Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 26 juin 2025, n° 23/02491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne, 29 juin 2023, N° F20/00796 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2025
N° RG 23/02491
N° Portalis : DBV3-V-B7H-WBW6
AFFAIRE :
S.A.S. [G] STOOPS
C/
[D] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : F 20/00796
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [G] STOOPS
N° SIRET: 612 009 001
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Rodolphe LOCTIN de la SELARL CABINET LOCTIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0283
APPELANTE
****************
Monsieur [D] [B]
Né le 22 Juillet 1973 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandra SABBE FERRI de la SELAS SAGAN AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1117
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [B] a été engagé par la société [G] Stoops par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 mars 2017 en qualité de Directeur Syndic, statut cadre.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc.
Par lettre du 24 septembre 2019, M. [B] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 7 octobre 2019, puis il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 11 octobre 2019.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 10 juillet 2020, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société [G] Stoops au paiement de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 29 juin 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société [G] Stoops à payer à M. [B] les sommes suivantes :
* 18 945 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 400 euros à titre de rappel de prime,
* 1 153, 67 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de RTT,
* 115,36 euros à titre de congés payés afférents,
* 1 092,41 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société [G] Stoops de remettre à M. [B] un bulletin de salaire conforme aux dispositions du jugement,
— débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
— dit que les sommes ayant le caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article L.1231-6 du code du travail, les autres sommes portant intérêts à compter de la date de la notification du présent jugement,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail,
— fixé le montant du salaire moyen de M. [B] à la somme de 5 508,33 euros,
— débouté la société [G] Stoops de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [G] Stoops aux éventuels dépens.
Par déclaration au greffe du 17 août 2023, la société [G] Stoops a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 juillet 2023.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 26 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [G] Stoops demande à la cour de :
Infirmer la décision de première instance en ce qu’elle :
— l’a condamnée à payer à M. [B] les sommes suivantes :
* 18 945 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 400 euros à titre de rappel de prime,
* 1 153,67 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de RTT,
* 115,36 euros à titre de congés payés afférents,
* 1 092,41 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— lui a ordonné de remettre à M. [B] un bulletin de salaire conforme aux dispositions du jugement,
— a dit que ces sommes ayant le caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation conformément aux dispositions de l’article L.1231-6 du code du travail, les autres sommes portant intérêts à compter de la date de notification du jugement,
— a fixé le montant du salaire moyen de M. [B] à la somme de 5 508,33 euros,
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux éventuels dépens,
Réformer le jugement et statuant à nouveau,
— la juger bien fondée en ses écritures,
— juger que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est fondé,
en conséquence,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes afférentes à l’exécution de son contrat,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat,
— débouter M. [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] à lui payer :
* la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance,
* la somme de 2 500 euros au titre de la présente instance,
— condamner M. [B] aux entiers frais et dépens.
Par dernière conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 12 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [B] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé le salaire mensuel de référence à 5 508,33 euros bruts,
— juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [G] Stoops au versement des sommes suivantes :
* 400 euros bruts au titre du rappel de prime,
* 1 153,67 euros bruts au titre du rappel d’indemnité compensatrice de RTT,
* 115,36 euros bruts au titre des congés payés y afférent,
* 1 092,41 euros nets au titre du rappel d’indemnité de licenciement,
* 18 945 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros nets au titre des articles 700 du code de procédure civile,
* dépens et intérêts légaux,
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de la société [G] Stoops à lui verser la somme de 10 000 euros net d’indemnité pour licenciement brutal et vexatoire,
Statuant à nouveau,
— condamner la société [G] Stoops au versement des sommes suivantes complémentaires en cause d’appel :
* 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement brutal et vexatoire,
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* dépens,
— ordonner la fixation des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ' anatocisme.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :
« Monsieur,
Nous vous avons convoqué par courrier daté du 24 Septembre 2019 à un entretien préalable fixé au 07 Octobre 2019 dans le cadre d’une procédure de licenciement qui était assortie d’une notification de mise à pied à titre conservatoire.
Lors de l’entretien durant lequel vous étiez assisté par une personne extérieure habilitée, il vous a été rappelé les différents griefs reprochés dans le cadre de l’exercice de vos fonctions.
1º Motivation
Vous occupez le poste de Directeur Syndic, classé Cadre au Niveau C3.
Dans le cadre de vos responsabilités, il vous appartient d’assurer le Management et la gestion de l’équipe placée sous votre subordination hiérarchique, ainsi que la gestion du portefeuille qui vous a été confié.
