appel incident, infirmer le jugement sur le préjudice de jouissance et sur le préjudice financier :
— condamner la société Thélem assurances à payer à la concluante la somme de 6000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamner la société Thélem assurances à payer à la concluante une somme de 13 638.51 euros au titre du préjudice financier et des pertes indirectes.
— condamner la société Thélem assurances à payer à la concluante la somme de 4000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
En tout état de cause
— débouter la société Thélem assurances de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner la société Thélem assurances aux entiers dépens tant de première instance que d’appel et dire qu’ils comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2024.
MOTIFS
Sur l’application de la réduction proportionnelle
Moyens des parties
La société Thelem Assurances demande à la cour de faire application de la règle de réduction proportionnelle et en conséquence de laisser à la charge de Mme [U] [T] 52% de l’indemnité d’assurance contractuelle au titre de l’aggravation des risques liée à sa déclaration inexacte lors de la souscription du contrat.
Elle fait valoir que Mme [U] [T] a fait une fausse déclaration concernant la superficie, mentionnant une superficie de 40 mètres carrés maximum alors que la superficie de sa maison était de 480 mètres carrés selon l’expert judiciaire. Elle souligne que la superficie est l’élément majeur d’une aggravation du risque. Elle soutient qu’elle ne pouvait pas, en considération des deux rapports d’expertise, avoir connaissance d’une déclaration inexacte du risque assuré contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, de sorte que la poursuite de la perception des primes est sans incidence.
Mme [U] [T] sollicite quant à elle la confirmation du jugement qui a refusé de faire application de la règle de réduction proportionnelle. Elle souligne d’une part qu’elle n’a pas fait de déclaration inexacte puisque ce sont les services de Thelem assurances qui ont préconisé de mentionner une seule pièce, s’agissant d’une construction non terminée, qu’elle n’a d’ailleurs pas signé la page litigieuse, qu’elle a souscrit une garantie supplémentaire pour le mobilier et a même communiqué à l’assureur un CD avec des photos des lieux.
En tout état de cause, elle soutient que la société Thelem Assurances n’a pas modifié le taux de primes alors qu’elle avait connaissance du rapport établi par son expert le 20 juillet 2011, décrivant très complètement l’état de la maison à cette date, de sorte qu’elle a reconnu sans équivoque qu’il n’y avait pas lieu à révision du montant des primes.
Réponse de la cour
L’article L.113-9 du code des assaurances dispose que :
'L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés'.
Les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit le 2 novembre 2010 par Mme [U] [T] stipulent que le bien assuré est une 'maison', et plus précisément :
'Une résidence inoccupée constituée de 1 pièce principale et de dépendances n’excédant pas 40 mètres carrés. Vous êtes propriétaire non occupant'.
S’agissant de la superficie de la maison assurée, il résulte de la lecture des conditions particulières que cette superficie n’y est pas précisée, la mention 'n’excédant pas 40 mètres carrés', qui est située immédiatement après le terme 'dépendances’ et non après le terme 'maison’ ou ' résidence innocupée’ , devant être entendue comme se rapportant à la surface des seules dépendances et non à celle de la maison tout entière, ainsi d’ailleurs que l’a compris le cabinet ELEX dans ses rapports des 20 juillet et 19 août 2011, puisqu’il mentionne la surface de 40 mètres carrés comme se rapportant aux dépendances. Il ne peut dès lors être retenu qu’il y a aggravation du risque en considération de la superficie du bien, qui n’a pas été mentionnée dans les conditions particulières.
En revanche, il est constant que la maison comporte 6 pièces, et non pas seulement 1 comme indiqué dans les conditions particulières, ce qui constitue un facteur d’aggravation du risque.
Toutefois, l’article L. 113-14 du code des assurances prévoit que :
'En cas d’aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l’assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l’assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime.
Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification et l’assureur doit alors rembourser à l’assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru. Dans le second cas, si l’assuré ne donne pas suite à la proposition de l’assureur ou s’il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l’assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai, à condition d’avoir informé l’assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition.
