Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 28 nov. 2025, n° 22/03032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 4 février 2022, N° 21/00255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2025
N° 2025/247
Rôle N° RG 22/03032 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6L5
[X] [B] épouse [S]
C/
Association ASSOCIATION [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
28 NOVEMBRE 2025
à :
Me Sarah GENSOLLEN de la SELARL ARCOLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Denis PASCAL avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 04 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00255.
APPELANTE
Madame [X] [B] épouse [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sarah GENSOLLEN de la SELARL ARCOLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
ASSOCIATION [5] Prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Denis PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025 prorogé au 28 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [X] [S] a été embauchée par l’Association [6] en qualité de sage-femme, sous contrat de travail à durée déterminée de remplacement, en date du 30 octobre 2017.
Madame [X] [S] a cumulé des contrats de travail de remplacement au sein de l’Association, ce pendant plusieurs années, précisément jusqu’au 8 mars 2020, le dernier contrat de remplacement ayant été conclu le 04 novembre 2019.
La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle de l’hospitalisation privée à but non lucratif.
Par courrier du 18 juin 2020, Madame [X] [S] indiquait par l’entremise de son conseil, son souhait de voir requalifier l’ensemble des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, avec les conséquences juridiques s’y attachant lors de la cessation du contrat de travail.
Par courrier en date du 23 juillet 2020, l’association [5] contestait cette requalification ;
Le 11 février 2021, Madame [X] [S] saisissait le conseil de prud’hommes de Marseille, pour solliciter la requalification de l’ensemble des contrats à durée déterminée signés avec la défenderesse en contrat à durée indéterminée, et, la condamnation de cette dernière aux sommes suivantes :
— 3.508,33 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 2.066,55 euros à titre de d’indemnité de licenciement,
— 12.279,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 14.033,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.403,33 euros au titre des congés payés afférents,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 4 février 2022, le Conseil de Prud’hommes de Marseille après avoir repris le texte des conclusions des parties a jugé :
— « que les contrats CDD de Madame [X] [S] sont réguliers en la forme et sur le fond ;
— qu’il n’y avait pas lieu à requalification des CDD
— a débouté Mme [X] [S] de toutes ses demandes;
— a condamné Mme [X] [S] aux dépens ; »
Madame [X] [S] a formé appel de la décision précitée par déclaration du 28 février 2022 aux termes de laquelle elle sollicite que soit infirmé l’ensemble des chefs du jugement critiqué.
Par conclusions notifiées le 25 mai 2022, Madame [X] [S] demande à la cour de :
« RECEVOIR Madame [X] [B] épouse [S] en son appel et le juger bien-fondé
D’INFIRMER le jugement rendu le 4 février 2022 par le Conseil de Prud’hommes de Marseille, en ce qu’il a estimé les CDD de Madame [S] réguliers en la forme et sur le fond, et en conséquence débouté Madame [X] [B] épouse [S] de l’ensemble de ses demandes.
STATUANT A NOUVEAU :
DEBOUTER l’Association de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions.
DIRE ET JUGER bien fondées les demandes de Madame [X] [B] épouse [S].
En conséquence,
Prononcer la requalification de l’ensemble des CDD de Madame [S] en un CDI et ce à partir du 30 octobre 2017.
Juger la rupture du dernier CDD comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner l’Association à payer à Madame [S] les sommes suivantes :
— Indemnité de requalification : 3 508,33 €
— Indemnité compensatrice de préavis : 14 033,32 €
— Congés payés sur préavis : 1 403,33 €
— Indemnité légale de licenciement : 2 066,55 €
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 279,16 €
Condamner l’Association à remettre les documents sociaux rectifiés conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Condamner l’Association au paiement de la somme de 5 000 € dans la cadre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine.
Ordonner la capitalisation des intérêts
Condamner l’Association au paiement de la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
En outre, ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ».
Par conclusions déposées et signifiées le 10 août 2022, l’Association [5] demande à la Cour de :
« A TITRE PRINCIPAL
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 4 février 2022, sauf en ce qu’il a débouté l’association de sa demande relative aux frais de procédure.
Dire que les contrats à durée déterminée dont a bénéficié Madame [X] [S] sont réguliers en la forme et sur le fond.
Dire n’y avoir lieu à requalification des CDD.
Débouter Madame [X] [S] de ses demandes relatives au titre de l’indemnité de requalification, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de l’indemnité de licenciement, et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Débouter Madame [X] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
SUBSIDIAIREMENT
Fixer l’indemnité de requalification à la somme de 3281,16 euros net
Fixer l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 13 124,64 euros brut, outre la somme de 131,24 euros brut au titre de l’incidence des congés payés,
Fixer l’indemnité légale de licenciement à la somme de 1931,41 euros net.
