Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 20 févr. 2025, n° 22/20747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 novembre 2022, N° 19/04265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20747 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2YR
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 novembre 2022 – tribunal judiciaire de PARIS RG n° 19/04265
APPELANTE
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
[Adresse 14]
[Adresse 28]
[Localité 25]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Ayant pour avocat plaidant Me Charlotte MACHTOU substituée par Me Williams ONANGA KANGUE, avocats au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [T] [U] agissant en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [O] [U] décédé le [Date décès 3] 2019
[Adresse 7]
[Localité 22]
Représenté par Me Freddy BRILLON de la SELEURL CABINET Freddy BRILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : G795
Madame [Z] [U] agissant en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [O] [U] décédé le [Date décès 3] 2019
[Adresse 12]
[Localité 20]
Née le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 32]
Représentée par Me Freddy BRILLON de la SELEURL CABINET Freddy BRILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : G795
Madame [D] [U] agissant en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [O] [U] décédé le [Date décès 3] 2019
[Adresse 5]
[Localité 13]
Née le [Date naissance 11] 1962 à [Localité 32]
Représentée par Me Freddy BRILLON de la SELEURL CABINET Freddy BRILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : G795
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 10]
[Localité 26]
Représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 24]
Représentée par Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. B.T.S.G. agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société COMEXPOSIUM
[Adresse 8]
[Localité 23]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assistée par Me Anne-Sophie CANTREL, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. COMEXPOSIUM
[Adresse 18]
[Localité 21]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assistée par Me Anne-Sophie CANTREL, avocat au barreau de PARIS
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 16]
[Localité 27]
Représenté et assisté par Me Van VU NGOC de l’AARPI CABINET LABERIBE & VU NGOC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217
PARTIES INTERVENANTES
Madame [W] [E] agissant en sa qualité d’ayant droit de Madame [J] [E] décédée le [Date décès 2] 2023
[Adresse 15]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale BILLING, avocat au barreau de PARIS, toque : E0834
Assistée par Me Diane MASSENET, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [B] [X] agissant en sa qualité d’ayant droit de Madame [J] [E] décédée le [Date décès 2] 2023
[Adresse 34]
[Localité 17] (ALLEMAGNE)
Représenté par Me Pascale BILLING, avocat au barreau de PARIS, toque : E0834
Assisté par Me Diane MASSENET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 mai 2018, [J] [E], qui visitait à pied les halls d’exposition de la foire de [Localité 32], a été heurtée par un scooter pour personne à mobilité réduite (scooter PMR), mis à la disposition de [O] [U], né le [Date naissance 4] 1929, par la société Comexposium, organisatrice de l’événement, qui avait loué auprès de la société [Localité 32] Expo services cinq scooters PMR pour la période du 26 avril 2018 au 8 mai 2018.
[J] [E] a été prise en charge par la brigade des sapeurs pompiers de [Localité 32] et transportée vers l’hôpital européen [30] où a été diagnostiqué une fracture bimalléolaire droite.
Par actes d’huissier en date des 4, 7 et 20 mars 2019, [J] [E] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, [O] [U] et la société Comexposium en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la CPAM).
Par exploit en date du 30 août 2019, [J] [E] a assigné en intervention forcée la société GMF assurances (la société GMF), auprès de laquelle [O] [U] avait souscrit une police d’assurance multirisques habitation.
A la suite du décès de [O] [U], survenu le [Date décès 3] 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance du 18 novembre 2019, constaté l’interruption de l’instance.
Les ayants droit de [O] [U], Mme [Z] [U], Mme [D] [U] et M. [T] [U] (les consorts [U]) sont intervenus volontairement à l’instance, de même que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO).
Par acte d’huissier en date du 24 février 2020, la société GMF a assigné en intervention forcée la société Chubb European Group SE (la société Chubb), en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société Comexposium.
Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Comexposium et désigné la Selarl El Baze-Charpentier en qualité d’administrateur et la SCP BTSG en qualité de mandataire.
[J] [E] a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire le 28 octobre 2020 et assigné en intervention forcée la Selarl El Baze-Charpentier et la SCP BTSG, ès qualités.
Par jugement du 7 octobre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le plan de sauvegarde de la société Comexposium, nommé la SCP BTSG commissaire à l’exécution du plan et mis fin à la mission de la Selarl El Baze-Charpentier.
Par jugement en date du 4 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— dit que l’accident du 6 mai 2018 n’est pas un accident de la circulation,
— dit que la loi du 5 juillet 1985 n’est pas applicable au présent litige,
— débouté [J] [E] de sa demande à l’encontre du FGAO,
— ordonné une expertise médicale de [J] [E], confiée au Docteur [A] [S], avec la mission définie dans le dispositif de la décision,
— débouté [J] [E], au visa de l’article 1242 du code civil, de sa demande à l’égard des consorts [U] (M. [T] [N] [U] et Mmes [I] et [D] [V] [U]),
— débouté la société GMF de ses demandes à l’encontre de [J] [E] et des consorts [U],
— dit que la société Comexposium a conservé la garde du scooter loué « par la société [Localité 32] [Adresse 29] »,
— condamné in solidum la SCP BTSG, en qualité de commissaire à l’exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société Comexposium et la société Chubb à verser la somme de 5 000 euros [J] [E] à titre de provision à valoir sur l’intégralité de son préjudice corporel,
— condamné in solidum la SCP BTSG, en qualité de mandataire judiciaire de la société Comexposium, et la société Chubb à verser à [J] [E] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SCP BTSG, en qualité de commissaire à l’exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société Comexposium, et la société Chubb à verser la somme de 6 000 à la CPAM à titre de provision,
— condamné in solidum la SCP BTSG, en qualité de commissaire à l’exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société Comexposium et la société Chubb à verser à la CPAM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et dit que cette somme portera intérêts au taux légal,
— condamné in solidum la SCP BTSG, en qualité de mandataire judiciaire de la société Comexposium et la société Chubb à verser aux consorts [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SCP BTSG, en qualité de mandataire judiciaire de la société Comexposium, et la société Chubb verser à la société GMF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement dans son intégralité,
— réservé les dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 9 décembre 2022, la société Chubb a relevé appel de cette décision en critiquant expressément chacune de ses dispositions, hormis celles par lesquelles le tribunal a rejeté les demandes plus amples ou contraires de la société Chubb.
