Infirmation partielle 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 27 sept. 2024, n° 22/00265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lannoy, 26 janvier 2022, N° 20/00129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1171/24
N° RG 22/00265 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UEFS
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LANNOY
en date du
26 Janvier 2022
(RG 20/00129 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Charlotte BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. BENEFICE NET
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Mai 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 mars 2024
EXPOSÉ DES FAITS
M. [B], né le 24 décembre 1983, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 novembre 2017 en qualité d’ingénieur d’affaires par la société Bénéfice Net, qui applique la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle non datée en vue d’une rupture de la relation de travail au 14 mai 2019, avec versement au salarié d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle égale à 2 148 euros, précisant que le délai de rétractation de quinze jours expirait le 19 avril 2019.
La Direccte ayant accusé réception de la demande d’homologation a précisé qu’à défaut de décision expresse de refus de sa part, la demande d’homologation serait réputée acquise le 15 mai 2019.
Par lettre de son conseil en date du 24 février 2020, M. [B] a réclamé le paiement de rappels de commissions et de salaire pour heures supplémentaires.
La société Bénéfice Net lui a opposé un refus par lettre de son conseil du 20 mars 2020.
Par requête reçue le 21 juillet 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Lannoy de diverses demandes relatives à l’exécution et la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 26 janvier 2022 le conseil de prud’hommes a jugé recevable la demande d’annulation de la rupture conventionnelle formulée par M. [B], dit que la rupture conventionnelle signée entre les parties n’est pas frappée de nullité, que M. [B] n’apporte pas la preuve de la réalisation des heures supplémentaires qu’il aurait réalisées et qu’il avait accepté tacitement la méthode de calcul appliquée par la société Bénéfice Net concernant sa rémunération variable, en conséquence débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes, débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de toutes autres demandes et condamné M. [B] aux éventuels dépens.
Le 26 février 2022, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 18 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [B] sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement en ce qu’il a dit que la rupture conventionnelle n’est pas frappée de nullité, qu’il n’apporte pas la preuve de la réalisation des heures supplémentaires qu’il aurait réalisées et qu’il avait accepté tacitement la méthode de calcul appliquée par la société Bénéfice Net concernant sa rémunération variable, en conséquence l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, a débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de toutes autres demandes et l’a condamné aux éventuels dépens, statuant à nouveau, qu’elle juge qu’il demeure créancier de sommes au titre de l’exécution de son contrat de travail et condamne la société Bénéfice Net à lui verser les sommes suivantes :
9 424,66 euros à titre de rappel de salaires relatifs aux heures supplémentaires
942,46 euros au titre des congés payés y afférents
20 293,32 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
6 710,19 euros à titre de rappel de salaires relatifs à la rémunération variable
671,02 euros au titre des congés payés y afférents
309,08 euros à titre de rappel de congés payés.
Il demande la condamnation de la société Bénéfice Net à lui remettre tous les bulletins de salaire rectifiés, conformément au «jugement» à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement.
Il demande également à la cour de juger que la demande d’annulation de la rupture conventionnelle est recevable, qu’il a été contraint de signer la rupture conventionnelle sans donner un consentement libre et éclairé et que la rupture conventionnelle n’est pas datée, d’annuler la rupture conventionnelle, en conséquence de condamner la société Bénéfice Net à lui payer les sommes suivantes :
10 146,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
1 014,67 euros au titre des congés payés y afférents
6 764,44 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il demande à la cour de juger que les créances de nature salariale emporteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances de nature indemnitaire à compter de la décision à intervenir et la condamnation de la société Bénéfice Net à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 19 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Bénéfice Net sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement en toutes ses dispositions et déboute M. [B] de toutes ses demandes et, y ajoutant, qu’elle condamne M. [B] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 20 mars 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
Il convient de constater que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a jugé recevable la demande d’annulation de la rupture conventionnelle formulée par M. [B], de sorte que la décision déférée est définitive en ce qui concerne cette disposition.
Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires
Il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4,
paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
M. [B] produit les captures d’écran du logiciel Chronos du 5 février au 3 juin 2018, du 11 au 24 juin 2018, du 2 juillet au 11 novembre 2018, du 19 novembre 2018 au 13 janvier 2019 et du 21 au 27 janvier 2019, qui font invariablement état de 40 heures saisies jusqu’en semaine 35 (semaine du 27 août 2018), avec des horaires strictement identiques, puis de 35 heures saisies à compter de la semaine 36 (semaine du 3 septembre 2018), un mail adressé le 11 septembre 2018 à M. [X] pour lui signaler qu’il ne parvient plus à remplir ses temps au-delà de 35 heures dans l’application Chronos, un décompte d’heures supplémentaires précisant pour chaque journée de la période du 6 novembre 2017 au 12 mai 12 mai 2019 les heures de travail effectuées selon lui, lesquelles excédent de façon générale la durée de 40 heures hebdomadaires saisies sur Chronos, un tableau des heures de travail se référant pour la détermination des heures de début et de fin d’activité à des mails reçus et envoyés, à l’agenda et à la pointeuse, une page d’agenda correspondant à la seule semaine du 26 février 2018, qui mentionne six rendez-vous, à 10 heures pour le plus précoce et à 16 heures pour le plus tardif, la liste de sa messagerie des seules journées des 26 au 28 février 2018 et des 10 et 11 septembre 2018 faisant état d’une dizaine de mails envoyés par le salarié après 19 heures, ainsi que les attestations dactylographiée puis manuscrite signées de M. [H], présent dans les effectifs de l’entreprise de 2017 à 2019 en tant que chef de projet informatique, indiquant que M. [B] et lui-même ont effectué de façon régulière et répétée des heures supplémentaires à la demande de la direction, sans contrepartie financière ou en repos. M. [B] a fait état dans un mail adressé à son employeur le 21 mars 2019, dans le contexte de la rupture conventionnelle, du fait qu’il avait travaillé une moyenne de 40 heures par semaine, demandant que ces heures soient «valorisées autrement qu’en ayant la possibilité de ne pas [se] rendre au travail durant [son] préavis d’un mois, comme proposé ce matin.» M. [X], directeur, lui a répondu que le temps contractuel de travail était de 35 heures, qu’aucune demande d’heures supplémentaires n’avait été «faite ou induite» et qu’il ne pouvait verser un complément de salaire sur la base d’un décompte dont M. [B] avait «admis qu’il était empirique».
La société Bénéfice Net conclut que M. [B] tente d’opérer une confusion entre une pointeuse et le logiciel Chronos, qui permettait de tracer le temps passé pour les besoins de la réalisation de telle ou telle mission, qu’avant la semaine 38 de l’année 2018, les relevés de temps n’étaient pas saisis, raison pour laquelle les relevés produits par l’appelant font apparaître systématiquement les mêmes horaires aux mêmes jours pour un même cumul hebdomadaire, qu’il n’y a jamais eu de «bridage» de pointeuse, que les tableaux établis unilatéralement par M. [B] ne sont pas crédibles, que l’attestation de M. [H] doit être écartée comme n’étant pas conforme aux exigences imposées par l’article 202 du code de procédure civile, qu’elle est en tout état de cause vague et imprécise et dépourvue de pertinence puisque M. [B] avait la liberté d’organiser son emploi du temps et pouvait compenser une heure de sortie tardive par une heure d’arrivée tardive.
Ce faisant, l’employeur ne produit aucun élément de nature à contredire les éléments fournis par l’appelant et à faire la preuve des heures de travail effectuées par lui, la critique des éléments fournis par le salarié, notamment de l’attestation de M. [H], qui
n’est pas accompagnée de la pièce d’identité de son auteur, ne répondant pas à l’obligation de mise en place d’un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par le travailleur.
Au vu de ces éléments, la cour est en mesure de se convaincre de la réalisation par M. [B] de la réalisation de 132 heures supplémentaires correspondant, eu égard au taux de majoration légale, à un rappel de salaire de 3 264,36 euros, auquel s’ajoute la somme de 326,43 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
M. [B] ne justifie pas avoir invoqué la réalisation d’heures supplémentaires avant le mail adressé à son employeur le 21 mars 2019 par lequel il fait état d’une simple estimation moyenne hebdomadaire. Il ne se prévaut pas utilement des relevés du logiciel Chronos pour soutenir que son employeur ne pouvait ignorer qu’il réalisait des heures supplémentaires, les horaires mentionnés sur ces relevés ne coïncidant pas avec les horaires repris par le salarié lui-même dans ses décomptes d’heures, ce qui montre qu’ils ne correspondaient à aucune réalité dont l’employeur devait tenir compte.
Le caractère intentionnel de l’absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de salaire du salarié n’est donc pas démontré. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande en paiement de l’indemnité prévue par les articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable
M. [B] se prévaut des modalités de rémunération variable prévues par la promesse d’embauche du 27 septembre 2017 et son contrat de travail. Il conteste tout accord pour une modification de ces modalités et souligne qu’il n’a pas signé l’avenant présenté par son employeur et que l’envoi de mails reprenant le nouveau calcul imposé par son employeur ne suffit pas à caractériser son accord exprès pour une telle modification. Il ajoute qu’il calculait bien sa rémunération variable selon les conditions contractuelles initiales et qu’il ne s’est jamais vu adresser le moindre document relatif aux objectifs à atteindre, ce qui justifie d’autant plus l’octroi de sa rémunération variable dans son montant le plus élevé tel que prévu par la promesse d’embauche.
