Confirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 25 janv. 2024, n° 23/00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 25 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00366 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PVPN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 DECEMBRE 2022
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER N° RG22/1785
APPELANT :
Monsieur [P] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
présent à l’audience
INTIMES :
Madame [U] [Z]
[Adresse 8]
Représentant : Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/000438 du 15/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
[12]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non représenté
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
présent à l’audience
[16]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non représenté
Madame [C] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
absente à l’audience
[19]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non représenté
SIP [Localité 17]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non représenté
[21]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
non représenté
[10]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
non représenté
[11]
C°/ [18]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non représenté
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 11 janvier 2024 a été prorogé au 18 janvier 2024, puis au 25 janvier 2024 ; les parties en ayant été préalablement avisés ;
ARRET :
— Réputé contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Le 23 novembre 2021, la commission de surendettement des Particuliers de [Localité 14] a déclaré [U] [Z] recevable au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, après avoir bénéficié de précédentes mesures pendant 47 mois.
Le 30 août 2022, la commission de surendettement a orienté la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
A la suite de la contestation soulevée par [12], créancier, le tribunal judiciaire de Montpellier par jugement du 19 décembre 2022 a :
— déclaré recevable en la forme le recours de [12]
— constaté que la situation personnelle de Mme [U] [Z] est irrémédiablement compromise,
— prononcé au bénéfice de [U] [Z] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
— débouté,en conséquence, [12] de sa demande de moratoire,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Ce jugement a été notifié à M. [P] [B], créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé le 20 décembre 2022.
Par lettre recommandée non datée reçue le 5 janvier 2023 au greffe de la cour, [A] [F] a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
A l’audience du 14 novembre 2023, à la suite de deux renvois, M. [P] [B], comparant en personne, demande à la Cour d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans redressement judiciaire en faveur de Mme [Z] avec effacement de sa créance et statuant à nouveau de prévoir qu’elle devra procéder au remboursement de sa créance.
Il fait valoir que Mme [Z] est une débitrice de mauvaise foi, qu’elle a, en effet, fait de fausses déclarations au cours de ses différentes procédures de surendettement, tant sur sa situation personnelle, professionnelle que financière, que c’est ainsi qu’elle a dissimulé sa situation de concubinage avec M. [J], avec lequel elle a vécu en continu, alors même qu’elle a déclaré être séparé de lui, la situation d’emploi de son concubin qui travaille, des rentrées d’argent importantes, telle une indemnité de licenciement, une situation de formation pour devenir autoentrepreneuse et des propositions de services de gestion administrative alors qu’elle déclarait une inaptitude médicale l’ayant contrainte à cesser ses activités professionnelles.
Il ajoute que Mme [Z] est une débitrice dépensière qui perçoit des revenus supérieurs à ses charges lesquelles sont surévaluées, notamment en ce qui concerne son loyer alors qu’elle pourrait rechercher un logement moins onéreux.
Il indique également que Mme [Z] ne justifie pas d’une situation irrémédiablement compromise alors que sa mère âgée de 88 ans possède une maison, dont elle sera susceptible d’hériter.
Il invoque enfin la nature alimentaire de sa créance qui doit être exclue de la procédure s’agissant d’une prestation compensatoire allouée à hauteur de 15 321 € en sa faveur en vertu d’un arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 3 juillet 2012, cette somme étant payable lors de la liquidation du régime matrimonial. Il déclare qu’il a seulement accepté d’en diminuer le montant à hauteur de 10 000 € en 2015.
M. [Y] [K], créancier, comparant en personne, demande également à la Cour de rejeter la demande de rétablissement personnel sollicitée par Mme [Z]. Il déclare s’associer aux arguments développés par M. [B] concernant la mauvaise foi de la débitrice qui vit, en réalité, confortablement et qui fait état de charges surévaluées. Il décrit, en outre, les conditions dans lesquelles Mme [Z] a crée sa dette de logement auprès de lui et les conditions de son départ des lieux sans préavis.