Or, nous avons constaté des défaillances graves dans l’ensemble des missions et responsabilités confiées.
Pour ce qui concerne la gestion de l’équipe, nous avons attiré votre attention à plusieurs reprises sur la nécessité de mettre en place des opérations de contrôle et de suivi des activités de vos collaborateurs, en raison de la perte récurrente de mandats de syndics.
Sur l’année 2018, nous vous avons fait observer la nécessité de prendre des mesures urgentes, face à la perte de 12 mandats.
Vous n’en avez pas tenu compte, et depuis le début de l’année 2019 jusqu’au jour de votre départ, nous en sommes à 14 mandats perdus.
Ce simple constat démontre à l’évidence que vous n’avez pas mis en place le moindre processus susceptible d’enrayer cette déperdition, contrairement à notre demande et notre attente.
En effet, de nombreux comptes rendus de réunion ne sont pas réalisés ainsi que les rapports de gestion trimestriels que nous vous avions demandés de mettre en place, ces éléments auraient pu servir de cadre aux collaborateurs pour la gestion des mandats.
Les clients ne sont pas rappelés ou très peu et il en est de même concernant les questionnements qui nous arrivent par mails.
Il est bien évident que ce type de gestion ne peut que produire des conséquences négatives au fil du temps.
Pour ce qui concerne la gestion technique des dossiers, celle-ci manque totalement de rigueur et la responsabilité du Cabinet pourrait être engagée.
Les exemples les plus récents ne manquent pas tels que :
— Le sinistre de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 6] où nous avons recensé de nombreuses relances des différents acteurs (président du conseil syndical, architecte…).
— Le dossier de rénovation énergétique de la Résidence du Parc de [Localité 7] : pas de suivi financier et technique avec l’architecte, absence de reporting écrit au conseil syndical, transmission d’informations erronées à l’ADEM pour l’obtention de l’aide.
Votre manque total de rigueur dans les dossiers entraine de nombreuses contestations de conseils syndicaux qui ont souhaité votre départ dans la gestion des copropriétés, comme condition de maintien dans notre Cabinet.
D’autres ont pris la décision plus radicale de nous quitter.
Garant du formalisme de la loi Hoguet et de la loi Alur au sein de votre service vous n’avez pas veillé à l’application systématique des délais imposés pour l’envoi des convocations des assemblées générales ainsi que des PV.
Malgré nos différents rappels oraux et écrits, vous n’avez pas modifié votre comportement et vous n’avez pris aucune mesure, comme nous vous le demandions, susceptible d’apporter une solution à ces problèmes récurrents.
Compte tenu de la gravité des conséquences liées à vos manquements professionnels, notamment la perte de nombreux mandats et copropriétés, et eu égard à vos explications qui nous ont paru obsolètes, nous avons pris la décision de vous notifier votre licenciement.
Votre préavis de TROIS MOIS débutera dès la première présentation du présent courrier.
Durant le préavis, vous serez dispensé d’accomplir votre travail, mais la rémunération vous sera versée aux échéances habituelles de la paie.
La période de mise à pied conservatoire vous sera également réglée.
Au terme du préavis, il vous sera remis les documents de fin de contrat ainsi que les indemnités qui vous sont dues. »
La société [G] Stoops, qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point, fait valoir que les manquements répétés commis par M. [B] et son comportement ont amplement justifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
M. [B] fait valoir que les motifs contenus dans la lettre de licenciement ne sont pas précis et que la société [G] Stoops ne justifie pas des griefs qu’elle invoque dans la lettre de licenciement.
***
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de de l’article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l’article R.1232-13 du même code, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Suivant l’article L. 1232-5 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La société Ablert Stoops qualifie dans ses écritures le licenciement de M. [B] de licenciement pour cause d’insuffisance professionnelle, ce que ne conteste pas le salarié.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. L’appréciation de cette insuffisance professionnelle relève du pouvoir de direction de l’employeur mais ce dernier doit, en tout état de cause, invoquer des faits objectifs précis et vérifiables imputables au salarié pour justifier le licenciement.
En outre, il est constant que l’employeur qui licencie un salarié pour insuffisance professionnelle doit avoir respecté son obligation d’adaptation du salarié à l’évolution de son poste de travail résultant de l’article L. 6321-1 du code du travail,
Aussi le licenciement pour insuffisance professionnelle est injustifié s’il apparaît que les erreurs du salarié sont directement imputables à un manque de formation.
