Infirmation partielle 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 20 févr. 2026, n° 24/13768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2026
(n° 2026/ , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13768 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3H4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2024 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’Evry-Courcouronnes – RG n° 22/00597
APPELANTS
Madame [K] [X] épouse [A] née le 05 Mars 1975 à [Localité 1] (Turquie),
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [P] [A] né le 01 Janvier 1958 à [Localité 3] (Turquie),
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Céline ROMERO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0226 assistés de Me Patrice PAUPER de la SELARL CABINET D’AVOCATS PAUPER & ASSOCIÉS SELARL, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIME
Monsieur [T] [R] [I] [M] né le 03 Juillet 1969 à [Localité 4],
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Me Alon LEIBA de la SELARL GLOBAL SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0813 substitué par Me Hermine VAQUIER,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Madame Catherine GIRARD- ALEXANDRE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nathalie BRET, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Madame Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] indique que « il se nomme [T] [M] et est né à [Localité 4] et que, selon une erreur, son ancienne carte d’identité expirée le 15 juillet 2019 mentionnait [T] [I] né à [Localité 6] ».
Par acte notarié du 26 juin 2015, M. [Y] [B], Mme [N] [B], M. [E] [B], M. [Q] [W], Mme [J] [W] et Mme [C] [B] ont vendu à « M. [T] [R] [I], né le 3 juillet 1969 à [Localité 6] » un pavillon sis [Adresse 1] [Localité 2], comprenant un sous-sol, un rez-de-chaussée et un étage, avec garage, dépendances et ses accessoires à usage d’habitation, cadastré sections AT [Cadastre 1] et AT [Cadastre 2] pour une contenance de 8a 24ca, moyennant le prix de 350.000 €.
Par acte authentique du 3 janvier 2017, « M. [T] [R] [I] né le 3 juillet 1969 à [Localité 6] » a revendu ce même pavillon à M. [P] [A] et Mme [K] [X] épouse [A] moyennant le prix de 350.000 €.
Le 15 février 2017, suite au rejet de la publication de l’acte par le service de la publicité foncière, le notaire a rédigé une attestation rectificative mentionnant de lire « [M] » au lieu de « [I] ».
Selon cet acte rectifié, le vendeur a reçu de la part des acquéreurs une première somme de 2.433,90 €, et le reste du prix de la vente, à savoir 347.566,10 €, était payable à terme suivant un échéancier convenu entre les parties, les acquéreurs devant rembourser le solde du prix de la vente en principal, en 179 mensualités, s’élevant chacune à 2.433,90 €, au taux effectif global de 3,13% du 3 février 2017 au 3 décembre 2031.
Avec le paiement de la somme reçue le jour de la vente, le 3 janvier 2017, d’un montant de 2.433,90 €, le prix total de la vente en principal avec ses intérêts et accessoires s’élevait à 438.102 €.
M. et Mme [A] ont cessé de payer régulièrement les échéances du prix de la vente.
Depuis le 3 janvier 2017, ils n’ont procédé qu’à quelques versements, correspondant à seulement cinq échéances et comprenant la somme versée le jour de la vente de 2.433,90 €, soit un total versé de 14.628,90 €.
Par courrier recommandé du 31 août 2020, M. « [T] [I]-[M] » a mis en demeure les époux [A], de payer la somme de 72.991,50 €, sous huitaine, sous peine, à défaut, de solliciter la résolution de la vente, telle que stipulée dans l’acte authentique.
Par acte d’huissier du 22 septembre 2020, « M. [T] [I] [M] » a fait signifier aux époux [A] un commandement de payer la somme en principal de 72.991,50 € au titre des échéances impayées.
Par acte du 28 décembre 2021, « M. [T] [R] [I] [M] né le 3 juillet 1969 à [Localité 6] » a assigné les époux [A] en résolution de la vente et paiement de diverses indemnités.
Le tribunal a enregistré l’identité du demandeur telle que mentionnée dans l’assignation « M. [T] [R] [I] [M] ».
Les époux [A] ont constitué avocat mais n’ont pas communiqué de conclusions.
Par jugement contradictoire du 10 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Evry a statué ainsi:
— constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans l’acte notarié de vente du 3 janvier 2017, établi par Me [U] [D] de la SCP [D] et Ferre, notaires associés, portant sur un pavillon comprenant un sous-sol, rez-de-chaussée et un étage, avec garage, dépendances et ses accessoires à usage d’habitation, situés [Adresse 1] à [Localité 2], cadastré sous les références section AT, n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], lieudit [Adresse 1], surfaces 00 ha 07 a 71 ca et 00 ha 00 a 53 ca, pour un prix de 350.000 € en principal (sans les intérêts et accessoires et frais), entre M. [T] [M] et M. [P] [A] et Mme [K] [X] épouse [A],
— ordonne la résolution de ladite vente et dit que l’immeuble en cause réintégrera le patrimoine de M. [T] [M],
— ordonne, à défaut de départ volontaire dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, l’expulsion de M. [P] [A] et Mme [K] [X] épouse [A] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— autorise M. [T] [M], à faire enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux initialement donnés à bail dans tout endroit de leur choix, aux frais et risques et périls de M. [P] [A] et Mme [K] [X] épouse [A] conformément aux articles L.433-l et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— condamne M. [P] [A] et Mme [K] [X] épouse [A] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 03.01.2017 jusqu’à la libération effective des lieux, fixée à 2.000 € par mois,
— prononce les restitutions afférentes à la résolution de la vente (restitution de l’immeuble, dans l’état dans lequel il se trouvait au jour de la vente et restitution des sommes perçues), sans préjudice de la compensation des sommes,
— rejette toutes autres demandes principales et reconventionnelles plus amples ou contraires,
— rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, nonobstant appel,
— condamne les époux [A] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 septembre 2020 et des frais de publicité foncière,
M. [P] [A] et Mme [K] [X] épouse [A] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 22 juillet 2024.
La cour a enregistré l’identité de l’intimé telle que mentionnée dans l’assignation du 28 décembre 2021, le jugement et la déclaration d’appel « M. [T] [R] [I] [M] ».
