Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 7 oct. 2025, n° 25/01020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 septembre 2025, N° 25/01020;25/02327 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 octobre 2025
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N° RG 25/01020 N° Portalis DBVS V B7J [U] – Minute n°25/01070
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Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] 25/02327, en date du 25 septembre 2025,
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A l’audience publique du 07 Octobre 2025 sise au palais de justice de Metz, devant Delphine CHOJNACKI, conseillère,' agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assistée de Sarah PETIT, greffière, dans l’affaire :
''''''''''''''''
— M. [I] [W]' – demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé à l’EPSM [Localité 6]-[Localité 5]
non comparant, représenté par Me Florence PLUTA, avocat au barreau de METZ
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contre
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— [Adresse 3] -' [Adresse 4]
non comparant, non représenté
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En présence de :
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— M. le procureur général près la cour d’appel de Metz, en la personne de Madame Lucile BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué, non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 03 octobre 2025,
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Exposé du litige :
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Les éléments du dossier permettent de dire que M. [I] [W] âgé de 32 ans, a été admis provisoirement au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète le 17 septembre 2025, à l’EPSM de [Localité 7], sur décision du maire de [Localité 6], en raison d’un risque d’atteinte à la sureté des personnes perdurant suite à un placement en garde à vue.
Un premier certificat médical d’admission en soins psychiatriques sans consentement établi le 17 septembre 2025 par le Docteur [C] dans le temps de la garde à vue mentionnait que l’intéressé présentait un trouble psychique persistant paranoïaque. Il était relevé qu’il présentait une dangerosité psychiatrique et criminologique avérée.
Un second certificat médical établi le 18 septembre 2025 à l’issue des 24 premières heures confirmait la nécessité de la poursuite de soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète dans la mesure où l’intéressé récusait les troubles décrits dans le certificat d’admission et se montrait réticent au traitement.
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L’admission de M. [I] [W] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète était confirmée par arrêté du Préfet de la Moselle en date du 18 septembre 2025.
Un troisième certificat médical était établi le 19 septembre 2025 à l’issue de 72 heures, d’où il ressortait que M.[W] se montrait calme et souriant mais le contact était teinté d’étrangeté, le discours étant décousu. Les idées délirantes de persécution demeuraient. Il refusait les traitements prescrits et les soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat devaient se poursuivre à temps complet pour observation.
Par arrêté préfectoral en date du 22 septembre 2025, M. [I] [W] était maintenu en hospitalisation complète.
L’avis motivé du 23 septembre 2025 relevait la perturbation franche du cours de la pensée, avec diffluence et latération de la perception de la réalité. M.[W] refusait toujours les traitements et les symptômes présentés étaient susceptibles de favboriser une réactivité inadaptée ou des comportements violents en l’absence de prise en charge.
Par requête du 24 septembre 2025, l’Agence Régionale de la Santé Grand Est ' Délégation SPSC Pôle de Metz, agissant pour le compte du Préfet de la Moselle, saisissait le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète de M. [I] [W] au visa de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 25 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz maintenait la mesure de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète de M. [I] [W].
***
Au soutien de son appel, M. [I] [W] sollicite la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte, affirmant ne pas être malade. Il indique qu’il n’a pas besoin d’être dans un hôpital et qu’il est prêt à recommencer loin de ce qui peut perturber sa vie ou celle des autres.
Le Parquet Général conclut par réquisitions écrites qu’il convient de confirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète à l’égard de M. [I] [W] afin de permettre l’amélioration puis la stabilisation de son état au regard des éléments du dossier. '
Le premier juge a maintenu les soins sous contrainte dans le cadre d’une hospitalisation complète en relevant que la procédure est régulière et que les troubles persistent, ils nécessitent des soins, et compromettent la sécurité des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. Les certificats médicaux et l’avis motivé font état de la persistance du trouble délirant à thématique paranoïaque et religieuse avec idées délirantes de persécution et processus de radicalisation prégnants et ténus.
