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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 22/05545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, La société GMF ASSURANCES |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
19 DÉCEMBRE 2024
N° RG 22/05545 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q4CC
Code NAC : 58E
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 6] (75),
demeurant [Adresse 4],
représenté par Maître Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSES :
1/ La société GMF ASSURANCES, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 398 972 901 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège (contrat n°004.193.365.F-E 0047),
représentée par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
2/ La société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, entreprise régie par le Code des assurances, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 306 522 665 dont le siège social est situé [Adresse 2] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, (Contrat n° 77300254),
représentée par Maître Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 06 Octobre 2022 reçu au greffe le 10 Octobre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 07 Novembre 2024, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 19 Décembre 2024.
* * * * * *
EXPOSE DES FAITS
M. [B] [S] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 5].
La maison d’habitation est assurée par la GMF à effet du 15 septembre 2018 et était assurée auprès d’AVIVA pour la période antérieure.
M. [B] [S] a procédé à une déclaration de sinistre le
22 juillet 2019 entre les mains d’AVIVA.
AVIVA et GMF ayant refusé de prendre en charge le sinistre déclaré par
M. [B] [S], celui-ci les a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles le 12 janvier 2021 qui par ordonnance
du 21 mai 2021 a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [E] [K].
AVIVA ASSURANCES est devenue par la suite ABEILLE IARD & SANTE.
L’expert a déposé son rapport le 27 juin 2022.
Par acte d’huissier du 6 octobre 2022,M. [B] [S] a assigné la société ABEILLE IARD & SANTE et la société GMF devant le tribunal judiciaire de Versailles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 janvier 2024,
M. [B] [S] sollicite que le tribunal :
— condamne conjointement et solidairement les sociétés GMF & ABEILLE IARD ET SANTE à payer à Monsieur [B] [S] la somme de
24.730 €, devis actualisé aujourd’hui, au titre de la réfection du pool house,
— condamne conjointement et solidairement les sociétés GMF & ABEILLE IARD ET SANTE à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 14.382,50 € au titre du remboursement de la terrasse,
— condamne conjointement et solidairement les sociétés GMS & ABEILLE IARD ET SANTE à payer à Monsieur [B] [S] la somme de
10.000 € au titre du trouble de jouissance,
— condamne les défendeurs à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne les défendeurs aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise à hauteur de 4.818,80 € TTC.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :
— concernant le pool house, l’expert a constaté les désordres, qui sont constitués par des fissures dues à un tassement hétérogène des fondations consécutivement à un phénomène de dessication des terrains argileux situés en assise,
— il a évalué les travaux de réfaction dont le coût doit être réactualisé au regard du dernier indice du coût de la construction,
— l’expert n’a pas pu établir de diagnostic concernant sa terrasse car les désordres qui l’affectaient étaient si importants qu’ils ont contraint le demandeur à effectuer des travaux, notamment des travaux de refondation des poteaux de la terrasse, de renforcement de la dalle béton et de réfection du carrelage,
— il est âgé de 82 ans et cette terrasse constituait également un danger pour lui comme pour ses petits-enfants,
— il a subi des troubles de jouissance pour le pool house qui durent depuis 6 ans.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 février 2024, la société ABEILLE IARD & SANTE sollicite que le tribunal :
Vu l’article L 125-1 du Code des assurances,
— Prononce la mise hors de cause d’AVIVA ASSURANCES ;
A titre subsidiaire,
— Déboute Monsieur [S] de ses demandes indemnitaires relatives à la terrasse de la villa;
— Déboute Monsieur [S] de sa demande au titre d’un quelconque préjudice de jouissance ;
— Déboute Monsieur [S] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
— Dise qu’ABEILLE IARD & SANTE est recevable à opposer sa franchise contractuelle à Monsieur [S] ;
— Condamne la GMF à garantir intégralement ABEILLE IARD & SANTE de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— Condamne solidairement Monsieur [S] et la GMF à payer à ABEILLE IARD & SANTE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
— la garantie est due par l’assureur dont le contrat est en cours durant la période visée par l’arrêté ministériel constatant l’état de catastrophe naturelle,
— l’arrêté portant sur la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018, c’est la GMF qui doit son entière garantie à M. [B] [S],
— s’agissant de la réfection de la terrasse, celle-ci ne pourra faire l’objet d’aucune indemnisation dans la mesure où aucun désordre n’a pu être constaté par l’expert car les travaux de réfection avaient été réalisés,
— le préjudice de jouissance pour le pool house est exorbitant et n’a pas été retenu par l’expert.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 août 2023, la société GMF sollicite que le tribunal :
Vu l’article L. 125-1 du Code des assurances,
Vu l’article L. 113-9 du Code des assurances,
— déboute Monsieur [S] des demandes dirigées contre GMF ASSURANCES,
— condamne Monsieur [S] au paiement d’une somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance.