La société Bénéfice Net explique pour sa part que, dans les faits, la rémunération variable annoncée par la promesse d’embauche n’est jamais entrée en application (2 % de la marge commerciale) et que, d’un commun accord avec son employeur, M. [B] a souhaité que sa rémunération variable soit déterminée à partir d’un taux sur la marge par paliers progressifs liés à un objectif commercial. Cette méthode a été appliquée dans la commune intention des parties et, conformément aux termes du contrat de travail, un avenant en date du 1er juin 2018 reprenant la configuration de la rémunération variable entrée en application a été soumis à M. [B].
Il ressort du dossier que la société Bénéfice Net a confirmé à M. [B] son embauche à compter du 6 novembre 2017 par lettre du 27 septembre 2017. Cette lettre indique :
«Votre rémunération annuelle brute sera de 36 000 euros au titre de la durée de travail effectif mensualisée indiquée ci-dessous.
En complément de cette rémunération fixe, vous percevrez une rémunération variable en fonction de l’atteinte d’objectifs fixés par avenant de contrat et révisables tous les ans.
A la date de votre engagement, les modalités de cette rémunération variable seront les suivantes :
A hauteur de 2 % du montant de la marge commerciale sur présentation des bons de commandes signés du client.
La base de la rémunération variable sera la marge commerciale signée dans le mois, matérialisée par bon de commande signé ou contrat signé, en date de signature. Entreront dans le périmètre de la base de rémunération variable les affaires signées pour lesquelles vous aurez émis la proposition (ou le bon de commande) à destination du prospect/client.
Le versement de cette prime s’effectuera à chaque fin de mois.»
Le contrat de travail signé par les parties le 17 octobre 2017 stipule au titre de la rémunération :
«En rétribution de ses services, Monsieur [Y] [B] perçoit une rémunération annuelle brute de 36 000 euros qui est versée en douze mensualités brutes de 3 000 euros pour 151,67 heures.
En complément de cette rémunération fixe s’ajoute une rémunération variable en fonction de la réalisation des objectifs définis par avenant au contrat de travail et révisés chaque année.»
La société Bénéfice Net a établi un avenant pour la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018 prévoyant un taux de rémunération variable fixé par pallier à hauteur de :
1 % pour une marge commerciale cumulée inférieure à 200 000 euros
2 % pour une marge commerciale cumulée comprise entre 200 000 euros et 399 999 euros
3 % de 400 000 euros à 599 999 euros
4 % de 600 000 euros à 699 999 euros
5 % à partir de 700 000 euros.
Cet avenant n’a pas été signé par le salarié.
M. [B] ne produit pas de décompte explicatif de la somme réclamée au titre des commissions.
La position de l’employeur selon laquelle les parties se seraient mises d’accord dès le début de la relation de travail pour remettre en cause le système de rémunération variable à hauteur de 2 % de la marge commerciale ne s’appuie sur aucune pièce. L’avenant établi par l’employeur qui met en place un taux progressif par paliers n’en fait d’ailleurs pas état et vise expressément la période courant à compter du 1er juin 2018 seulement.
Si l’avenant n’a pas été signé par le salarié, sa réponse par mail du 20 décembre 2018 validant le calcul des commissions sur le chiffre d’affaires jusqu’à octobre 2018 effectué par M. [X] et qui fait expressément état d’un taux de 1% appliqué au chiffre d’affaires de juillet et août 2018 montre qu’il était d’accord pour l’instauration d’un taux progressif à tout le moins à compter de juillet 2018.
Quoi qu’il en soit, il ressort du mail adressé par M. [X] à M. [B] le 22 mars 2019 que la marge cumulée pour 2018 a excédé le seuil de 200 000 euros (288 063,98 euros) et du mail de M. [X] à Mme [G], directrice des ressources
humaines, en date du 25 mars 2019 qu’il avait été convenu de ne pas déduire du chiffre d’affaires effectif pour 2019 le montant des factures non encore régularisées. Compte tenu de ces éléments et du montant des commissions déjà versées (5 197,73 euros), le reliquat dû par l’employeur s’élève à la somme de 1 076,04 euros. S’y ajoutent les congés payés afférents pour 107,60 euros.
Sur la demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
M. [B] expose qu’il avait acquis 12,13 jours de congés payés au 31 mars 2018 mais que son bulletin de salaire ne fait état que de 10,15 jours de congés payés acquis. Il précise que les trois jours de congés payés initialement posés les 26, 27 et 28 février 2018 ont finalement été travaillés.