L’avis motivé du 03 octobre 2025, suite à un entretien du 2 octobre 2025, démontre l’absence d’évolution de l’état de santé psychique du patient, celui-ci suggérant toujours être victime d’un complot ourdi par des personnes non nommées à dessein de le spolier d’importantes sommes d’argent, que le patient tient des propos flous, allusifs, qu’il est constaté une franche diffluence de la pensée de nature psychotique avec une humeur euphorique sous-tendue par une exaltation mystique de l’estime de soi. Le psychiatre précise que le patient récuse toute souffrance psychique et refuse tout traitement, s’affirmant indemne de maladie psychiatrique susceptible de perturber son jugement ou sa perception de la réalité. Il est relevé toutefois une absence de toute agressivité au sein du milieu hospitalier en dépit des démarches de sorties formulées.
A l’audience, M.[W] est absent car il a refusé de se présenter.
Son conseil, au soutien de son appel, fait valoir que le premier juge a vérifié la régularité de la procédure. Sur le fond, il s’en remet au courrier de M.[W] qui souhaite la levée de la mesure d’hospitalisation complète.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En vertu des dispositions de l’article L.3211-12-1, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de cette admission. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète.
En application de l’article L.3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.'
'
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été hospitalisé en raison d’un trouble délirant persistant à thématique paranoïaque et religieuse systématisée, en suite d’une expertise psychiatrique pratiquée lors d’une garde à vue, et concluant à l’existence d’un trouble délirant chez une personne à qui il est reproché d’avoir filmé des policiers. Il est fait mention d’une adhésion totale aux délires, d’une certaine imprévisibilité et impulsivité qui restent difficilement dissociables des symptômes psychopathologiques et d’une dangerosité mixte d’ordre psychiatrique et criminologique.
Les certificats médicaux suivants font mention de ce que M.[W] refuse les traitements, que ses explications restent floues et incomplètes, et que le patient présente encore des idées délirantes de persécution.
L’avis motivé du 23 septembre 2025 constate que l’intéressé est toujours sujet à une perturbation franche du cours de sa pensée, avec diffluences, soit une désorganisation du cours de la pensée et altération de sa perception de la réalité, exposant des idées délirantes de persécution et de grandeur avec syndrome de référence et n’ayant aucune conscience du caractère morbide de ses troubles, refusant ainsi les traitements nécessaires. Il est conclu que les symptômes sont susceptibles de favoriser une réactivité inadaptée ou des comportements violents en l’absence de prise en charge.
L’avis motivé du 03 octobre 2025, suite à un entretien du 2 octobre 2025, démontre l’absence d’évolution de l’état de santé psychique du patient, qu’il est toujours constaté une franche diffluence de la pensée de nature psychotique. Le psychiatre précise que le patient refuse tout traitement, s’affirmant indemne de maladie psychiatrique susceptible de perturber son jugement ou sa perception de la réalité.
En l’espèce, force est de constater que la mise en 'uvre de soins sous contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète est nécessaire dans la mesure où le trouble mental dont souffre M.[W] est de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public. Les délires de persécution, et l’absence de toute remise en question de l’intéressé tout comme l’absence totale d’adhésion aux soins sont de nature à compromettre la sûreté des personnes.
Les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont dès lors adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. L’avis motivé du 3 octobre fait état de la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques en hospitalisation complète sous contrainte afin d’inciter à accepter les traitements proposés. En effet, il apparaît que M.[W], tant lors de son entretien avec le psychiatre, que dans son courrier aux fins d’appel, est dans le déni de la maladie psychiatrique et refuse ainsi les traitements proposés.
Etant rappelé que le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins, qu’en l’espèce les médecins diagnostiquent un trouble psychiatrique persistant paranoïaque, les troubles de M.[W] rendent impossible son consentement et son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète au sens des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision attaquée. '
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PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
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DECLARONS recevable l’appel de M.[I] [W] contre l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] 25/02327, en date du 25 septembre 2025,
CONFIRMONS la décision entreprise,'
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DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
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Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025 par Delphine CHOJNACKI, conseillère, et Sarah PETIT, greffière.
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La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01020 – N° Portalis DBVS-V-B7J-[U]
Monsieur [I] [W]
c / Société [Adresse 2]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 07 octobre 2025 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d’appel à :
— M. [I] [W] et son conseil ; reçu notification le --------------
— M. le directeur du CHS de ; reçu notification le --------------
— M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz ; reçu notification le --------------
— Au Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
Signatures :
M. [I] [W] Le directeur du CHS de
Le procureur général de la cour d’appel Le préfet de la Moselle
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