Toutefois, l’assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l’assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité.
L’assuré a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat à une diminution du montant de la prime. Si l’assureur n’y consent pas, l’assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet trente jours après la dénonciation. L’assureur doit alors rembourser à l’assuré la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru.
L’assureur doit rappeler les dispositions du présent article à l’assuré, lorsque celui-ci l’informe soit d’une aggravation, soit d’une diminution de risques.
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni à l’assurance maladie lorsque l’état de santé de l’assuré se trouve modifié'.
Il résulte donc de l’alinéa 2 de ce texte que l’assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son contentement au maintien de l’assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité.
A la suite de l’incendie qui s’est déclaré le 10 mars 2011, la société Thelem Assurances a désigné le cabinet ELEX afin de réaliser des mesures d’expertise.
Or en l’espèce, dans son rapport du 20 juillet 2011, il écrit en page 3 de son rapport que le risque n’est pas conforme. Il précise que le risque déclaré est 1 pièce et une dépendance de 40 mètres carrés, et décrit en page 4 :
'Cette habitation est constituée d’un sous-sol, d’un rez-de-chaussée (séjour/ Salon de 54 mètres carrés, d’un bureau de 14 mètres carrés, d’une entrée aménageable de 10 mètres carrés), et d’un étage composé de 3 pièces'.
Ce rapport décrit donc 6 pièces et non pas une seule.
Dans son rapport en date du du 19 août 2011, le cabinet ELEX mentionne expressément, en page 3 de son rapport, que le risque n’est pas conforme en ce que le nombre de pièces déclaré est de 1 pièce tandis que la maison en comporte 6. Il précise également que la surface déclarée de la dépendance est de 40 mètres carrés, tandis qu’elle a une surface inférieure, ce qui est conforme au risque déclaré ('n’excédant pas 40 mètres carrés').
L’assureur, auquel ces rapports étaient destinés, ne peut dès lors prétendre qu’il ignorait que la maison comportait non pas 1 pièce mais 6.
Or il résulte de l’avis d’échéance de cotisations du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2012 que la société Thelem Assurances a continué à appeler et à percevoir les primes sans faire état d’une quelconque aggravation du risque. En application de l’article L. 113-14 du code des assurances, elle ne peut donc plus se prévaloir de l’aggravation du risque.
Il sera surabondamment relevé qu’en outre, l’expert judiciaire a indiqué dans son rapport, page 11 dernier alinéa, que les frais occasionnés par les mesures conservatoires consécutives à l’incendie ont été prises en charge par Themem Assurance, à hauteur de 4674 euros TTC, de sorte qu’elle a payé, après sinistre, une indemnité.
Il en résulte qu’en application de l’article L113-14 du code des assurances, alinéa 2, la société Thelem Assurances ne peut plus se prévaloir de l’aggravation du risque alors qu’elle en connaissait l’existence et a continué à recevoir les primes et a même payé, après l’incendie, une indemnité.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le montant de l’indemnité due
Moyens des parties
Mme [U] [T] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Thelem Assurances à lui payer :
— une somme de 109 628,47 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2012 ;
— une somme de 2001 euros représentant la part de vétusté sur justification d’une reconstruction effective.
La société Thelem demande que soit fixée :
— à la somme de 83 000 euros HT le montant des dommages en valeur à neuf ;
— à la somme de 38 000 euros HT le montant de l’indemnité immédiate à régler à concurrence de 48% par l’assureur ;
— à la somme de 7919,54 euros le montant de l’indemnité pour frais de démolition/ déblais à régler sur présentation de factures acquittées.
