Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 28 nov. 2024, n° 23/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 décembre 2022, N° 21/01892 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 28 Novembre 2024
N° RG 23/00071 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFEZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 15 Décembre 2022, RG 21/01892
Appelantes
Mme [I] [W]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6], demeurant Chez Mme [K] [H] [J] – [Adresse 2]
Représentée par Me Marie-Laure MARTINEZ, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000434 du 30/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
ATMP DE LA SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 4] – prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Marie-Laure MARTINEZ, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS dont le siège social est sis [Adresse 5] et pour sa délégation sise à [Localité 1], agissant par ses représentants légaux en exercice domiciliés en ces qualités audit siège ;
Représenté par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Alain TUILLIER, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 24 septembre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 décembre 2016 à [Localité 8], Mme [I] [W] a commis des violences à l’encontre de Mme [E] [R], assistante sociale, ayant entraîné un jour d’incapacité totale de travail.
Par jugement du 25 mai 2018, le tribunal correctionnel de Chambéry a condamné Mme [W] pour les faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours sur une personne chargée d’une mission de service public. Sur les dispositions civiles, le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [R], a déclaré Mme [W] entièrement responsable de son préjudice et l’a condamnée à payer à la partie civile la somme de un euro au titre du préjudice moral outre la somme de 350 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Mme [R] a saisi la commission d’indemnisation des victimes de [Localité 7] par requête du 4 juin 2019. Par ordonnance du 9 octobre 2019, la présidente de la commission a ordonné une expertise médicale psychiatrique de la victime.
L’expert psychiatre a déposé son rapport le 25 mars 2020.
Par jugement du 21 juin 2021, la CIVI a alloué à Mme [R] la somme totale de 180 588,86 euros en réparation de son préjudice corporel.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (le Fonds de garantie) lui a versé cette somme le 6 juillet 2021.
Dans le cadre de son recours subrogatoire à l’encontre de la partie condamnée, le Fonds de garantie a mis en demeure Mme [W] et son curateur, l’ATMP de la Savoie, de lui rembourser cette somme par courriers du 18 août 2021.
Par acte sous seing privé du 14 septembre 2021, un «engagement de remboursement» a été signé au nom de Mme [W], au profit du Fonds de garantie, contenant reconnaissance de sa part d’être redevable de la somme de 180 588,86 euros en principal, dont le règlement est convenu par mensualités de 90 euros.
Se prévalant du non respect par Mme [W] de son engagement, par acte du 26 avril 2021, le Fonds de garantie l’a faite assigner, ainsi que l’ATMP de la Savoie en qualité de curateur, devant le tribunal judiciaire de Chambéry pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 180 498,86 euros au titre du recours subrogatoire du fonds, outre sa condamnation aux frais de dossier, aux dépens et frais de procédure.
Mme [W] a comparu, assistée de son curateur l’ATMP de la Savoie, et s’est opposée aux demandes du Fonds de garantie en contestant notamment la validité de la saisine de la CIVI et l’indemnisation fixée par la décision du 21 juin 2021 au profit de Mme [R].
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
déclaré recevable le recours subrogatoire du Fonds de garantie à l’encontre de Mme [W],
condamné Mme [W] à payer au Fonds de garantie la somme de 180 498,86 euros au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
débouté le Fonds de garantie et Mme [W] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
condamné Mme [W] aux entiers dépens,
constaté que l’exécution provisoire et de droit.
