Infirmation 11 mai 2025
Confirmation 11 mai 2025
Confirmation 11 mai 2025
Confirmation 11 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 11 mai 2025, n° 25/01365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 8 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 11 MAI 2025
Minute N°
N° RG 25/01365 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HG2Y
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 08 mai 2025 à 13h58
Nous, Lionel DA COSTA ROMA, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Caroline VOISIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [K] [R]
né le 18 octobre 1978 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de Mme [O] [Z], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. le PRÉFET D’EURE-ET-LOIR
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 11 mai 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 mai 2025 à 13h58 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [K] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours et invitant M. X se disant [K] [R] à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R. 751-8 du CESEDA ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 09 mai 2025 à 13h28 par M. X se disant [K] [R] ;
Après avoir entendu :
— Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie,
— M. X se disant [K] [R], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informe de ses droits et place en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve place en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être place ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Par une ordonnance du 8 mai 2025 rendue en audience publique à 13h58, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [K] [R] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 4 mai 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 9 mai 2025 à 13h28, [K] [R] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Le conseil de l’intéressé soulève également un nouveau moyen relativement à l’insuffisance de diligences de l’administration.
***
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour.
S’agissant du moyen nouveau tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécute avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que les services de la préfecture ont saisi les autorités consulaires algériennes le 4 mai 2025 d’une demande de laissez-passer, lesquelles n’ont pas adressé de réponse.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproche le défaut de réponse du consulat.
Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de [K] [R] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 8 mai 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet d’Eure-et-Loir, à M. X se disant [K] [R] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lionel DA COSTA ROMA, conseiller, et Caroline VOISIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le ONZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Caroline VOISIN Lionel DA COSTA ROMA
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 11 mai 2025 :
M. le préfet d’Eure-et-Loir, par courriel
M. X se disant [K] [R] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Pêche maritime ·
- Résiliation du bail ·
- Bail rural ·
- Pièces ·
- Bailleur ·
- Fermier ·
- Parcelle ·
- Indemnité ·
- Construction ·
- Adresses
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Surendettement des particuliers ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commission ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Clientèle ·
- Chiffre d'affaires ·
- Congés payés ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de convocation d'une assemblée générale ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Gestion ·
- Indivision ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Mandat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Torts ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Montant ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Pompe à chaleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bon de commande ·
- Thermodynamique ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Aide ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Client
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Management ·
- Cession ·
- Procédure civile ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Message ·
- Marches ·
- Fournisseur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Inopérant ·
- Siège ·
- Irrégularité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Clause pénale ·
- Fonds de commerce ·
- Mandataire ·
- Facture ·
- Titre ·
- Acquéreur ·
- Honoraires ·
- Exclusivité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Révocation ·
- Demande en intervention ·
- Débats ·
- Date ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Télévision ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Journaliste ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Dépassement ·
- Travail ·
- Rappel de salaire ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.