Elle fait valoir que le tribunal a à tort intégré dans le montant de l’indemnité les frais de maîtrise d’oeuvre, d’étude de sol ou d’examen préalable pour un montant de 10 000 euros HT soit 12 000 euros TTC, que le second oeuvre n’était pas encore terminé, ni le chauffage, ni les carrelages, faïences ou autres aménagements indispensables à une vie normale, et qu’il convient également de déduire de l’indemnité les sommmes correspondant à l’étage, alors que la mairie avait refusé l’aménagement des combles. Elle en déduit que l’indemnité d’assurance doit être ainsi chiffrée :
— démolition : 9000 euros HT,
— maçonnerie, enduit, plancher, réseaux : 23 000 euros HT,
— charpente, bois, couverture : 17 500 euros HT,
— réseau, plomberie : 5000 euros HT ;
— chauffage : 6500 euros HT ;
— actualisation (+3,5%) : 3500 eruos HT
TOTAL : 64 500 euros HT, dont il convient de déduire l’étage, chiffré à
26 500 euros HT, soit un solde de 38 000 euros HT.
Réponse de la cour
L’expert judiciaire a estimé comme suit les travaux de remise en état de la maison :
1 – démolition, dépollution, évacuation gravats pollués : 9000 euros HT ;
2 – maçonnerie, enduit, plancher, réseaux : 23 000 euros HT
3 – charpente bois, couverture : 17 500 euros HT
4 – plâtrerie : 12 500 euros HT
5 – Menuiseries ext PVC : 9000 euros HT
6 – réseaux/ plomberie : 5000 euros HT
7 – chauffage : 6500 euros HT
8 – électricité : 6000 euros HT
9 – reprise malfaçons : 8000 euros HT
10 – actualisation (+3,5%) : 3500 euros HT
total travaux remise en état : 100 000 euros HT soit 120 000 euros TTC
Il ajoute :
— vérifications techniques préalables : 6000 euros HT (examen sur site/ études de sol)
— maîtrise d’oeuvre (4%) : 4000 euros HT.
La société Thelem assurances estime être redevable des sommes suivantes :
— démolition : 9000 euros HT,
— maçonnerie, enduit, plancher, réseaux : 23 000 euros HT,
— charpente, bois, couverture : 17 500 euros HT,
— réseau, plomberie : 5000 euros HT ;
— chauffage : 6500 euros HT ;
— actualisation (+3,5%) : 3500 eruos HT
TOTAL : 64 500 euros HT, dont il convient de déduire l’étage, chiffré à 26 500 euros HT, soit un solde de 38 000 euros HT.
Il résulte de ce décompte qu’elle se reconnaît débitrice de ces indemnités au titre des postes 1, 2, 3, 6, 7, et 10 et conteste en revanche être redevable d’indemnités au titre des postes 4, 5, 8 et 9, qu’il convient donc d’examiner.
Elle reproche au tribunal d’avoir retenu ces postes sans prendre en considération son argumentation au terme de laquelle il y avait eu des actes de vandalisme avant l’incendie. Elle ajoute que le second oeuvre n’était pas encore terminé.
— concernant le poste 'plâtrerie’ (4)
M. [S] estime que les travaux engagés au titre du poste plâtrerie, achevés à 80%, avaient une valeur de 10 005 euros.
Il est vrai que Mme [U] [T], dans son audition du 12 avril 2011, déclare aux services de police que des coups de poing et de pied ont été donnés sur la cloison de la cuisine à la salle de bains postérieurement à l’incendie, mais M. [S], dont l’expertise est largement postérieure à cette date, n’a rien constaté à cet égard et ne fait état d’aucune dégradation particulière en résultant. Il n’est pas justifié d’autres actes de vandalismes.
Le premier juge a en revanche à juste titre retenu un abattement de 20% en considération des grandes traces d’infiltrations constatées par l’expert M. [L], de sorte que le poste plâtrerie sera retenu pour un montant de 8004 euros.
— concernant le poste menuiseries (5)
La pose des 'menuiseries extérieures', si elle n’était pas achevée, était toutefois commencée puisqu’il résulte du procès-verval de constatations établi par les services de police le 10 mars 2011 que 'certaines ouvertures
(fenêtres et portes) sont posées mais d’autres sont closes au moyen de plaques de plâtre ou de plaques d’aggloméré, que l’une des porte-fenêtres à l’arrière de la maison était ouverte, le double-vitrage étant brisé, Les photographies annexées à ce constat font d’ailleurs apparaître la présence de certaines fenêtres. L’expert M. [S] considère que les travaux de pose de menuiseries étaient achevés à hauteur de 60% et a donc estimé que les travaux réalisés correspondaient à une somme de 5438,40 euros HT, au regard de la somme de 9064 euros prévue dans le devis.
