Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 6 mai 2025, n° 24/01339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 5 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 11 ] c/ URSSAF NORD PAS |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [11]
C/
URSSAF NORD PAS DE
CALAIS
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [11]
— URSSAF NORD PAS DE
CALAIS
— Me Franck DERBISE
— Me Maxime DESEURE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Maxime DESEURE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/01339 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBAR – N° registre 1ère instance : 21/02285
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 05 mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée et plaidant par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Romain THIESSET, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMÉE
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l’audience publique du 06 février 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La société [11] a fait l’objet d’un contrôle portant sur l’application de la législation de sécurité sociale sur la période du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Il en a résulté une mise en demeure de paiement d’un rappel de cotisations de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS, d’un montant de 312 068 euros (hors majorations de retard), correspondant aux années 2015 et 2016.
La commission de recours amiable a, par décision du 13 septembre 2021, confirmé le contrôle et la mise en demeure contestée, et a par ailleurs confirmé le refus de l’Urssaf de faire droit à une demande de crédit de cotisations, formulée dans le cadre des opérations de contrôle.
La société a donc saisi le tribunal judiciaire de Lille en contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 5 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a rendu la décision suivante :
— confirme le chef de redressement n° 1 ;
— confirme le chef de redressement n° 2 ;
— confirme le chef de redressement n° 3 ;
— confirme le chef de redressement n° 5 ;
— annule partiellement le chef de redressement n° 6 pour la somme de 3 074,50 euros ;
— confirme le chef de redressement n° 6 pour le surplus ;
— confirme le chef de redressement n° 10 ;
— confirme le chef de redressement n° 13 ;
— confirme le chef de redressement n° 14 ;
— confirme le chef de redressement n° 15 ;
— condamne en conséquence la société [11] à payer à l’Urssaf Nord-Pas-de-Calais la somme de 308 993,50 euros, ainsi que les majorations de retard afférentes à cette somme, qui continuent à courir jusqu’à parfait paiement, et ce en deniers ou quittances valables des paiements, imputations ou compensations qui auraient pu intervenir sur le compte Urssaf de la société depuis la délivrance de la mise en demeure du 29 mars 2019 ;
— déboute la société [11] de ses demandes en remboursement fondées sur les chefs de redressement n° l , 2, 3, 5 et 6 ;
— déboute l’Urssaf Nord-Pas-de-Calais de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La société [11] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions visées par le greffe le 6 février 2025 soutenues oralement à l’audience, la société [11] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré
Statuant à nouveau :
— annuler les chefs de redressement n° 1, 2, 3, 5, 6,10, 15,
— minorer la base du chef de redressement n° 13 à hauteur de 13 685,60 euros,
— juger l’existence d’un montant de cotisations indument versées par la société, qui devra lui être remboursé, de 9 357,22 euros pour 2015, et 12 578,79 euros pour 2016 en relation avec le chef de redressement n° 6,
— réformer la décision de la commission de recours amiable en ce qu’elle a rejeté ces différentes demandes présentées par la société, et minorer la mise en demeure de paiement à due proportion.
Par conclusions visées par le greffe le 6 février 2025 soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf Nord Pas de Calais demande à la cour de :
— infirmer le jugement uniquement en ce qu’il condamne la société [11] à payer en quittances ou deniers valables la somme de 308 993,50 euros,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— dire que l’Urssaf devra rembourser à la société la somme de 3 074,50 euros en cotisations au titre de l’annulation partielle du poste de redressement n° 6,
— débouter la société [11] de ses demandes contraires,
— condamner la société [11] à payer à l’Urssaf du Nord-Pas-de-Calais la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société [11] aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la décision de la commission de recours amiable :
Si les articles L. 142-4, R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en 'uvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant la compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision, qui revêt un caractère administratif.
Il y a donc lieu de débouter la société [11] de sa demande de réformation de la décision de la commission de recours amiable.