Par déclaration du 13 janvier 2023, Mme [W] et l’association ATMP de la Savoie, sa curatrice, ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 4 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [W] et l’ATMP de la Savoie, son curateur, demandent en dernier lieu à la cour de :
juger recevable et fondé leur appel interjeté à l’encontre du jugement déféré,
juger que la reconnaissance de dette dont se prévaut le Fonds de garantie est nulle,
prononcer en conséquence la nullité de cette reconnaissance pour non-respect des règles de forme,
juger que l’action introduite initialement par Mme [R] devant la commission d’indemnisation des victimes était forclose,
juger dès lors que le Fonds de garantie ne peut pas se prévaloir de cette reconnaissance ni du jugement de la CIVI pour exercer son recours subrogatoire,
En conséquence,
infirmer le jugement déféré,
dire irrecevable et non fondé le recours subrogatoire,
En conséquence,
infirmer le jugement déféré,
débouter le Fonds de garantie de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
réformer le jugement déféré sur le montant des indemnisations,
En conséquence, statuant à nouveau,
débouter le Fonds de garantie des sommes allouées au titre de l’incidence professionnelle ou les réduire,
réduire la somme allouée au titre du déficit fonctionne permanent,
réduire la somme allouée au titre des souffrances psychiques,
juger n’y avoir lieu à un préjudice d’agrément,
juger n’y avoir lieu à un préjudice sexuel,
condamner le Fonds de garantie à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 20 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, le Fonds de garantie demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 706-11 du code de procédure pénale, et les articles L. 422-1 et L. 422-9 du code des assurances,
Vu les articles 1344-1 et 1240 du code civil, les articles 514, 699 et 700 du code de procédure civile,
écarter des débats par application des articles 16 et 135 du code de procédure civile toutes les pièces qui n’auront pas été effectivement communiquées sous bordereau devant la cour,
débouter Mme [W] de sa contestation de l’engagement de remboursement avec reconnaissance de dette, l’ATMP ayant agi en qualité de mandataire, à tout le moins apparent, de Mme [W] qui est engagée en vertu de l’article 1998 du code civil d’autant qu’elle a effectué un premier remboursement, de sorte qu’elle est totalement irrecevable à venir maintenant contester la créance du Fonds de garantie, alors et surtout que les autres éléments versés aux débats, à savoir les extraits de la procédure pénale, le jugement correctionnel, entre autres, démontrent, à l’évidence, que les faits qu’elle a commis engagent sa responsabilité à l’égard du Fonds de garantie, subrogé, en vertu de l’article 1240 du code civil,
débouter Mme [W] de sa demande d’irrecevabilité du recours du Fonds de garantie, la décision rendue par la commission d’indemnisation, quel qu’en soit le mérite, ayant subrogé à due concurrence le Fonds de garantie et sa régularité ne pouvant être remise en cause par l’auteur des faits dommageables,
débouter Mme [W] de sa demande tendant à n’être tenue qu’à hauteur de la somme de 1 euro allouée par le juge pénal en réparation du préjudice moral de sa victime, alors que le recours du Fonds de garantie est recevable à l’encontre de l’auteur au titre des préjudices qui n’ont pas été indemnisés par le juge pénal, ce qui est le cas en l’espèce,
débouter Mme [W] de sa demande tendant à faire juger qu’elle ne serait pas responsable des préjudices indemnisés par le Fonds de garantie alors même que le juge pénal l’a déclarée entièrement responsable des préjudices subis par la victime et alors que l’expert, qui a expressément retenu le lien de causalité entre les violences commises et les préjudices subsistants, et qu’elle ne propose aucun élément objectif permettant de combattre utilement les conclusions expertales,
débouter Mme [W] de ses demandes de réduction dans ses rapports avec le Fonds de garantie, des indemnités versées à la victime, lesdites indemnités, au vu des pièces produites, réparant parfaitement les préjudices subis,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et y ajoutant en cause d’appel,
condamner Mme [W] à payer au Fonds de garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été clôturée à la date du 8 juillet 2024 et renvoyée à l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la reconnaissance de dette :
Mme [W] et son curateur soutiennent que la reconnaissance de dette du 14 septembre 2021, sur laquelle le tribunal s’est fondé pour prononcer la condamnation, est nulle en ce qu’elle n’a jamais été acceptée ni signée par la majeure protégée, mais uniquement par sa curatrice.
Le Fonds de garantie soutient que cet accord engage Mme [W], l’ATMP de la Savoie ayant manifestement agi comme mandataire, à tout le moins apparent, de la première, engagement confirmé par le versement de la première mensualité convenue de 90 euros.
Sur ce, la cour,
En application de l’article 465 du code civil, à compter de la publicité du jugement d’ouverture, l’irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes : (4°) si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice.
L’article 467 du même code dispose que, la personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.
L’article 472 prévoit que, en cas de curatelle renforcée, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle, et il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que Mme [W] a été placée sous curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de Bourgoin-Jallieu du 10 janvier 2013, mesure de protection maintenue par jugement du 12 octobre 2017 pour une durée de 60 mois.
A la suite du déménagement de Mme [W], par un jugement du 21 juin 2018 le juge des tutelles du tribunal d’instance de Chambéry a désigné l’ATMP de la Savoie en qualité de curateur.