[J] [E] étant décédée le [Date décès 19] 2023 en cours de procédure, ses héritiers, Mme [W] [E] et M. [B] [X] (les consorts [E]), ont repris l’instance.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2023 le juge du tribunal judiciaire de Paris chargé du contrôle des expertises a modifié la mission de l’expert en précisant qu’elle devra être réalisée sur pièces et invité celui-ci à ne débuter ses opérations qu’une fois la procédure d’appel terminée et à la condition que l’expertise ne soit pas devenue sans objet.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de la société Chubb, notifiées le 19 septembre 2024, par lesquelles elle demande à la cour au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, des articles 6, 414-3 et 1242 du code civil et des articles L. 112-6 et R. 421-15 du code des assurances, de :
— déclarer la société Chubb recevable et bien fondée en son appel
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 4 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
— dit que l’accident du 6 mai 2018 n’est pas un accident de la circulation et rejeté l’application de la loi du 5 juillet 1985,
— dit que la loi du 5 juillet 1985 n’est pas applicable au présent litige,
— débouté [J] [E] de sa demande à l’encontre du FGAO,
— ordonné l’expertise médicale de [J] [E],
— désigné pour y procéder le Docteur [A] [S] avec la mission habituelle,
Vu l’article 1242 du code civil,
— débouté [J] [E] de sa demande à l’égard des consorts [U] (M. [T] [N] [U], Mmes [Z] [I] et [D] [V] [U], tous trois ayants droit de [O] [U] décédé),
— débouté la société GMF de ses demandes à l’encontre de [J] [E] et des consorts [U],
— dit que la société Comexposium a conservé la garde du scooter loué par la société [Adresse 33] et déclaré que sa responsabilité est engagée, – dit que la société Chubb doit sa garantie,
— condamné in solidum la SCP BTSG, en qualité de commissaire à l’exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société Comexposium et la société Chubb à verser la somme de 5 000 euros à [J] [E] à titre de provision à valoir sur l’intégralité de son préjudice corporel,
— condamné in solidum la SCP BTSG, en qualité de mandataire judiciaire de la société Comexposium, et la société Chubb à verser à [J] [E] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SCP BTSG, en qualité de commissaire à l’exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société Comexposium, et la société Chubb à verser la somme de 6 000 à la CPAM à titre de provision,
— condamné in solidum la SCP BTSG, en qualité de commissaire à l’exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société Comexposium et la société Chubb à verser à la CPAM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et dit que cette somme portera intérêts au taux légal,
— condamné in solidum la SCP BTSG, en qualité de mandataire judiciaire de la société Comexposium et la société Chubb à verser aux consorts [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SCP BTSG, en qualité de mandataire judiciaire de la société Comexposium, et la société Chubb verser à la société GMF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement dans son intégralité,
— réservé les dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, mais seulement en ce qui concerne les demandes formées par la société Chubb,
Et statuant à nouveau, de,
A titre principal :
— juger que l’accident litigieux est un accident de la circulation et que la loi du 5 juillet 1985 est applicable au présent litige,
— juger que le scooter PMR litigieux est un véhicule terrestre à moteur soumis à l’obligation d’assurance,
— juger que la clause d’exclusion 4.8 incluse dans la police d’assurance RC n°FR72023242 souscrite par la société Comexposium auprès de la société Chubb a pour effet d’exclure du périmètre de la garantie de la société Chubb les dommages causés par les véhicules soumis à une obligation d’assurance dont son assuré est locataire ou gardien,
Par suite,
— juger que la garantie de la société Chubb ne peut être mobilisée au titre de l’accident dont a été victime [J] [E] par suite de sa collision avec un scooter PMR électrique ;
En conséquence,
— mettre hors de cause la société Chubb,
— déclarer irrecevables et mal fondées toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
En conséquence,
— débouter les parties de leurs demandes formées à l’encontre de la société Chubb,
A titre subsidiaire :
— juger que la garde du scooter PMR à l’origine de l’accident dont a été victime [J] [E] a été transférée à [O] [U],
— juger que seule la responsabilité de [O] [U] pourrait être engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, à l’exclusion de celle de la société Comexposium,
Par suite,
— mettre hors de cause la société Chubb dont la garantie est sans objet,
— déclarer irrecevables et mal fondées toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
En conséquence,
— débouter les parties de leurs demandes formées à l’encontre de la société Chubb,
En tout état de cause :
— rendre opposable la décision à intervenir au FGAO,
— condamner toute partie succombant à verser à la société Chubb une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction faite au profit de Me Virginie Domain, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société Comexposium et de la SCP BTSG, prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Comexposium, notifiées le 2 octobre 2024, aux termes desquelles elles demandent à la cour, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de l’article R. 412-34 du code de la route et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— déclarer la société Chubb recevable mais infondée en son appel,
— déclarer la société Comexposium et la SCP BTSG recevables et bien fondées en leur appel incident,
En conséquence :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— ordonné l’expertise médicale de [J] [E],
— commis le Docteur [A] [S] [remplacé par le Docteur [M]] avec la mission habituelle,
— débouté [J] [E] de sa demande à l’égard des consorts [U] (M. [T] [N] [U], Mmes [Z] [I] et [D] [V] [U]),
— débouté la société GMF de ses demandes à l’encontre de [J] [E] et des consorts [U],
— dit que la société Comexposium a conservé la garde du scooter loué par la société [Adresse 33],
— condamné in solidum la SCP BTSG, en qualité de commissaire à l’exécution du plan et mandataire judiciaire de la société Comexposium, et la société Chubb à verser la somme de 5 000 euros à [J] [E] à titre de provision à valoir sur l’intégralité de son préjudice corporel,
