Confirmation 27 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 27 nov. 2023, n° 23/01485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 novembre 2022, N° 22/00689 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01485 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7JG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Novembre 2022 – Juge de la mise en état de TJ PARIS RG n° 22/00689
DEMANDEUR AU RÉFÉRÉ
S.A.R.L. MANNA FREDERICK exerçant sous le nom commercial ELIOS PATRIMOINE,
Représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 5]
N° SIRET : 513 771 113
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Représentée par Me Elyes BOUZOUITA
CGPA Société d’assurance mutuelle,
représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 7]
N° SIRET : 784 702 367
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Représentée par Me Elyes BOUZOUITA
DEFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Madame [T] [B]
Domiciliée au [Adresse 4]
[Adresse 1]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8]
Représentée par Me Erwann COIGNET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0230
Représentée par Me Sarah ROUMANE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Marine BILLIAERT, Vice Présidente Placée
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marine BILLIAERT, Vice Présidente Placée, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jacques LE VAILLANT, Président d’audience et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 juin 2016, Madame [T] [B] a signé une lettre de mission avec la S.A.R.L. Manna Frederick, exerçant sous le nom commercial d’Elios Patrimoine. Le 17 octobre 2016, Madame [B] a acquis des actions de la S.A.S. Financière Christiana I qui faisait partie du groupe dirigé par la S.A.S. Maranatha et consenti à une avance en compte-courant à cette société.
La société Maranatha a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille le 27 septembre 2017, converti en liquidation judiciaire le 27 mars suivant. La société Financière Christiania I a été placée en liquidation judiciaire le 19 juin 2019.
Les 10 et 14 janvier 2022, Madame [B] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, la société Elios, en sa double qualité de CGP et de CIF et la société d’assurance mutuelle CGPA, en sa qualité d’assureur, en responsabilité civile professionnelle engagée au titre de son investissement Maranatha.
Par ordonnance du 18 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les sociétés Manna Frederick et CGPA ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du 13 janvier 2023 à 13h30 pour conclusions au fond des sociétés Manna Frederick et CGPA ;
— condamné in solidum les sociétés Manna Frederick et CGPA à payer à Madame [B] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
Le 10 janvier 2023, les sociétés Manna Frederick et CGPA ont interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état.
Dans leurs conclusions signifiées le 21 mars 2023, les sociétés Elios et CGPA demandent à la cour d’appel au visa des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté les sociétés Elios et CGPA de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Madame [B], et les a condamnées à payer à cette dernière la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en conséquence, juger que l’action de Madame [B] est irrecevable car prescrite,
— débouter en conséquence Madame [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre des sociétés Elios Patrimoine et CGPA,
— condamner Madame [B] à payer aux sociétés Elios Patrimoine et CGPA la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions signifiées le 5 avril 2023, Madame [B] demande à la cour d’appel au visa des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de :
— « confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance en date du 18 novembre 2022 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris,
— débouter les sociétés Manna Frederick et CGPA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— juger recevable son action en justice,
— condamner in solidum les sociétés Manna Frederick et CGPA à verser à Madame [S] [D] la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les société Manna Frederick et CGPA aux dépens de la procédure d’appel ».
SUR CE,
sur la prescription
Au visa de l’article 2224 du code de procédure civile, les sociétés Elios et CGPA soutiennent que l’action de Madame [B] est prescrite. Elles indiquent que l’obligation du conseil en gestion de patrimoine est une obligation de moyen et que le point de départ de la prescription se situe au jour de la signature du bulletin de souscription de l’investissement Maranatha, survenue le 17 octobre 2016. Les assignations ayant été délivrées les 10 et 14 janvier 2022, soit après le 17 octobre 2021, les appelantes estiment que l’action de Madame [B] ne peut prospérer.
Les sociétés Elios et CGPA rappellent que la jurisprudence considère que l’action en responsabilité contre le conseiller en gestion en patrimoine se fonde sur un manquement à une obligation d’information, de conseil précontractuel ou de mise en garde se traduisant par une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter dans de meilleures conditions. Elles ajoutent que Madame [B] n’était pas garantie d’une obligation de résultat quant à l’issue de son investissement et que la société Elios ne peut se voir reprocher la faillite de Maranatha.
En outre, les sociétés Elios et CGPA exposent que Madame [B] ne pouvait pas ignorer lors de la souscription de son investissement le risque qui s’est réalisé puisque ledit investissement reposait sur la promesse d’achat pesant sur la société Maranatha, qui pouvait rencontrer des difficultés financières, ne lui permettant pas d’honorer une telle promesse. Elles ajoutent que la notice d’information remise à Madame [B] exposait clairement les risques encourus liés à la solvabilité de la société Maranatha et que Madame [B] avait émis le souhait de réaliser un investissement à rendement élevé qui l’exposait à un risque de perte totale ou partielle de son investissement.
Madame [B] soutient que son action n’est pas prescrite puisque le point de départ du délai de la prescription commence à courir au jour où celui qui peut mettre en 'uvre l’action a connaissance du fait lui permettant d’agir. Elle expose que le point de départ doit être fixé au jour du redressement judiciaire de la société Maranatha, soit le 27 septembre 2017.
Elle ajoute qu’elle n’était pas informée des risques encourus puisque d’une part, les plaquettes publicitaires Maranatha énonçaient que le capital est garanti et d’autre part, la consultation patrimoniale et financière d’Elios assurait que les risques étaient limités alors qu’à compter de la fin 2015, le groupe Maranatha rencontrait d’importantes difficultés financières et que les commissaires aux comptes avaient refusé de certifier ses comptes sociaux de l’année 2015.
Ceci étant exposé, il ressort de l’article 2224 du code civil que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce, Madame [B] fonde son action sur la responsabilité civile professionnelle de la société Elios qui aurait manqué à son devoir d’information et de conseil et évoque sa perte de chance d’éviter la réalisation des pertes qu’elle a subi. Les différentes pièces versées par les parties relatives à la connaissance ou non par Madame [B] du risque inhérent à son opération financière concernent le fond du litige et non le présent incident.
Le point de départ de la prescription ne peut pas être fixé à la date de conclusion du contrat, puisque à cette date, le souscripteur ignore les conséquences des manquements aux obligations d’information et de conseil qu’il dénonce. Ainsi, le délai de prescription ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En l’espèce, le dommage invoqué par Madame [B] ne s’est pas réalisé avant le placement en redressement judiciaire de la société Maranatha le 27 septembre 2017, moment où Madame [B] a découvert que la société Maranatha ne pourrait exécuter sa promesse d’achat et qu’en conséquence elle allait subir des pertes financières.
C’est donc à juste titre que le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action initiée en janvier 2022 soit dans le délai de 5 ans après le 27 septembre 2017. L’ordonnance querellée sera donc confirmée.
sur les frais du procès
Parties perdantes au procès, les société Elios et CGPA seront condamnées aux dépens d’appel, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Elles seront en outre déboutées de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La cour n’est pas saisie d’une demande régulière de Madame [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile puisque le dispositif de ses conclusions contient une demande à ce titre au profit de Madame [S] [D] qui n’est pas partie à l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 18 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la S.A.R.L. Manna Frederick exerçant sous le nom commercial d’Elios Patrimoine et la société CGPA de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la cour n’est pas saisie d’une demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [T] [B],
CONDAMNE la S.A.R.L. Manna Frederick exerçant sous le nom commercial d’Elios Patrimoine et la société CGPA aux dépens d’appel,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S.MOLLÉ J.LE VAILLANT
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