Confirmation 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 5 févr. 2026, n° 25/06027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 août 2025, N° 24/07142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 14A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 25/06027 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XOXS
AFFAIRE :
[U] [V]
C/
[T] [C]
et…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Août 2025 par le Juge de la mise en état de [Localité 7]
N° RG : 24/07142
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 05.02.2026
à :
Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES (731)
Me Olivier D’ANTIN, avocat au barreau de PARIS (P0336)
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES (625)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [V]
né le 09 Mai 1984 à [Localité 10] (43)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Dan ZERHAT de L’AARPI Inter-Barreaux OHANA- ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 25078182
Plaidant : Me Richard MALKA du barreau de Paris,
Substitué par Me Marine VIEGAS du barreau de Paris
APPELANT
****************
Monsieur [T] [C]
né le 19 Juin 1959 à [Localité 9] (75)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Olivier D’ANTIN de la SCP d’ANTIN – BROSSOLLET – BAILLY, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0336 -
Substitué par Me alma DU VERNE du barreau de Paris
Madame [G] [E]
prise en sa qualité de directrice de la publication de l’hebdomadaire Point de Vue, domiciliée en cette qualité au siège de la Société éditrice dudit hebdomadaire
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. ROYALEMENT VOTRE EDITIONS
société éditrice de l’hebdomadaire Point de Vue, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 9] : 834 291 387
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2577367
Plaidant : Me Laurent MERLET du barreau de Paris
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de Conseiller,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 août 2024, M. [T] [C] a fait assigner M. [U] [V], Mme [G] [E] et la SAS Royalement Vôtre Editions devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d’obtenir principalement la réparation de propos qualifiés de diffamatoires prononcés par M. [U] [V] dans une interview diffusée par l’hebdomadaire Point de Vue, dans son édition du 29 mai au 4 juin 2024 (numéro 3954).
Par conclusions d’incident du 21 février 2025, M. [V] a demandé au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance contradictoire rendue le 29 août 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
' rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [V],
' condamné M. [V] aux dépens exposés au titre de l’incident,
' condamné M. [V] à verser à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 9 octobre 2025 pour conclusions du demandeur en réponse aux conclusions au fond notifiées par les défendeurs les 25 novembre 2024 et 23 janvier 2025,
' rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 8 octobre 2025, M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
' renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 9 octobre 2025 pour conclusions du demandeur en réponse aux conclusions au fond notifiées par les défendeurs les 25 novembre 2024 et 23 janvier 2025,
' rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Autorisé par ordonnance rendue le 13 octobre 2025, M. [V] a fait assigner à jour fixe M. [C], Mme [I] et la société Royalement Vôtre Editions pour l’audience fixée au 17 décembre 2025 à 9 h 30.
Copie de cette assignation a été remise au greffe le 6 novembre 2025.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [V] demande à la cour, au visa des articles 42 et suivants du code de procédure civile, de :
« – infirmer l’ordonnance rendue le 29 août 2025 le juge de la mise en état de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’elle :
'' rejetons l’exception d’incompétence soulevée par M. [U] [V],
' condamnons M. [U] [V] aux dépens exposés au titre de l’incident,
' condamnons M. [U] [V] à verser à M. [T] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'
par conséquent,
' déclarer le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris. »
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [C] demande à la cour, au visa des articles 11, 46, 138 et 700 du code de procédure civile, de :
« ' confirmer l’ordonnance de mise en état du 29 août 2025,
en conséquence :
' ordonner à la SAS Royalement Vôtre Editions et à Mme [G] [H] [B] la communication de la liste des points de vente en Île-de-France du magazine Point de Vue en 2024,
' rejeter comme infondée la demande d’incompétence soulevée par [U] [V],
' condamner [U] [V] à verser à [T] [C] 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner [U] [V] aux entiers dépens. »
Mme [I] et la société Royalement Vôtre Editions ont constitué avocat le 13 novembre 2025 et n’ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par M. [U] [V]
Sur cette demande, M. [U] [V] fait valoir qu’en matière délictuelle, le demandeur peut, saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du délit ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; que s’agissant d’un délit de presse, celui-ci est réputé commis partout où l’écrit a été publié ; que l’hebdomadaire n’ayant pas une dimension nationale, sa publication sur l’ensemble du territoire ne saurait être présumée et la preuve de sa publication sur le ressort de l’arrondissement de [Localité 7] doit être rapportée ; et que seul un constat d’huissier permet d’établir où précisément les faits se sont produits ce qui n’est pas rapporté sur le ressort de [Localité 7].