Il convient d’examiner les différents griefs invoqués par l’employeur au regard des pièces versées aux débats par les deux parties.
* Sur l’absence de mise en place d’un processus afin d’enrayer la déperdition des mandats de syndic alors qu’il appartient à M. [B] dans le cadre de ses responsabilités, d’assurer le management et la gestion de l’équipe placée sous sa subordination hiérarchique, ainsi que la gestion du portefeuille qui lui a été confié.
Il n’est pas contesté que M. [B], directeur syndic, au regard de sa fiche de poste versée aux débats, dont il ne conteste pas la teneur « dirige, organise et manage l’intégralité du service syndic de Stoops », qu’il est « responsable du fonctionnement et des process de l’activité syndic tant sur le plan administratif, juridique et comptable » et qu’il est « comptable des honoraires (facturation, perceptions), des standards de qualité et de la satisfaction client ».
La société [G] Stoops soutient que des défaillances graves ont été constatées, qu’il a été fait observer à M. [B] la nécessité de prendre des mesures urgentes face à la perte de mandats mais qu’il n’a mis en place aucun processus susceptible d’enrayer cette déperdition, contrairement à sa demande.
M. [B] rétorque qu’il n’est pas démontré qu’il a été alerté sur la perte des mandats et la nécessité de mettre en place un processus spécifique, notant qu’il avait perçu en décembre 2018 une prime de mandat de gestion de 1 100 euros compte tenu de l’obtention de plusieurs nouveaux mandats.
Toutefois, la société [G] Stoops démontre qu’elle a alerté à plusieurs reprises M. [B] :
— lui rappelant la nécessité de faire des rapports de gestion tous les trimestres sur les immeubles et des comptes-rendus de réunion le jour même, ce qui n’avait pas été fait (email du 13 mars 2019 adressé à M. [B] par le directeur général, M. [Y]),
— lui indiquant que les relances des honoraires n’étaient pas effectuées ni par lui ni par les gestionnaires, qu’il devait veiller à la parfaite exécution de la mission confiée à ses collaborateurs, que les comptes-rendus étaient toujours attendus, notant « on fait des points en ensemble mais rien ne change, les mêmes problèmes ressurgissent » (email du 19 juin 2019 adressé par M. [Y] à M. [B]),
— lui reprochant d’avoir fait seul une assemblée générale de copropriétaire et une absence de compte rendu, lui rappelant que son travail est un travail d’équipe et qu’il doit rendre compte (email du 25 juin 2019 de M. [Y]).
S’il est vrai que la société [G] Stoops ne démontre pas la réalité des mandats qu’elle aurait perdu, elle démontre avoir relancé M. [B] à plusieurs reprises sur ses insuffisances, sans que celui-ci ne justifie avoir apporté des réponses à ces différentes relances, étant observé que la prime reçue en décembre 2018 ne venait pas récompenser la qualité de son travail mais l’apport de deux immeubles en gestion, ce que ne conteste pas M. [B].
Ce grief est partiellement établi.
* Sur l’absence de rédaction de comptes rendus de réunion et de rapports de gestion trimestriels
La société [G] Stoops reproche à M. [B] de ne pas remplir sa mission en l’absence de tout compte-rendu et rapports de gestion pourtant sollicités.
M. [B], qui sur ce point ne conteste pas ne pas avoir réalisé les comptes-rendus et rapports de gestion sollicités, se contente, sans en justifier, ni même en avoir fait part à son employeur dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, d’un manque de moyen humain et d’une absence d’accompagnement et une formation adéquate. Ce grief est donc établi.
* Sur l’envoi tardif des convocations aux assemblées générales ou des procès-verbaux
La société [G] Stoops reproche à M. [B], qui est garant du formalisme de la loi Hoguet et de la loi Alur au sein de son service, de ne pas avoir veillé à l’application systématique des délais imposés pour l’envoi des convocations des assemblées générales ainsi que des procès-verbaux.
M. [B], soutient simplement que les mails sont isolés et que pendant les périodes où de nombreuses assemblées générales se tiennent, les quelques décalages et mécontentements sont ineluctables et que les plaintes de deux copropriétaires seulement sont anecdotiques, rappelant à nouveau le manque de moyens humains.