Il demande à la Cour de la contraindre à procéder au règlement des sommes qui lui sont dues.
Mme [U] [Z], représentée par son conseil, développant oralement ses conclusions écrites signifiées par la voie électronique le 14 novembre 2023 et dont il n’est pas contesté qu’elles ont notifiées à M. [B], demande à la Cour :
— de confirmer le jugement rendu le 19 décembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Montpellier
— de constater que Madame [Z] ne dispose d’aucun actif à l’exception de biens meublants nécessaire à la vie courante
— de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [U] [Z]
— de rappeler que conformément aux articles L. 741-2, L.741-6, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de Madame [U] [Z] antérieures à la présente décision
— de débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes.
— de condamner Monsieur [B] à régler une somme de 700€ sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance.
Elle précise en premier lieu qu’elle n’invoque plus l’absence de respect du principe du contradictoire par M. [B] et ne sollicite plus l’irrecevabilité de la pièce n° 11 produite par ce dernier, lequel lui a communiqué en cours de procédure l’ensemble des pièces dont il se prévaut.
Elle expose en premier lieu que la créance dont M. [B] fait état ne revêt pas le caractère d’une dette alimentaire, qu’il s’agit d’un trop perçu résultant de la liquidation du régime matrimonial et non d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire et que cette créance n’est au demeurant pas justifié par l’attestation du notaire produite qui n’est qu’un simple projet d’acte et non un acte régularisé.
Elle conteste les dissimulations invoquées alors que s’agissant de l’indemnité de licenciement perçue, elle a dû l’affecter au règlement de ses charges courantes dans l’attente de la perception de ses droits à chômage et ensuite pour compléter ses revenus Pôle Emploi, qu’elle a à ce titre effectué des déclarations conformes à l’état de son patrimoine et de ses revenus, que s’agissant de sa situation personnelle, elle a également toujours déclaré sa situation de concubinage jusqu’à sa séparation avec M. [J], que d’ailleurs l’appel de loyer est à son seul nom et que la mention du nom de M. [J] sur la boîte aux lettres ne saurait justifier à elle seule l’existence d’une vie commune alors qu’elle démontre par ses relevés de compte qu’elle assume seule l’ensemble de ses charges.
Elle conteste aussi avoir aggravé son endettement, lequel ne s’est pas accru depuis la procédure de surendettement de 2018 et ayant même diminué.
Elle fait valoir concernant M. [K] que sa créance ne saurait être fixée à un montant supérieur à celle figurant au jugement du tribunal d’instance de Lyon du 19 octobre 2016 à hauteur de 981, 54 €, montant que le tribunal d’instance de Lyon en matière de surendettement a retenu par jugement du 17 décembre 2018 dans le cadre d’une vérification de créance qui a autorité de la chose jugée.
Elle soutient se trouver dans une situation irrémédiablement compromise et être une débitrice de bonne foi dés lors qu’elle ne perçoit qu’une allocation de retour à l’emploi comprise entre 1380 € et 1453 € par mois, que ses charges mensuelles de 2177, 84 € sont supérieures à ses ressources de sorte qu’elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement, qu’elle a déjà bénéficié depuis 2013 de précédentes mesures qui ne lui ont pas permis de sortir de son surendettement et que si elle a suivi des formations après son licenciement pour inaptitude à son poste de travail intervenue le 3 décembre 2021 au vu de son âge et de son état de santé relatif à des pathologies sévères ne lui permettant pas de travailler sur de longues périodes, elle n’a pas retrouvé d’emploi, malgré ses recherches et se trouve toujours en situation de chômage à ce jour. Elle ajoute qu’elle a déposé en vain une demande d’attribution de logement social dés le 5 octobre 2021, renouvelée le 5 septembre 2022, sa situation financière ne lui permettant pas d’obtenir un logement auprès d’un bailleur privé et qu’elle rapporte ainsi la preuve de sa tentative de diminuer ses charges. Elle considère donc que sa situation n’est pas susceptible de s’améliorer dans un avenir proche.