La procédure devant la cour a été clôturée le 11 décembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 5 décembre 2025, par lesquelles M. et Mme [A], appelants, invitent la cour à :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 4 du code de procédure pénale,
Vu les plaintes pénales déposées les 26 novembre 2024, 26 septembre 2025 et 30 septembre 2025, toutes en lien direct avec le présent litige,
SURSEOIR A STATUER sur l’ensemble des prétentions des parties jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur les procédures pénales engagées :
— la plainte en ligne du 26 novembre 2024 visant les faits d’escroquerie commis lors de l’acquisition du pavillon par Monsieur [M] sous une fausse identité,
— la plainte du 30 septembre 2025 pour escroquerie au jugement, directement relative au présent litige,
— la plainte du 26 septembre 2025 pour menaces et intimidations exercées à l’encontre des appelants afin de les contraindre à quitter le domicile objet du litige,
Au fond,
Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile.
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile.
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1341-2 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1347 et suivants du code civil,
Vu l’adage Fraus Omnia Corompit,
Vu les actes d’acquisition du 26 juin 2015 et 3 janvier 2017,
REJETER « l’exception d’irrecevabilité » (sic) soulevée par Monsieur [M] au visa de l’article 564 du code de procédure civile.
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [M] de sa demande de dommages et intérêts et d’article 700.
En conséquence
DEBOUTER Monsieur [M] de son appel incident.
JUGER irrecevable à agir Monsieur [T] [M], né le 3 juillet 1969 à [Localité 6], faute de qualité à agir ;
En conséquence,
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DEBOUTER Monsieur [T] [M] de toutes ses demandes ;
Subsidiairement,
JUGER que les actes authentiques des 26 juin 2015 et 3 janvier 2017 sont entachés de fraude et donc nul.
En conséquence,
JUGER non-fondé Monsieur [T] [M] à se prévaloir du titre de propriété du 26 juin 2015 et celui du 3 janvier 2017.
En conséquence,
Le DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes ;
JUGER que le commandement de payer litigieux se trouve privé d’effet dès lors qu’il a été délivré dans des conditions exemptes de toute bonne foi.
En conséquence débouter Monsieur [M] de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de la résolution de l’acte de vente.
Subsidiairement
SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire ;
ACCORDER à Monsieur et Madame [A] les plus larges délais pour s’acquitter des sommes dues à Monsieur [T] [M] ;
JUGER que l’avance de fonds de 28 100 € s’imputera sur les échéances du crédit vendeur par compensation
Plus subsidiairement,
FIXER l’indemnité d’occupation à la somme de 1 200 € par mois ;
DEBOUTER Monsieur [T] [M] de ses demandes plus amples ou accessoires ;
CONDAMNER Monsieur [M] à régler à Monsieur et Madame [A] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 13 juin 2025, par lesquelles M. [T] [R] [M], intimé, invite la cour à :
Vu les articles 6, 9, 654 du Code de procédure civile
Vu l’article 2224 du Code de procédure civile,
Vu l’article 544 du Code civil,
Vu le Jugement du 10 mai 2024, signifié par Commissaire de Justice, les 15 et 24.07.2024,
Vu les articles 1101, 1103, 1104 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1224 à 1230 du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1103, 1104, 1217,1231-1 et 1231-6 du Code civil,
Vu les articles 1253 à 1256 du Code civil,
Vu les articles 1347 à 1348-2 du Code civil,
Vu les articles 1352 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1654 du Code civil,
Vu les articles 1650 à 1657 du Code civil,
Vu l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen,
Vu l’article 1er du protocole 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme,
Vu les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme,
Vu les articles 514 à 524 et 700 du Code de procédure civile,
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire,
Vu l’acte notarié du 03.01.2017,
Vu l’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 03.02.2009 (RG 06-21184),
Vu les articles 1184, 1239 et 1937 du Code civil.
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [P] [A] et Madame [K] [X] épouse [A]
de l’ensemble de leurs fins, prétentions, demandes en ce qu’ils sont irrecevables pour défaut
d’intérêt ou de qualité à agir et en tout état de cause, prescrits dans leurs demandes
conformément à l’article 2224 du Code de procédure civile.