Sur les chefs de redressement suivants :
n° 1 : erreur matérielle de report ou de totalisation
n° 2 : contribution FNAL supplémentaire
n° 3 : contribution au dialogue social
n° 5 : forfait social et participation
La motivation de ces redressements est identique pour les n° 1, 2, 3 et 5 de la lettre d’observations, pour un montant de 87 472 euros de cotisations de sécurité sociale.
Ces redressements ont a été notifiés à la société sur le fondement d’une différence entre l’assiette applicable pour le paiement des cotisations de sécurité sociale, des contributions au fonds national d’aide au logement (FNAL) supplémentaires, des contributions au dialogue social, ou du forfait social, et l’assiette qui aurait été déclarée par la société.
La société [11] sollicite l’annulation de ces chefs de redressement. Elle indique avoir repris les déclarations unifiées des cotisations sociales (ci-après DUCS ) et les déclarations manuelles effectuées, et qu’après comparaison avec les bulletins de paie elle a supprimé tous les écarts constatés par l’inspecteur. Elle prétend que l’inspecteur n’a, à aucun moment, cherché les sources et motifs de ces écarts, ce qui a rendu fastidieuses ses investigations. La société [11] déclare avoir procédé de la même manière que l’inspecteur en comparant la totalité des assiettes portées sur les bulletins de paie aux sommes déclarées. Elle soutient avoir constaté, après cette vérification, que des erreurs avaient été commises par l’inspecteur dans la totalisation des bulletins de paie, et que celui-ci n’avait pas pris en compte certaines déclarations.
La société [11] précise avoir repris l’intégralité des déclarations DUCS de la période contrôlée, auxquelles elle a ajouté les déclarations manuelles qui ont été retrouvées. En comparant le montant total ainsi déclaré à l’assiette résultant de la totalisation des bulletins de paie, et aux cotisations versées, la société a pu supprimer tous les écarts constatés.
A ce titre, il est produit, en pièce n° 7, et pour chaque mois des années 2015 et 2016 la copie des déclarations DUCS automatiques.
L’ensemble de ces éléments a été communiqué à l’inspecteur du recouvrement, au titre de la réponse à sa lettre d’observations.
La société précise que ses arguments s’appliquent également aux chefs de redressements relatifs au FNAL (n °2), à la contribution au dialogue social (n °3) et au forfait social à 8% (n °5).
L’Urssaf maintient sa position en précisant que la régularisation est motivée par l’existence de divergences relevées par l’inspecteur, pour les années 2015 et 2016, entre les déclarations de l’entreprise et les documents de paie communiqués par celle-ci. Selon l’Urssaf, la société ne justifie aucunement des écarts trouvés par l’inspecteur entre les assiettes déclarées par la société et celles reprises sur les bulletins de salaire.
L’Urssaf indique par ailleurs que l’inspecteur a tenu compte dans son rapprochement des déclarations manuelles complémentaires effectuées par la société. Le détail des éléments de régularisations était fourni dans la lettre d’observations. A contrario, la société ne produit aucun élément démontrant que l’inspecteur a exclu certaines déclarations de son rapprochement.
La cour constate que l’ensemble de ces éléments ont été portés à la connaissance de la commission de recours amiable qui a maintenu les éléments ayant justifié le redressement.
« Après examen des éléments présentés par la requérante à l’appui de sa saisine, la Commission constate des écarts similaires à ceux de l’inspecteur entre les assiettes déclarées par la requérante et celles reprises sur les bulletins de salaire. »
L’ensemble des déclarations DUCS et des déclarations complémentaires produites ont déjà été présentées à l’inspecteur lors de la période contradictoire, et ne lui ont pas permis de revoir le redressement.
Aucune de ces déclarations n’est corrélée par la comptabilité, dont un rapprochement avait pourtant expressément été demandé par l’inspecteur.
Il en résulte que l’affirmation de la société selon laquelle l’inspecteur n’aurait pas tenu compte de certaines déclarations n’est pas établie.
