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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 26 oct. 2022, n° 19/08201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/08201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 14 novembre 2019, N° 17/05525 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 26 OCTOBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/08201 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OOHE
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 NOVEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/05525
APPELANT :
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc
agissant par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN – ADDE – SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (ci-après : le Crédit Agricole) a consenti à la SARL Cash Bassin de Thau (ci-après : la SARL) un prêt professionnel d’un montant de 230 000 euros.
Suivant acte sous seing privé du 28 avril 2011, M. [G] [P] s’est porté caution solidaire des engagements de la SARL à l’égard du Crédit Agricole au titre du prêt susvisé, dans la limite de 276 000 euros et pour une durée de 108 mois.
Selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 16 octobre 2014, la SARL a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Le 09 octobre 2014, le Crédit Agricole a déclaré sa créance au titre dudit prêt pour un montant de 138 154,94 euros, à titre privilégié, entre les mains de Maître [F] [T], mandataire judiciaire, qui l’a admise le 23 février 2017 et a délivré à la banque un certificat d’irrecouvrabilité totale et définitive le 11 septembre 2017.
Une mise en demeure d’avoir à payer ladite somme a été adressée à M. [P], en sa qualité de caution, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2017 distribuée le 04 juillet 2017 ; celle-ci est restée sans effet.
Par acte d’huissier de justice du 9 novembre 2017, le Crédit Agricole a fait assigner M. [P] aux fins d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de 163 688,78 euros outre intérêts au taux de 3,9 % à compter du 03 octobre 2017 et jusqu’à complet paiement et de 2 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
— déclaré irrecevable le moyen tiré du manquement de la banque à son obligation de mise en garde ou de vigilance,
— condamné M. [P] à payer au Crédit Agricole la somme de 154.274,78 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,9 % à compter du 3 octobre 2017 et la somme de 9 414 euros, outre intérêts
au taux légal à compter du 6 octobre 2014,
— condamné M. [P] à payer au Crédit Agricole la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire.
Vu la déclaration d’appel de M. [P] en date du 21 décembre 2019,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 août 2022,
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 août 2022, M. [P] sollicite qu’il plaise à la cour d’infirmer le jugement dont appel :
— débouter le Crédit Agricole de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— subsidiairement, condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice consécutif au manquement de la banque à son devoir de mise en garde, et ordonner la compensation de cette somme avec les sommes dues au titre du cautionnement litigieux,
— en toute hypothèse,
— prononcer la déchéance du droit du Crédit Agricole de se prévaloir des intérêts conventionnels du prêt octroyé à la société Cash Bassin de Thau, au titre du manquement à ses obligations d’information de la caution,
— condamner le Crédit Agricole à payer à M. [P] la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 29 juillet 2022, le Crédit Agricole demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, y ajoutant condamner M.[P] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l’instance d’appel.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
M. [P] fait grief au jugement dont appel de l’avoir débouté de ses demandes alors que la fiche de renseignement comporte une fausse signature et ne lui est pas opposable et qu’en outre cette fiche fait état d’éléments patrimoniaux erronés, si bien qu’il entend démontrer que le cautionnement souscrit était manifestement disproportionné.
Subsidiairement, il fait valoir que le premier juge, à tort, a considéré que son action en responsabilité de la banque du fait d’un manquement à son devoir de mise en garde n’était pas recevable car atteinte par la prescription alors que le point de départ de cette prescription ne se situe pas au jour de la souscription du contrat mais au jour de l’exigibilité des sommes dues.Il se présente comme une caution profane qui, en avril 2011, n’avait aucune formation particulière et aucune connaissance dans le domaine de la finance.
En toute hypothèse, il demande infirmation du jugement dont appel qui l’a condamné au paiement d’intérêts conventionnels, la banque ne justifiant pas de l’avoir informé annuellement de l’encours du prêt ni du premier incident de paiement non régularisé et infirmation de la décision qui l’a condamné au paiement de l’indemnité de déchéance du terme de 7 % dont il prétend qu’elle est manifestement excessive.
