Infirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 févr. 2026, n° 24/01456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PF
N° RG 24/01456 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GGUU
[H]
C/
[O]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] en date du 14 FEVRIER 2023 suivant déclaration d’appel en date du 12 NOVEMBRE 2024 rg n° 22/01086
APPELANT :
Monsieur [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [X] [Q] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
CLÔTURE LE : 30 juin 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 914-15 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 21 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 27 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Février 2026.
Greffier présent lors des débats : Madame Malika STURM, Greffière placée.
Greffier présent lors de la mise a disposition : Madame Agnès CAMINADE, Greffière placée
LA COUR
Par acte d’huissier du 12 avril 2022, M. [H] a fait assigner M. [O] tribunal judiciaire de St Denis aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 21.500 euros en principal, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2022 à raison du solde d’un prêt de 24.500 euros dont les échéances ne sont plus remboursées, ainsi que frais irrépétibles et les dépens.
Après jugement avant dire droit du 27 septembre 2022 relevant que M. [H] ne produisait pas de document attestant de la remise de fonds à M. [O], M. [H] a alors expliqué avoir prêté une somme globale de 30.000 euros à M. [R], en remboursement de laquelle M. [O] s’était porté fort.
Par jugement réputé contradictoire du 14 février 2023, le tribunal a :
— Débouté M. [H] de toutes les demandes,
— Condamné M. [H] aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le juge a jugé que la preuve de ce que M. [O] s’est porté fort de la dette de M. [R] envers M. [H] n’était pas apportée.
Par déclaration du 13 novembre 2024 au greffe de la cour, M. [H] a formé appel du jugement.
Il sollicite de la cour de:
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [O] à lui payer la somme de 21.500 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 6 janvier 2022 ;
— Condamner M. [O] à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le même aux entiers dépens.
Il explique avoir prêté, pour l’ouverture d’un restaurant, 30.000 euros de fonds en 2019 à M. [R], dont M. [O], son partenaire, s’est porté garant. Il indique qu’après que M. [R] se soit révélé défaillant, M. [O] a formalisé une reconnaissance de dette envers lui pour la somme restant due de 24.500 euros. Il fait valoir que la reconnaissance remplit les critères de l’article 1376 du code civil et qu’il n’est pas équivoque sur l’existence d’un paiement mensuel de 300 euros toutes 15 du mois avec clause de déchéance du terme.
M. [O], auquel l’appel a été signifié à domicile le 23 janvier 2025, n’a pas constitué avocat ; il est ainsi réputé solliciter confirmation du jugement par adoption de ses motifs.
Par message RPVA du 8 janvier 2026, la cour a sollicité les observations des parties sous quinzaine, au visa de l’article 1344 du code civil et de la jurisprudence Cass. 1ère civ., 28 octobre 2015, n° 14-23.267, au sujet des conséquences sur la dette de l’absence de preuve d’envoi de la mise en demeure du 6 janvier 2022 et de l’absence de délai mentionné pour régler les impayés de la dette avant déchéance.
Aucune observation n’a été déposée dans le délai prescrit.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de M. [H] du 22 janvier 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions;
Vu l’ordonnance de clôture du 30 juin 2025;
Sur l’engagement de M. [O] envers M. [H]
Vu l’article 1376 du code civil;
En l’espèce, M. [H] produit aux débats un document daté du 14 octobre 2020 et signé de M. [O] intitulé 'reconnaissance de dette’ portant la mention manuscrite de ce que ce dernier reconnait devoir la somme de 24.500 euros mentionnée en chiffres et en lettres.
Il y est fait mention de ce qu’à compter du mois de novembre 2020, 300 euros par mois seront à verser tous les 15 du mois.
Il produit en outre un tableau portant signature de M. [O] attestant de dix paiements mensuels de 300 euros réalisés au bénéfice de M. [H], co-signataire, par M. [O], s’imputant sur la somme de 24.500 euros pour la réduire à 21.500 euros.
M. [H] expose lui-même que la somme objet de la reconnaissance de dette n’a pas été remise à M. [O] mais à M. [R], joignant des justificatifs de versements opérés au profit de ce dernier entre mai et juillet 2019. S’il prétend que c’est parce que M. [O] s’est porté fort du remboursement de la somme prêtée accordée à M. [T] que celui-ci a signé une reconnaissance de dette de la somme de 24.500 euros, il résulte tant de la chronologie de l’octroi du prêt à M. [T] puis de la signature de la reconnaissance de dette, que des montants respectifs du prêt à M. [T] puis de la reconnaissance de dette de M. [O] que, lorsque la reconnaissance de dette a été signée, le prêt accordé à M. [T] n’était plus remboursé et que le solde de celui-ci a ainsi été sollicité auprès de M. [O]. La reconnaissance de dette produite aux débats s’analyse ainsi comme une reconnaissance des conséquences de l’engagement de porte-fort ainsi que du solde de la somme due par M. [T]. Aucun élément ne permet de remettre en cause l’existence de l’engagement de M. [O] à payer la somme de 24.500 euros à M. [H] résultant des termes de la reconnaissance de dette.
En revanche, M. [H] se prévaut de la déchéance du terme du prêt après mise en demeure délivrée à M. [O] le 6 janvier 2022 mais aucune preuve de l’envoi de cette mise en demeure, et a fortiori de cette réception n’est versée aux débats, outre le fait qu’aucun délai d’avoir à regler les impayés avant déchéance n’a été octroyé à M. [O].
Aussi, en l’absence de preuve de déchéance du terme, seules les échéances échues non réglées constituent une dette liquide et exigible.
Au jour où la cour statue, le nombre d’échéances impayées de 300 euros est de 56 (juillet 2021 à février 2026), soit un arriéré de 16.800 euros.
La demande de M. [H] à l’encontre de l’intimé est donc fondée dans cette seule mesure.
Le jugement entrepris doit ainsi être partiellement infirmé.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
M. [O], qui succombe, supportera les dépens.
L’équité commande de rejeter la demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement en matièrecivile et en dernier ressort,par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Infirme le jugement entrepris;
Statuant à nouveau,
— Condamne M. [O] à verser à M. [H] la somme de 16.800 euros au titre de la reconnaissance de dette du 14 octobre 2020;
— Rejette le surplus de la demande en paiement;
— Rejette la demande de frais irrépétibles;
— Condamne M. [O] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Agnès CAMINADE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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