En tout état de cause, aux termes de l’article R. 243-59, II, alinéa 2 du code de la sécurité sociale « la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnée à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandé par ces agents comme nécessaire à l’exercice du contrôle ».
A défaut d’avoir présenté des éléments précis lors du contrôle, la société est irrecevable à se prévaloir de documents communiqués après le contrôle pour solliciter l’annulation des redressements.
La société regrette que la commission de recours amiable n’ait pas pris connaissance des éléments produits par elle « en raison certainement de leur volume particulièrement important ». La société ne peut se plaindre de l’absence de consultation de ces pièces tout en constatant le caractère massif de celles-ci, il lui appartenait de fournir aux instances décisionnelles des éléments synthétiques et exploitables.
Enfin, c’est à juste titre que le pôle social retient que les documents produits par la société dans sa pièce intitulée « éléments matériels relatifs au chef de redressement n °1 » sont inexploitables.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les redressements contestés n° 1, n° 2, n° 3 et n° 5 seront confirmés.
Sur le chef de redressement n° 6 : versement transport :
Les collectivités territoriales ou leur groupement ont la possibilité de prévoir une participation des employeurs au financement des transports en commun appelée versement transport.
Cette taxe à la charge de l’employeur est régie par les dispositions du code général des collectivités territoriales qui ont confié le recouvrement aux Urssaf au profit des autorités organisatrices de transport, selon les règles applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
L’inspecteur du recouvrement avait envisagé un redressement d’un montant de 94 824 euros au titre d’irrégularités qui auraient été constatées concernant l’assiette de la contribution au versement transport. Suite à de nombreuses investigations, la société a toutefois pu justifier, en grande partie, les écarts reprochés. Les explications apportées par la société ont d’ailleurs conduit l’inspecteur du recouvrement à minorer le redressement initialement envisagé, qui a toutefois été maintenu à hauteur de 51 114 euros.
La société sollicite une minoration complémentaire du redressement, au regard des précisions ci-après apportées, tant sur un plan juridique que factuel.
Pour les zones de transport 9307702 (magasin de [Localité 6] et de [Localité 9]) et 9305901 (magasin de [Localité 8] ) la société avance que les établissements situés dans la zone ont fait l’objet d’une fermeture définitive et d’un licenciement économique de l’ensemble des salariés en 2015 et 2016.
Pour la zone de transport 930301 (magasin de [Localité 4] [Localité 7] et [Localité 5]), la société a soutenu qu’une partie des sommes réintégrées par l’inspecteur concerne une indemnité transactionnelle versée à Mme [R], salariée ayant quitté l’entreprise en 2013. Le pôle social a retenu l’argument et il a fait droit à la demande d’annulation du chef de redressement n°6 à hauteur de 3 074,50 euros.
L’Urssaf accepte le jugement sur ce point.
Pour les zones de transport 9307702 ( magasin de [Localité 6] et de [Localité 9]) et 9305901 (magasin de [Localité 8] ) la société indique que des indemnités de préavis et des allocations de congé de reclassement ont été versées aux salariés concernés en 2016, du fait de l’acceptation d’un congé de reclassement.
La société estime que ces sommes n’ayant pas été versées en contrepartie d’un travail effectif en 2016 doivent être exclues de l’assiette du versement transport. Pour le siège social de [Localité 10], la société soutient que l’inspecteur a pris en compte, à tort, les rémunérations versées à des salariés itinérants.
L’Urssaf considère que pour les zones de transport 9307702 et 9305901, il apparaît, après examen des bulletins de salaire fournis par la société, que les sommes réintégrées par l’inspecteur correspondent uniquement à des indemnités de préavis versées aux salariés. Bien que la société estime que ces sommes n’ont pas été versées en contrepartie d’un travail effectif en 2016, une telle condition n’est pas exigée par les textes applicables.