Condamner Madame [X] [S] à payer à l’association [6] la somme de 2500 euros en 1ere instance et 2500 euros en appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ».
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 4 septembre 2025.
SUR CE LA COUR,
Sur la demande visant à contester la régularité des contrats à durée déterminée faute de précision sur la qualification professionnelle de la personne remplacée ;
Aux termes des dispositions de l’article L 1242-12 du code du travail, et sous peine de requalification en contrat à durée indéterminée, le contrat à durée déterminé outre une définition précise de son motif, doit comporter certaines mentions obligatoires dont le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée.
L’appelante soutient que les contrats à durée déterminée ne sont pas réguliers en la forme, que la seule mention de « sage-femme » qui figure dans les contrats à durée déterminée conclus entre l’HOPITAL [Localité 8] et Mme [S] se limite à la description du poste occupé dont le remplacement doit être pourvu mais ne précise pas la catégorie d’emploi ni la classification auxquelles correspond le poste occupé.
Pour s’opposer à cette prétention, l’intimé expose que seule la qualification professionnelle de la personne remplacée doit être indiquée dans le contrat à durée déterminée et suffit à respecter les prescriptions légales précitées. L’HOPITAL [Localité 8] soutient que la qualification professionnelle de la personne remplacée et celle de « sage-femme » et qu’il s’agit en outre de la dénomination du poste occupé et que l’appelante entretient une confusion entre la qualification de sage-femme correspondant au poste occupé et le classement conventionnel du métier sage-femme au sens de la convention collective applicable.
La cour relève qu’aux termes de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 annexe A1 relative à la filière médicale (pièce 12) ; le terme de sage-femme désigne à la fois une fonction, un métier correspondant à la catégorie des « cadres médicaux » et une qualification précise, à savoir une personne pouvant justifier des diplômes, certificats et titres requis.
Il s’en déduit que la mention « sage- femme » reprise dans la rédaction des 29 contrats de travail à durée déterminée correspond bien à l’indication précise de la qualification de la personne à remplacer.
Dès lors, c’est par une exacte appréciation des faits de la cause que le conseil de prud’hommes a jugé, dans sa décision du 04 février 2022, que l’analyse des 29 contrats à durée déterminée sont parfaitement renseignés et satisfont aux exigences légales.
En conséquence, la cour confirmera la décision entreprise de ce chef et déboutera Mme [S] de sa demande visant à contester la régularité des contrats de travail à durée déterminée.
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indeterminée et les demandes indemnitaires y afférentes ;
Aux termes des dispositions de l’article L 1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche et temporaire et seulement dans les cas spécifiques prévus par la loi.
Un contrat de travail à durée déterminée peut notamment être conclu pour remplacer un salarié en cas d’absence, en cas de suspension d’un contrat, ou dans l’hypothèse d’un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise. L’article L 1244-1 du code du travail autorise, dans les deux premiers cas, les contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié.
En dehors des cas prévus par la loi, la poursuite de la relation de travail avec le salarié après le terme fixé par le contrat de travail à durée déterminée conduit à une requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.
Pour soutenir sa demande de requalification de la relation de travail, Mme [S] expose, qu’entre le 5 novembre 2017 et le 8 mars 2020, elle a conclu 29 contrats à durée déterminée de remplacement, tous sur le même poste, tous à plein temps et ce sans aucune interruption. Elle soutient que le recours aux contrats à durée déterminée répondait à un besoin structurel de main d''uvre, qu’il y avait un manque d’effectif au sein de l’association [6], que pendant toute la relation contractuelle, elle occupait donc un poste lié à l’activité normale et permanente de l’association et que les contrats à durée déterminée se succédaient ainsi pour combler la carence structurelle du personnel au sein de l’hôpital.
A l’appui de sa prétention, l’appelante, outre les 29 contrats à durée déterminée, produit deux tableaux (pièces 19 et 19bis) qui permettent selon ses dires de constater que certaines périodes d’absence des
salariées remplacées et les périodes de travail effectuées par Mme [S] pour pallier ces absences ne coïncidaient pas nécessairement. Elle indique en outre, qu’au regard de nombre de sage-femmes en contrats à durée indéterminée (101) officiant à l’HOPITAL [Localité 8], le nombre de jours cumulés de congés-payés et donc de remplacement de ce personnel titulaire devait conduire à embaucher du personnel supplémentaire en contrat à durée indéterminée pour combler les absences récurrentes et sans interruption de l’ensemble du personnel. Afin de confirmer ses dires l’appelante expose que le besoin de personnel était chronique si bien que depuis le 1er février 2021, l’HOPITAL [Localité 7] a mis en place un service « pool » dédié aux sage-femmes ce qui a conduit à la titularisation de 5 salariées.