— condamné in solidum la SCP BTSG, en qualité de mandataire judiciaire de la société Comexposium, et la société Chubb à verser à [J] [E] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SCP BTSG, en qualité de commissaire à l’exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société Comexposium, et la société Chubb à verser la somme de 6 000 euros à la CPAM à titre de provision,
— condamné in solidum la SCP BTSG, en qualité de commissaire à l’exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société Comexposium, et la société Chubb à verser à la CPAM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et dit que cette somme portera intérêts au taux légal,
— condamné in solidum la SCP BTSG, en qualité de mandataire judiciaire de la société Comexposium, et la société Chubb à verser aux consorts [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SCP BTSG, en qualité de mandataire judiciaire de la société Comexposium et la société Chubb à verser à la société GMF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement dans son intégralité,
— réservé les dépens,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que l’accident du 6 mai 2018 n’est pas un accident de la circulation,
— dit que la loi du 5 juillet 1985 n’est pas applicable au présent litige,
Statuant à nouveau,
— constater que la société Comexposium n’est pas propriétaire de l’engin impliqué dans la survenance du dommage, ni conducteur, ni gardien de celui-ci,
— constater que la société Comexposium a transféré la garde à [O] [U] et qu’il était seul gardien du fauteuil roulant électrique qu’il a loué,
— constater que la loi du 5 juillet 1985 ne s’applique pas,
En conséquence :
— ordonner la mise hors de cause de la société Comexposium,
En tout état de cause :
— débouter l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société Comexposium,
— « ordonner l’exécution provisoire » (sic),
— condamner toute partie succombant à payer à la société Comexposium la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombant à payer à la société SCP BTSG la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombant à payer à la société Comexposium la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner toute partie succombant à payer à la société SCP BTSG la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— condamner toute partie succombant à payer les entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions des consorts [E], notifiées le 16 septembre 2024, aux termes desquelles ils demandent à la cour, au visa de l’article 373 du code de procédure civile, de :
— recevoir Mme [W] [E] et M. [B] [X], ayants droit de [J] [E] en leur intervention volontaire pour reprise d’instance,
A titre principal :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— dire que l’expertise ordonnée par le jugement du 4 novembre 2022 devra être réalisée sur pièces,
A titre subsidiaire, et si la cour devait retenir la responsabilité de [O] [U] dans l’accident survenu le 6 mai 2018,
— condamner in solidum la société GMF et les consorts [U], en qualité d’ayants droit de [O] [U] à indemniser [J] [E] de la totalité de ses préjudices,
— confirmer les dispositions du jugement relatives à l’expertise ordonnée et dire que cette expertise devra être réalisée sur pièces,
A titre très subsidiaire, et si la cour devait retenir l’application de la loi du 5 juillet 1985,
— condamner la société Comexposium, prise en la personne de son mandataire judiciaire la société BTSG et de son administrateur judiciaire la société El Baze-Charpentier, à indemniser [J] [E] de la totalité de ses préjudices,
— vu l’article R. 421-15, alinéa 5, du code des assurances, dire que « le jugement » à intervenir sera opposable au FGAO,
— confirmer les dispositions du jugement relatives à l’expertise ordonnée et dire que cette expertise devra être réalisée sur pièces,
— condamner la partie qui succombe à verser à [J] [E] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner la partie qui succombe aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions des consorts [U], notifiées le 25 juin 2023, par lesquelles ils demandent à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 1242 du code civil, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 4 novembre 2022,
— débouter les parties de leurs demandes plus amples envers [O] [U] et ses ayants droit,
Y ajoutant,
— constater qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [U] le coût de la présente procédure,
— condamner la société Chubb au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions de la société GMF, notifiées le 7 septembre 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 1242, alinéa 1, du code civil, de :
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu le 4 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
— dit que l’accident du 6 mai 2018 n’est pas un accident de la circulation,
— dit que la loi du 5 juillet 1985 n’est pas applicable au présent litige,
— débouté [J] [E] de sa demande à l’encontre du FGAO,
Et statuant à nouveau,
— juger que l’accident dont [J] [E] a été victime est soumis aux dispositions impératives de la loi du 5 juillet 1985,
— juger que seul doit intervenir l’assureur du véhicule impliqué,
— juger que la société GMF n’est pas l’assureur du véhicule impliqué,
Par conséquent,
— mettre hors de cause la société GMF,
— prendre acte de l’absence de toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la société GMF,
— débouter les parties de toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la société GMF,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu le 4 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
— débouté la société GMF de ses demandes à l’encontre de [J] [E] et des consorts [U],
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Et statuant à nouveau,
— juger que la société Comexposium a conservé la garde et la responsabilité du scooter en cause,
— juger que seule la responsabilité de la société Comexposium est engagée,
— juger que la société Comexposium a souscrit une assurance RC à ce titre,
— prononcer la mise hors de cause de la société GMF,
— débouter les consorts [E] et toute partie de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société GMF,
— condamner la société Chubb ou toute autre partie succombant à l’instance à verser à la société GMF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Chubb aux dépens.