La cour rappelle que l’indemnité de préavis constitue une rémunération soumise à cotisations en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Il ressort de l’article L. 1234-1 du code du travail que l’inexécution du préavis de licenciement n’a pas pour conséquence d’avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
Ainsi, la rémunération versée aux salariés licenciés pour motif économique en congé de reclassement, dont le lieu de travail est situé dans le périmètre où est institué le versement transport, pour les rémunérations versées par l’employeur pendant la durée de leur préavis, est soumise aux cotisations de sécurité sociale et entre dans l’assiette du versement transport, peu importe que l’établissement soit fermé.
En revanche, au-delà de cette période, l’allocation de congé de reclassement, qui n’est pas soumise à cotisations sociales, n’a pas la nature de salaire au sens de l’article L. 2333-65 du code général des collectivités territoriales. Ces sommes n’ont pas à être intégrées à l’assiette du versement transport.
Dans le cadre de son appel, la société reprend l’argumentation qui avait été présentée devant la commission de recours amiable et la juridiction de première instance, réitérant sa position qui considère que le montant des indemnités versées à ses salariés, après la date de la notification de leur licenciement a été réintégré, à tort, dans l’assiette du versement transport.
La cour rappelle que la rémunération versée au salarié en congé de reclassement, pour la période correspondant au préavis prévu par son contrat de travail, est une indemnité de préavis, laquelle a la nature de revenu d’activité au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et se trouve donc soumise à cotisations et contributions sociales.
La Cour de cassation a jugé que le salarié licencié dont le lieu de travail est situé dans le périmètre où est institué le versement transport, même dispensé d’exécuter son préavis, doit être pris en compte pour l’assujettissement de l’employeur au versement transport et que les indemnités compensatrices de préavis qui lui sont versées, qui sont soumises à cotisations sociales, doivent être prises en compte dans l’assiette de calcul du versement transport L (2e Civ., 17 janvier 2008, pourvoi n° 07-11.2008).
En conséquence, le redressement de ce chef sera confirmé.
Sur les salariés itinérants affectés à l’établissement de [Localité 10] (siège social) :
S’agissant des salariés itinérants, rattachés au siège social, il ressort des principes applicables que l’employeur doit déterminer la zone d’activité principale des salariés itinérants afin de déterminer l’assujettissement au versement transport.
Dans le cadre des opérations de contrôle, l’inspecteur du recouvrement a pris en compte, dans la détermination des salaires de l’établissement de [Localité 10] devant être assujettis au versement transport, la rémunération des salariés itinérants de l’entreprise, qui y sont affectés.
La société considère qu’un certain nombre de salariés, au regard de leurs fonctions, se déplacent de manière quasiment permanente dans les différents magasins de la société et ne doivent pas être soumis au versement transport.
Tel est le cas selon elle, des formateurs coach, des directeurs régionaux des ventes, du responsable du support réseau, du directeur commercial de l’entreprise, et des autres membres de la direction qui tout en étant affectés administrativement à un magasin, au siège social de l’entreprise, n’ont donc pas à être soumis au versement transport. Elle fournit ainsi au soutien de sa position les dossiers individuels des directeurs régionaux des ventes M. [J] [P], Mme [B] [U] ainsi que d’autres salariés M. [C] [V], M. [Z] [X] pour l’ensemble des salariés concernés, il a été communiqué des notes de frais professionnels, justifiant de leurs très nombreux déplacements.
A réception de ces éléments, l’inspecteur du recouvrement a ainsi procédé à la minoration du redressement, au regard du caractère itinérant des fonctions occupées par les salariés ci-dessus rappelés. Toutefois, pour certains d’entre eux, l’inspecteur du recouvrement a limité la réduction du redressement pour les seuls mois ou années pour lesquels il a estimé que le caractère itinérant était établi.
L’Urssaf considère que devant le pôle social la société n’a pas présenté d’élément permettant de revoir le redressement et souhaite la confirmation du jugement en ce qu’il annule partiellement ce chef de redressement n °6 pour une somme de 3074,50 euros et en ce qu’il le valide pour le surplus.