Il résulte toutefois des dépôts de plainte de Mme [U] [T] antérieurs à l’incendie que les menuiseries avaient subi des dégradations avant l’incendie, dont l’assureur n’a pas à répondre.
Le premier juge en a tenu compte puisqu’il a déduit une somme de 800 euros de la somme de 5438,40 euros HT retenue par l’expert, déduction cohérente avec les dégradations en cause relatives à la serrure de la porte d’entrée forcée, et au bris d’une porte-fenêtre située à l’arrière.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— concernant le poste électricité (8)
Le premier juge a retenu ce poste pour un montant de 2638 euros correspondant à la valeur des travaux engagés à la date de l’incendie, ainsi qu’il résulte du rapport de M. [S]. Le jugement sera confirmé de ce chef.
— concernant la reprise des malfaçons (9)
Ce poste de préjudice a été à bon droit écarté par le premier juge qui a retenu que les malfaçons n’étant pas imputables au sinistre, et constituant un vice propre de l’immeuble, elles n’ont pas à être prises en charge par l’assureur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [U] [T] une indemnité de :
1 – démolition : 9000 euros, conformément aux conclusions de la société Thelem assurances
2 – maçonnerie, enduit, plancher, réseaux : 23 000 euros conformément aux conclusions de la société Thelem assurances
3 – couverture, charpente : 17 500 euros conformément aux conclusions de la société Thelem assurances
4 – plâtrerie : 8004 euros
5 – menuiseries extérieures: 4 548,40 euros
6 – réseaux/plomberie : 5000 euros conformément aux conclusions de la société Thelem assurances
7 – chauffage : 6500 euros conformément aux conclusions de la société Thelem assurances
8 – électricité : 2638 euros
9 – acutalisation (+3,5%) : 2666,66 euros
TOTAL HT : 78 857,06 euros soit 94 628,47 euros TTC.
Sur la déduction d’une somme de 26 500 euros au titre de la reconstruction de l’étage
La société Thelem Assurances estime qu’elle n’a pas à prendre en charge le coût de construction de l’étage, dès lors qu’il n’était pas prévu dans le permis de construire.
Toutefois, ainsi que justement relevé par le premier juge, l’expert judiciaire a évalué les travaux engagés avant l’incendie en considération du devis du 26.11.2005 établi par M. [O], pour un montant de 124 953,36 euros, de sorte qu’il n’a pas été tenu compte des travaux postérieurs d’aménagement des combles, qui n’étaient pas compris dans ce devis.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Thelem Assurance tendant à voir déduire une somme de 26 500 euros à ce titre.
Sur les études préalables
L’expert M. [S] a ajouté au prix de travaux de remise en état :
— une somme de 6000 euros HT pour les vérifications techniques préalables (examen sur site, études sol et BA) ;
— une somme de 4000 euros HT au titre des frais de maîtrise d’oeuvre.
La société Thelem assurances estime n’avoir pas à prendre en charge ces frais.
Toutefois, la prise en charge des frais de maîtrise d’oeuvre, prévue par le contrat d’assurance, apparaît justifiée en considération de l’ampleur des travaux de réparation nécessaires.
En revanche, s’agisant des études techniques préalables, il résulte du rapport de l’expert (paragraphe 7.1) qu’aucun document technique n’a été produit par le constructeur : aucun descriptif travaux CCTP, aucune étude de sol, aucun calcul BA et plans EXE.