La société Bénéfice Net répond que les trois jours de congés payés annulés ont bien été recrédités sur le bulletin de salaire de mars 2018.
Il résulte des bulletins de salaire que les congés payés étaient calculés en jours ouvrés (2,08 jours par mois) et que M. [B], entré dans l’entreprise le 6 novembre 2017, bénéficiait bien de 10,15 jours ouvrés de congés payés à fin mars 2018, compte tenu des jours de congés payés acquis au prorata de la présence dans l’entreprise en novembre 2017 (1,83 jours) et de la réintégration sur le bulletin de salaire de mars 2018 des trois jours de congés payés déduits sur le bulletin de salaire de février 2018 mais non pris (5,07 jours restants à fin février + 3 + 2,08). Les mentions du bulletin de salaire de mars 2018 étant exactes, la demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés est bien injustifiée.
Sur la demande d’annulation de la rupture conventionnelle
Au soutien de sa demande d’annulation de la convention de rupture conventionnelle, M. [B] fait tout d’abord valoir que son consentement a été vicié, qu’il a signé dans le contexte d’un conflit sur les sommes dues au titre de l’exécution du contrat de travail et parce que l’employeur lui a indiqué qu’il était contraint de signer faute de quoi la société trouverait un autre moyen de mettre un terme au contrat de travail.
La société Bénéfice Net répond exactement que M. [B] ne fait pas la démonstration d’une quelconque pression exercée sur lui pour qu’il accepte la rupture conventionnelle qu’elle lui avait proposée. L’appelant indique d’ailleurs que la convention de rupture n’a été formalisée qu’à l’issue de deux entretiens des 7 et 19 mars 2019 et, dans son mail à Mme [G] en date du 21 mars 2019, il n’a fait état que de la surprise suscitée par la proposition de son employeur en l’absence d’alerte sur son travail, sans faire la moindre référence à une pression exercée sur lui et se déclarant au contraire disposé à «signer cette rupture». Il ne peut se déduire de la seule circonstance que, dans le même temps, il a vainement fait valoir des demandes relatives à ses heures supplémentaires et à sa rémunération variable que la rupture conventionnelle lui a été imposée. Ce différend ne permet pas de caractériser un vice affectant son consentement au principe de la rupture du contrat de travail.
M. [B] fait ensuite valoir que le formulaire de rupture conventionnelle ne mentionne pas la date de signature. Il souligne que l’absence de date de la signature de la rupture conventionnelle rend la date de celle-ci incertaine et ne permet pas de déterminer le point de départ du délai de rétraction.
Selon l’article L.1237-13 du code du travail, à compter de la signature de la convention de rupture, chaque partie dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation.
Il est exact que la convention de rupture conventionnelle précise que le délai de rétractation de quinze jours expire le 19 avril 2019 mais qu’elle n’est pas datée.
La société Bénéfice Net répond que la signature est intervenue le 3 avril 2019 soit quinze jours calendaires avant l’expiration du délai de rétractation contractuellement fixé au 19 avril 2019.
Elle en veut pour preuve le témoignage de Mme [G] qui atteste qu’elle a reçu M. [B] et M. [X] dans son bureau le mercredi 3 avril 2019, qu’il a alors été procédé à la signature de la rupture conventionnelle selon les modalités convenues les semaines précédentes et qu’elle a expliqué à M. [B] le délai de rétractation de quinze jours et l’envoi à l’inspecteur du travail. Ce témoignage n’est pas contesté par M. [B]. Il est matériellement conforté par le mail adressé par M. [X] à M. [B] le 22 mars 2019 envisageant une réunion en semaine 14.
La date de signature de la convention de rupture conventionnelle est donc certaine et M. [B] a bien bénéficié d’un délai de rétractation de quinze jours calendaires à l’issue duquel la demande d’homologation a été adressée à la Direccte, qui l’a reçue le 24 avril 2019.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande d’annulation de la convention de rupture conventionnelle et de ses demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner à la société Bénéfice Net de remettre à M. [B] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l’arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M. [B] les frais qu’il a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les sommes de nature salariale et à compter de l’arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et de sa rémunération variable et sur les dépens.
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :
Condamne la société Bénéfice Net à verser à M. [B] :
3 264,36 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires
326,43 euros brut au titre des congés payés afférents
1 076,04 euros brut au titre de la rémunération variable
107,60 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Ordonne à la société Bénéfice Net de remettre à M. [B] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l’arrêt.
Condamne la société Bénéfice Net à verser à M. [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les sommes de nature salariale et à compter de l’arrêt pour la somme à caractère indemnitaire.
Condamne la société Bénéfice Net aux dépens de première instance et d’appel.
le greffier
Cindy LEPERRE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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