Les autres intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception n’ont pas comparu.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’exception de mauvaise foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il convient de rappeler que la bonne foi se présume et et qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. Elle doit s’apprécier, en outre, tant au regard des circonstances dans lesquelles l’endettement s’est constitué et du comportement du débiteur vis à vis de ses créanciers qu’au regard de son comportement à l’ouverture et au cours de la procédure de surendettement. Par ailleurs, la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Or, il convient d’une part de relever que MM. [B] et [K] qui soulèvent l’absence de bonne foi de Mme [Z], pour la première fois en cause d’appel, ne tirent aucune conséquence de droit du moyen soulevé à ce titre, lequel conduit s’il était retenu à l’irrecevabilité de la demande de la débitrice au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement, quelles qu’elles soient, alors qu’ils se contentent de demander à la Cour de rejeter sa demande de rétablissement personnel et de dire qu’elle devra procéder au remboursement de leurs créances respectives.
Par ailleurs, ils n’apportent pas la preuve en tout état de cause de l’existence de la mauvaise foi de Mme [Z] dans la constitution de son endettement ou par un comportement particulier au cours des procédures de surendettement dont elle a bénéficié.
En effet, le seul fait que la débitrice ait manqué à ses obligations de paiement envers M. [B] et M. [K] ou à ses autres obligations contractuelles (telle l’absence de délivrance d’un préavis pour quitter son logement) ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi, ces éléments n’étant pas en rapport direct avec sa situation de surendettement, laquelle était, au moment de la première saisine de la commission en 2013-2014, constituée principalement d’autres dettes de logement que celles de M. [K], de dettes fiscales, sociales, de crédit à la consommation et de charges courantes représentant au vu de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 10 janvier 2014 une somme globale de 16 438, 78 €, hors créances de MM. [B] et [K] d’un total de 10921, 54 €, lesquelles ne représentaient que 23% environ de son endettement total, ce qui a peu varié depuis cette date. La mauvaise foi de la débitrice ne peut dans ce cas s’apprécier exclusivement au regard du comportement adopté par celle-ci envers M.[B] et/ou M. [K] et de dettes qui ne sont pas à elles seules et principalement à l’origine de sa situation de surendettement.
Il n’est produit, par ailleurs, aucune pièce tendant à établir que Mme [Z] auraient effectué de fausses déclarations devant la commission ou le juge chargé du surendettement sur sa situation de concubinage. Il résulte, en effet, de la première procédure de surendettement que Mme [Z] a bien déclaré sa situation de concubinage au moment du dépôt de sa première demande le 20 mars 2012, ainsi qu’il résulte de l’état descriptif de sa situation établie par la commission le 10 janvier 2014. La circonstance qu’elle ait déclaré au cours de sa seconde procédure de surendettement notamment devant la cour d’appel de Lyon qui en fait état dans son arrêt du 2 juillet 2020 qu’elle est désormais célibataire ne saurait être contredit par le procés-verbal de constat d’huissier du 26 avril 2023 qui ne fait que constater que le nom de M. [J] figure aux côtés de celui de Mme [Z] sur la boite aux lettres de cette dernière, cette mention ne suffisant pas à elle seule à établir l’existence d’une vie commune avec M. [J]. Elle ne saurait davantage être contredite par l’extrait d’acte de naissance de Mme [Z] où figure la mention d’un PACS enregistré pour le couple le 11 janvier 2011 et dissous le 13 décembre 2013 qui est conforme à la situation déclarée par Mme [Z] au cours des procédures de surendettement successives. Il ne ressort pas, en outre, de ces pièces que Mme [Z] aurait menti sur la situation de ressources de son compagnon lors de leur vie commune et que ce dernier exerçait un emploi lui permettant de participer financièrement aux charges du foyer.