L’absence de ces documents constitue dès lors un vice propre du bien, antérieur à l’incendie, qui n’est pas à la charge de l’assureur, sauf à ce qu’il soit démontré que la nécessité de procéder à ces vérifications techniques résulte de l’incendie, ce que n’indique pas M. [S]. Celui-ci précise au contraire en page 15 que 'les non-conformités et l’absence de justificatifs sur les études d’EXE -BA et SOL représentent une plus-valeur de 7000 euros HT soit 8400 euros TTC, à charge du constructeur'. Il admet donc que cette carence incombe au constructeur.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [U] [T] une somme de 6000 euros HT soit 7200 euros TTC au titre des vérifications techniques préalables, frais qu’il incombe à Mme [U] [T] de supporter, mais de le confirmer en ce qu’il lui alloue une somme de 4000 euros HT, soit 4800 euros TTC, au titre des frais de maîtrise d’oeuvre.
Sur le prejudice de jouissance
Moyens des parties
Mme [U] [T] sollicite la condamnation de la société Thelem assurances à lui verser une somme de 6000 euros à ce titre. Elle fait valoir que le contrat d’assurances prévoit la prise en charge de la perte d’usage en cas d’impossibilité pour l’assuré d’utiliser temporairement tout ou partie des biens sinistrés, pendant la durée nécessaire à la remise en état des lieux et dans la limite d’une durée d’un an à compter du sinistre. Elle estime que le tribunal a minoré son préjudice puisque contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, l’ensemble de la toiture était achevé et la plupart des aménagements intérieurs étaient terminés à hauteur de 80%. Elle souligne que l’incendie a rendu obligatoire les travaux de reprise dont la durée prévisible doit être évaluée à 12 mois, de sorte que sur la base d’une indemnisation de 500 euros par mois, elle est fondée à obtenir une somme de 6000 euros à ce titre.
La société Thelem assurances s’oppose à cette demande. Elle fait valoir que le préjudice de jouissance ne peut se concevoir que dans le cadre de l’impossibilité d’une occupation, alors qu’en l’espèce l’immeuble était loin d’être achevé, et n’était donc pas habitable, ainsi qu’il résulte des photographies produites par Mme [U] [T] elle-même.
Réponse de la cour
Il résulte des pièces produites que les travaux de construction de la maison avaient été interrompus en mai 2007, soit plusieurs années avant l’incendie, alors qu’elle était inachevée. L’expert judiciare a en effet estimé que la charpente couverture était achevée mais qu’en revanche, les travaux de chauffage et électricité, plomberie et menuiseries étaient achevés à hauteur de 60 % seulement, les travaux de plâtrerie à hauteur de 80% et les travaux de maconnerie à hauteur de 76%.
Des matériaux qui y avaient été entreposés avaient de plus été volés (pièce 13 de Mme [U] [T]), ce qui démontre que les travaux d’aménagement intérieurs étaient loin d’être achevés.
La maison, qui n’était donc ni close, ni correctement chauffée, ni complètement alimentée en eau et en électricité, n’était donc pas habitable lorsque l’incendie s’est déclaré contrairement à ce que soutient Mme [U] [T]. Il n’est pas soutenu ni démontré qu’elle pouvait servir à d’autres fins, alors que les multiples plaintes pour vols déposées prouvent qu’il ne pouvait pas même y être entreposé de matériaux.
Il est certain en revanche certain que la survenance de l’incendie et l’ampleur des dégradations imputables à l’incendie ont majoré les travaux de remise en état nécessaire (déblaiement, dépollution, travaux réparatoires nombreux y compris sur des postes déjà achevés..) et retardé le délai au terme duquel Mme [U] [T] pourra jouir de sa maison.
Le premier juge a à bon droit évalué à 6 mois le préjudice de jouissance imputable à l’incendie, et retenu une indemnité mensuelle de 500 euros par mois, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Thelem Assurances à lui verser une somme de 3000 euros à ce titre.
Sur le préjudice financier
Moyens des parties
Mme [U] [T] estime que le premier juge a rejeté à tort sa demande à ce titre. Elle fait valoir qu’elle a souscrit deux prêts pour la construction de cette maison :
— d’un montant de 102 800 euros, et des frais d’assurance de 12 767,31 euros ;
— d’un montant de 11 000 euros, et des frais d’assurance de 871,20 euros.
