Irrecevabilité 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 14 avr. 2026, n° 25/15687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 14 Avril 2026
(n° , 3 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/15687 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7WT
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 22 Septembre 2025 par M. [H] [I]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], demeurant Elisant domicile au cabinet de Me Karim MORAND – LAHOUAZI – [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Ninon FAVORY, avocate au barreau de PARIS, substituant Maître Karim MORAND – LAHOUAZI, avocat au barreau de Paris ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 09 Mars 2026 ;
Entendu Maître Ninon FAVORY, représentant M. [H] [I],
Entendu Maître Pierre PALMER, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES, de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [H] [I], né le [Date naissance 1] 1985, de nationalité française, a été mis en examen le 14 février 2023 du chef de meurtre commis en bande organisée par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé sous contrôle judiciaire. Sur appel du Ministère Public, par arrêt du 23 février 2023, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance entreprise et a placé le requérant en détention provisoire à la maison d’arrêt de Nanterre.
Par ordonnance du 05 mars 2024, le magistrat instructeur a ordonné la mise en accusation du requérant devant la cour d’assises du chef précité.
Par arrêt du 12 mars 2025, la cour d’assises de [Localité 2] a acquitté M. [I] des faits poursuivis et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Le 22 septembre 2025, M. [I] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Allouer à M. [I] la somme de 75 000 euros en réparation en réparation de son préjudice moral ;
— Lui allouer la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Lui allouer une somme de 1 500 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réponses déposées le 09 mars 2026, M. [I] a maintenu ses demandes indemnitaires.
Dans ses dernières conclusions déposées le 09 mars 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Déclarer la requête irrecevable ;
— Condamner M. [I] à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 février 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
— A l’irrecevabilité de la requête à défaut de justifier d’une période de détention provisoire indemnisable.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [I] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 22 septembre 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d’acquittement prononcée le 12 mars 2025 par la cour d’assises de [Localité 2] est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision d’acquittement n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale. La requête a été déposée au greffe qui a délivré un récépissé de ce dépôt.
Pour autant, M. [I] a été détenu pour autre cause du 23 février au 12 mars 2023 en exécution de la peine de 4 mois d’emprisonnement avec maintien en détention prononcée le 09 décembre 2019 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris.
Il a également été détenu pour autre cause du 12 mars au 28 avril 2023 en exécution de la peine de 2 mois d’emprisonnement prononcée par jugement du président du tribunal judiciaire de Nanterre du 03 novembre 2021.
Il a enfin été détenu pour autre cause à compter du 20 avril 2023, et toujours à ce jour, en exécution d’une peine de 12 ans de réclusion criminelle assortie d’une période de sûreté de 6 ans expirant le 02 décembre 2027, prononcée le 05 septembre 2025 par la cour d’assises d’appel de [Localité 2].
C’est ainsi que pendant toute la période de détention provisoire objet de la requête en indemnisation, soit du 23 février 2023 au 12 mars 2025, M. [I] a été détenu pour autre cause et aucune période de détention provisoire n’est donc indemnisable. Sa requête est donc irrecevable.
Il est inéquitable de laisser à la charge de l’agent judicaire de l’Etat ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [H] [I] irrecevable ;
CONDAMNONS M. [H] [I] à payer à l’agent judicaire de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de M. [H] [I].
Décision rendue le 14 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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