Il n’est produit davantage aucune pièce tendant à établir que Mme [Z] aurait dissimulé la perception de son indemnité de licenciement ou toutes autres ressources, dés lors que s’il est établi qu’elle a suivi une formation au sein de l’association [15] d’une durée de 6 mois du 23 mai 2022 au 31 décembre 2022 au titre d’un accompagnement vers l’entreprenariat, Mme [Z] produit une attestation du président de cette association confirmant qu’elle n’a perçu aucuune gratification au cours de cette formation. Par ailleurs, elle justifie qu’à la suite de cette formation , elle a continué à être en situation de chômage et ne percevoir que les allocations de Pôle Emploi, ainsi qu’il résulte des attestations de cette organisme et de ses relevés de compte.
Il convient de considérer, en conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, Mme [Z] comme une débitrice de bonne foi et de rejeter ce moyen soulevé par M. [B] et M. [K].
Sur la demande formée par M. [B] aux fins d’exclusion de sa créance en raison de sa nature
M. [B] prétend que sa créance envers Mme [Z] aurait une nature alimentaire aux motifs qu’elle correspond à un trop perçu de prestation compensatoire par cette dernière.
Or, il ne ressort pas des pièces produites par M. [B] que sa créance résulterait d’un trop perçu de prestation compensatoire, tant le courrier du notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial (pièce 9 de M. [B]) que l’arrêt de la chambre des affaires familiales de la Cour d’Appel de Grenoble du 3 juillet 2012 statuant sur le litige entre les ex-époux portant sur cette liquidation n’évoque à aucun moment l’existence d’une créance alimentaire dont M. [B] serait titulaire envers Mme [Z] que ce soit au titre d’une prestation compensatoire ou de tout autre somme susceptible de constituer une créance de nature alimentaire.
S’il ressort d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Vienne en date du 6 septembre 2006 que M. [B] a été condamné à verser à Mme [Z] une somme de 20 000 € en capital à titre de prestation compensatoire, payable lors de la liquidation du régime matrimonial, cette somme constitue bien une créance de nature alimentaire mais dont seule Mme [Z] est titulaire envers son ex-époux. Ainsi, en supposant même, comme l’invoque M. [B] que Mme [Z] aurait à l’occasion d’une saisie-attribution en exécution de la liquidation de leur régime matrimonial, perçu des sommes qui ne lui étaient pas dû et qu’il considère comme un trop perçu de prestation compensatoire, ce trop perçu ne saurait constituer une dette de nature alimentaire envers M. [B]. Il s’agit d’une simple répétition d’indû ayant le caractère d’une créance de droit commun.
Il convient donc de rejeter la demande formée par M. [B] tendant à exclure sa créance de la procédure de traitement de la situation de surendettement de Mme [Z].
Sur la fixation des créances de M. [B] et de M. [K]
Mme [Z] demande à la Cour de ne pas fixer les créances de M. [B] et M. [K] à un montant supérieur à celui retenu par la commission de surendettement à hauteur respectivement de 10 000 € et de 981, 54 € et non remis en cause par le premier juge.
Or, M. [B] et M. [K] ne demandent pas à la Cour d’évaluer leurs créances à un montant différent.
Il n’y a donc pas lieu de statuer à ce titre.
Sur la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Il convient de rappeler qu’ aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge des contentieux et de la protection saisi d’une contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il doit néanmoins s’assurer, conformément à l’article L 741-8 du même code, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L 724-1.
L’alinéa 2 de l’article L. 724-1 dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement dans les conditions définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 précités, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut être prononcée que lorsqu’il est constaté que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproprotionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, pour prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [Z], le premier juge a tenu compte de la situation suivante :
* Au titre des ressources :
— 1326 € au titre des allocations chômage
* Au titre des charges : 2113 €, tels qu’évaluées par la commission
— 1177 euros au titre du loyer
— 564 euros au titre du forfait de base pour une personne seule
— 108 euros au titre du forfait habitation
— 83 euros au titre du forfait chauffage
— 181 euros au titre des impôts
Cette situation financière a donc conduit la commission de surendettement et le premier juge à relever l’absence de toute capacité de remboursement, les charges de Mme [Z] étant supérieures à ses revenus.
