Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 27 novembre 2023, n° 23/01485
TGI Paris 18 novembre 2022
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CA Paris
Confirmation 27 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action de Madame [B]

    La cour a estimé que le point de départ de la prescription ne peut être fixé à la date de conclusion du contrat, mais au moment où le dommage a été réalisé, soit lors du redressement judiciaire de la société Maranatha.

  • Rejeté
    Demande de frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande car elle n'était pas saisie d'une demande régulière de Madame [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la S.A.R.L. Manna Frederick et la société CGPA ont interjeté appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui avait rejeté leur fin de non-recevoir tirée de la prescription et les avait condamnées à verser 1000 euros à Madame [B]. Les questions juridiques portaient sur la prescription de l'action de Madame [B] et la responsabilité civile des sociétés. La juridiction de première instance a estimé que l'action n'était pas prescrite, le point de départ étant fixé au redressement judiciaire de Maranatha, en septembre 2017. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que le dommage n'avait été révélé qu'à cette date, et a débouté les sociétés de leurs demandes, les condamnant aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 10, 27 nov. 2023, n° 23/01485
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/01485
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 18 novembre 2022, N° 22/00689
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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