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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 juin 2025, n° 22/01187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
[O]
R.G : N° RG 22/01187 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FX4N
[J]
C/
[F] NÉE [J]
[F]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 27 JUIN 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 7] en date du 27 JUIN 2022 suivant déclaration d’appel en date du 04 AOUT 2022 RG n° 11-19-750
APPELANT :
Monsieur [G] [K] [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004332 du 08/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉS :
Madame [S] [B] [F] NÉE [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [D] [X] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 21 mars 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 22 Novembre 2024 devant Monsieur ALDEANO-GALIMARD Vincent, Président de chambre, assisté de Sarah HAFEJEE, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 mars 2025. Le délibéré a été prorogé au 27 juin 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Juin 2025.
Greffier lors de la mise à disposition: Véronique FONTAINE
* * *
LA COUR :
Vu la déclaration d’appel déposée par RPVA au greffe de la cour d’appel le 4 août 2022 par M. [G] [K] [J] à l’encontre d’un jugement rendu le 27 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, dans une instance l’opposant à M. [D] [F] et Mme [S] [F] née [J] sur la limite séparative de leurs fonds sis [Adresse 1] ;
Vu l’ordonnance sur incident en date du 21 novembre 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 mars 2024 ;
Vu l’audience de plaidoiries en date du 22 novembre 2024 ;
Vu la demande de « réouverture des débats » présentée par M. [G] [K] [J] par conclusions déposées par RPVA le 14 juin 2024, aux fins de production du jugement rendu le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre, le reconnaissant " comme propriétaire par prescription du chemin bétonné situé [Adresse 4], et compris entre les points ABKL du rapport d’expertise » ;
MOTIFS
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Le jugement du 31 mai 2024 du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, postérieur à l’ordonnance de clôture, étant susceptible d’influer sur la solution du litige, il convient d’assurer le respect du principe de la contradiction, en permettant aux parties de le communiquer et de présenter leurs éventuelles observations.
En conséquence, les débats seront rouverts et l’ordonnance de clôture sera révoquée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 21 mars 2024 ;
Ordonne le renvoi à l’audience de mise en état qui se tiendra le 13 novembre 2025.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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