Confirmation 12 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 oct. 2024, n° 24/04710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Céret, 10 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/04710 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEYE
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 octobre 2024, à 10h50 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Crét
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT:
M. [T] [K]
né le 09 Mars 2013 à [Localité 1], de nationalité malienne
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 2],
assisté de Me Balla Cisse, avocat au barreau de Paris et de M. [R] [X] (Administrateur ad’hoc)
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Hedi Rhamouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil du 10 octobre 2024 à 10h50 renouvellant à titre exceptionnel l’autorisation de maintenir M. [T] [K] en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 2] pour une durée de 8 jours soit jusqu’au 18 septembre 2024;
— Vu l’appel motivé interjeté le 10 octobre 2024, à 16h17, par M. [T] [K];
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [T] [K], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Vu les articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 2.2 et 3.1 de la Convention internationale des droits de l’enfants.
En application d’une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d’une demande de prolongation du maintien d’un étranger en zone d’attente, n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire et de placement en zone d’attente en particulier les motifs retenus par l’administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que 'le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours’ et que ' l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente'.
Le seul fait qu’un enfant mineur soit concerné ne permet pas de dépasser l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la décision d’entrée. Pour autant, il est rappelé que le placement d’enfants mineurs en zone d’attente soulève des questions spécifiques dans la mesure où, qu’ils soient ou non accompagnés, ils sont particulièrement vulnérables et appellent une prise en charge spécifique compte tenu de leur âge et de leur absence d’autonomie (Popov, précité, § 91). Le juge national, à l’instar de la Cour européenne des droits de l’homme, apprécie l’existence d’une violation des articles 3 et 8 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants :
— l’âge des enfants mineurs,
— le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques,
— et la durée de leur rétention (voir notamment sur ce point, R.M. et autres c. France, no 33201/11, § 70, 12 juillet 2016, S.F. et autres c. Bulgarie, n° 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017).
Pour apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant dans cette circonstance, il y a lieu me mettre en balance, d’un côté, la nécessité de garantir un retour ou une prise en charge auprès de parents surs ou d’éducateurs, de l’autre, les conditions concrètes de la privation de liberté, en ce compris l’adaptation au régime alimentaire, à l’accès aux soins ou à la scolarité.
En l’espèce, la déclaration d’appel soutient à juste titre qu’il est, a priori, de l’intérêt du mineur qu’il réside avec ses parents. Or une incertitude pèse sur les liens de parenté unissant le jeune mineur et la famille qui en réclamerait la garde en France. Dans ces conditions, l’objectif d’un bref retour dans son pays, auprès de ses parents dont il indique qu’ils sont restés au Mali, il y a lieu de constater que le maintien en zone d’attente de l’intéressé n’est pas contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, en l’absence d’une méconnaissance de ses droits qui serait de nature à faire obstacle à son maintien en zone d’attente.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance critiquée,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
L’administrateur ad hoc
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