DEBOUTER Monsieur [P] [A] et Madame [K] [X] épouse [A]
de l’ensemble de leurs fins, prétentions, demandes en ce qu’ils sont infondés ou mal-fondés
dans leurs demandes et actions,
DECLARER irrecevables les demandes de nullité des actes de vente de 2015 et 2017
formées pour la première fois en appel par Monsieur [P] [A] et Madame [K]
[X] épouse [A] appelants, conformément à l’article 654 du CPC,
DECLARER irrecevables la demande de nullité ou d’absence d’effets du commandement de payer visant la clause résolutoire formées pour la première fois en appel par Monsieur
[P] [A] et Madame [K] [X] épouse [A] appelants, conformément à l’article 654 du CPC,
DEBOUTER Monsieur [P] [A] et Madame [K] [X] épouse [A] appelants, de leur demande concernant la somme de 28.100 euros en ce qu’elle est irrecevable car prescrite et mal-fondée et/ou infondée,
DEBOUTER Monsieur [P] [A] et Madame [K] [X] épouse [A] appelants, de leur demande de compensation entre la créance de Monsieur [M] et la prétendue créance de 28.100 euros, en ce qu’elle est infondée ou mal-fondée
DEBOUTER Monsieur [P] [A] et Madame [K] [X] épouse [A] appelants, de leur demande de réduction de l’indemnité d’occupation,
DEBOUTER Monsieur [P] [A] et Madame [K] [X] épouse [A] appelants, de leur demande de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens,
CONFIRMER en toute ses dispositions le Jugement contradictoire rendu par le Tribunal Judiciaire d’EVRY le 10 mai 2024 (RG 22/00597), SAUF en ce qu’il a : Rejeté toutes autres demandes principales et reconventionnelles plus amples ou contraires ; et plus particulièrement, la demande de :
' CONDAMNER solidairement ou in solidum, Monsieur [P] [A] et Madame [K] [X] épouse [A] au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 60.000 euros,
' CONDAMNER solidairement ou in solidum, Monsieur [P] [A] et Madame [K] [X] épouse [A] au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
INFIRMER le Jugement contradictoire rendu par le Tribunal Judiciaire d’EVRY le 10 mai 2024 (RG 22/00597), en ce qu’il a : Rejeté toutes autres demandes principales et reconventionnelles plus amples ou contraires ; et plus particulièrement, rejeté la demande de :
' CONDAMNER solidairement ou in solidum, Monsieur [P] [A] et Madame [K] [X] épouse [A] au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 60.000 euros,
' CONDAMNER solidairement ou in solidum, Monsieur [P] [A] et Madame [K] [X] épouse [A] au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
CONDAMNER solidairement ou in solidum, Monsieur [P] [A] et Madame [K] [X] épouse [A] au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 60.000 euros,
CONDAMNER solidairement ou in solidum, Monsieur [P] [A] et Madame [K] [X] épouse [A] au paiement d’une somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour la première instance et l’appel,
Si la Cour devait faire droit à tout ou partie des fins ou demandes des appelants et infirmer le Jugement, en statuant à nouveau à titre subsidiaire :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans l’acte notarié de vente du 03 janvier 2017, établi par Maître [U] [D] de la SCP [D] et FERRE, Notaires associés, portant sur un pavillon comprenant un sous-sol, rez-de-chaussée et un étage, avec garage, dépendances et ses accessoires à usage d’habitation, situés [Adresse 1] à [Localité 2], cadastré sous les références : section AT, n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], lieudit [Adresse 1], surfaces 00 ha 07 a 71 ca et 00 ha 00 a 53 ca, pour un prix de 350.000 euros en principal (sans les intérêts et accessoires et frais), entre Monsieur [T] [M] et Monsieur [P] [A] et Madame [K] [X] épouse [A] ;
En conséquence,
PRONONCER que l’immeuble en cause réintégrera le patrimoine de Monsieur [T] [M]
PRONONCER l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [P] [A] et Madame [K] [X] épouse [A],
ORDONNER, et à défaut de départ volontaire, dans un délai d’un mois à compter de la signification du Jugement à intervenir, l’expulsion Monsieur [P] [A] et Madame [K] [X] épouse [A] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
AUTORISER Monsieur [T] [M], à faire enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux initialement donnés à bail dans tout endroit de leur choix, aux frais et risques et périls de Monsieur [P] [A] et Madame [K] [X] épouse [A] conformément aux articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNER solidairement ou in solidum, Monsieur [P] [A] et Madame [K] [X] épouse [A] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 03.01.2017 jusqu’à la libération effective des lieux, fixée à 2.000 euros par mois, majorée des charges et taxes,
PRONONCER ou RAPPELER les restitutions afférentes à la résolution de la vente (restitution de l’immeuble, dans l’état dans lequel il se trouvait au jour de la vente et restitution des sommes perçues), sans préjudice de la compensation des sommes ordonnée,
Et à titre encore plus subsidiaire :
PRONONCER la résolution judiciaire de la vente intervenue devant Notaire le 03 janvier 2017, aux torts exclusifs de Monsieur [P] [A] et Madame [K] [X] épouse [A], pour défaut de paiement des échéances du prix de la vente,
ORDONNER, et à défaut de départ volontaire, dans un délai d’un mois à compter de la signification du Jugement à intervenir, l’expulsion Monsieur [P] [A] et Madame [K] [X] épouse [A] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
AUTORISER Monsieur [T] [M], à faire enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux initialement donnés à bail dans tout endroit de leur choix, aux frais et risques et périls de Monsieur [P] [A] et Madame [K] [X] épouse [A] conformément aux articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNER solidairement ou in solidum, Monsieur [P] [A] et Madame [K] [X] épouse [A] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 03.01.20217 jusqu’à la libération effective des lieux, fixée à 2.000 euros par mois, majorée des charges et taxes,
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER solidairement ou in solidum, Monsieur [P] [A] et Madame [K] [X] épouse [A] au paiement du solde du prix de la vente, avec ses intérêts et accessoires, à savoir 423.473,10 euros déduction faites des sommes déjà versées (14.628,90 euros), dans un délai de deux mois à compter de la signification du Jugement à intervenir,
CONDAMNER solidairement ou in solidum, Monsieur [P] [A] et Madame [K] [X] épouse [A] au paiement de la somme de 423.473,10 euros assortie des intérêts contractuels prévus à 6% par an,
