Désistement 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 17 déc. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 12 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CAP BLANC NEZ c/ SCI JUMP, SA BANQUE CIC NORD OUEST, SARL SOCIETE DE RESTAURATION DE BOIS GUILLAUME - SRBG, SARL AMIGO, SA ALBINGIA |
Texte intégral
N° RG 25/00050 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7CQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DECEMBRE 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal judiciaire de Rouen en date du 12 décembre 2024
DEMANDERESSE :
SAS CAP BLANC NEZ
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Anna LANCIEN-DENOYELLE de la SELARL ANNAVOCAT, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDERESSES :
SARL SOCIETE DE RESTAURATION DE BOIS GUILLAUME – SRBG
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen
SA ALBINGIA
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Lisa LENGLET de la SELARL LENGLET – DURIER LE LANCHON, avocat au barreau de Rouen
SARL AMIGO
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen
SA BANQUE CIC NORD OUEST
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
SCI JUMP
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 19 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 17 décembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Par acte authentique du 25 avril 2018, la Sas Cap Blanc Nez a vendu en l’état futur d’achèvement à la Sci Jump et la Sarl Amigo plusieurs lots d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 10].
L’acte précise que la Sarl amigo a souscrit un prêt de 1 116 666 euros auprès de la banque CIC Nord Ouest pour financer l’achat.
Le même jour, les Sarl Amigo et Sarl Srgb ont conclu un contrat de bail commercial.
Au terme de ce bail, la Sarl Amigo s’engage à louer à la Sarl Srgb, pour une durée de 12 ans à compter de la prise de possession des lieux :
— dans le bâtiment A au deuxième étage, un local commercial comprenant une salle de restaurant, un pôle cuisine et des Wc et la jouissance privative d’une terrasse et les 373/1000 èmes des parties communes générales de l’immeuble,
— 40 emplacements de parking extérieurs.
Vu le jugement rendu le 12 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen qui a notamment prononcé, avec exécution provisoire, la résolution du contrat de vente en l’était futur d’achèvement conclu le 25 juillet 2018 entre la Sarl Amigo et la Sci Jump d’une part, et la société civile de construction vente Cap Blanc Nez d’autre part, prononcé la caducité du bail conclu entre la Sarl Amigo et la Srgb et prononcé la résolution du contrat de prêt conclu entre la banque CIC Nord Ouest et la Sarl Amigo, et ordonné les restitutions correspondantes ;
Vu l’appel interjeté le 14 février 2025 par la Sarl Srgb et la Sas Cap Blanc Nez ;
Vu les assignation délivrées les 30 avril 2 mai 2025 à la demande de la Sas Cap Blanc Nez à la Sci Jump, la Sarl Amigo au CIC Nord Ouest et à la Sarl Srgb à comparaître devant Mme la première présidente de la cour d’appel de Rouen aux fins de suspension et d’aménagement de l’exécution provisoire ;
Par conclusions du 23 septembre 2025, la Sas Cap Blanc Nez a demandé que soit constaté son désistement de l’instance en aménagement de l’exécution provisoire.
Ce désistement a été accepté par la Sas Albingia, par la Sci Jump et par la Sarl Amigo.
Par ordonnance du 5 novembre 2025, la présidente de chambre a constaté que le CIC Nord Ouest sollicitait la suspension de l’exécution provisoire, que le désistement n’était pas parfait et a renvoyé l’affaire au 19 novembre 2025.
A l’audience du 19 novembre2025, les parties ont repris oralement leurs conclusions écrites.
La Sas Cap Blanc Nez a demandé qu’il soit constaté qu’elle se désiste de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire dans ses relations avec la Sci Jump, la Sarl Amigo et la Sas Albingia, lesquelles l’ont accepté. Elle indique acquiescer à la demande de suspension de l’exécution provisoire sollicitée par le CIC Nord Ouest.
La Sa Banque CIC Nord Ouest conclut à la suspension de l’exécution provisoire et à la condamnation des parties succombantes à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Il convient de relever que la Sas Cap Blanc Nez indique acquiescer à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la Sa Banque CIC Nord Ouest et se désister de sa demande d’arrêt à l’égard des autres parties qui l’ont accepté.
La Sa Banque CIC Nord Ouest maintient sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’article 514-3 précise en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, la Sa Banque CIC Nord Ouest n’avait fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance.
Il lui appartient donc de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives s’étant révélées postérieurement à la décision frappée d’appel.
Or, s’il est constant que s’agissant de la résolution d’un contrat de vente immobilière, de restitution et de paiement de sommes importantes dans le cadre d’une opération immobilière l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives en cas d’infirmation, ces conséquences ne se sont pas révélées postérieurement à la décision frappée d’appel.
La Sa Banque CIC Nord Ouest est donc irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Le sens de la présente décision justifie que chaque partie conserve la charge de ses dépens et qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement par ordonnance mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la Sas Cap Blanc Nez de sa demande de suspension à l’égard de la Sci jump, la Sarl Amigo et la Sas Albingia,
Déclare la Sa Banque CIC Nord Ouest irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 12 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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