Confirmation 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 4 nov. 2025, n° 25/02828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 5 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02828 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KA4Y
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 4 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] en date du 05 février 2025
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Madame [N] [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
SELARL [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Claire VAILLS de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de Dieppe
DEBATS :
A l’audience publique du 7 octobre 2025, devant Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de la cour d’appel de Rouen, assistée de Mme Marion DEVELET, greffier, après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l’affaire en délibéré au 4 novembre 2025.
DECISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 4 novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente et par Mme Catherine CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [N] [G] [O] a confié à la Selarl [M] & [H] du barreau de Dieppe, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de CRPC, puis d’une procédure devant le tribunal correctionnel.
La Selarl [M] & [H] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Dieppe d’une demande de taxation de ses honoraires le 5 novembre 2024.
Par ordonnance du 5 février 2025, le bâtonnier a fixé les honoraires dus par Mme [G] [O] à la somme de 2'047,44 euros HT, soit 2'456,93 euros TTC, outre la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit un total de 2'505,93 euros TTC.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 10 février 2025 à Mme [G] [O] , pli avisé et non réclamé. L’ordonnance de taxe lui a été signifiée à personne le 5 juin 2025.
Mme [G] [O] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 4 juillet 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle Mme [G] [O] était présente, la Selarl [M] & [H] était représentée par Me [H].
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’appui de son recours, Mme [G] [O] conteste le montant des honoraires réclamés par la Selarl [M] & [H].
Elle expose s’être déjà acquittée en quatre fois par carte bancaire de la somme de
1 009 euros au titre des honoraires de la Selarl [M] & [H] . Elle reconnaît être redevable d’un solde de 1 009 euros et conteste la valeur du montant de
2'500 euros réclamé.
A l’audience, la Selarl [M] & [H] demande le débouté de Mme [G] [O] de toutes ses demandes fins et conclusions'; la confirmation de l’ordonnance de taxe du 5 février 2025 en toutes ses dispositions'; la condamnation de Mme [G] [O] à payer à la Selarl [M] & [H] la somme de 2'506,93 euros'; que la décision à intervenir soit assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure à savoir le 28 août 2024'; la condamnation de Mme [G] [O] à payer à la Selarl [M] & [H] la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La Selarl [M] & [H] expose que deux conventions d’honoraires ont été régularisées entre les parties et qu’à ce titre les conditions d’intervention du cabinet étaient explicites et parfaitement connues de la cliente, laquelle s’est engagée en connaissance de cause. Elle indique que la première convention, relative à une procédure de CRPC fixe les honoraires, en dehors de tous frais et débours, à la somme de 750 euros HT soit 900 euros TTC, outre la somme de 13 euros de timbre de plaidoirie, soit 913 euros au total. La convention prévoit également un honoraire complémentaire de résultat de 10 % HT au titre de la somme que la Selarl [M] & [H] évitera au client de verser à son adversaire.
Quant à la seconde convention afférant à une procédure devant le tribunal correctionnel, la Selarl [M] & [H] indique qu’elle prévoit les mêmes conditions d’intervention, changeant les honoraires fixes déterminés à la somme de 900 euros HT, soit
1 080 euros TTC. La Selarl [M] & [H] rapporte que Mme [G] [O] s’est acquittée des honoraires relatifs à la procédure de CRPC, sans pour autant en régler les frais. Elle explique avoir établi la facture récapitulative du 28 août 2024 à fin d’exécution des conventions d’honoraires signées, dont elle précise qu’elles comprennent chacune un honoraire de résultat, lequel a été calculé sur les sommes dont le versement a été évité à Mme [G] [O] . La Selarl [M] & [H] fait valoir avoir fourni un important travail, facturé selon des honoraires raisonnés.
SUR CE,
Sur les honoraires
Aux termes de l’article 10 alinéas 1, 3, et 4, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, deux conventions d’honoraires ont été signées entre les parties les 19 juin 2023 et 20 février 2024, fixant respectivement, en leurs articles 1, les honoraires de base de l’avocat, hors frais et débours, aux sommes de 900 euros TTC et
1080 euros TTC, outre 13 euros au titre du timbre de plaidoirie. Les conventions prévoient de plus des honoraires de résultats en leurs articles 3, lesquels sont notamment établis à 10 % HT de la somme que la Selarl [M] & [H] «'évitera au client de verser à son adversaire ['] au titre’des sommes qui lui sont et/ou lui seraient réclamées'».