A défaut de paiement dans le délai requis, PRONONCER ou RAPPELER que par l’hypothèque conventionnelle, Monsieur [T] [R] [M] pourra recouvrer sa créance, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du Jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
ORDONNER la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière compétent (Corbeil-Essonnes) à l’initiative de la Partie la plus diligente,
CONDAMNER solidairement ou in solidum, Monsieur [P] [A] et Madame [K] [X] épouse [A] au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 60.000 euros,
CONDAMNER solidairement ou in solidum, Monsieur [P] [A] et Madame [K] [X] épouse [A] au paiement d’une somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (première instance et appel),
CONDAMNER solidairement ou in solidum, Monsieur [P] [A] et Madame [K] [X] épouse [A] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, la signification de l’assignation et des décisions de Justice, ainsi qu’aux frais de publication ;
DEBOUTER Monsieur [P] [A] et Madame [K] [X] épouse [A] de l’ensemble de leurs fins, prétentions, demandes en ce qu’ils sont irrecevables ou infondés et/ou mal-fondés ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
SUR LES FINS DE NON RECEVOIR ET LA PROCEDURE
Sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel des époux [A]
M. [M] sollicite de déclarer irrecevables les demandes des époux [A] de nullité de la vente de 2015, de nullité de la vente de 2017 et de nullité du commandement de payer, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, au motif qu’il s’agit de demandes nouvelles en appel ;
Les époux [A] opposent qu’il s’agit de demandes pour s’opposer aux demandes de M. [M] au sens de l’article 564 du code civil ou de demandes reconventionnelles en appel au sens de l’article 567 du code civil ; ils exposent qu’ils ont déposé une plainte pénale le 26 novembre 2024 contre M. [M] ; ils lui reprochent d’avoir commis des faits d’escroquerie dans le cadre de l’acquisition du pavillon en 2015, en utilisant une fausse identité, celle de [T] [I] pour obtenir en 2015 l’acquisition du pavillon et le financement bancaire auprès du LCL qu’il n’a jamais remboursé ; ils estiment que la reconnaissance de sa culpabilité a pour conséquence la nullité de l’acte d’acquisition de 2015, et en conséquence la nullité de l’acte d’acquisition de 2017 et la nullité du commandement de payer ;
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ;
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait’ ;
Aux termes de l’article 565 du même code, 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent’ ;
Aux termes de l’article 566 du même code, 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire’ ;
Aux termes de l’article 567 du même code, « Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel » ;
Vu l’article 564 du code de procédure civile, en déclarant irrecevables les demandes tendant à l’annulation du contrat, sans rechercher, même d’office, comme il lui incombait, si les demandes d’annulation du contrat ne lui étaient pas soumises pour faire écarter la demande tendant à voir condamner au paiement d’une certaine somme en exécution de ce contrat, la cour d’appel a privé sa décision de base légale (Chambre commerciale 15 février 2023 pourvoi n°21-20.283) ;
En l’espèce, les demandes des époux [A], formées nouvellement en appel, de nullité de la vente de 2015, aux fins de faire prononcer en conséquence la nullité de la vente de 2017 et la nullité du commandement de payer, sont des demandes qui tendent à faire écarter les prétentions de M. [I] [M], de paiement de sommes en exécution du contrat de vente de 2017 ;
En conséquence, en application des articles 564 et 567 du code de procédure civile, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [I] [M] ;
Sur la qualité à agir des époux [A]
M. [M] soulève l’irrecevabilité des demandes des époux [A] de nullité des ventes du 26 juin 2015 et du 3 janvier 2017 pour défaut d’intérêt et défaut de qualité à agir ; il expose que la fraude alléguée est étrangère aux époux [A] qui ne peuvent se substituer dans les droits de la banque qui serait victime de cette fraude ;
Les époux [A] opposent qu’ils peuvent agir sur le fondement de l’action paulienne, prévue par l’article 1167 du code civil ;
M. [M] fait valoir que l’action paulienne n’est ouverte qu’au créancier aux fins de rendre inopposable des actes accomplis par son débiteur en fraude de ses droits au sens de l’article 1341-2 du code civil et qu’en l’espèce, les époux [A] ne sont pas créanciers de M. [M] ;
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » ;
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ;
Aux termes de l’article 1165 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121 » ;
Aux termes de l’article 1166 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne » ;
Aux termes de l’article 1167 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « Ils (les créanciers) peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre « Des successions » et au titre « Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux », se conformer aux règles qui y sont prescrites » ;
Aux termes de l’article 1341-2 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude » ;
En l’espèce, les époux [A], étant parties à la vente du 3 janvier 2017, ont qualité et intérêt à agir en nullité de cette vente, et il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [I] [M] relative à l’irrecevabilité de l’action des époux [A] en nullité de la vente de 2017 pour défaut de qualité à agir ;
En revanche, les époux [A] ne sont pas parties à la vente du 26 juin 2015 ;
Le seul fait que la nullité de la vente de 2015 entraînerait de facto la nullité de la vente de 2017 est insuffisant pour donner qualité et intérêt à agir aux époux [A] en nullité de la vente de 2015 ;
S’ils exposent dans leurs conclusions avoir été trompés par M. [I] [M] qui leur aurait loué le bien, à compter du 1er septembre 2015, sur le fondement de l’acte de vente du 26 juin 2015, avant qu’ils l’acquièrent le 3 janvier 2017, il y a lieu de relever que dans le cadre de la procédure, ils agissent comme acquéreurs et non comme locataires ;
Aussi les époux [A] n’étant pas créanciers, dans le cadre de cette vente de 2015, ne sont pas recevables à agir sur le fondement de l’action paulienne, prévue par l’article 1167 devenue 1341-2 du code civil ;
