Confirmation 3 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 3 sept. 2025, n° 25/00541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00541 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QY6G
O R D O N N A N C E N° 2025 – 562
du 03 Septembre 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [V] X SE DISANT [E]
né le 23 Octobre 1993 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [W] [H], interprète assermenté en langue arabe
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionneldu tribunal judiciaire de Montpellier, en date du 23 avril 2025, condamnant Monsieur [V] X SE DISANT [E] à une interdiction du territoire français de 3 ans;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 31 juillet 2025 de Monsieur [V] X SE DISANT [E], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 06 août 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 31 août 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 1er septembre 2025 à 12h27 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 02 Septembre 2025, par Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [V] X SE DISANT [E], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 12h13,
Vu les courriels adressés le 02 Septembre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 03 Septembre 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h04
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [W] [H], interprète, Monsieur [V] X SE DISANT [E] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis né le 23 Octobre 1993 à [Localité 2], j’ai mon oncle à [Localité 7] et il vient de m’envoyer une attestation d’hébergement par le biais de forum réfugiés. J’ai une adresse, vous me demandez laquelle, c’est chez un ami à [Localité 4], je ne connais pas l’adresse exacte. J’ai besoin d’être libéré '
L’avocat, Me Maxence DELCHAMBRE indique 'Nous sommes dans un exemple typique de criminalisation des étrangers en situation irréguilière. M.[E] est allé du CRA, en détention, puis au CRA. La difficulté est qu’il n’a pas de passeport, les autorités algériennes le lui refusent car il n’a pas d’adresse en France, donc c’est le serpent qui se mord la queue. Il n’y a pas de perspective raisonnable d’éloignerment, nous avons désormais 6 mois de recul, les autorités algériennes ne répondent pas aux demandes, et les étrangers restent, selon les magistrats, entre 75 et 90 jours. Vous pouvez prendre une décision courageuse.Actuellement, c’est la double peine'
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire reçu le 03 septembre 2025, tendant à voir confirmer l’ordonnance déférée, contradictoirement communiqué aux parties.
Assisté de [W] [H], interprète, Monsieur [V] X SE DISANT [E] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' J’ai fait des erreurs en me maintenant sur le territoire francais, je n’en ferai plus et je me plierai à votre décision '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 02 Septembre 2025, à 12h13, Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [V] X SE DISANT [E] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 01 Septembre 2025 notifiée à 12h27, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur le fond
Selon l’article L742-4 du CESEDA': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
En application des dispositions de l’article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l’espèce, l’intéressé soutient qu’il n’existe aucune perspective réelle déloignement, tenant les relations diplomatiques actuelles avec l’Algérie, qui ne répond plus aux demandes de laisser-passer.
Cependant, l’affirmation générale selon laquelle aucun laissez-passer ne serait délivré par les autorités algériennes, rendant toute perspective d’éloignement illusoire, n’est pas justifiée et ne saurait s’appliquer indistinctement à tous les dossiers et tous les étrangers retenus de nationalité algérienne.
L’administration a initié des démarches auprès des autorités algériennes, qui ont été relancées le 26 août 2025, une recherche qui s’est avérée négative a été faite sur la borne Eurodac, et il ne peut, dans ces conditions, être valablement soutenu qu’il n’existe pas de perpectives raisonnables d’éloignement.
S’agissant de la situation de M. [E], c’est à juste titre que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a notamment rappelé qu’il n’avait aucun hébergement sur le territoire, qu’il s’était en outre soustrait à la précédente mesure d’éloignement en 2024, alors même qu’il avait bénéficié d’une assignation à résidence , assorti d’une obligation de pointage non respectée, qu’il s’est maintenu sur le territoire après avoir été placé au CRA de Toulouse, et qu’il a été condamné pour cette infraction en avril 2025 et écroué à la maison d’arrêt de Villeneuve les Maguelone. Il ne présente en conséquence pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’appel recevable,
REJETONS les moyens soulevés,
CONFIRMONS la décision déférée,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Septembre 2025 à 14:50.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Sage-femme ·
- Associations ·
- Requalification ·
- Contrat de travail ·
- Cdd ·
- Congé ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Hôpitaux
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Nationalité française ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Détention provisoire ·
- Réparation ·
- Détenu ·
- Acquittement ·
- Cour d'assises ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Lettre recommandee ·
- Appel ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Magazine ·
- Hebdomadaire ·
- Édition ·
- Exception d'incompétence ·
- Mise en état ·
- Délit de presse ·
- Ordonnance ·
- Ressort ·
- Délit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Versement transport ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Carburant ·
- Salarié ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Magasin
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Associations ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Arrêt de travail ·
- École ·
- Fait ·
- Reclassement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Rémunération variable ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Bénéfice ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Marge commerciale ·
- Salaire ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Frais irrépétibles ·
- Absence de preuve ·
- Jugement ·
- Solde ·
- Engagement ·
- Porte-fort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Liquidation ·
- Prestation compensatoire ·
- Mauvaise foi ·
- Commission ·
- Logement ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Diffusion ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Carolines ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cour d'appel ·
- Défense au fond ·
- Commerce
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Agression ·
- Recours subrogatoire ·
- Préjudice ·
- Reconnaissance de dette ·
- Terrorisme ·
- Jugement ·
- Recours ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.