La cour constate que l’ensemble de ces situations a déjà été présenté devant la commission de recours amiable ainsi que devant le juge de première instance qui les a rejetés considérant que les pièces fournies par la société ne mettaient pas la juridiction en position de pouvoir vérifier ses arguments. La société [11] réitère les éléments présentés en première instance mais n’apporte pas d’éléments nouveaux et pertinents permettant de reconsidérer la position prise par la commission de recours amiable et les premiers juges. Le redressement sera confirmé.
Sur le chef de redressement n°10 de la lettre d’observations : indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations
Un redressement d’un montant de 37 326 euros a été notifié à la société, correspondant à la réintégration, dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale, des indemnités transactionnelles versées à M. [K] [W], M. [A] [F], M. [O] [E], suite à leur licenciement.
L’Urssaf reproche à la société de ne pas avoir produit de documents permettant d’établir le litige avec le salarié ni de documents précisant les prétentions de celui-ci ayant donné lieu au protocole transactionnel. La société estime être dispensée de produire de tels documents considérant qu’elle n’a pas à établir le caractère purement indemnitaire de ce versement.
Il y a lieu de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Est exclue de l’assiette des cotisations, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodécies du même code.
Dans le cadre d’une transaction, seules peuvent être exclues de l’assiette des cotisations et contributions sociales, les sommes présentant le caractère de dommages-intérêts.
Il appartient à l’employeur qui exclut des sommes de l’assiette des cotisations de prouver le bien-fondé de l’exonération.
Sur l’indemnité transactionnelle versée à M. [K] [W]
Pour M. [W], la société [11] a présenté une notification de licenciement pour cause réelle et sérieuse, ainsi que le protocole d’accord transactionnel signé entre l’entreprise et le salarié.
L’entreprise n’a présenté ni document dans lequel M. [W] informe l’entreprise de son désaccord avec le licenciement, ni document précisant les prétentions de celui-ci dans le litige ayant donné lieu au protocole transactionnel. La société estime être dispensée de produire de tels documents n’ayant pas à établir le caractère purement indemnitaire de ce versement.
L’inspecteur a réintégré l’indemnité transactionnelle de M. [W] dans l’assiette des cotisations, ayant considéré que la société n’apportait pas la preuve du caractère exclusivement indemnitaire de la somme versée au titre de la transaction.
Le redressement est donc fondé faute pour l’employeur de prouver le caractère indemnitaire de la somme versée.
Sur l’indemnité transactionnelle versée à M. [A] [F]:
Le préambule de l’accord transactionnel précise qu’à la suite d’un licenciement pour insuffisance professionnelle, ce dernier a fait savoir qu’il entendait contester judiciairement la légitimité de son licenciement.
L’article 2 du protocole dispose que «sans valoir reconnaissance, même partielle, du bien-fondé et de l’exactitude des arguments et de la position de M. [F], la société s’engage à lui verser une indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive d’un montant de 59 300 euros avant CSG et CRDS ». La société se limite à affirmer l’existence d’un préjudice sans élément plus précis.
Le redressement est donc fondé faute pour l’employeur de prouver le caractère indemnitaire de la somme versée.
Sur l’indemnité transactionnelle versée à M. [O] [E] :
M. [O] [E] avait saisi le conseil de prud’hommes de Lille d’une contestation du bien-fondé de son licenciement pour faute grave.
L’article 1 du protocole d’accord expose à cet égard que le licenciement pour faute grave de M. [E] est confirmé.
L’article 2 prévoit par ailleurs que « sans valoir reconnaissance, même partielle, du bien-fondé et de l’exactitude des arguments et de la position de M. [E], la société s’engage à lui verser une indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive d’un montant de 83 000 euros nets de charges sociales.»
L’article 3 de la transaction précise, en outre, que M. [E] se désistera de son instance et action engagée devant le conseil de prud’hommes de Lille et plus généralement qu’il renonce à toutes instances, visant à contester à quelque titre la rupture de son contrat de travail, et à réclamer une indemnisation de quelque nature.