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable l’action des époux [A] en nullité de la vente de 2015 ;
Sur la qualité à agir de M. [I] [M] en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire
Les époux [A] sollicitent de juger irrecevable à agir M. [M], faute de qualité à agir ; ils concluent que la vente de 2015 et la vente de 2017 étant nulles, M. [M] n’a pas qualité à agir en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du commandement de payer ;
En l’espèce, l’action des époux [A] en nullité de la vente de 2015 étant déclarée irrecevable, selon l’analyse ci-avant, et les époux [A] étant déboutés de leur demande en appel de prononcer la nullité de la vente de 2017, selon l’analyse ci-après, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les époux [A] tendant à déclarer irrecevable l’action de M. [I] [M] en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, pour défaut de qualité à agir ;
Sur la prescription de l’action des époux [A] en nullité de la vente de 2017
M. [M] soulève la prescription quinquennale de l’action des époux [A] en nullité de la vente de 2017 au motif qu’ils ont engagé cette action plus de 5 ans après ladite vente ;
Les époux [A] opposent qu’en cas de fraude, le point de départ de la prescription est le jour de la connaissance de la fraude, qu’en l’espèce, ils ont découvert la fraude organisée par M. [M] fin 2020, date à laquelle ils ont appris que « M. [M] avait été à plusieurs reprises condamné pour des faits d’escroquerie, que sa véritable identité était [T] [M], né à [Localité 4], et qu’il avait fait usage d’une fausse pièce d’identité au nom de [T] [R] [I] né le 3 juillet 1969 à [Localité 6] », et qu’ils ont formé leur demande de nullité moins de 5 ans après cette découverte par conclusions du 22 octobre 2024 ;
Aux termes de l’article 2224 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ;
En l’espèce, les époux [A] ne produisent pas de pièce justifiant de la date à laquelle ils ont appris que « M. [M] avait été à plusieurs reprises condamné pour des faits d’escroquerie, que sa véritable identité était [T] [M], né à [Localité 4], et qu’il avait fait usage d’une fausse pièce d’identité au nom de [T] [R] [I] né le 3 juillet 1969 à [Localité 6] » ;
Il y a lieu de considérer qu’ils ont découvert la fraude qu’ils allèguent, au plus tôt le 15 septembre 2020, date à laquelle le courrier recommandé adressé à M. [T] [I] leur a été retourné avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » ;
Le délai de 5 ans à compter du 15 septembre 2020 s’est échu le 15 septembre 2025 et l’action en nullité de la vente du 3 janvier 2017 a été formée le 22 octobre 2024 dans ce délai ;
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [I] [M] relative à la prescription de l’action en nullité de la vente du 3 janvier 2017 ;
Sur la prescription de la demande des époux [A] de la somme de 28.100 €
M. [M] soulève la prescription quinquennale de la demande des époux [A] en remboursement de la somme de 28.100 €, que ceux-ci allèguent lui avoir versée le 17 juin 2015 à titre de prêt ; il expose qu’ils ont formé cette demande par conclusions du 20 novembre 2024, soit plus de 9 ans après le versement ;
Les époux [A] opposent qu’ils ne demandent pas le paiement de cette somme mais la compensation avec les sommes qu’ils pourraient être condamnés à payer ;
Aux termes de l’article 2224 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ;
Aux termes de l’article 1347-1 alinéa 1 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles » ;
En l’espèce, nonobstant le fait que la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles, il convient de considérer que le régime de la prescription quinquennale applicable est le même pour l’action en remboursement d’une somme que pour l’action visant à la compensation de cette somme avec une autre somme et que dans les deux cas, le point de départ de la prescription est la date du versement de cette somme ;
La somme litigieuse ayant été versée, selon les époux [A], le 17 juin 2015, ils disposaient d’un délai jusqu’au 17 juin 2020 pour en solliciter le remboursement ou la compensation ;
Or la demande par conclusions du 20 novembre 2024 est intervenue postérieurement à ce délai ;
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable, comme prescrite, la demande des époux [A] en remboursement de la somme de 28.100 € formée à l’encontre de M. [I] [M] ;
Sur la demande de sursis à statuer des époux [A]
Les époux [A] sollicitent le sursis à statuer jusqu’à l’issue des trois plaintes pénales qu’ils ont déposées à l’encontre de M. [M], une plainte déposée le 26 septembre 2025 pour des menaces au préjudice de Mme [A] et deux plaintes déposées le 26 novembre 2024 au commissariat de [Localité 7] puis le 30 septembre 2025 au commissariat de [Localité 8] pour des faits d’escroquerie dans le cadre de l’acquisition du pavillon en 2015, en utilisant une fausse identité, celle de [T] [I] pour obtenir en 2015 l’acquisition du pavillon et le financement bancaire du LCL qu’il n’a jamais remboursé ;
M. [M] n’a pas conclu sur ce point ;
En l’espèce, les photocopies des pièces suivantes figurent au dossier :
— selon l’acte de naissance, délivré le 27 décembre 2022, par la mairie de [Localité 9] conforme à l’acte original conservé par la mairie de [Localité 10], « [M] [T] [R] » est né
« le 3 juillet 1969 » « de [O] [S] [M] ' et de [G] [I] ' »,
— la carte d’identité délivrée le 16 juillet 2014, par la préfecture d’Eure et Loir (28), est au nom de [I] né le 3 juillet 1969 à [Localité 6],
— le passeport délivré le 16 février 2019, par la préfecture de police, est au nom de [M] né le 3 juillet 1969 à [Localité 10] ,
— la carte d’identité délivrée le 24 septembre 2019, par la préfecture des Hauts de Seine (92), est au nom de [M] né le 3 juillet 1969 à [Localité 10] ;
M. [I] [M] produit l’attestation du 15 février 2017 rectificative de l’acte de vente du 3 janvier 2017 établie pas le notaire (pièce 2) qui mentionne :
« Attestation rectificative
De l’acte de vente en date du 3 janvier 2017 déposé aux fins de publication le 12 janvier 2017, volume 2017P numéro 235.
Comme suite à la notification préalable à un rejet de la formalité en date du 14 février 2018 portant le numéro 88,
Concernant :
La vente par M. [T] [R] [I], sans profession, demeurant '
Né à [Localité 6], le 3 juillet 1969.