Vu les dernières conclusions du FGAO, notifiées le 23 mai 2024, aux termes duquel il demande à la cour, au visa des articles L. 421-1 et R. 421-5 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— ordonner la mise hors de cause du FGAO,
— condamner la société Chubb ou la société GMF, ou tout succombant, à verser au FGAO une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant, aux dépens, dont distraction au profit de Me Vân Vu Ngoc, avocate, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la CPAM, notifiées le 9 mai 2023, par lesquelles elle demande à la cour, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— recevoir la CPAM en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
— dire et juger que la société Chubb est mal fondée en son appel,
— confirmer purement et simplement le jugement critiqué en toutes ses dispositions,
— condamner la société Chubb à verser à la CPAM la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner également la même aux dépens d’appel dont distraction au profit de la Selarl Bossu & associés, avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985
Pour écarter l’application de la loi du 5 juillet 1985 à l’accident subi par [J] [E] dans l’enceinte de la foire de Paris, le tribunal retient en substance que le 6 mai 2018 la société Comexposium, ayant notamment pour objet social l’organisation de salons, a loué aux termes d’un bon de commande daté du même jour, à [O] [U], âgé de 87 ans [en réalité 88 ans] et ayant des difficultés à se mouvoir, un fauteuil roulant électrique PMR afin de circuler dans les allées de la foire de Paris.
Il ajoute qu’un fauteuil roulant électrique, dispositif médical destiné au déplacement d’une personne en situation de handicap n’est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985 (2e Civ., 6 mai 2021, pourvoi n° 20-14.551, publié) et que dans le cas de l’espèce, il est constant qu’au vu de son grand âge et de son état de santé, notamment concernant la marche, [O] [U] était infirme.
Il en déduit que l’accident survenu le 6 mai 2018 ayant occasionné des blessures à [J] [E] n’est pas un accident de la circulation et qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1242 du code civil.
La société Chubb, assureur de responsabilité civile de la société Comexposium et la société GMF, assureur multirisques habitation de [O] [U], concluent toutes deux que l’accident du 6 mai 2018 constitue un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule terrestre à moteur, de sorte que seuls sont applicables les dispositions d’ordre public de la loi du 5 juillet 1985.
La société Chubb fait valoir pour l’essentiel :
— que si la loi du 5 juillet 1985 ne définit pas la notion de véhicules terrestres à moteur, la jurisprudence en a défini les contours en privilégiant une conception extensive et qu’ont ainsi été qualifiés de véhicules terrestres à moteur au sens de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985, une tondeuse à gazon auto-portée ou une pelleteuse mécanique,
— que le scooter PMR conduit par [O] [U] est, au vu de ses caractéristiques techniques, muni d’un système de propulsion motorisé, d’une direction, d’un siège et d’un dispositif d’accélération et de freinage constitue un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985 avec pour corollaire qu’il est soumis à l’obligation d’assurance prévue à l’article L. 211-1 du code des assurances,
— que [O] [U], conducteur de ce scooter PMR, ne peut être assimilé à un piéton en application de l’article R. 412-34 du code de la route alors que selon ce texte, sont assimilés à des piétons les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l’allure du pas, et qu’en l’espèce, l’infirmité de [O] [U] qui ne saurait résulter seulement de son âge, n’est pas établie et que les caractéristiques techniques du scooter démontrent que cet engin pouvait circuler à une vitesse bien supérieure à celle du pas, cet engin pouvant atteindre la vitesse de 10 km/h, soit près de deux fois plus que l’allure du pas,
— que l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 6 mai 2021, qui visait à faire bénéficier aux victimes en situation de handicap circulant en fauteuil roulant électrique de la protection particulière réservée par la loi du 5 juillet 1985 aux victimes non conductrices, n’est pas transposable dans le cas de l’espèce, dans la mesure où [O] [U] ne circulait pas en fauteuil roulant électrique mais en scooter PMR sénior, que cet engin ne peut être qualifié de dispositif médical alors qu’il n’a pas été prescrit à [O] [U] en vue de pallier une invalidité ou un handicap dont il aurait été atteint, et que ce dernier n’est pas la victime de l’accident en cause mais son auteur,
— qu’il résulte de ce qui précède que le scooter PMR litigieux n’était pas un dispositif médical prescrit à [O] [U] du fait de son handicap, de sorte que rien ne justifie d’écarter la qualification de véhicule terrestre à moteur dont il remplit les conditions.
La société Chubb expose que la police d’assurance souscrite par la société Comexposium comporte un article 4-8 excluant de la garantie les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile engagée en raison des dommages causés par les véhicules dont l’assuré est propriétaire, locataire, gardien ou usager, pour les risques qui, d’après les dispositions légales, doivent être obligatoirement assurés. Elle ajoute que n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce, les dispositions contractuelles prévoyant que la garantie reste acquise pour la responsabilité civile encourue par l’assuré en tant que commettant à la suite de dommages causés par un tiers par ses préposés utilisant, pour les besoins du service, tout véhicule dont ceux-ci seraient propriétaires ou qui leur aurait été confiés par des tiers, dans la mesure où [O] [U] n’était pas le préposé de la société Comexposium et que ne sont pas davantage applicables les stipulations du contrat prévoyant que la garantie reste acquise en cas de déplacement d’un véhicule n’appartenant pas à l’assuré et dont la garde ne lui pas été confiée, pour que ce véhicule ne fasse plus obstacle à l’exercice des activités garanties, circonstance qui ne correspond aux faits de l’espèce qui concernent un accident causé par un visiteur ayant loué un scooter PMR pour lui permettre de visiter l’exposition.
Elle conclut ainsi à l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que l’accident litigieux n’était pas un accident de la circulation et que la loi du 5 juillet 1985 n’était pas applicable et sollicite sa mise hors de cause en application de la clause d’exclusion précitée.
