Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 30 janvier 2025, n° 23/00802
CPH Tours 16 février 2023
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CA Orléans
Confirmation 30 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et que la consultation du comité social et économique était régulière, justifiant ainsi le licenciement.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié, rendant ainsi la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Non-respect des temps de pause

    La cour a jugé que l'employeur avait prouvé que les pauses avaient été respectées et que la salariée avait pu vaquer à ses occupations personnelles.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation de sécurité

    La cour a confirmé que l'employeur avait respecté ses obligations en matière de sécurité et de temps de pause.

  • Rejeté
    Difficultés avec la prévoyance

    La cour a constaté que la salariée n'apportait aucune explication sur cette prétendue difficulté.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. soc., 30 janv. 2025, n° 23/00802
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 23/00802
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Tours, 16 février 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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