La reconnaissance de dette du 14 septembre 2021 dont le Fonds de garantie se prévaut (pièce n° 9 de l’intimé) est libellée au nom de Mme [W], mais comporte une unique signature sous la mention manuscrite « pour assistance », ainsi que le tampon de l’ATMP de la Savoie. Il est établi que cette signature est celle de la personne chargée du suivi de Mme [W], cette dernière n’ayant jamais signé le document.
Il n’est pas discutable qu’une telle reconnaissance de dette, pour un montant de 180 588,86 euros, n’est pas un acte que le curateur peut signer seul, puisqu’il ne s’agit pas d’une dépense courante, mais bien d’engager durablement les biens et revenus de la personne protégée. Il est donc nul de plein droit.
Par ailleurs, c’est en vain que le Fonds de garantie invoque l’existence d’un mandat apparent, exclusif des fonctions de curateur dont il avait parfaitement connaissance. En effet, outre que la signature est précédée de la mention « pour assistance », ce qui exclut tout mandat du signataire, les échanges intervenus avec l’ATMP de la Savoie, tant avant qu’après cet acte, ne permettent pas de retenir que le Fonds de garantie ait pu légitimement penser que celle-ci se serait engagée avec l’accord de Mme [W]. En outre, le paiement d’une seule mensualité de 90 euros en exécution de cet accord, réalisé par l’ATMP de la Savoie au surplus, est insuffisant pour établir une confirmation par Mme [W] de l’engagement litigieux.
En conséquence, le Fonds de garantie ne peut se fonder sur la reconnaissance de dette du 14 septembre 2021 pour obtenir la condamnation de Mme [W].
Sur la recevabilité du recours subrogatoire du Fonds de garantie :
Mme [W] soutient que l’action introduite par Mme [R] devant la CIVI était forclose en application de l’article 706-5 du code de procédure pénale, et irrecevable sur le fondement de l’article 706-3 du même code en ce que le tribunal correctionnel aurait déjà tranché définitivement l’indemnisation de la victime. Elle rappelle que le jugement pénal l’a condamnée à 1 euro à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, sans retenir d’autres préjudices de la victime. Elle invoque en conséquence l’irrecevabilité du recours subrogatoire exercé par la Fonds de garantie à son encontre.
Le Fonds de garantie rappelle qu’il est subrogé de droit dans les droits de la victime par la décision du juge de l’indemnisation et ce quel que soit le mérite de cette décision, à due concurrence des sommes versées, sans que l’auteur du fait dommageable puisse invoquer une irrégularité, et que la CIVI a pu indemniser la victime des préjudices qui ne l’ont pas été par la juridiction pénale.
Sur ce, la cour,
En application de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
Ainsi, le Fonds de garantie est tenu de verser à la victime les indemnités dont le principe est irrévocablement acquis par une décision de la CIVI devenue définitive, et ce quel qu’en soit le mérite (Civ. 2, 7 février 2013, n° 12-12.094).
Aussi, si l’auteur des faits dommageables peut opposer au Fonds de garantie toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à la victime, notamment en discutant le montant de l’indemnisation, il n’est toutefois pas fondé à lui opposer l’irrégularité de la décision de la CIVI qui constitue le fondement de son recours.
C’est donc en vain que Mme [W] entend voir juger irrecevable la demande du Fonds de garantie en ce que la requête de Mme [R] présentée à la CIVI aurait été irrecevable comme forclose. En outre, il convient de rappeler que l’article 706-5 du code de procédure pénale prévoit que la CIVI peut relever la victime de la forclusion encourue, notamment en cas d’aggravation de son état ou pour tout autre motif légitime, de sorte que le moyen est de surcroît infondé.
Par ailleurs, l’article 706-3 du code de procédure pénale institue en faveur des victimes d’infraction un mode de réparation autonome répondant à des règles qui lui sont propres et peut porter sur la réparation des préjudices qui n’ont pas été indemnisés par la juridiction pénale.
Aussi, Mme [W] n’est pas fondée à invoquer l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel. En effet, cette décision n’a indemnisé que le seul préjudice moral subi par Mme [R], à l’exclusion des autres préjudices dont celle-ci pouvait se prévaloir devant la CIVI et qui ont été indemnisés par le Fonds de garantie.
Enfin, le Fonds de garantie justifie avoir payé à Mme [R] la totalité des sommes allouées par la CIVI.
L’action subrogatoire du Fonds de garantie est donc recevable à due concurrence des sommes qu’elle a versées à la victime.