La société GMF, auprès de laquelle [O] [U] avait souscrit une police d’assurance multirisques habitation comportant une garantie responsabilité civile personnelle et familiale, développe des moyens similaires à ceux invoqués par la société Chubb, s’agissant de la qualification de véhicule terrestre à moteur du scooter PMR conduit par [O] [U] dont elle relève qu’il disposait d’au moins trois roues, d’un volant, d’une puissance de moteur bien supérieure à une simple chaise roulante électrique et d’un système de vitesses et de rétrogradation.
Elle ajoute que la clause figurant sur le bon de prise en charge du fauteuil par [O] [U] selon laquelle « les utilisateurs de véhicules pour handicapés, dont le scooter 2 roues, sont assimilés par le code de la route aux piétons, dans la mesure où ils circulent à l’allure du pas », constitue une clause de style, que le bon de prise en charge ne comporte aucune information sur les caractéristiques techniques du véhicule effectivement prêté à ce dernier et que le manuel d’utilisation produit par la société Comexposium confirme que cet engin pouvait rouler à une vitesse allant jusqu’à 12 km/h.
La société GMF, relevant qu’elle n’est pas l’assureur du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident de la circulation dont a été victime [J] [E] le 6 mai 2018, sollicite sa mise hors de cause.
La société Comexposium et la SCP BTSG, prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, concluent que les scooters électriques pour personnes à mobilité réduites, de trois ou quatre roues, sont assimilables à des fauteuils roulants électriques dont les usagers sont considérés comme des piétons en application de l’article R. 412-34 code de la route lorsqu’ils circulent à l’allure du pas.
Elles soutiennent que les scooters électriques mis à la disposition des visiteurs de la foire de [Localité 32] qui en ont besoin, afin de leur permettre d’accéder à cette manifestation sans discrimination, circulent tous à la vitesse du pas, soit à 6 km/h, comme mentionné dans le bon de prose en charge signé par [O] [U].
Elles ajoutent que le manuel d’utilisation édité par le constructeur, concerne deux types de scooters électriques à trois roues et quatre roues, avec plusieurs types de moteurs différents pouvant atteindre selon leurs caractéristiques techniques une vitesse maximale de 6 km/h, ou de 10 km/h ou de 12 km/h, seuls étant mis à la disposition des visiteurs de la foire de [Localité 32] des scooter PMR dont la vitesse maximale est de 6 km/h, adaptés à la circulation dans les halls d’exposition fréquentés par plus de 600 000 personnes.
Elle soulignent que [O] [U] était âgé de 89 ans au moment des faits et comme l’indiquent ses héritiers, avait des difficultés pour se mouvoir, souffrant d’un handicap physique.
Elles considèrent que dans ces conditions, le scooter PMR piloté par [O] [U] constituait, à l’instar d’un fauteuil roulant électrique, un dispositif médical et non un véhicule terrestre à moteur, la solution dégagée par la Cour de cassation dans son arrêt du 6 mai 2021 étant pleinement transposable en l’espèce et n’étant pas limitée au seul cas où le conducteur du fauteuil roulant ou du scooter PMR est la victime de l’accident.
Elles ajoutent, en outre, que les allées de la foire de [Localité 32] ne sont pas des voies ouvertes à la circulation publique, qu’elles sont impropres à la circulation de véhicules pouvant rouler à plus de 6 km/h, de sorte que l’accident litigieux survenu sur une voie privée impropre à cette destination n’est pas un accident de la circulation.
Les consorts [E], les consorts [U], le FGAO et la CPAM concluent également à la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que la loi du 5 juillet 1985 n’était pas applicable au litige.
Le FGAO fait observer, en outre, que même en retenant que la loi du 5 juillet 1985 est applicable, les exceptions de non-garantie invoquées par les sociétés Chubb et GMF ne sont pas opposables à la victime et au fonds, faute pour celles-ci d’avoir respecté les formalités prévues à l’article R. 421-5 du code des assurances, « lesquelles s’appliquent dans tous les cas d’assurance de responsabilité civile, sans distinction, qu’elles relèvent ou non du régime d’assurance obligatoire des dommages causé par un véhicule terrestre à moteur » (2e Civ, 13 janvier 2012, n° 11-13.429, publié ; 2e Civ., 25 juin 2015, pourvoi n° 14-18.486, 14-19.786).
*****************
Sur ce, selon l’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, « les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramway, circulant sur des voies qui leur sont propres ».
La loi du 5 juillet 1985 n’a pas toutefois défini la notion de véhicule terrestre à moteur.
Une première définition peut être recherchée dans le code des assurances dont l’article L. 211-1, relatif à l’assurance obligatoire, prévoit dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2023-1138 du 6 décembre 2023, qui est applicable au litige, que « pour l’application du présent article, on entend par ' véhicule ' tout véhicule terrestre à moteur, c’est-à-dire, tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée ».
Il convient d’observer que l’ordonnance n°2023-1138 du 6 décembre 2023 portant transposition de la directive n° 2021/2018 du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, a complété cette définition en ajoutant que « le fauteuil roulant automoteur, dispositif médical exclusivement utilisé pour le déplacement d’une personne en situation de handicap, n’est pas considéré comme un véhicule au sens du précédent alinéa ».
Selon l’article R. 412-34, III, du code de la route « Sont assimilés aux piétons (…) Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l’allure du pas », ces dispositions permettant d’assimiler à des piétons les personnes souffrant d’une infirmité qui circulent en fauteuil roulant électrique à l’allure du pas, laquelle est généralement évaluée à une vitesse inférieure ou égale à 6 km/h, bien qu’aucune définition n’en soit donnée par le code de la route.