Au titre de ses diligences, dont il convient de relever qu’elles ne font l’objet d’aucune contestation de la part de Mme [G] [O], la Selarl [M] & [H] justifie d’une correspondance importante avec sa cliente entre les mois de juin 2023 et juin 2024, faisant apparaître un accompagnement régulier et diligent dans les procédures engagées. Le Selarl [M] & [H] produit également le jugement du tribunal correctionnel de Dieppe du 20 février 2024 lequel étaye la réalité de sa mission d’assistance et de représentation de Mme [G] [O].
De plus, la facturation versée aux débats, permet d’établir une correspondance entre les diligences facturées – détaillées selon facture récapitulative n°32224079, du 28 août 2024, laquelle reprend l’intégralité des éléments comptables afférant au dossier-, et le montant des honoraires sollicités':
— 75 euros HT au titre du rendez-vous de consultation du 5 juin 2023';
— 750 euros HT au titre de la procédure de CRPC (étude des procès-verbaux, préparation du dossier de plaidoirie, audience du 19 juin 2023)';
— 900 euros HT au titre de la procédure devant le tribunal correctionnel (rendez-vous du 14 février 2024, préparation du dossier de plaidoirie, audience du 20 février 2024)';
— 831,29 euros HT au titre des honoraires de résultats, calculés selon les termes des conventions d’honoraires signées et fixés à 10 % HT de la différence entre les sommes réclamées par les parties civiles et les sommes que Mme [G] [O] a été condamnée à verser';
— 330,32 euros HT au titre des frais engagés';
— 26 euros au titre des timbres de plaidoirie.
Soit un montant total HT de 2'886,61 euros auquel s’ajoute 26 euros de débours, pour un montant total général de 3'489,93 euros TTC, dont à déduire les provisions versées de 1'033 euros, restant dû un solde de 2'456,93 euros TTC.
Dès lors, il convient de constater la proportion tout à fait raisonnable entre les diligences accomplies, non contestées, et les honoraires sollicités selon conventions d’honoraires régulièrement signées.
En conséquence, l’ordonnance de taxe du 5 février 2025 sera sur ce confirmée et Mme [G] [O] condamnée à payer à la Selarl [M] & [H] la somme de 2'456,93 euros TTC au titre de ses honoraires.
Sur les intérêts moratoires
L’article 1231-6, alinéas 1 et 2 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Il entre dans les pouvoirs du premier président, saisi d’une demande de fixation du montant des honoraires d’un avocat, de statuer sur les intérêts moratoires produits par la créance de celui-ci.
En l’espèce, la Selarl [M] & [H] a mis Mme [G] [O] en demeure d’avoir à payer la somme de 2'456,93 euros selon facture récapitulative établie d’après les conventions d’honoraires régularisées les 16 juin 2023 et 20 février 2024. La lettre recommandée avec demande d’avis de réception avisée le 6 septembre 2024, est revenue avec la mention «'pli avisé et non réclamé'».
Or, le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure n’affecte pas la validité de celle-ci.
En conséquence, Mme [G] [O] sera condamnée à payer à la Selarl [M] & [H] la somme de 2'456,93 euros, laquelle sera majorée d’intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024, date de la mise en demeure conformément à l’application des dispositions de l’article 1344-1 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de l’ordonnance de taxe relatives aux frais irrépétibles n’appellent pas de critique.
Mme [G] [O] succombe à l’instance et sera condamnée aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre une somme pour frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme, en toutes ses dispositions, l’ordonnance de taxe rendue le 5 février 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Dieppe';
Y ajoutant,
Dit que les honoraires de la Selarl [M] & [H], soit la somme de
2'456,93 euros, seront assortis d’intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024';
Condamne Mme [N] [G] [O] aux entiers dépens';
Condamne Mme [N] [G] [O] à payer à la Selarl [M] & [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La première présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Accident de travail ·
- Statuer ·
- Lésion ·
- Fictif ·
- L'etat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Stupéfiant
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Vigilance ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Slovaquie ·
- Monétaire et financier ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Sabah ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Péage ·
- Parking ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Convention de forfait ·
- Hypermarché ·
- Activité ·
- Domicile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Affection ·
- Recours ·
- Maladie professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Investissement ·
- Patrimoine ·
- Action ·
- Prescription ·
- Nom commercial ·
- Mise en état ·
- Risque ·
- Point de départ
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Développement ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Nullité ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cadre ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Discrimination ·
- Statut ·
- Congé parental ·
- Gestion ·
- Travail ·
- Temps partiel ·
- Technicien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Conseil syndical ·
- Gestion ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Email ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Employeur ·
- Mandat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Union européenne ·
- Faute grave ·
- Licenciement pour faute ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Privation de liberté ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Irrégularité ·
- Comparution ·
- République ·
- Ministère public ·
- Pourvoi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.