subsidiairement,
— déboute Monsieur [S] de la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance et de la demande de condamnation au « remboursement » des travaux entrepris sur la terrasse à hauteur de 14.382,50 Euros TTC,
— réduise le montant de l’indemnisation de Monsieur [S] au titre des dommages matériels à la somme de 20.314,80 euros, franchise légale de 1520 Euros à déduire.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
— la mise en œuvre de la garantie nécessite un dommage en lien direct avec l’intensité anormale d’un agent naturel ainsi que le rôle déterminant de l’agent naturel dans la survenance du dommage,
— il appartient à l’assuré d’établir le lien direct susvisé et le caractère déterminant du rôle de l’agent naturel ; qu’un agent naturel ne peut être retenu comme cause déterminante, c’est-à-dire ayant eu l’influence la plus importante quand plusieurs phénomènes sont à l’origine des dommages, lorsqu’il apparaît que les dommages auraient été évités si des mesures normales de prévention,
— les désordres sont survenus bien avant la période visée par l’arrêté de catastrophe naturelle, lorsque l’on regarde l’ampleur des désordres à trois jours avant la période visée par l’arrêté de catastrophe naturelle,
— l’expert judiciaire conclut également à une apparition des désordres à une période très antérieurement à la période visée par l’arrêté,
— il s’en déduit que l’épisode de sécheresse litigieux couvert par GMF ASSURANCES ne constitue pas et ne peut constituer la cause déterminante du sinistre tel que défini par le législateur. De même, on ne peut non plus conférer à cet évènement un caractère aggravant puisque les dommages étaient déjà apparus et hautement préoccupants avant même la survenance de cette sécheresse,
— la garantie catastrophe naturelle de GMF ASSURANCES n’est pas mobilisable,
— la demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance n’est pas indemnisable dès lors que cette demande correspond à l’indemnisation d’une perte d’usage exclue de la garantie,
— l’expert a écarté l’existence d’un trouble de jouissance,
— concernant la terrasse, l’expert a indiqué n’avoir constaté aucun désordre et n’avoir pu donner un avis sur l’imputabilité des désordres au phénomène de catastrophe naturelle dès lors que Monsieur [S] a entrepris des travaux avant la procédure judiciaire,
— sur la période, le contrat couvrait un bien de 12 pièces alors que le bien en comportait 13. Il existait, donc, une non-conformité donnant lieu à application d’une règle proportionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise en œuvre de la garantie « catastrophes naturelles» à l’égard de la société ABEILLE IARD & SANTE
En application de l’article L. 125-1 du Code des assurances, en cas d’assurances successives garantissant le risque de catastrophe naturelle, la garantie est due par l’assureur dont le contrat est en cours durant la période visée par l’arrêté ministériel constatant l’état de catastrophe naturelle.
En l’espèce, le demandeur n’a pas pris soin de verser aux débats l’arrêté sur lequel il fonde ses demandes. Toutefois, il est constant entre les parties que cet arrêté aurait reconnu un état de catastrophe naturelle lié à la sécheresse sur la commune de [Localité 5] du 1er octobre au 31 décembre 2018.
Il est constant par ailleurs que la société ABEILLE IARD & SANTE n’était plus l’assureur de M. [B] [S] depuis le 15 septembre 2018.
En conséquence, la société ABEILLE IARD & SANTE n’était pas l’assureur de M. [B] [S] durant la période visée par l’arrêté invoqué par celui-ci. Aucune garantie à ce titre ne saurait donc être due par la société ABEILLE IARD & SANTE et elle sera mise hors de cause.
Sur la mise en œuvre de la garantie « catastrophes naturelles» à l’égard de la société GMF
L’article L. 125-1 du code des assurances, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. […]
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article.
Il résulte de ce texte qu’il appartient à l’assuré de démontrer que les dommages dont il se prévaut résultent directement et de manière déterminante de la catastrophe naturelle reconnue par arrêté et non d’épisodes antérieurs non couverts par l’arrêté.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du 11 juin 2020 réalisé à la demande de la société GMF que l’expert relève que l’assuré lui présente des photographies des désordres en date du 29 septembre 2018. L’expert constate que les désordres figurant sur ces photographies sont les mêmes que ceux qu’il relève.
Il estime que « les désordres observés sont caractéristiques de mouvements différentiels des fondations très certainement en lien avec la dessication des sols, mais antérieure à la période couverte par l’arrêté de catastrophe naturelle, et évidemment antérieure à la date de souscription du contrat du 15 septembre 2018 ».
L’expert judiciaire conclu pour sa part à l’existence de fissures dues à un tassement hétérogène des fondations, consécutivement à un phénomène de dessication des terrains argileux situés en assise.
Interrogé par les parties sur la date d’apparition de ces désordres, il indique que « le phénomène de dessication est un phénomène lent et cumulatif qui s’est produit, selon la nature plus ou moins argileuse des terrains d’assise, antérieurement ». Il précise ensuite que « l’expert relève que cet historique confirme bien le fait que, comme indiqué ci-avant, le phénomène de sécheresse et d’apparition des désordres est un phénomène technique progressif qui trouve son origine bien antérieurement à la date légale de reconnaissance de la Catastrophe Naturelle ».
Il résulte de ces éléments que si M. [B] [S] a indubitablement subi des dommages en lien avec des épisodes de sécheresse, il ne ressort ni de l’expertise amiable ni de l’expertise judiciaire que ces dommages seraient survenus ou auraient été aggravés par la sécheresse survenue du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018.
En conséquence, les conditions de mise en œuvre de la garantie des risques de catastrophes naturelles ne sont donc pas réunies et M. [B] [S] sera débouté de l’ensemble de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
[B] [S], qui succombe, supportera les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ABEILLE IARD & SANTE et la société GMF les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner M. [B] [S] à leur verser, à chacune, la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
MET hors de cause la société ABEILLE IARD & SANTE,
DEBOUTE M. [B] [S] de l’ensemble de ses prétentions,
CONDAMNE M. [B] [S] aux dépens en ce compris les coûts de l’expertise judiciaire,
CONDAMNE M. [B] [S] à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [S] à payer à la société GMF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 DÉCEMBRE 2024 par Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Thibaut LE FRIANT
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