Pour s’opposer à la demande de requalification, l’association [6] expose que les remplacements ponctuels d’octobre 2017 à mars 2020 ne permettent pas d’alléguer qu’il a été pourvu à un emploi permanent de l’entreprise, le recours aux contrats à durée déterminée n’ayant pas d’autres buts que les nécessités des remplacements. L’intimée indique que tous les contrats à durée déterminée ont été conclus pour remplacer des salariés absents, que 70 % des remplacements ont porté sur des absences imprévisibles (maladies), que la quasi-totalité sont intervenus de « date à date », que ces absences, qui dépendent uniquement du salarié, ne s’inscrivent pas dans la notion de déficit structurel de main d''uvre.
A l’appui de ses dires, l’association [6] produit les emplois du temps individuels des employées ayant été remplacés par Mme [S], lesdits remplacements étant ceux discutés par l’appelante dans ses tableaux, ainsi que des bulletins de paie des employées concernées et les règles de gestion d’octobre 2013, (pièces 18 à 27, pièce 11, pièce 25). L’intimé justifie notamment l’absence de coïncidence exacte des dates de certains remplacement par le fait que les contrats à durée déterminée sont établis sur une semaine civile ainsi que par les règles de gestion internes qui requalifient automatiquement certains jours en jours de repos, d’où les éventuelles disparités de dates constatées par l’appelante.
Dans un arrêt de cassation rendue le 14 février 2018 et publié au bulletin, la chambre sociale, visant les articles L 1242-1 et L 1242-2 du code du travail, interprétés à la lumière de la clause 5, point 1, a) de l’accord-cadre européen à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en 'uvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 2000, a considéré que « le seul fait pour l’employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d''uvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ».
En l’espèce, la cour retiendra que :
— L’ [6] dispose d’un effectif de 2500 employés, les remplacements temporaires sont donc fréquemment nécessaires en raison de l’indisponibilité d’employés bénéficiant de congés-maladie, de congés maternité, de congés parentaux, de congés-payés ou autres ;
— S’agissant de la maternité de l’hôpital qui comprend « en moyenne 90 sage-femmes » il faut assurer en outre un service 24/24 ce qui nécessité une gestion quotidienne des absences.
— La maternité étant en activité tous les jours calendaires et devant assurer un service 24h/24h, les sage-femmes travaillent de jour comme de nuit en alternance, il n’est pas possible d’anticiper les absences prévisibles à long-terme, le recours aux contrats à durée déterminée hebdomadaires est donc un outil essentiel de gestion quotidienne des absences ;
— Tous les 29 contrats signés par Mme [S] sur une période de deux ans indiquent les raisons du remplacement de l’employée titulaire. Les raisons de l’absence sont soit des raisons médicales (accidents de travail, arrêt maladie), soit des congés divers (congés payés, récupération) des employés absents ;
— Les remplacements pour des raisons médicales, donc imprévisibles pour l’employeur constituent la cause de la très grande majorité des remplacements effectués par Mme [S] ;
Il ressort de ce qui précède que l’employeur justifie des conditions objectives du recours aux contrats à durée déterminée successifs conclus avec la salariée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de dire que le recours à ces contrats était destiné à pourvoir à un emploi durable lié à l’activité normale de l’entreprise.
C’est donc par une exacte appréciation des faits de la cause que le conseil de prud’homme a dit n’y avoir lieu à requalification des contrats à durée déterminée.
En conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris et déboutera Madame [X] [S] de ses demandes relatives au titre de l’indemnité de requalification, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de l’indemnité de licenciement, et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes des dispositions de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, Mme [S] expose que l’association [6] aurait abusé de sa salariée en lui faisant croire, dès le début de la relation de travail, qu’elle pourrait bénéficier d’un contrat à durée indéterminée. En outre elle soutient que son employeur aurait méconnu les dispositions de la convention collective permettant un aménagement des conditions de travail pour les femmes enceintes et une réduction de la durée contractuelle du temps de travail.
Pour s’opposer à cette demande l’intimé soutient, s’agissant du premier grief, qu’aucun élément de preuve n’est produit par l’appelante et, s’agissant du deuxième grief adressé, produit le planning individuel de Mme [S] pour 2018 faisant apparaître les [3] (heures femmes enceintes).
Aucun manquement de l’employeur à ses obligations lors de l’exécution du contrat de travail n’est établi, en l’absence d’élément de preuve présenté par l’appelante, qui sera déboutée de sa demande de ce chef .
Sur les demandes de condamnation aux dépens et en application de l’article 700 code de procédure civile
L’appelante succombant en ses demandes, tant en première instance que devant la cour ; Mme [S] sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à l’association [4] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al.2 du code de procédure civile et en matière prud’hommale ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [S] de l’ensemble de ses demandes ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’association [5] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE MME [S] aux dépens de l’appel et à payer à l’association [6] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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