Elle sollicite le remboursement d’une somme de 13 638,51 euros.
La société Thelem Assurances s’oppose à cette demande.
Réponse de la cour
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le dommage doit être indemnisé sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour la victime.
En l’espèce, Mme [U] [T], qui a souscrit ces emprunts et payé les frais d’assurance afférents, aux fins de construction d’une maison, qui a certes été partiellement détruite par un incendie mais pour laquelle elle va recevoir une indemnisation lui permettant de procéder aux travaux de remise en état, n’ont pas été exposées en pure perte puisqu’elle sera, après réalisation de ces travaux, propriétaire de la maison qu’elle aura financée au moyen de ces prêts.
Le paiement par ses soins des assurances des prêts souscrits pour la construction de cette maison ne constitue donc pas un préjudice indemnisable.
Il sera surabondamment ajouté qu’elle ne justifie pas, en considération de son contrat d’assurance, que ce poste de préjudice est garanti par son contrat d’assurance.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il la déboute de ses demandes à ce titre.
Sur la déduction de la franchise d’un montant de 130 euros
La société Thelem Assurances demande que soit déduit le montant de la franchise constructellement fixée à 130 euros
Les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par Mme [U] [T] font en effet mention d’une franchise de 130 euros, applicable quelque soit le risque concerné, en ce compris le risque incendie.
Il convient donc de déduire une somme de 130 euros des indemnités dues par la société Thelem Assurances à Mme [U] [T].
Total de l’indemnité immédiate
En considération de ces éléments, la société Thelem assurances sera condamnée à verser à Mme [U] [T] une indemnité immédiate de 94 628,47 euros TTC + 4800 euros TTC (frais de maîtrise d’oeuvre) – 130 euros (franchise) + 3000 euros (préjudice de jouissance) = 102 298,47 euros.
Cette somme portera intérêts à compter du 20 novembre 2012, date de l’assignation introductive d’instance.
Sur l’indemnité différée
Moyens des parties
Mme [U] [T] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué une somme de 2001 euros à a ce titre.
La société Thelem assurances en demande l’infirmation.
Réponse de la cour
Les motifs pertinents retenus par le premier juge pour allouer à Mme [U] [T] une somme de 2001 euros ne sont pas discutés par les parties, la société Thelem assurances ne précisant pas en quoi elle estime que cette indemnité ne serait pas due.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef, sauf à dire que le délai de deux ans pour justifier d’une reconstruction effective de la maison, qui conditionne le versement de cette indemnité, courra à compter du présent arrêt, Mme [U] [T] n’ayant pas, en exécution du jugement de première instance, perçu l’intégralité de l’indemnité nécessaire à la réalisation des travaux réparatoires.
Sur les mesures accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire supporter à Mme [U] [T] la moitié des frais de l’expertise ordonnée en référé.
La société Thelem assurances sera condamnée à supporter les dépens de la procédure d’appel et à verser à Mme [U] [T] une somme de 1300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à dipsosition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement :
— en ce qu’il condamne la société THELEM ASSURANCES à payer à Mme [V] [U] [T] une somme de 109 628,47 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2012,
— et en ce qu’il fait partir du jugement le délai de deux ans pour justifier de la reconstruction effective du bâtiment sinistré, qui conditionne le paiement de la somme de 2001 euros ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
DIT n’y avoir lieu de faire application de la règle de réduction proportionnelle ;
CONDAMNE la société THELEM ASSURANCES à payer à Mme [V] [U] [T] une somme de 102 298,47 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2012 ;
DIT que le délai de deux ans imparti à Mme [U] [T] pour justifier d’une reconstruction effective sur l’emplacement du bâtiment sinistré, qui conditionne le verserment par la société THELEM ASSURANCES d’une somme de 2001 euros au titre de la part de vétusté non comprise dans l’indemnité d’assurance principale, courra à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la société THELEM ASSURANCES à verser à Mme [U] [T] une somme de 1300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société THELEM ASSURANCES à supporter les dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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