A ce jour, il est justifié devant la Cour que Mme [Z] est toujours en situation de chômage et ne perçoit de Pôle Emploi que des allocations d’un montant de 1453, 59 € par mois.
Ses charges mensuelles, au vu des justificatifs produits, doivent être évaluées de la manière suivante :
— 1217 euros au titre du loyer, provision sur charges comprises
— 573 euros au titre du forfait de base réactualisé pour une personne seule (incluant l’alimentation, l’habillement, la mutuelle les frais de transport, les menues dépenses courantes)
— 110 euros au titre du forfait habitation réactualisé (incluant l’eau, l’électricité, le téléphone, l’assurance-habitation)
— 99 euros au titre du forfait chauffage réactualisé
Soit un total de 1999 euros.
Les appelants ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause l’évaluation de cette situation financière.
S’agissant du logement de Mme [Z], s’il est indéniable qu’il est onéreux et que ses charges pourraient être moindres à ce titre, elle justifie néanmoins avoir fait, en vain jusqu’à présent, une demande de logement social le 2 octobre 2021, demande renouvelée le 5 septembre 2022. Il est par ailleurs exact, comme le soulève Mme [Z], qu’au vu de sa situation de chômage, une demande de logement auprès d’un bailleur privé aura peu de chances d’aboutir au vu des garanties exigées. Par ailleurs, même en supposant un loyer moindre, il n’est pas étali, pour autant qu’elle soit en mesure de disposer d’une capacité de remboursement permettant un rééchelonnement de ses dettes.
Enfin, comme le relève à juste titre le premier juge, Mme [Z] , âgée à ce jour de 58 ans, est en situation de chômage depuis fin décembre 2021, à la suite de son licenciement pour inaptitude à son poste de travail et justifie par un certificat médical du 13 mars 2023 souffrir de pathologies sévères ne lui permettant pas de travailler sur de longues périodes, ce qui lui a valu de multiples arrêts de travail avant son licenciement, des reprises partielles en mi-temps thérapeutiques ayant été nécessaires avant le prononcé d’une inaptitude à l’emploi par le médecin du travail le 3 décembre 2021. Ainsi, en supposant même que Mme [Z] puisse à nouveau exercer un emploi, il ne pourra s’agir que d’un emploi à temps partiel avec des revenus qui ne seront pas pour le moins supérieurs à ses ressources actuelles.
Mme [Z] justifie donc à titre personnel se trouver sans perspective d’évolution financière plus favorable, étant précisé qu’elle a déjà bénéficié de précédentes mesures de traitement de sa situation de surendettement depuis 2013, mesures n’ayant pas permis une évolution significative de sa situation.
Il résulte, par ailleurs, des pièces du dossier que Mme [Z] n’est propriétaire d’aucun bien immobilier ou mobilier ayant une valeur marchande.
Il ne peut être tenu compte enfin, comme le soutient M. [B], d’une hypothétique succession dont la débirice devrait bénéficier dans un avenir incertain à la suite du décès de sa mère, non encore intervenue à ce jour.
En l’état des ressources actuelles dont disposent la débitrice et de ses charges, il apparaît ainsi manifeste l’impossibilité de mettre en oeuvre en sa faveur des mesures de traitement.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé en sa faveur le rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire.
La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 et les dépens
L’équité ne commande pas de faire bénéficier à Mme [Z] des dispsotions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de ce chef de demande.
Les éventuels dépens de l’instance d’appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette l’exception soulevée par M. [P] [B] et par M. [Y] [K] et tirée de l’absence de bonne foi de Mme [U] [Z],
Rejette la demande formée par M. [P] [B] aux fins de voir exclure sa créance de la procédure de traitement de la situation de surendettement de Mme [U] [Z], en raison de sa nature,
Dit n’y a voir lieu à statuer sur la fixation des créances de M. [P] [B] et par M. [Y] [K],
Rejette la demande formée par Mme [U] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les éventuels dépens de l’instance d’appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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