Toutefois, la société [G] Stoops produit à cet égard :
— un email du 21 mai 2018 du président du conseil syndical d’une copropriété à [Localité 9] se plaignant de ne pas avoir reçu le procès-verbal de l’assemblée générale qui s’était tenue le 11 avril,
— un email de M. [Y] à M. [B] du 2 août 2018 lui précisant que pour deux copropriétés (505 et [Adresse 10]) les procès-verbaux des assemblées générales n’étaient pas diffusés, notant que cette situation était anormale et qu’il était impossible de continuer à fonctionner comme cela,
— un email du 13 mai 2019 du conseil syndical de la [Adresse 8] qui indique « sachant que nous demandions depuis huit semaines cet ordre du jour, je trouve cavalier de nous demander une validation en moins de 24 heures »,
— un email du 6 mai 2019 du représentant du conseil syndical d’une copropriété à [Localité 6] (119 Reine) qui écrit en ces termes à M. [B] « je ne vais pas vous rappeler nos précédentes demandes, sans réponse, relatives au projet de convocation de notre AG et aux propositions de dates pour la tenue de celle-ci ».
Au regard des pièces versées aux débats, s’agissant de différentes copropriétés et non pas seulement de deux copropriétaires comme le soutient M. [B], qu’il n’y a en principe qu’une assemblée générale par an par copropriété, que la diffusion des procès-verbaux d’assemblée générale font courir les délais de recours, le grief invoqué par la société [G] Stoops est justifié, étant rappelé que M. [B] ne justifie pas du manque de moyens qu’il invoque ni même en avoir fait part au cours de l’exécution de son contrat de travail à son employeur.
* Sur l’absence de réponse aux clients et l’absence de rigueur dans la gestion technique des dossiers
La société [G] Stoops reproche également à M. [B] que les clients ne sont pas rappelés ou très peu et qu’il en est de même s’agissant des questions qui arrivent par emails, soulignant que ce type de gestion ne peut que produire des conséquences négatives au fil du temps et que des conseils syndicaux ont souhaité son départ. La société [G] Stoops soutient également que M. [B] manque de rigueur dans la gestion des dossiers et cite pour exemple le sinistre de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 6] et le dossier de rénovation énergétique de la [Adresse 8] à [Localité 7].
M. [B] répond qu’aucun conseil syndical n’a souhaité son licenciement, que la plainte du conseil syndical est ancienne et ne le concerne pas et que les relances auxquelles il n’a pas répondu sont anecdotiques, soutenant à nouveau le manque de moyen humain et l’absence de formation et d’accompagnement.
Les nombreux emails produits (entre juillet 2018 et septembre 2019) par la société [G] Stoops, notamment de copropriétaires de différentes copropriétés, mécontents de ne pas recevoir de réponse à leurs interrogations établissent ce grief. La société [G] Stoops produit également une mise en demeure par lettre recommandée d’un chargé d’opérations du 3 juillet 2018 à l’attention de M. [B], dans le cadre de la gestion d’un sinistre évoqué dans la lettre de licenciement, de répondre aux questions posées au regard de l’urgence. Elle verse aussi aux débats dans le cadre du chantier de rénovation énergétique de la copropriété à [Localité 7], également évoqué dans la lettre de licenciement, les procès-verbaux de réception signés par M. [B] sans aucune réserve le 23 septembre 2019, alors même que des copropriétaires avaient émis des réserves. Elle produit également un compte-rendu de réunion d’un conseil syndical de copropriété du 3 avril 2019, évoquant notamment les dates d’assemblées générales décalées sans prévenir, l’absence de réponse et de toutes les actions nécessaires pour la copropriété (absence de devis, de mise en concurrence, etc.) indiquant ne plus vouloir travailler avec M. [B]. Ces deux derniers éléments démontrent les conséquences néfastes arguée par la société [G] Stoops sur l’inaction de M. [B]. Ce grief est donc également établi.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si certains faits n’ont pas été démontrés par l’employeur, notamment la perte des mandats, M. [B] s’est révélé dans l’incapacité d’ exécuter son travail de façon satisfaisante, ne répondant pas ou peu aux clients, n’assurant pas le suivi des copropriétés que ce soit en terme de convocation d’assemblées générales ou de procès-verbal ou de suivi technique des chantiers, qu’au regard des fonctions de direction qu’il occupait, rappelées à titre liminaire dans la lettre de licenciement, l’insuffisance professionnelle invoquée est établie.