Il convient d’observer que ce texte ne se réfère pas à la vitesse maximale que peut atteindre un fauteuil roulant électrique selon ses caractéristiques techniques, mais à la vitesse réelle de circulation de l’engin.
Ceci étant rappelé, il ressort des pièces versées aux débats que pour satisfaire à son obligation d’assurer l’accessibilité des halls d’exposition de la foire de [Localité 32] aux visiteurs présentant un handicap affectant leur faculté de locomotion, quelle qu’en soit l’origine, congénitale, accidentelle ou liée à l’âge, la société Comexposium, organisatrice de l’événement, a loué auprès de la société [Localité 32] Expo services, pour la période du 26 avril 2018 au 8 mai 2018, cinq scooters électriques PMR (pièce n°7).
Il ressort du « bon de prise en charge de fauteuils », que le 6 mai 2018 à 10 heures 40 un « fauteuil », en réalité un scooter électrique PMR, a été mis à sa disposition de [O] [U], l’heure de retour étant fixée à 18 heures 03.
Selon les mentions de ce document l’accident corporel dont a été victime [J] [E] qui a été heurtée par le scooter PMR piloté par [O] [U] au niveau du stand n° 1066 s’est produit à 11 heures 06 (11 heures 50 selon les mentions de la fiche d’intervention des sapeurs pompiers de [Localité 32]).
[O] [U] étant âgé de 88 ans à la date de l’accident, comme étant né le [Date naissance 4] 1929, et devant atteindre ses 89 ans quelques jours plus tard, les déclarations de ses ayants droit selon lesquelles il présentait une infirmité liée à l’âge affectant ses facultés de locomotion présentent des garanties suffisantes de crédibilité, la remise d’un dispositif alternatif à un fauteuil roulant électrique par la société Comexposium étant destiné à pallier cette infirmité et lui permettre de se déplacer normalement dans l’enceinte de la foire de [Localité 32].
Il convient d’observer que selon le manuel d’utilisation des différents scooters à trois ou quatre roues de la gamme [Localité 31] établi par le fabricant, la société Invacare, manuel dont il n’est pas contesté qu’il concerne le scooter PMR mis à la disposition de [O] [U], il est rappelé que « ce véhicule a été conçu pour des personnes handicapées, voire incapables de marcher, mais qui, de par leur faculté visuelle et leur condition physique et mentale, sont capables de conduire un véhicule électronique. Il a été classé dans la catégorie B des produits servant à la mobilité (pour les intérieurs et extérieurs), conformément [à la norme] EN 12184 (…) ».
Comme l’ont justement retenu les premiers juges, un fauteuil roulant électrique, dispositif médical destiné au déplacement d’une personne en situation de handicap n’est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985 et il en est de même d’un dispositif médical équivalent, tel qu’un scooter PMR, lorsque, comme en l’espèce, il est mis à la disposition d’une personne présentant une infirmité liée à l’âge affectant sa mobilité.
Le jugement doit ainsi être confirmé en ce qu’il a retenu que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 n’étaient pas applicables à l’accident dont [J] [E] a été victime le 6 mai 2018.
Sur la responsabilité du fait des choses qu’on a sous sa garde
Le tribunal a retenu que la société Comexposium, locataire du « fauteuil roulant » litigieux à laquelle la garde et la responsabilité des biens loués avait été transférée en application des conditions générales du contrat de location conclu avec la société [Localité 32] Expo services, avait conservé la garde du scooter PMR au moment de la survenance du dommage.
Il a estimé qu’aucun transfert de la garde à [O] [U] ne s’était opéré, dès lors que le manuel d’utilisation comportait 88 pages et que la société Comexposium ne justifiait pas avoir dispensé une formation à [O] [U], infirme de 87 ans contraint de louer un fauteuil électrique pour circuler dans les allées d’une foire très fréquentée.
Le tribunal a ainsi retenu que la responsabilité de la société Comexposium était engagée en sa qualité de gardienne du scooter PMR, instrument du dommage subi par [J] [E].
La société Comexposium et la société BTSG, ès qualités, concluent à l’infirmation du jugement sur ce point.
Elles font valoir que la société Comexposium n’était pas la propriétaire du scooter PMR mis à la disposition de [O] [U] en vertu d’un acte de « prise en charge de fauteuils », que les dispositions de l’article 4 des conditions générales du contrat de location conclu avec la société [Localité 32] Expo services ont pour vocation exclusive de régir les droits et obligations de la société Comexposium à l’égard de son cocontractant et ne concernent pas les rapports entretenus avec des tiers, que cette clause a eu pour seul effet d’opérer un transfert juridique de la garde du scooter PMR, de la société propriétaire de l’engin à la société locataire, ce qui ne saurait exclure un transfert de la garde à [O] [U] qui étant infirme, était habitué à utiliser ce type d’engin et disposait lors de l’accident des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle caractérisant la garde.
Elles ajoutent que l’affirmation de [J] [E], dans ses conclusions de première instance selon laquelle il n’est pas contesté que [O] [U] était le conducteur du scooter et en assurait totalement la direction, un transfert de la garde s’étant opéré entre la société Comexposium et [O] [U], constitue un aveu judiciaire au sens de l’article 1383-2 du code civil.
Elles demandent ainsi à la cour de juger que la responsabilité de la société Comexposium n’est pas établie et de la mettre hors de cause.
La société Chubb développe à titre subsidiaire une argumentation similaire et fait valoir que la garde du scooter PMR a été transférée à [O] [U] auquel il a été remis et qui au moment de la survenance du dommage disposait seul concrètement des pouvoirs de direction et de contrôle de la chose.
