Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 19 nov. 2025, n° 25/02164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, 1 Compagnie d'assurances MMA IARD, Sté d'Assurance Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
N° RG 25/02164 – N°Portalis DBVX-V-B7J-QH37
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13] au fond N° RG 22/02875
du 15 janvier 2025
[P]
C/
[U]
[X]
SELARL [C]
SA MMA IARD
Sté d’Assurance Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 19 Novembre 2025
APPELANTE :
Mme [S] [P]
née le 24 Janvier 1979 à [Localité 15] (69)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Défenderesse à l’incident
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel MOUCHTOURIS de la SELARL SAINT CYR AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
M. [G] [U]
né le 28 Juin 1954 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mme [V] [A] [X] épouse [U]
née le 30 Mai 1961 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Demandeurs à l’incident
Représentés par Me Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
1° Compagnie d’assurances MMA IARD, SA au capital de 390 203 152,00 € immatriculé au RCS de [Localité 12] sous le n° B 440 045 882, dont le siège social est [Adresse 2] (France)
2° Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 1] (France)
Représentées par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé ASTOR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
SELARLU [C], Société d’exercice libéral à responsabilité limitée ayant son siège social sis [Adresse 11] [Adresse 8], représentée par Maître [E] [C], successeur de Maître [I], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société PRO G BAT, ayant son siège social sis [Adresse 3], et désigné à ces fonctions par décision du tribunal judiciaire de LYON du 24 janvier 2019
Signification des conclusions d’incident le 4 septembre 2025 à domicile conformément à l’article 662-1 du CPC
Défaillante
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 05 Novembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 19 Novembre 2025 ;
ORDONNANCE : par défaut
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du date du 15 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
Condamné Mme [S] [P] à payer à Mme [V] [X] et son époux M. [D] [U] la somme de 48 665,82 euros ;
Condamné Mme [S] [P] à payer à Mme [V] [X] et son époux M. [D] [U] la somme de 4 800 euros au titre du préjudice de jouissance ; Débouté Mme [S] [P] de ses demandes à l’encontre de la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelle et la SARL PRO G BAT ;
Condamné Mme [S] [P] à payer à Mme [V] [X] épouse [U] et M. [D] [U] la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [S] [P] à payer à la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelle la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [S] [P] aux dépens, en ce compris les dépens des référés et les frais d’expertise ordonnée en référé, avec distraction au profit de Maître Christophe Montmeat de la SELARL Montmeat-Rocher, avocat, et de Maître Hervé Astor de la SELARL ASC Avocat & Associés.
Ce jugement a été signifié à Mme [P] par acte de commissaire de justice du 19 février 2025.
Mme [S] [P] a interjeté appel par déclaration enregistrée le 18 mars 2025.
M. et Mme [U] ont déposé le 4 septembre 2025 des conclusions tendant à la radiation, conclusions adressées à la cour.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 11 septembre 2025 à l’audience d’incident du 15 octobre 2025. À cette date l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 novembre 2025 à la demande de l’appelante.
Par conclusions régularisées le 1er octobre 2025, les compagnies d’assurance MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au conseiller de la mise en état :
Donner acte aux MMA de ce qu’elles s’en rapportent sur la demande de radiation formulée par les époux [U] ;
Statuer ce qu’il appartiendra sur le présent Incident ;
Condamner Madame [P] ou qui mieux le devra aux entiers dépens.
Par conclusions régularisées au RPVA le 3 novembre 2025, M. [D] [G] [U] et Mme [V] [A] [X] épouse [U] demandent au conseiller de la mise en état :
Prononcer la radiation de l’affaire RG 25/02164 ;
Débouter Madame [S] [P] de l’ensemble de ses prétentions.
