Infirmation partielle 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 17 juin 2025, n° 22/02849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 20 janvier 2022, N° 19/00793 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 17 JUIN 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02849 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFI7Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 19/00793
APPELANT
Monsieur [P] [O]
chez [F]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0505
INTIMEES
S.A.R.L. KARAM
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non représentée
LA SELARL [E]-[R] prise en la personne de Mme [K] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de S.A.R.L. KARAM
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX
PARTIES INTERVENANTES
AGS IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non représentée
AGS CGEA DE [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [P] [O], né en'1984, a été engagé par la S.A.R.L. Karam, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2019 en qualité de boucher.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la boucherie.
Le 21 août 2019, M. [O] a été licencié verbalement.
A la date du licenciement, M. [O] avait une ancienneté de 3 mois et demi.
Par jugement du 07 février 2022, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé une mesure de redressement judiciaire au profit de la S.A.R.L. Karam. Par jugement du 09 mai 2022, le tribunal de commerce de Meaux a converti la mesure de redressement en une mesure de liquidation judiciaire et a désigné la S.E.L.A.R.L. [E] [R], prise en la personne de Mme [R], en qualité de liquidateur judiciaire.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [O] a saisi le 03 octobre 2019 le conseil de prud’hommes de Meaux qui, par jugement du 20 janvier 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit que le licenciement de M. [O] n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— condamne la SARL Karam à payer à M. [O] les sommes suivantes':
— 354,96 euros bruts au titre du préavis,
— 35,49 euros bruts au titre des congés payés afférents,
ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2020, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
— 1 521,75 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— ordonne à la SARL Karam de remettre à M. [O] un certificat de travail, un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle Emploi sous astreinte provisoire de 10,00 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement,
— se réserve le droit de liquider l’astreinte ordonnée et rappelle que dans ce cas, une autre définitive pourra être ordonnée,
— rappelle l’exécution provisoire de droit selon l’article R 1454-28 du code du travail en ce qui concerne les créances salariales,
— déboute M. [O] du surplus de ses demandes,
— déboute la SARL Karam de ses demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et le condamne aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de la présente décision.
Par déclaration du 17 février 2022, M. [O] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 28 janvier 2022.
Le 27 avril 2022 la SARL Karam a été citée selon un PV de recherches par application de l’article 659 du code de procédure civile.
Le 27 avril 2022, M. [O] a assigné en intervention forcée la SELARL [E] [R], prise en la personne de Mme [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Karam ainsi que l’AGS IDF Est, cités à personne. L’AGS IDF Est n’a pas constitué avocat ni conclu.
Le 20 février 2023, M. [O] a assigné en intervention forcée l’Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 10], laquelle malgré citation à clerc habilité à recevoir l’acte n’a pas conclu.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le'16 février 2023, M.[O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamné la société Karam à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1521,75 euros,
— préavis : 354,96 euros,
— congés payés afférents : 35,50 euros,
— article 700 : 700 euros,
— dépens,
— ordonné la remise de l’attestation Pôle emploi, du certificat de travail et d’un bulletin de paie récapitulatif sous astreinte de 10 euros par jour de retard 30 jours après la notification du jugement,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,
— débouté M. [O] de sa demande de rappel de salaire du 1er au 20 août 2019,
— débouté M. [O] de sa demande de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,
— débouté M. [O] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
statuant à nouveau,
— fixer au passif de la société Karam les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour rupture abusive (1 mois) : 1 521,75 euros,
— dommages et intérêts pour non-respect de la procédure (1 mois) : 1 521,75 euros,
— indemnité de préavis (1 semaine) : 354,96 euros,
— indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 35,50 euros,
— rappel de salaires du 1er aout 2019 au 20 aout 2019 : 1 164,48 euros nets,
— absence de visite médicale : 1 000 euros,
— dommages et intérêts pour travail dissimulé (6 mois) : 9 127,50 euros,
— article 700 du Code de procédure civile : 2 000 euros- Entiers dépens,
— déclarer l’arrêt opposable à l’AGS AGS [Localité 10].