Elle ajoute que l’âge et l’infirmité allégués de [O] [U] ne sont pas de nature à faire échec à ce transfert de garde et relève que si l’on peut aisément concevoir qu’une personne âgée ait besoin d’un scooter électrique pour se déplacer dans les allées d’une foire d’exposition, il n’est pas médicalement justifié que le discernement de [O] [U] était altéré et qu’il n’ait pas été en mesure de piloter un engin spécialement conçu pour faciliter les déplacements des personnes âgées.
La société GMF soutient, à l’inverse, que la garde du scooter PMR n’a pas été transférée à [O] [U] qui était âgé de 87 ans au moment des faits [en réalité 88 ans] et qui n’a pas été formé à l’utilisation du « fauteuil » qui lui a été confié ; elle estime qu’il est difficilement concevable qu’il se soit vu confier les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction de la chose alors qu’il n’a pas reçu corrélativement toute possibilité de prévenir le dommage qui s’est réalisé.
Les consorts [E] concluent dans le même sens que la société Comexposium ne peut faire valoir un transfert de la garde à [O] [U] que si elle démontre lui avoir transmis le contrôle du bien loué, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, [O] [U] n’ayant reçu aucune information sur le contrôle de la vitesse du véhicule et son aptitude à la conduite n’ayant pas été testée.
Ils font observer que Mme [R] qui accompagnait [J] [F] le 6 mai 2018 et qui a assisté à la collision et a pu entendre les commentaires faits par un préposé de la société Comexposium juste après l’accident, rapporte dans son attestation que la voiturette était restée réglée à la vitesse maximale et que le conducteur n’a pas su rétrograder et freiner.
Ils contestent tout aveu judiciaire, en relevant qu’un aveu judiciaire ne peut porter que sur une situation de fait et non sur son analyse en droit.
Les consorts [U], tout en admettant que [O] [U] avait pour habitude de circuler en « chaise roulante » électrique ou manuelle, affirment que la « chaise roulante » qui lui a été prêtée 15 minutes environ avant l’accident était d’une forte puissance, qu’il n’avait pas été préparé à son utilisation et que le levier de vitesse était bloqué au moment de l’accident.
Ils considèrent ainsi que la société Comexposium a conservé la garde de l’engin.
*********
Sur ce, il résulte des dispositions de l’article 1242, alinéa 1, du code civil, que dès lors qu’une chose en mouvement est entrée en contact avec le siège du dommage, elle est présumée en être la cause génératrice, le gardien ne pouvant s’exonérer de la responsabilité de plein droit qu’il encourt qu’en justifiant d’une cause étrangère, du fait d’un tiers ou d’une faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le scooter PMR piloté par [O] [U] a heurté [J] [E] et qu’il a ainsi été l’instrument de son dommage, seule étant discutée la question de savoir si la garde de l’engin avait été conservée par la société Comexposium ou transférée à [O] [U].
Il résulte de l’article 4 des conditions générales du contrat conclu par la société Comexposium auprès de la société [Localité 32] Expo services, portant sur la location de cinq scooters PMR, que les parties ont convenu de transférer la garde des biens loués à la locataire, ce qui n’exclut pas que la garde du scooter puisse être transférée à un visiteur auquel le scooter a été confié, s’il est établi que lui ont été corrélativement transmis les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction caractérisant la garde.
Comme relevé plus haut, il ressort du « bon de prise en charge de fauteuils », que le 6 mai 2018 à 10 heures 40 un « fauteuil », en réalité un scooter électrique PMR, a été mis à la disposition de [O] [U], l’heure de retour étant fixée à 18 heures 03.
Il est mentionné dans ce document, manifestement complété par un préposé de la société Comexposium après les faits : « Accident corporel avec visiteur piéton à 11h06 au niveau du stand 21066 – contacts ultérieurs avec service juridique comexposium ».
Selon les indications de la fiche d’intervention des sapeurs pompiers de [Localité 32], l’accident est survenu un peu plus tard dans la matinée, vers 11 heures 50.
Mme [R] qui accompagnait [J] [E] à la foire de [Localité 32] a établi le 15 septembre 2018 une attestation dans laquelle elle décrit les circonstances de l’accident de la manière suivante : « Alors que nous étions debout devant un stand de la foire, au moment où nous allions quitter ce stand, la personne âgée qui conduisait la voiturette à moteur a perdu le contrôle de celle-ci, car elle était réglée à pleine vitesse, et cette personne n’a pas su rétrograder, puis freiner. Mme [E] s’est retrouvée à terre ».
Elle ajoute dans une lettre adressée le même jour à l’assureur de [J] [E] que l’accident s’est produit à l’intérieur du Hall 2, alors qu’elles s’apprêtaient à quitter un stand de bijoux fantaisie, que [J] [E], sa voisine, a été violemment heurtée sur le côté droit par un véhicule électrique pour personne à mobilité réduite, qu’un commercial de la société Comexposium est intervenu et a constaté que la voiturette « était restée en vitesse » et que le chauffeur n’avait pas rétrogradé puis freiné ; elle précise que [O] [U] a lui-même appelé les pompiers qui sont intervenus rapidement.
Selon le manuel d’utilisation des scooters à trois ou quatre roues de la gamme [Localité 31], dont il n’est pas contesté qu’elle inclut le scooter mis à la disposition de [O] [U] à sa demande, ces scooters ont été spécialement conçus pour les personnes handicapées ayant la faculté visuelle et la condition physique et mentale leur permettant de conduire un véhicule électronique, ce qui était le cas de [O] [U] dont les ayants droit admettent qu’il avait l’habitude de manoeuvrer des fauteuils roulants électriques.
Par ailleurs, il ressort de ce manuel d’utilisation que l’usage de ce type de scooter PMR est simple, l’usager devant utiliser l’interrupteur à clé pour faire démarrer l’engin et régler la vitesse souhaitée avec le régulateur de vitesses situé sur le tableau de bord.