En réponse, M. [T] [C] fait valoir que le délit de diffamation perpétré par la voie de la presse écrite est réputé commis partout où l’écrit a été publié, distribué ou mis en vente ; que les propos litigieux ont été publiés dans un article paru dans l’hebdomadaire Point de Vue, lequel est diffusé sur l’ensemble du territoire français, y compris à [Localité 7] ce qu’atteste :
' la fiche de diffusion du magazine sur l’Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias,
' un précédent à l’occasion duquel le tribunal judiciaire de Nanterre a connu d’une affaire similaire,
' les attestations d’une consommatrice et d’une vendeuse.
Sur ce
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
Il est constant par ailleurs qu’un délit de presse est réputé commis partout où l’écrit a été publié, distribué ou mis en vente.
En l’espèce, M. [T] [C] verse au débat plusieurs éléments qui permettent de rapporter la preuve que l’hebdomadaire dans lequel a été publié l’article litigieux a été distribué dans le ressort du tribunal judiciaire de Nanterre.
Il en va ainsi de :
' l’attestation de Mme [S] [D] qui déclare, le 7 novembre 2025, acheter régulièrement le magazine Point de Vue à [Localité 8],
' la « vendeuse à la maison de la presse de [Localité 7] » qui déclare vendre chaque semaine le magazine Point de Vue, « dont le numéro 3954 », étant précisé que cette attestation est tronquée en ce que sa première page n’est pas produite par M. [T] [C], ce qui ne permet pas de connaître l’identité de la déclarante, mais qu’elle présente tout de même le tampon de l’entreprise accompagné d’une signature,
' un ticket de caisse correspondant à l’achat du magazine Point de Vue n° 4000, de la semaine du 16 au 22 avril 2025, dans la Maison de la Presse de [Localité 7] précitée.
L’ensemble de ces éléments permettent d’établir que le magazine Point de Vue est habituellement diffusé sur le ressort du tribunal judiciaire de Nanterre, ce qui a précisément été le cas du numéro 3954 litigieux.
Cette diffusion établit la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par conséquent, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [U] [V].
Sur la demande de M. [T] [C] de communication de la liste des points de vente en Île-de-France du magazine Point de Vue
Sur cette demande, M. [T] [C] fait valoir que si M. [U] [V] entend soutenir qu’il ne démonterait pas que l’hebdomadaire litigieux a été diffusé dans le ressort territorial du tribunal judiciaire de Nanterre, il revient alors à M. [U] [V], la SAS Royalement Vôtre Editions et Mme [G] [E], qui organisent la distribution de l’hebdomadaire, de produire les éléments permettant d’établir la zone de distribution du périodique.
Pour sa part, M. [U] [V] ne formule aucune observation sur cette demande.
En l’espèce, l’exception d’incompétence étant écartée, cette demande de communication de pièces ne présente aucun intérêt pour la résolution du litige de sorte qu’elle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Succombant, M. [U] [V] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et sera condamné aux dépens d’appel.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à M. [T] [C] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel de sorte que M. [U] [V] sera condamné à payer à M. [T] [C] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [U] [V] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [U] [V] à payer à M. [T] [C] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Géolocalisation ·
- Sms ·
- Discrimination ·
- Chauffeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Incident ·
- Grand déplacement ·
- Chargement ·
- Intérêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Public
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Notaire ·
- Associé ·
- Épouse ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation ·
- Incident ·
- In solidum ·
- Exécution du jugement ·
- Mise en état ·
- Exécution provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Remise en état ·
- Demande ·
- Pont ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Peinture ·
- Revêtement de sol ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Usage ·
- Tribunaux de commerce ·
- Obligation de conseil ·
- Procès-verbal de constat ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Europe ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Acceptation ·
- Acquiescement ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Guadeloupe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Assignation ·
- Annulation ·
- Région
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Versement transport ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Carburant ·
- Salarié ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Magasin
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident ·
- État
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Prescription ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à statuer ·
- Titre ·
- Créance ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.