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le'3 janvier 2023, la SELARL [E]-[R], prise en la personne de Mme [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Karam demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [O] des demandes suivantes :
— dommages et intérêts pour non-respect de la procédure : 1.521,75 euros,
— rappels de salaire pour la période du 1er au 20 août 2019 : 1.161,64 euros,
— dommages et intérêts pour absence de visite médicale : 1.000 euros,
— dommages et intérêts pour travail dissimulé : 9.127,50 euros,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Karam aux sommes suivantes :
— 354,96 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— outre congés payés y afférents, 35,49 euros bruts,
— 1.521,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— outre les dépens,
— ordonner à la société SARL Karam de remettre à M. [O] les documents de fin de contrat conformes à la décision intervenue, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement,
et statuant de nouveau,
— juger que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [O] le 21 août 2019 est bien fondé sur une faute grave,
— le déclarer valide,
en conséquence, débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
à titre subsidiaire,
si par extraordinaire, la Cour estimait que la faute grave n’était pas constituée, juger que le licenciement notifié le 21 août 2019 est toutefois fondé sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence, juger ce que de droit relativement à l’indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnité légale de licenciement,
à titre infiniment subsidiaire,
si la Cour devait entrer en voie de fixation d’une quelconque somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Karam:
— juger qu’en cas de fixation au passif d’une quelconque somme, et en application des dispositions des articles L. 3253-6 du Code du travail, les sommes fixées seront rendues opposables par le jugement à intervenir à l’AGS qui en devra garantie dans les limites de sa garantie légale,
en tout état de cause,
— débouter M. [O] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner M. [O], qui succombera, à payer à la SELARL [E]-[R], ès qualité de liquidateur judiciaire de société Karam, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le'19 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du'25 mars 2025
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE , LA COUR':
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel de salaire
Pour infirmation du jugement déféré qui l’a débouté de cette demande, M. [O] fait valoir que contrairement à ce que prétend le liquidateur il n’a pas été rempli de ses droits en termes de salaires, qu’ainsi le salaire du mois d’août reste dû.
Pour confirmation de la décision, le liquidateur de la société Karam réplique que le salaire du mois d’août 2019 a bien été réglé par deux versements effectués en septembre 2019.
Selon l’article 1353 du code civil,'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, tandis que’celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que c’est à l’employeur de justifier du paiement du salaire.
En l’espèce, c’est sans être contredit que M. [O] expose qu’il lui était dû pour la période allant du mois de mai à août 2019 inclus un total de 4808,14 de salaires, qu’il n’a été payé qu’à hauteur de 3643,66 euros en ce inclus les versements de 800 euros et 434,75 euros effectués en septembre 2019 selon le liquidateur.
La cour en déduit qu’il n’est pas justifié que l’employeur s’est libéré de son obligation de paiement et par infirmation du jugement déféré, le solde restant dû de 1164,48 euros nets est fixée au passif de la société Karam en liquidation.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Pour infirmation du jugement déféré, M. [O] réclame une indemnité pour travail dissimulé au motif que la société Karam n’a pas procédé à la déclaration de son embauche immédiatement mais uniquement après son courrier de contestation le 5 septembre 2019.
Pour confirmation de la décision, le liquidateur oppose que l’employeur n’a pas eu l’intention de dissimuler l’embauche de M. [O] puisque le 5 mai 2019 il a sollicité pour lui une demande d’autorisation de travail auprès de la DIRECCTE et que la situation a été régularisée avant même l’introduction de la présente procédure, les cotisations étant de surcroît réglées.
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article’L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Ainsi, la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, la preuve d’une intention de l’employeur de dissimuler l’emploi de M. [O],embauché à compter du 1er mai 2019, n’est pas rapportée. C’est en effet à juste titre que le liquidateur fait observer que l’employeur dès le 5 mai 2019 a sollicité une autorisation de travail auprès de la DIRECCTE pour M. [O], ce qui contredit toute volonté de dissimulation d’emploi et que la situation a été régularisée dès le mois de septembre 2019, avant même l’introduction de la présente procédure les cotisations étant réglées, ce qui n’est pas plus discuté. La demande d’indemnité au titre du travail dissimulé ne peut en conséquence prospérer. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] de ce chef.
Sur l’indemnité pour défaut de visite médicale
Pour infirmation du jugement déféré, M. [O] expose qu’il n’a pas bénéficié de visite médicale dans les trois mois de son embauche.Il réclame une indemnité de 1000 euros à ce titre, en faisant observer que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité d’agissant d’un métier dangereux.
Pour confirmation de la décision, le liquidateur réplique que M.[O] ne justifie d’aucun préjudice.
Il est constant que l’employeur est tenu d’organiser une visite médicale d’embauche dans les trois mois de la prise effective du travail.