Sur le bien fondé de l’action :
Mme [W] soutient que les préjudices indemnisés par le Fonds de garantie ne résultent pas des faits pour lesquels elle a été condamnée, mais du comportement de son compagnon de l’époque ainsi que cela ressort des déclarations de Mme [R] devant l’expert judiciaire.
Le Fonds de garantie soutient que l’expert judiciaire a clairement conclu à l’imputabilité des préjudices à l’agression commise par Mme [W] sur Mme [R], de sorte que l’appelante est tenue de lui rembourser les sommes payées en exécution de la décision de la CIVI.
Sur ce, la cour,
L’auteur des faits dommageables contre lequel le Fonds de garantie exerce l’action subrogatoire qu’il tient de l’article 706-11 du code de procédure pénale est fondé à opposer à celui-ci toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à la victime, au nombre desquelles l’absence d’imputabilité des préjudices subis aux faits reprochés.
Si devant la CIVI il appartient au requérant d’établir le lien de causalité entre les faits dont il a été victime et les préjudices subis, dans le cadre du recours subrogatoire contre l’auteur des faits, cette preuve incombe au Fonds de garantie.
En l’espèce il résulte des pièces produites aux débats que Mme [R], chef de service de l’aide sociale à l’enfance à [Localité 8], en charge du suivi du placement judiciaire de la fille de Mme [W], a déposé plainte contre cette dernière le 28 décembre 2016 pour des faits de violences dont elle a été victime le 16 décembre 2016 (pièce n° 1 de l’intimé). La cour ne dispose d’aucune autre pièce du dossier pénal, notamment pas des autres auditions auxquelles il a pu être procédé, à l’exception du jugement du tribunal correctionnel du 28 mai 2018, lequel ne contient aucune information particulière sur les faits eux-mêmes.
La lecture du jugement rendu par la CIVI le 21 juin 2021 révèle que la question de l’imputabilité des préjudices subis aux faits reprochés à Mme [W] n’a pas été évoquée, le Fonds de garantie ne l’ayant pas contestée.
Il n’est produit aucun certificat médical de constatation des lésions provoquées par l’agression, l’expert indiquant que seul est produit le certificat médical initial d’accident du travail qui mentionne « agression au travail ». Au demeurant, les préjudices indemnisés par la CIVI ne concernent pas les lésions physiques, mais seulement les conséquences psychiques des faits dont elle a été victime. Le certificat médical initial d’accident du travail du 16 décembre 2016 indique la nécessité de soins jusqu’au 30 décembre 2016, sans arrêt de travail. Le premier arrêt de travail est en date du 6 avril 2018, soit seize mois plus tard, et fait mention d’un syndrome post-traumatique, l’agression du 16 décembre 2016 étant mentionnée comme date de l’accident (pièce n° 11 de l’intimé).
L’expert judiciaire indique que les certificats médicaux qui lui ont été produits ont été établis à partir du 6 avril 2018, notamment par le médecin psychiatre qui fait état d’un syndrome post-traumatique lié à l’agression, un état dépressif et un état anxieux secondaires à l’agression qui ont donné lieu à un traitement psychotrope associant un antidépresseur et un neuroleptique. Il conclut au point 10 de sa mission : « Nous certifions que le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ». D’une manière générale, il conclut au lien direct entre l’agression du 16 décembre 2016 et l’état psychique de la victime.
Pour autant, le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert et doit vérifier si le lien de causalité entre l’agression subie et les préjudices indemnisés est établie, dès lors que ce lien est contesté.
Or il résulte de l’entretien clinique réalisé par le docteur [X], médecin expert, que celui-ci a longuement entendu Mme [R] sur les faits dont elle a été victime et sur l’évolution de son ressenti (pages 6 à 9 du rapport). Celle-ci décrit l’agression physique initiale dont elle a été victime de la part de Mme [W] le 16 décembre 2016 (faits avérés et non contestés), à la suite desquels elle n’a subi aucun arrêt de travail et n’a pas été immédiatement déchargée de la situation de la famille, malgré, semble-t-il, ses demandes répétées.