[O] [U] qui a utilisé sans difficulté le scooter PMR qui lui a été confié dans son seul intérêt et à sa demande entre 30 minutes et une heure avant l’accident, était lors de la survenance du dommage seul à disposer sur l’engin des pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction caractérisant la garde, étant observé d’une part, que ni l’âge de l’intéressé ni son handicap induisant des difficultés de locomotion ne sont de nature à faire échec à ce transfert de la garde, d’autre part, qu’il n’est établi aucun vice ou anomalie affectant cette chose, ce que la circonstance que [O] [U] ait mal réglé la vitesse de l’engin et en ait perdu le contrôle ne permet pas d’établir.
Il est ainsi démontré que [O] [U] avait lors de l’accident la qualité de gardien du scooter PMR, instrument du dommage subi par [J] [E], de sorte que sa responsabilité étant engagée, ses ayants droit doivent chacun dans la limite de leurs droits dans la succession de leur auteur, indemniser les préjudices en résultant.
En revanche la société Comexposium n’ayant pas conservé la garde du scooter PMR, sa responsabilité, recherchée sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1, du code civil n’est pas engagée.
Le contrat d’assurance conclu par la société Comexposium auprès de la société Chubb, dont l’objet est de garantir l’assurée de la responsabilité civile pouvant lui incomber dans le cadre de ses activités, n’a pas vocation à s’appliquer, dans la mesure où la responsabilité de la société Comexposium n’étant pas engagée.
Le jugement sera infirmé.
Sur la garantie de la société GMF
La société GMF auprès de laquelle [O] [U] avait souscrit un contrat d’assurance multirisques habitation, comportant un volet « responsabilité civile personnelle ou familiale » dans la limite d’un plafond de garantie de 100 000 000 euros pour les dommages corporels (pièces n° 1 et n° 2), se borne à soutenir qu’elle n’était pas l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident alors que la cour a retenu pour les motifs qui précèdent que le scooter PMR mis à la disposition d’une personne présentant, comme [O] [U], une infirmité liée à l’âge affectant sa mobilité, n’était pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985.
Il convient ainsi de retenir que la garantie de la société GMF est due et qu’elle devra ainsi indemniser les consorts [E] des conséquences dommageables de l’accident du 6 mai 2018, dans la limite de son plafond de garantie.
Sur la demande de mise hors de cause du FGAO
L’intervention du FGAO revêtant un caractère subsidiaire en application de l’article L. 421-1 du code des assurances et la société GMF étant tenue à indemnisation, il convient de mettre le FGAO hors de cause conformément à sa demande.
Le présent arrêt lui sera déclaré opposable.
Sur les demandes de provision et d’expertise
Compte tenu des lésions consécutives à l’accident, objectivées par le certificat médical initial, il convient de confirmer le jugement qui a ordonné une mesure d’expertise médicale.
Il n’y a pas lieu de préciser que cette expertise s’effectuera sur pièces, dans la mesure où le juge du tribunal judiciaire de Paris chargé du contrôle des expertises l’a d’ores et déjà précisé.
Compte tenu de la solution du litige, le jugement qui a condamné in solidum la société Comexposium, la société BTSG, ès qualités, et la société Chubb à payer à [J] [E] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices sera infirmé sur ce point.
Il convient de relever que si les consorts [E] demandent, à titre subsidiaire, dans le dispositif de leurs dernières écritures qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, la condamnation in solidum de la société GMF et des consorts [U] à indemniser [J] [E] de la totalité de ses préjudices, ils ne formulent à leur encontre aucune demande de provision.
Sur les demandes de la CPAM
Compte tenu de la solution du litige, le jugement qui a condamné in solidum la société Comexposium, la société BTSG, ès qualités, et la société Chubb à payer à la CPAM une provision de 6 000 euros sera infirmé sur ce point.
Il convient d’observer que dans le dispositif de ses dernières écritures qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, la CPAM ne formule aucune demande, même à titre subsidiaire, à l’encontre des consorts [U] et de la société GMF.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens qui ont été réservés seront confirmées mais celles relatives aux frais irrépétibles doivent être infirmées.
La société GMF qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer aux consorts [E] une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’ appel et de rejeter le surplus des demandes formulées au même titre, étant observé que les consorts [E] ne formulent aucune demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
— Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a ;
— dit que la loi du 5 juillet 1985 n’est pas applicable au présent litige,
— débouté [J] [E] de sa demande à l’encontre du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
— ordonné une mesure d’expertise médicale de [J] [E],
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Déclare [O] [U] aux droits duquel se trouvent ses héritiers, M. [T] [U], Mme [Z] [U] et Mme [D] [U], responsable des dommages subis par [J] [E] le 6 mai 2018,
— Condamne M. [T] [U], Mme [Z] [U] et Mme [D] [U], chacun dans la limite de ses droits dans la succession de leur auteur, in solidum avec la société GMF assurances, dans la limite de son plafond de garantie, à indemniser Mme [W] [E] et M. [B] [X], ayants droit de [J] [E], des conséquences dommageables de l’accident du 6 mai 2018,
— Déboute Mme [W] [E] et M. [B] [X], ayants droit de [J] [E], de leurs demandes formées à l’encontre de la société Comexposium, de la société BTSG, commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Comexposium, et de la société Chubb European Group SE,
— Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de sa demande formée à l’encontre de la société Comexposium, de la société BTSG, commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Comexposium, et de la société Chubb European Group SE,
— Met hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
— Dit que le présent arrêt est opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
— Condamne la société GMF assurances à payer à Mme [W] [E] et M. [B] [X], ayants droit de [J] [E], la somme de 4 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Rejette le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société GMF assurances aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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