Célibataire.
Au profit de M. [P] [A] '
Et en vue de réparer les irrégularités signalées, Me [U] [D], notaire associé', atteste qu’il y a lieu d’apporter à l’acte déposé les rectifications suivantes :
M. [T] [R] [I]
Rubrique ou paragraphe VENDEUR
Au lieu de : [I]
Lire : [M]
En ce qui concerne l’effet relatif :
Rubrique ou paragraphe EFFET RELATIF
Après les mots : numéro 6696
Ajouter : Acte rectificatif reçu par Me [L] [F], notaire à [Localité 2] le 23 mars 2016 publié au service de la publicité foncière de Corbeil 2ème le 20 avril 2016 volume 2016P numéro 2618.
Rubrique ou paragraphe EFFET RELATIF
Après les mots numéro 2618
Ajouter : Suivi d’une attestation rectificative établie par ledit notaire le 24 juin 2016 et publiée audit service de la publicité foncière le 5 juillet 2016 volume 2016P numéro 4333 » ;
Il produit le relevé de publicité foncière du 1er janvier 1973 au 17 mars 2023, mentionnant cette rectification (pièce 3) et l’inscription de privilège de vendeur (pièce 4), dans laquelle le notaire Me [D] mentionne « c’est à tort et par erreur par suite d’une erreur matérielle qu’il a été indiqué M. [T] [R] [I] alors qu’il y a lieu de lire M. [T] [R] [M] » ;
A l’appui de leur demande de sursis à statuer, les époux [A] produisent
— le récapitulatif d’une plainte en ligne validée le 26 novembre 2024, par M. [A] (pièce 17) ; il mentionne :
¿dans le paragraphe « descriptif » que M. [A] a déposé plainte contre M. [T] [I], qui pour acquérir le pavillon le 26 juin 2015 a contracté un prêt auprès du LCL,
¿dans le paragraphe « objets du préjudice » que le « bien volé est une maison acquise frauduleusement par le biais d’un faux en écriture publique »,
¿dans le paragraphe « suspects » que « [T] [I] qui est en réalité [T] [M], déjà connu des services pour faits similaire, a utilisé une fausse identité dans le but d’acquérir une maison et de la revendre »,
— le procès-verbal de plainte de M. [A] du 30 septembre 2025 auprès du commissariat de police de [Localité 8] (pièce 19), par lequel M. [A] a déposé plainte contre M. [M] pour escroquerie au préjudice de la banque LCL, pour avoir « acquis frauduleusement une maison en 2015 » « en faisant usage auprès de cette banque d’une fausse identité et d’une carte d’identité frauduleuse » ; M. [A] précisait que M. [M] lui avait revendu cette maison en 2017 et qu’après avoir reçu le commandement de payer visant la clause résolutoire, il avait appris que M. [M] avait été condamné pour escroquerie et n’avait pas remboursé la banque,
— le procès-verbal de plainte de Mme [A] du 26 septembre 2025 auprès du commissariat de police de [Localité 8] (pièce 20), par lequel Mme [A] a déposé plainte contre M. [M] pour menace ; Mme [A] précisait que le 24 septembre 2025 « quatre individus lui ont ordonné de quitter le pavillon à la demande de M. [M] » ;
Les époux [A] ne justifient pas si une suite pénale a été donnée à leurs plaintes et ne produisent aucune pièce corroborant le contenu de ces procès-verbaux qui ne font que reprendre leurs déclarations ;
Les époux [A] produisent une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 14 mars 2011 qu’ils indiquent avoir retrouvé dans la maison (pièce 14) ; parmi les prévenus figure « M. [M] [T] né le 3 juillet 1969 à [Localité 10] de [O] et de [G] [I] » ; il est mis en examen pour des faits d’escroquerie commis en 2007 et 2008, au préjudice d’établissement bancaires par la présentation de faux bilans et l’utilisation de faux documents administratifs ;
Toutefois les époux [A] ne justifient pas de la suite donnée à cette ordonnance de renvoi ni d’un lien avec les plaintes qu’ils ont déposées ;
Bien que M. [I] [M] ne produise aucune pièce explicative sur la rectification en 2019 du nom [I], celui de sa mère, au profit du nom [M], celui de son père, sur ses documents administratifs, le fait que M. [I] [M] ait été mis en examen pour des faits incluant l’utilisation de faux documents administratifs en 2007 et 2008 est insuffisant à justifier que M. [I] [M] aurait utilisé sciemment un faux administratif dans le cadre des ventes de 2015 et 2017 ;
En conséquence, il n’y a pas lieu à sursis à statuer dans l’attente de l’issue de ces plaintes;
SUR LE FOND
Sur l’action en nullité de la vente du 3 janvier 2017
Les époux [A] estiment que la vente du 3 janvier 2017 est nulle, en conséquence de la nullité de la vente du 26 juin 2015 ;
En l’espèce, l’action en appel des époux [A] en nullité de la vente du 26 juin 2015 étant déclarée irrecevable selon l’analyse ci-avant, il y a lieu de débouter les époux [A] de leur demande de prononcer la nullité de la vente du 3 janvier 2017 ;
Sur la demande des époux [A] de juger sans effet le commandement de payer
Les époux [A] sollicitent de juger que le commandement de payer est privé d’effet car il a été délivré dans des conditions exemptes de bonne foi ; ils concluent à la mauvaise foi de M. [M] depuis 2015, qui se dit légitime propriétaire alors qu’il a usé d’une fausse identité pour tromper le LCL et ne pas rembourser sa dette ;
Aux termes de l’article 1104 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public » ;
En l’espèce, les termes de la clause résolutoire en page 6 de l’acte de vente du 3 janvier 2017, reproduits au commandement de payer du 22 septembre 2020 (pièce 6 [I] [M]), informent clairement les acquéreurs (les époux [A]) de l’intention du vendeur (M. [I] [M]) de se prévaloir du bénéfice de cette clause et les avertissent qu’à défaut de paiement, dans un délai d’un mois, des causes du commandement, la vente sera résolue de plein droit ;