Par conclusions régularisées au RPVA le 4 novembre 2025, Mme [S] [P] demande au conseiller de la mise en état :
Constater que l’exécution provisoire est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Constater que Mme [S] [P] est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne en date du 25 janvier 2025 ;
Débouter M. et Mme [U] de leurs demandes ; fins et prétentions ;
Dire n’y avoir lieu à radiation ;
En tout état de cause :
Condamner les intimés à verser à Madame [S] [P] la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner les (sic) aux entiers dépens de l’incident.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
Il peut au préalable, être donné acte aux MMA de ce qu’elles s’en rapportent sur la demande de radiation.
En application de l’article 524 du code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L’article 503 du code précité dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution n’en soit volontaire ou qu’elle soit autorisée au vu de la seule minute.
Suivant l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction de sorte que la sanction de radiation doit constituer une mesure proportionnée entre la nécessité affichée d’une exécution immédiate et l’éventuelle privation du droit d’accès au juge susceptible d’en résulter.
M. et Mme [U] invoquent l’absence de paiement des condamnations et l’absence de justification par Mme [P] des conséquences manifestement excessives alléguées alors qu’elle dispose toujours du prix de vente du bien.
Ils ajoutent qu’elle ne rapporte pas plus la preuve de moyen sérieux d’infirmation et que la mise en cause de l’assureur de la société Pro G Bat n’est qu’une demande d’être relevé et garantie sans effet sur la condamnation principale, et qu’enfin, l’appelante n’apporte aucune garantie.
Mme [P] soutient que l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives alors que ses revenus sont extrêmement faibles, que travailleuse indépendante elle n’a réalisé aucun chiffre d’affaires de juin/juillet/août 2025 et qu’elle est actuellement dans l’incapacité de régler la condamnation de première instance.
Elle ajoute ne plus être en possession du solde de la vente de la maison de [Localité 14].
Enfin elle fait valoir de nombreuses chances de réformation du jugement.
Sur ce,
L’inexécution de la décision n’est pas contestée.
Il doit être rappelé que les potentielles chances de réformation de la décision dont appel sont indifférentes à une demande de radiation devant le conseiller de la mise en état.
Selon l’avis de vente du 3 mai 2019 entre Mme [P] et M. Mme [U], produit par les intimés, Mme [P] a alors perçu la somme de 300 000 €.
Mme [P] produit un avis d’imposition sur les revenus de 2024 mentionnant un revenu imposable de 1 547 € outre une déclaration mensuelle de chiffre d’affaires auprès de l’URSSAF pour les mois de juin à août 2025 sans déclaration de chiffre d’affaires.
Elle justifie ensuite du remboursement anticipé de trois prêts à hauteur de 68'784,63 €, 19'876,07 € et 19'162,50 € le 7 mai 2019.
Elle démontre ensuite d’une acquisition immobilière le 12 février 2021 d’une maison à [Localité 10] pour un montant de 32'000 €, d’une demande de permis de construire et d’une facture d’acompte au titre de la construction d’une maison de 250 m² à [Localité 16].
Mme [P] ne renseigne pas sur l’usage de la maison acquise en Bourgogne, ni de ses potentiels revenus locatifs, ni ne démontre l’avoir mise en vente aux fins d’obtenir des liquidités au cas où elle n’en disposerait pas, ce qui n’est pas plus établi.
L’appelante ne démontre ni que l’exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni qu’elle a été dans l’impossibilité d’exécuter la décision au moment de son appel.
Il n’y a pas d’entrave disproportionnée et inéquitable à son droit d’accès au juge.
La radiation de l’affaire est ordonnée.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, Mme [P] est condamnée au paiement des dépens et en équité au paiement de la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par sur le même fondement ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Donnons acte aux MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de ce qu’elles s’en rapportent sur la demande de radiation,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire,
Condamnons [S] [P] aux dépens et à payer à [B] et à [V] [X] épouse [U] la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toute autre demande au titre des frais irrépétibles,
Rappelons les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile : « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans »,
Rappelons également que sauf constat de la péremption, l’affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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