Selon l’historique qu’elle retrace, dès le 16 décembre 2016 elle a fait l’objet de menaces par téléphone de la part du père de l’enfant, compagnon de Mme [W]. Puis elle se plaint de l’absence de soutien immédiat et efficace de son administration et explique (pages 6 et 7) :
« Pendant ce temps-là, j’ai commencé à recevoir des menaces de mort de la part de son compagnon, tous les jours, un jour il m’attendait sur le parking. J’ai tout de suite averti ma hiérarchie, j’ai demandé que la situation de l’enfant soit délocalisée et que j’ai accès au dépôt de plainte de l’institution […] Je devais prendre des décisions sur les droits de visite et sur la situation de cet enfant et même la hiérarchie m’a demandé de faire une visite au domicile de cet enfant en présence de son père qui, en même temps, me menaçait. Cette situation a duré de décembre 2016 à mars 2018. Je me retrouvais avec des audiences au juge des enfants en présence du père qui me menaçait pendant ce temps-là. J’avais mis en place des stratégies d’évitement pour éviter une potentielle agression. En début mars 2018 le père a débarqué chez l’assistante familiale où la petite était placée en famille d’accueil, il avait une arme et il a dit à l’assistante familiale qu’il allait débarquer dans mon service. Là, l’institution a pris conscience de la gravité de la situation et ils ont sollicité le Procureur de la République du TGI de [Localité 7] […] Le père a été interpellé sur les lieux de visite, le père était armé, il a failli sortir son arme au moment de son interpellation et les gendarmes ont dû le tazer, tellement il était agité. La gendarme m’a appelée pour me dire qu’elle était très inquiète, qu’il avait fait une fixation sur moi […] Ensuite, il y a eu une comparution immédiate et il a été incarcéré immédiatement. Entre décembre 2016 et mars 2018, à partir surtout de décembre 2017, j’ai commencé à avoir des signes […] j’ai été mise en arrêt à partir du 6 avril 2018 ».
Elle précise ensuite qu’elle a commencé un traitement avec son psychiatre en mai 2018 et qu’au début de ce traitement elle se sentait submergée, irritée, dépassée par le quotidien, angoissée par de toutes petites choses. Puis elle indique « j’étais très angoissée, très inquiète, je savais qu’il allait sortir au mois d’août et j’étais très inquiète ».
Lorsque l’expert l’a interrogée quant aux circonstances de vie lui rappelant la scène traumatique, elle a répondu :
« Oui, au niveau des insultes, ça me fait revivre ces menaces. Quand je suis insultée, il m’est arrivée une fois sur la route, ces insultes ça génère derrière des cauchemars, je m’interroge s’il est incarcéré, je me fais des soucis sur ce qui pourra se passer ».
Il résulte de cette présentation des faits par la victime elle-même que les troubles dont elle souffre sont apparus non pas consécutivement à l’agression physique dont elle a été victime par Mme [W], selon un fait unique du 16 décembre 2016, mais bien ensuite du comportement menaçant du compagnon de celle-ci, père de l’enfant objet du suivi, comportement qui s’est poursuivi pendant de nombreux mois à partir du 16 décembre 2016.
Il convient de noter que le jugement de l’agression commise par Mme [W] est intervenu le 28 mai 2018, audience à laquelle Mme [R] a comparu avec son avocat. A cette date Mme [R] était en arrêt maladie depuis le 6 avril 2018. Pour autant elle n’en a manifestement pas fait état, ni fait valoir qu’elle aurait subi, du fait de Mme [W], d’autres préjudices que le seul préjudice moral, alors même que son arrêt de travail était décrit comme en lien avec l’agression, et que son suivi psychiatrique avait déjà commencé.
Il y a lieu de relever également qu’une attestation a été produite par la victime (pièce n° 15 de l’intimé), selon laquelle une amie de Mme [R] relate que celle-ci lui a souvent parlé de l’agression par un usager dont elle a été victime.
Jamais dans la relation de ses troubles Mme [R] ne fait référence au comportement de Mme [W], sauf lorsqu’elle relate l’événement d’origine du 16 décembre 2016.
Il résulte de ce qui précède que le lien de causalité entre les faits commis par Mme [W] le 16 décembre 2016 et les préjudices subis par Mme [R], indemnisés par le Fonds de garantie, n’est pas établi.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et les demandes du Fonds de garantie seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Le Fonds de garantie, qui succombe en ses demandes, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 15 décembre 2022,
Statuant à nouveau,
Dit que la reconnaissance de dette établie au nom de Mme [W] le 14 septembre 2021 est nulle,
Déclare recevable l’action subrogatoire engagée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à l’encontre de Mme [I] [W],
Déboute le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions de toutes ses demandes formées à l’encontre de Mme [I] [W] au titre de son recours subrogatoire,
Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
Ainsi prononcé publiquement le 28 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies : 28/11/2024
+ GROSSE
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