Or il est constant que les époux [A] ne sont pas à jour du paiement des échéances ; en effet, ceux-ci ne contestent pas avoir réglé seulement quelques échéances depuis le 3 janvier 2017 ni le montant sollicité dans le commandement de payer de 72.991,50 € au titre des échéances impayées au 17 septembre 2020 ;
Les époux [A] n’allèguent pas qu’ils avaient réglé les échéances impayées lorsque le commandement a été délivré et il n’y a pas d’élément justifiant que M. [I] [M] aurait fait un usage abusif de ce commandement ;
Les époux [A] ne démontrent donc pas de mauvaise foi de M. [I] [M] dans la délivrance du commandement de payer ;
La mauvaise foi de M. [I] [M] que les époux [A] invoquent, est celle sur laquelle ils fondent leur action en nullité de la vente du 26 juin 2015 ; or cette action étant déclarée irrecevable, ce moyen est inopérant concernant la délivrance du commandement de payer ;
Il y a donc lieu de rejeter la demande en appel des époux [A] de juger sans effet le commandement de payer ;
Sur la demande de M. [M] de constater l’acquisition de la clause résolutoire
M. [M] sollicite de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de vente de 2017, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1650 à 1657 et 1224 du code civil, au motif de l’absence de règlement des échéances ;
Les époux [A] opposent qu’en application de la jurisprudence, la mauvaise foi de M. [M] empêche de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; M. [M] est de mauvaise foi car il se dit légitime propriétaire du bien litigieux depuis 2015 alors qu’il a usé d’une fausse identité pour tromper l’établissement bancaire et ne pas rembourser sa dette, il conteste le prêt de la somme de 28.100 € et la compensation, il a refusé de donner son RIB suite à la clôture du compte LCL et de donner des reçus en échange d’espèces ; à titre subsidiaire, ils sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire et les plus larges délais pour régulariser l’arriéré et reprendre le paiement des échéances mensuelles, sous réserve que M. [M] remette un RIB ;
Aux termes de l’article 1224 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice » ;
En l’espèce, il ressort de l’analyse ci-avant que les époux [A] n’ont pas démontré la mauvaise foi de M. [I] [M] dans la délivrance du commandement de payer ;
Le commandement de payer a été délivré à personne physique à Mme [A] et à domicile pour M. [A] et les époux [A] ne justifient pas avoir réglé les sommes dues dans le délai prévu par la clause résolutoire, soit dans le délai d’un mois à compter de la remise du commandement de payer du 22 septembre 2020 ;
Ils ne produisent aucune pièce démontrant que M. [M] aurait refusé les paiements ou qu’ils auraient sollicité son RIB, ni qu’ils ont pris contact avec l’huissier de justice qui leur a délivré le commandement de payer ;
Leur demande de remboursement de la somme de 28.100 € est déclarée irrecevable pour prescription selon l’analyse ci-avant ;
Les époux [A] ne démontrent donc pas de mauvaise foi de M. [I] [M] dans la mise en 'uvre de la clause résolutoire du contrat de vente de 2017 ;
La mauvaise foi de M. [I] [M] que les époux [A] invoquent, est celle sur laquelle ils fondent leur action en nullité de la vente du 26 juin 2015 ; or cette action étant déclarée irrecevable, ce moyen est inopérant concernant la mise en 'uvre de la clause résolutoire ;
Les époux [A] n’ont pas repris, même partiellement les échéances de paiement, alors que plus de 5 années se sont écoulées depuis le commandement de payer du 22 septembre 2020 et ne justifient pas de leur situation financière ;
Il n’y a pas d’élément justifiant de suspendre les effets de la clause résolutoire et de leur accorder des délais de paiements ;
Ainsi le commandement de payer du 22 septembre 2020 visant bien la clause résolutoire aux termes de laquelle à défaut de paiement, dans un délai d’un mois, des causes du commandement, la vente sera résolue de plein droit, le jugement est confirmé en ce qu’il a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans l’acte notarié de vente du 3 janvier 2017, établi par Me [U] [D] de la SCP [D] et Ferre, notaires associés, portant sur un pavillon comprenant un sous-sol, rez-de-chaussée et un étage, avec garage, dépendances et ses accessoires à usage d’habitation, situés [Adresse 1] à [Localité 2], cadastré sous les références section AT, n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], lieudit [Adresse 1], surfaces 00 ha 07 a 71 ca et 00 ha 00 a 53 ca, pour un prix de 350.000 € en principal (sans les intérêts et accessoires et frais), entre M. [T] [M] et M. [P] [A] et Mme [K] [X] épouse [A],
— ordonné la résolution de ladite vente et dit que l’immeuble en cause réintégrera le patrimoine de M. [T] [M],
— ordonné, à défaut de départ volontaire dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, l’expulsion de M. [P] [A] et Mme [K] [X] épouse [A] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— autorisé M. [T] [M], à faire enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux initialement donnés à bail dans tout endroit de leur choix, aux frais et risques et périls de M. [P] [A] et Mme [K] [X] épouse [A] conformément aux articles L.433-l et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— prononcé les restitutions afférentes à la résolution de la vente (restitution de l’immeuble, dans l’état dans lequel il se trouvait au jour de la vente et restitution des sommes perçues), sans préjudice de la compensation des sommes ;
Et il y a lieu d’ajouter au jugement de :
— débouter M. [P] [A] et Mme [K] [X] épouse [A] de leur demande en appel de suspendre les effets de la clause résolutoire et de leur accorder les plus larges délais pour s’acquitter des sommes dues,