S’il est établi que l’employeur en n’organisant pas cette visite médicale a manqué à son obligation, il n’en reste pas moins que M. [O] ne justifie d’aucun préjudice notamment de santé justifiant l’octroi d’une indemnité de ce chef. Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation du jugement déféré sur appel incident, le liquidateur demande à la cour de juger que la rupture du contrat de travail n’était pas abusive, la faute grave de comportement de M. [O] étant patente.Il s’en est rapporté à l’appréciation de la cour s’agissant de l’indemnité de procédure réclamée.
Pour confirmation de la décision, M. [O] fait valoir qu’il a fait l’objet d’un licenciement verbal, qu’il n’a jamais été destinataire d’une lettre de licenciement par lettre recommandée mais que la rupture est établie par la réception des documents de fin de contrat par courrier du 13 septembre 2019 et d’un certificat de travail mentionnant une rupture au 20 août 2019.
Il est constant que la formalité d’un envoi recommandé avec accusé de réception d’une lettre de licenciement n’est exigée qu’à des fins probatoires et qu’en l’absence d’un tel courrier, l’intention de licenciement de l’employeur résulte en l’espèce, des documents de fin de contrat qu’il a adressés à M. [O] faisant référence à une fin de contrat le 20 août 2019.
Faute de lettre de licenciement indiquant notamment les motifs, la rupture est nécessairement sans cause réelle et sérieuse sans que le liquidateur puisse opposer la réalité du comportement fautif de M.[O] pour justifier celle-ci.
C’est à bon droit que les premiers juges ont alloué à M. [O] les sommes suivantes':
-1521,75 euros pour indemnité pour rupture abusive,
-354,96 euros majorés de 35,50 euros de congés payés à titre d’indemnité compensatrice de préavis d’une semaine, correspondant au salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé pendant cette période.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé sur ces points sauf à préciser que ces sommes doivent être fixées au passif de la liquidation de la société Karam.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, M.[O] ne peut prétendre par application de l’article L.1235-2 du code du travail à une indemnité pour non-respect de la procédure. C’est à bon droit qu’il a été débouté de sa demande de ce chef.
Il est ordonné au liquidateur la remise de l’attestation Pôle emploi, du certificat de travail et d’un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’une astreinte ne soit nécssaire.
Le présent arrêt est déclaré opposable à l’AGS de [Localité 10], dont la garantie s’exercera dans les limites légales et réglementaires en l’absence de fonds disponibles.
En raison de la procédure collective, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’instance et d’appel sont fxés au passif de la liquidation de la société Karam.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré en ce qui concerne le rappel de salaire et les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux documents sociaux.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés':
FIXE la créance de M.[P] [O] au passif de la liquidation de la SARL Karam la somme de 1164,48 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’août 2019.
ORDONNE à la SELARL [E]-[R], prise en la personne de Mme [Z] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Karam la remise à M. [P] [O] de l’attestation Pôle emploi, du certificat de travail et d’un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
CONFIRME le jugement déféré sur le surplus sauf à préciser que les sommes allouées de 1521,75 euros d’indemnité pour rupture abusive et de 354,96 euros majorés de 35,50 euros de congés payés à titre d’indemnité compensatrice de préavis sont fixées au passif de la SARL Karam.
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS de [Localité 10] dont la garantie s’exercera dans les limites légales et réglementaires en l’absence de fonds disponibles.
FIXE les dépens d’instance et d’appel au passif de la liquidation de la SARL Karam.
DIT n’y avoir lieu à indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dernier ressort ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Dépens ·
- Article 700
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Éloignement ·
- Notification
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Verre ·
- Carreau ·
- Consorts ·
- Ouverture ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Servitude de vue ·
- Droite ·
- Gauche ·
- Procédure abusive ·
- Cadastre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Loyer modéré ·
- Procédure civile
- Hypothèque ·
- Assignation ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Partage ·
- Procédure abusive ·
- Successions ·
- Instance ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Contingent ·
- Titre ·
- Forfait ·
- Pénalité ·
- Faute grave
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Dérogatoire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Dérogatoire ·
- Charges ·
- Preneur ·
- Évocation ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Liquidateur ·
- Clause ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Endettement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Épouse ·
- Intérêt à agir ·
- Réintégration ·
- Civil ·
- Messages électronique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Administration ·
- Consulat ·
- Diligences
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Propos ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Fait ·
- Prime ·
- Objectif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.