Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 28 janv. 2025, n° 24/00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. IDHEO [ Localité 5 ] c/ S.A.S. ABER PROPRETÉ SAPHIR |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°45
N° RG 24/00193 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UNH7
(Réf 1ère instance : 2022000179)
S.A.R.L. IDHEO [Localité 5]
C/
S.A.S. ABER PROPRETÉ SAPHIR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me AMISSE GAUTHIER
Me MEUNIER
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2024 devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. IDHEO [Localité 5]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le n°449.854.658, a prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 4], (FRANCE)
Représentée par Me Magali AMISSE-GAUTHIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
S.A.S. ABER PROPRETÉ SAPHIR
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le n°423.712.934, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
La société Idheo [Localité 5] (ci-après la société Idheo) exploite une école d’ostéopathie ainsi qu’une clinique.
Elle a contracté avec la société Aber propreté saphir (ci-après la société Aber) selon devis signé le 30 août 2016, une prestation de nettoyage de l’école. Elle s’est réservée le ménage de la clinique.
Divers incidents ont émaillé le déroulement du contrat.
Le 17 septembre 2020, la société Idheo a mis fin au contrat pour défaut d’exécution.
Le 5 janvier 2022, la société Aber a assigné la société Idheo devant le tribunal de commerce aux fins de contestation de la résiliation du contrat et en paiement de factures.
Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal de commerce de Nantes a :
— dit et jugé la société Aber propreté saphir recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— débouté l’Idheo [Localité 5] de sa demande de résolution pour inexécution du contrat conclu entre les parties à compter du 17 octobre 2020,
— condamné l’Idheo [Localité 5] à payer à la société Aber propreté saphir la somme principale de 29 936,86 € majorée des intérêts au taux contractuel à compter des dates respectives d’exigibilité des factures, à savoir :
— pour le solde du compte au 31/08/2020 : 2 194,40 euros date exigibilité 30/09/2020,
— pour la facture du 16/10/2020 n°662022962 de 1 444,25 euros : date exigibilité le 17/11/2020,
— pour la facture du 16/10/2020 n°2020-10-16 de 26 298,21 euros : date exigibilité le 17/11/2020,
— débouté l’Idheo [Localité 5] de sa demande de condamnation de la société Aber propreté saphir à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné l’Idheo [Localité 5] à payer à la société Aber propreté saphir la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné l’Idheo aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 69,59 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration du 12 janvier 2024, la société Idheo a interjeté appel.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le conseiller de la mise en état a débouté la société Aber de sa demande tendant à juger irrecevables les prétentions de la société Idheo pour avoir fait appel d’un jugement de [Localité 6] et non de [Localité 5].
Les dernières conclusions de l’appelante sont du 28 octobre 2024.
Les dernières conclusions de l’intimée sont du 6 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Idhéo demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé la société Aber propreté saphir recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— débouté l’Idheo [Localité 5] de sa demande de résolution pour inexécution du contrat conclu entre les parties à compter du 17 octobre 2020,
— condamné l’Idheo [Localité 5] à payer à la société Aber propreté saphir la somme principale de 29 936,86 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter des dates respectives d’exigibilité des factures, à savoir :
— pour le solde du compte au 31/08/2020 : 2 194,40 euros date exigibilité 30/09/2020,
— pour la facture du 16/10/2020 n°662022962 de 1 444,25 euros : date exigibilité le 17/11/2020,
— pour la facture du 16/10/2020 n°2020-10-16 de 26 298,21 euros : date exigibilité le 17/11/2020,
— débouté l’Idheo [Localité 5] de sa demande de condamnation de la société Aber propreté saphir à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné l’Idheo [Localité 5] à payer à la société Aber propreté saphir la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné l’Idheo aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 69,59 euros toutes taxes comprises,
et statuant à nouveau,
— débouter la société Aber de toutes ses demandes,
— constater la résolution pour inexécution du contrat conclu entre les parties, au 17 octobre 2020,
— condamner la société Aber au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Aber au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société Aber demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 14 décembre 2023 en ce qu’il a condamné l’Idheo à payer à la société Aber la somme principale de 29 936,86 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter des dates respectives d’exigibilité des factures,
statuant de nouveau,
— condamner la société Idheo à payer à la société Aber la somme principale de 33 523,61 euros, majorée des intérêts au taux contractuel à compter des dates respectives d’exigibilité des factures,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 14 décembre 2023 pour le surplus,
— condamner la société Idheo à payer à la société Aber la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Idheo à supporter les entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour le détail de l’exposé de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1219 du même code précise :
« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Le contrat
Après réunion des parties et visite des locaux par la société Aber, et selon les seules pièces versées, deux devis ont été proposés à la société Idheo prévoyant une offre identique de ménage « standard » avec un rythme d’intervention variable selon les prestations choisies, allant de 5 fois par semaine à une fois par mois, outre la fourniture d’une autolaveuse. Le premier devis portait sur une base annuelle d’intervention, le deuxième sur une base de 42 semaines.