Le protocole mentionne la prise en compte du « préjudice financier, moral, personnel et professionnel invoqué par M. [E] ». La société se limite à affirmer l’existence d’un préjudice sans élément plus précis.
Le redressement est donc fondé faute pour l’employeur de prouver le caractère indemnitaire de la somme versée.
Sur le chef de redressementn°13 : avantage en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur
Un redressement d’un montant, initialement, de 32 540 euros, avait été notifié à la société correspondant, en 2015, à des cadeaux d’une valeur de 27 410 euros et, en 2016, à des cadeaux d’une valeur de 38 241 euros.
Ce montant a en dernier lieu été minoré, la société ayant démontré à l’inspecteur du recouvrement qu’il avait tenu compte, dans la détermination de l’assiette du redressement, du montant des frais de traitement des chèques cadeaux, qui ne peuvent toutefois pas être intégrés à la valorisation, pour les salariés, de l’avantage en résultant.
La société sollicite une minoration complémentaire du redressement, correspondant à une réduction d’assiette à hauteur de 13 200 euros, montant d’une provision comptable enregistrée le 31 décembre 2016 qui a été rejetée par l’Urssaf.
Selon l’Urssaf il ressort de la réponse à observations de l’inspecteur, ainsi que des constatations portées sur le procès-verbal du contrôle, que cette provision a été extournée en comptabilité le 2 janvier 2017, et qu’une écriture débitrice d’un montant similaire a eu lieu le 23 janvier 2017. Au surplus, cette écriture débitrice a pour libellé : « cadhoc 13072016 ». Il en résulte que cette écriture, bien qu’enregistrée dans la comptabilité 2017, concerne des chèques cadeaux attribués en juillet 2016, et non en 2017 comme le soutient la société.
La cour relève que la société reprend en appel les arguments de première instance contestant l’appréciation de la commission de recours amiable et des premiers juges mais n’apporte aucun élément tel que des états récapitulatifs ou des factures d’achat démontrant que cette écriture correspond à des chèques achetés distribués et valorisés en 2017. En conséquence le redressement sera confirmé sur ce point.
Sur le chef de redressement n° 14 : avantages en nature : produits de l’entreprise
Lors des opérations de contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté que certains salariés auraient bénéficié, pour la période du 1er janvier 2015 au 28 février 2016, de remises sur les produits commercialisés par la société, qui excéderaient la tolérance ministérielle de 30 % du prix public, toutes taxes comprises.
L’inspecteur a évalué des avantages en nature pour les produits ainsi achetés par les salariés, et les a soumis à cotisations et contributions sociales.
La société conteste le redressement au motif que le taux de remise doit être apprécié non par rapport au prix catalogue, mais par rapport au « prix TTC le plus bas pratiqué dans l’année pour la vente du même produit aux clients détaillants de la société ».
La société précise que les remises ayant fait l’objet d’une réintégration dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale correspondent en réalité à des achats réalisés par des salariés dans le cadre d’opérations de déstockage. A l’occasion de ces opérations de déstockage, la société modifie effectivement ses prix de vente en les réduisant d’au moins 70 % du prix catalogue.
C’est donc au regard de cette tarification particulière qu’il convient d’apprécier le taux de la remise accordée aux salariés ayant bénéficié de ces opérations de déstockage.
L’Urssaf rappelle qu’il ressort des constatations de l’inspecteur que l’entreprise vend ses produits en boutique.
Dans cette situation la circulaire DSS 2005-389 précise : « Lorsque le produit est habituellement commercialisé dans une boutique c’est le prix TTC le plus bas pratiqué dans l’année par l’employeur pour la vente du même produit à la clientèle de la boutique. ».
Ainsi, la limite de remise à 30 % doit être appréciée par rapport au prix de référence ainsi défini.