— ordonner la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière compétent (Corbeil-Essonnes) à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Sur la demande de M. [M] d’indemnité d’occupation
M. [M] sollicite le paiement d’une indemnité d’occupation de 2.000 € par mois, à compter du 3 janvier 2017 ;
Les époux [A] contestent le montant de 2.000 € par mois qui ne correspond pas à la valeur locative du bien ; ils estiment que cette valeur ne dépasse pas 1.500 € et que s’agissant d’une occupation précaire, il y a lieu d’appliquer l’abattement jurisprudentiel de 20%, soit un maximum de 1.200 € par mois ;
En l’espèce, ni M. [I] [M], ni les époux [A] ne produisent d’évaluation de la valeur locative du bien litigieux ;
Il ressort de l’acte notarié du 3 janvier 2017 que le pavillon, vendu 350.000 €, est situé dans l’Essonne à [Localité 2], et comporte, au sous-sol : chaufferie, bureau, buanderie, atelier, au rez-de-chaussée : entrée, séjour, grande cuisine, deux chambres, salle d’eau, water-closets, à l’étage : deux grandes chambres, une petite chambre, salle de bains, water-closets, grenier, ainsi qu’un garage et une dépendance, sur un terrain de 824 m² ;
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’évaluer l’indemnité d’occupation à compter du 3 janvier 2017 à la somme de 1.500 € par mois ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné M. [P] [A] et Mme [K] [X] épouse [A] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 3 janvier 2017 jusqu’à la libération effective des lieux, fixée à 2.000 € par mois ;
Il y a lieu de condamner in solidum M. [P] [A] et Mme [K] [X] épouse [A] à payer à M. [T] [R] [I] [M] une indemnité d’occupation, à compter du 3 janvier 2017 jusqu’à la libération effective des lieux, fixée à 1.500 € par mois ;
Sur la demande de M. [M] de dommages et intérêts
M. [M] sollicite la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique subi en conséquence de l’absence de règlement des échéances ;
Les époux [A] opposent que le retard sera réparé par les intérêts de retard, qu’il n’y a pas d’atteinte au droit de propriété et que les accusations de M. [M] sont fallacieuses ;
En l’espèce, M. [I] [M] ne démontre pas avoir subi un préjudice économique en conséquence de l’absence de règlement des échéances, qui ne sera pas réparé par la résolution de la vente et le paiement de l’indemnité d’occupation ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les époux [A], partie perdante, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel et aux frais de publication de l’arrêt au service de la publicité foncière ainsi qu’à payer à [I] [M] la somme unique de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par les époux [A] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [T] [R] [I] [M] tendant à déclarer irrecevables les demandes nouvelles en appel de M. [P] [A] et Mme [K] [X] épouse [A] de nullité de la vente du 26 juin 2015, de nullité de la vente du 3 janvier 2017 et de nullité du commandement de payer ;
Déclare irrecevable l’action en appel de M. [P] [A] et Mme [K] [X] épouse [A] en nullité de la vente du 26 juin 2015 ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [T] [R] [I] [M] tendant à déclarer irrecevable l’action en appel de M. [P] [A] et Mme [K] [X] épouse [A] en nullité de la vente du 3 janvier 2017, pour défaut de qualité à agir ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [T] [R] [I] [M] tendant à déclarer irrecevable l’action en appel de M. [P] [A] et Mme [K] [X] épouse [A] en nullité de la vente du 3 janvier 2017, pour prescription ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] [A] et Mme [K] [X] épouse [A] tendant à déclarer irrecevable l’action de M. [I] [M] en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, pour défaut de qualité à agir ;
Déclare irrecevable, comme prescrite, la demande en appel de M. [P] [A] et Mme [K] [X] épouse [A] en remboursement de la somme de 28.100 € formée à l’encontre de M. [T] [R] [I] [M] ;
Déboute M. [P] [A] et Mme [K] [X] épouse [A] de leur demande en appel de sursis à statuer jusqu’à l’issue des trois plaintes pénales qu’ils ont déposées à l’encontre de M. [M], le 26 septembre 2025, le 26 novembre 2024 au commissariat de [Localité 7] puis le 30 septembre 2025 au commissariat de [Localité 8] ;
Déboute M. [P] [A] et Mme [K] [X] épouse [A] de leur demande en appel de prononcer la nullité de la vente du 3 janvier 2017 ;
Rejette la demande en appel de M. [P] [A] et Mme [K] [X] épouse [A] de juger sans effet le commandement de payer du 22 septembre 2020 ;
Confirme le jugement excepté en ce qu’il a :
— condamné M. [P] [A] et Mme [K] [X] épouse [A] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 3 janvier 2017 jusqu’à la libération effective des lieux, fixée à 2.000 € par mois ;
Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant,
Déboute M. [P] [A] et Mme [K] [X] épouse [A] de leur demande en appel de suspendre les effets de la clause résolutoire et de leur accorder les plus larges délais pour s’acquitter des sommes dues ;
Condamne in solidum M. [P] [A] et Mme [K] [X] épouse [A] à payer à M. [T] [R] [I] [M] une indemnité d’occupation, à compter du 3 janvier 2017 jusqu’à la libération effective des lieux, fixée à 1.500 € par mois ;
Ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière compétent (Corbeil-Essonnes) à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Condamne in solidum M. [P] [A] et Mme [K] [X] épouse [A] aux dépens d’appel et aux frais de publication de l’arrêt au service de la publicité foncière, ainsi qu’à payer à M. [T] [R] [I] [M] la somme unique de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette la demande des époux [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
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