La cour observe en outre que M. [B] n’apporte aucun élément permettant d’établir que l’employeur n’aurait pas mis à sa disposition les moyens humains et matériels lui permettant d’assumer ses fonctions, ni qu’une formation aurait été nécessaire à l’accomplissement des tâches lui incombant, son employeur, au regard des pièces versées ayant en outre essayé de l’accompagner tout au long de la relation contractuelle, notamment en lui rappelant d’instaurer des réunions hebdomadaires pour encadrer les gestionnaires et le lui rappelant à plusieurs reprises.
En conséquence, le jugement sera infirmé et le salarié devra être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de primes
La société [G] Stoops qui poursuit l’infirmation du jugement à ce titre fait valoir que le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de M. [B] parce que rien ne permettait d’exclure ce versement, alors même qu’il n’en justifiait pas.
M. [B] sollicite un rappel de prime au titre d’un contrat de syndic qu’il aurait conclu et la confirmation du jugement à ce titre mais ne produit aucun élément qui le justifierait.
Par infirmation de jugement, M. [B] sera débouté de cette demande.
Sur la demande au titre du caractère vexatoire et brutal de la rupture du contrat de travail
M. [B], qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point, soutient que la société [G] Stoops a commis une faute dans la mise en 'uvre de son licenciement en le mettant à pied, faisant valoir qu’il a été mis à pied alors que pendant trois années d’exécution de son contrat de travail, il a été exempt de tout reproche, que ce procédé est attentatoire à ses droits, ne lui permettant pas de réunir les éléments au soutien de sa défense. Il ajoute que cette mesure conservatoire infondée génère pour lui une douleur psychologique justifiant sa demande.
La société [G] Stoops rétorque qu’elle a juste pris le temps nécessaire afin de réfléchir sur le sort du salarié, ayant ensuite réglé la période de mise à pied conservatoire, en sorte qu’elle a parfaitement respecté la procédure et que M. [B] ne justifie pas de son préjudice.
***
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil, même lorsqu’il est justifié par une faute grave du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement et celle d’un préjudice qui en est résulté pour lui.
Le recours à une mise à pied conservatoire est autorisé et ne présente pas en soi de caractère vexatoire. Il a été vu plus haut que les griefs évoqués par la société [G] Stoops reposaient sur divers manquements objectifs de M. [B] à ses obligations professionnelles constitutifs d’une cause réelle et sérieuse et que la société pouvait avoir besoin d’une période de réflexion pour lui permettre de qualifier les différents manquements relevés.
M. [B] échoue donc à démontrer le caractère vexatoire du licenciement qui ne peut résulter que de la mise à pied à titre conservatoire.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur le solde de l’indemnité légale de licenciement
La société [G] Stoops poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il a accordé un solde au titre de l’indemnité de licenciement à M. [B].
La cour observe d’abord que la société [G] Stoops fait valoir à ce titre que la demande serait irrecevable, mais ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses écritures en sorte qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie de cette demande.
Sur le fond, M. [B] démontre qu’il n’a pas perçu dans son intégralité le montant dû au titre de l’indemnité légale de licenciement, sans être contredit par la société [G] Stoops, en sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur l’indemnité au titre des jours de RTT non pris
La société Allbert Stoops poursuit l’infirmation du jugement à ce titre faisant valoir que M. [B] ne démontre pas qu’il aurait été empêché par l’employeur de prendre ses jours de RTT non pris.
M. [B] rétorque que cette situation est imputable à l’employeur, en sorte que cette indemnité compensatrice de RTT non pris est due.
***
Il est acquis que l’absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail n’ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l’employeur.
Au cas présent, l’employeur ayant mis M. [B] à pied puis l’ayant dispensé d’effectuer son préavis ne l’a pas mis en mesure de pouvoir prendre ses jours de RTT non pris.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu’il a accordé une indemnité de ce chef.
Sur les intérêts légaux
Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Les créances indemnitaires, portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Le jugement sera confirmé sur ces deux points.
La capitalisation des intérêts légaux, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, qui est de droit dès lors qu’elle est demandée, sera ordonnée.
Il sera ajouté au jugement sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [B], qui succombe principalement, sera condamné aux dépens d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il condamne la société [G] Stoops au paiement d’un rappel de prime et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [D] [B] de sa demande de rappel de prime,
Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [D] [B] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle que les intérêts légaux courent, sur les créances de nature salariale à compter de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation, et, sur les créances indemnitaires, à compter de la décision qui en a fixé tout à la fois le principe et le montant,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
Condamne M. [D] [B] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de quiconque.
Déboute les parties pour le surplus.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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