Il en résulte que l’entreprise doit être en mesure de justifier, pour chaque magasin et chaque produit pour lequel les salariés ont bénéficié d’une remise, le prix TTC le plus bas pratiqué par l’employeur pour la vente à la clientèle du magasin.
À défaut d’éléments probants, ce prix TTC le plus bas est celui constaté sur le catalogue du magasin.
Malgré ses recherches, et le bienfondé de sa position, la société n’est pas parvenue à recueillir, en cours de procédure, des éléments complémentaires.
Dans ses dernières écritures, la société considère qu’elle ne peut apporter de pièces justificatives sur ce redressement au regard de la fermeture d’un certain nombre de magasins et renonce à solliciter l’annulation de celui-ci.
Sur le chef de redressement n°15 : avantage en nature véhicule : principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires
L’inspecteur du recouvrement a constaté que la société met à disposition de certains salariés un véhicule de fonctions, au titre duquel le carburant, utilisé pour les déplacements personnels, est pris en charge par la société. Il évalue cet avantage en nature à hauteur de 40 % du coût de location.
Dans le cadre du contrôle, l’inspecteur a considéré qu’il conviendrait d’ajouter au coût global de location, auquel il est appliqué le taux de 40 %, le montant des frais de carburant pris en charge par la société. L’inspecteur du recouvrement en a déduit une différence d’assiette qui justifierait un redressement de cotisations de sécurité sociale d’un montant de 6 846 euros.
La société indique que les avantages ont été calculés selon le forfait global de 40 % afin de « forfaitiser les frais de carburant pris en charge par l’entreprise ». Elle estime qu’en conséquence il n’y a pas lieu d’ajouter à l’évaluation de l’avantage les frais de carburant pris en charge par la société, car « à défaut, l’existence du forfait global de 40% ne présenterait aucun intérêt particulier et il n’y aurait en pratique aucune différence entre l’assiette du taux de 30 % et celle de 40 % ».
La cour rappelle que l’évaluation correspondant à 30 % du coût global de la location n’est possible qu’à condition de pouvoir y ajouter la part réelle du carburant utilisé à titre privé et pris en charge par l’employeur.
A défaut de pouvoir déterminer cette part réelle du carburant utilisé à titre privé, l’employeur peut calculer un forfait de 40 % sur le coût global de location, comprenant le coût global du carburant utilisé à des fins professionnelles et personnelles.
Contrairement à ce que soutient la requérante, l’évaluation à 40 % n’est pas une forfaitisation qui dispense l’employeur d’y intégrer le coût global du carburant. Ce mode d’évaluation dispense uniquement l’employeur de devoir déterminer la part réelle du carburant utilisée à titre privée.
La société [11] prend en charge le carburant à titre privé et à titre professionnel, sans possibilité de les distinguer.
L’inspecteur a donc réévalué les avantages en nature véhicule en tenant compte de la prise en charge du carburant par l’employeur.
Enfin, la société ne conteste pas être dans l’impossibilité de distinguer le carburant utilisé à titre professionnel et à titre personnel. Le chef de redressement n °15 sera donc être validé.
Sur le compte entre les parties
L’Urssaf précise que la société a déjà payé par provision les sommes mentionnées à la mise en demeure, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a précisé une condamnation au paiement en deniers ou quittances .
Le pôle social a annulé partiellement le chef de redressement n°6 pour un montant de 3 074,50 euros.
En conséquence, la condamnation à remboursement prononcée contre l’Urssaf sera limitée à la somme de 3 074,50 euros en cotisations, outre les majorations de retard à recalculer.
Sur l’article 700 et sur les dépens
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de l’Urssaf l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance. Il lui sera allouée la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [11] qui succombe en ses prétentions, est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Dit que l’Urssaf devra rembourser à la société [11] la somme de 3 074,50 euros en cotisations au titre de l’annulation partielle du poste de redressement n°6,
Déboute la société [11] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société aux dépens de l’instance d’appel,
La condamne à payer à la société la somme de 1 200 euros à l’Urssaf sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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