* Sur l’acte de cautionnement :
— S’agissant de la contestation de la signature sur la fiche de renseignement :
L’article 287 du Code de procédure civile dispose que : " Si l’un des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.[…] "
La jurisprudence constante de la Cour de cassation fait obligation au juge, même d’office, de vérifier tout écrit contesté.
Au vu des pièces soumises à l’examen de la cour d’appel, il a lieu de constater, au vu de la signature figurant au bas de l’acte de cautionnement (Pièce n° 2 -[P]), de la fiche de renseignement et des documents de comparaison (Pièces n° 3 et 4 – [P]) que la signature de M [P] est similaire et qu’il n’est donc pas établi que la signature contestée a été imitée.
Le moyen est donc en voie de rejet.
— S’agissant du caractère disproportionné de l’acte de caution:
L’article L.341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que la patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Aux termes de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, il est de principe que :
— la charge de la preuve de la disproportion manifeste au jour de la souscription de l’engagement incombe à la caution,
— " lorsque la caution a déclaré à la banque, lors de son engagement, les éléments relatifs à sa situation financière, la banque n’est pas, sauf anomalie apparente, tenue de vérifier l’exactitude et l’exhaustivité des renseignements sui lui ont été ainsi transmis […]",
— le caractère manifestement disproportionné s’apprécie en prenant en considération tous les éléments du patrimoine et pas uniquement les revenus de la caution. Il s’agit d’analyser l’endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, y compris celui résultant de l’engagement de caution, y compris celui résultant d’engagements de caution antérieurs ou souscrits le même jour.
En l’espèce, M. [P] vient aujourd’hui contester la véracité des éléments figurant sur la fiche de renseignement alors qu’il est censé l’avoir remplie en toute bonne foi, le Crédit Agricole n’ayant pas l’obligation, en l’absence d’anomalie manifeste, de vérifier les informations qui lui sont soumises. Il apparaît ainsi que ses revenus étaient de deux mille euros, qu’il était titulaire de contrats d’assurance vie pour un montant de 350 000 euros et n’avait aucune charge.
Le jugement dont appel sera ainsi confirmé en ce qu’il a déclaré que l’engagement de caution n’était pas disproportionné.
* Sur le devoir de mise en garde du Crédit Agricole :
L’article 2224 du code civil énonce que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière, le devoir de mise en garde n’existe qu’à l’égard de la caution profane.
En l’espèce, M. [P] se présente comme un chômeur sans aucune connaissance dans le domaine financier alors qu’il apparaît au vu des éléments fournis par la banque comme un chef d’entreprise rompu au montage d’entreprises, gérant de plusieurs sociétés et donc parfaitement au fait de ce que représente un engagement de caution. M. [P] ne peut donc pas, en toute bonne foi, prétendre qu’il est une caution non avertie.
Le point de départ de son action se situe donc nécessairement au jour de l’acte de caution soit au 28 avril 2011, date à laquelle il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré l’action tirée du manquement du Crédit Agricole à son obligation de mise en garde atteinte par la prescription.
Sur le défaut d’information annuelle de la caution :
L’article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. »
L’article L 341-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. »
En l’espèce, M. [P] n’ayant jamais contesté le montant des sommes dues, il sera constaté que les créances dues tant en capital qu’en intérêts ont été admises au passif. Le moyen est donc en voie de rejet.
* Sur l’indemnité de déchéance du terme :
Il est régulièrement jugé, s’agissant de l’indemnité forfaitaire, qu’il s’agit d’une clause pénale que le juge peut modérer ou augmenter en fonction des éléments de la cause et notamment de l’avantage excessif qu’elle peut parfois procurer à une partie et donc la plupart de temps la banque.
En l’espèce, le taux appliqué à l’indemnité forfaitaire est de 7 %, est un taux habituellement pratiqué par les établissements bancaires dont M. [P], qui l’a accepté aux termes du contrat, ne démontre pas le caractère excessif. La décision dont appel sera en conséqence confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, M. [P] sera, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME la décision entreprise des chefs expressément dévolus,
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [G] [P] à payer à la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de trois mille euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [G] [P] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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