Le 30 août 2016, la société Idheo a accepté le devis sur la base de 42 semaines pour un total de 23 688,72 euros, soit une somme mensuelle sur douze mois de 1974,06 euros, pour tenir compte des plages de fermeture de l’établissement aux étudiants.
La société Aber ne justifie pas avoir conseillé à la société Idheo une prestation de ménage supérieure et ne peut prétendre que la prestation validée était insuffisante eu égard à ses besoins alors qu’il lui appartenait d’alerter son cocontractant si tel était le cas.
En revanche, contrairement aux affirmations de la société Idheo, le contrat ne prévoit pas de durée d’intervention mais des créneaux horaires d’intervention mentionnés « à titre indicatifs » [sic].
Les difficultés d’exécution des prestations du contrat du 30 août 2016
La société Idhéo sollicite la résolution du contrat pour inexécution du contrat par la société Aber, avec prise d’effet au 17 octobre 2020, en raison des manquements répétés de celle-ci préjudiciable aux étudiants et patients reçus.
Il ressort des courriels adressés par la société Idheo à la société Aber de nombreuses récriminations émises quant à la qualité du ménage entre 2018 et 2020.
Par courriel du 13 avril 2018, le responsable d’exploitation de la société Aber a admis des dysfonctionnements constatés et son intention d’y remédier. Le contrat s’est poursuivi.
Par la suite, il n’est pas justifié de reconnaissance de difficultés par la société Aber ni, au minimum, de constat contradictoire des défauts allégués.
Les photographies prises par la société Idhéo elle-même, qui plus est sans communication du planning des interventions permettant de vérifier les dates prévues d’intervention et le respect de la fréquence des prestations, sont insuffisantes à établir la mauvaise exécution du contrat.
Il en est de même de l’historique des désactivations des alarmes de l’établissement, ce d’autant que la durée de l’exécution des prestations n’a pas été contractualisée.
Il convient de confirmer le jugement quant au rejet de la demande de résolution du contrat pour inexécution.
Le contrat prévoyait qu’il pouvait y être mis fin 4 mois avant sa date anniversaire. A défaut, le contrat était reconduit pour un an supplémentaire tacitement chaque année.
La société Aber a, en conséquence, émis une facture correspondant à la période courant du 19 octobre 2020 au 2 septembre 2021 pour un montant du 26 298,21 euros que la société Idhéo a justement été condamnée à payer.
Le jugement sera confirmé.
Par ailleurs, la société Idhéo restait à devoir la somme de 1 444,25 euros au titre du prorata du prix mensuel de la prestation allant du 1er octobre au 17 octobre 2020. Elle justifie du paiement de cette facture par son relevé de compte courant.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société Idhéo, reprochant la mauvaise qualité des prestations de la société Aber, fait valoir qu’elle a payé à perte des heures de ménage et qu’il a été porté atteinte à son image pour solliciter le paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Idhéo qui n’a pas justifié par les pièces produites aux débats de
manquements précis par la société Aber, non corrigés par celle-ci, qui auraient conduit à ce qu’elle paie à perte des heures de ménages ou qui auraient porté atteinte à son image, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Les factures litigieuses
La société Idhéo conteste avoir consenti aux devis produits par la société Aber quant à la réalisation de prestations de ménage dans la clinique jouxtant l’école pendant la période où l’école était fermée en raison des restrictions sanitaires liées à la Covid-19 et pendant l’été 2020. Elle soutient que des prestations correspondaient à une relocalisation de l’exécution du contrat compensant les heures non réalisées dans les locaux de l’école sur la période. Elle ajoute que la pratique des parties pour les prestations « hors contrat » était de les contractualiser par des devis signés.
Il ressort des courriels adressés par la société Idhéo à la société Aber qu’elle a réclamé l’exécution de prestations à la clinique, notamment en horaire de nuit.
Pour autant, la société Aber ne produit que des devis non signés et il n’est pas démontré leur acceptation par la société Idhéo par les courriels susévoqués, de sorte que l’accord sur les prestations à exécuter et leur prix « hors contrat » n’est pas établi.
En outre, la société Aber ne verse pas aux débats les factures dont elle demande le paiement.
En conséquence, elle ne justifie pas de sa créance et sera déboutée de sa demande. Le jugement est infirmé sur ce point.
De la même manière, la société Aber renvoie à un « solde » exprimé sur un tableau client sans présenter la moindre facture correspondante à la cour. Les demandes supplémentaires seront donc rejetées.
Dépens et frais
Les condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance seront confirmées.
Succombant principalement à l’instance, la société Idhéo sera condamnée aux dépens de l’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et à payer une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nantes en ce qu’il a :
— condamné l’Idheo [Localité 5] à payer à la société Aber propreté saphir :
— pour le solde du compte au 31/08/2020 : 2 194,40 euros date exigibilité 30/09/2020,
— pour la facture du 16/10/2020 n°662022962 de 1 444,25 euros : date exigibilité le 17/11/2020,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de la société Aber propreté saphir de paiement supplémentaire d’une somme de 7 225,40 euros,
Rejette toute autre demande des parties,
Condamne la société Idhéo à payer les dépens de l’appel lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Idhéo à payer à la société Aber propreté saphir la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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