Infirmation partielle 20 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 20 sept. 2024, n° 21/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 16 novembre 2020, N° F18/00522 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 SEPTEMBRE 2024
N°2024/ 274
Rôle N° RG 21/00031 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXES
[M] [Y]
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 20/09/2024
à :
Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 16 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00522.
APPELANT
Monsieur [M] [Y] – [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. ENDEL, sise [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et par Me Philippe ROZEC, avocat plaidant du barreau de PARIS substitué pour plaidoirie par Me Sandrine AZOU, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
1. Selon contrat à durée indéterminée du 7 janvier 2013, M. [Y]-[O] a été embauché en qualité d’ouvrier par la société par actions simplifiées (SAS) Endel qui assurait des opérations de maintenance sur des sites industriels sensibles.
2. Le 28 juin 2017, M. [Y]-[O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 juillet 2017 et a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire.
3. Le 17 juillet 2017, la SAS Endel a notifié à M. [Y]-[O] son licenciement pour faute grave.
4. Le 23 juillet 2018, M. [Y]-[O] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon d’une contestation de son licenciement.
5. Par jugement du 16 novembre 2020, notifié le 7 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Toulon a :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [M] [Y]-[O] est justifié,
— débouté M. [M] [Y]-[O] de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’ y avoir lieu à l’exécution provisoire,
— laissé les dépens à la charge de chacune des parties par elle exposés.
6. Le 4 janvier 2021, M. [Y]-[O] a fait appel de ce jugement.
7. A l’issue de ses dernières conclusions du 21 mai 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Y]-[O] demande à la cour de:
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon en ce qu’il a dit et jugé que son licenciement pour faute grave est justifié, débouté de l’intégralité de ses demandes, débouté de sa demande visant à voir dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, débouté de sa demande visant à voir dire et juger que qu’il a été victime de harcèlement, débouté de sa demande visant à voir condamner la SAS Endel à lui payer les sommes de :
— au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 52 245,84 euros,
— au titre de l’indemnité légale de licenciement : 26 112 92 euros,
— au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 4 353, 82 euros,
— au titre des congés payés sur préavis : 435, 38 euros,
— au titre des dommages et intérêts pour harcèlement : 21 769 10 euros,
— au titre de l’indemnité de congés payés : 5 224, 58 euros,
— au titre du salaire pour la période du 1er au 17 juillet 2017 : 1 193, 78 euros,
— au titre des congés payés y afférents :119, 37 euros,
— débouté de sa demande visant à voir condamner la SAS Endel à lui remettre les documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, débouté de sa demande visant à voir condamner la SAS Endel à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande visant à voir condamner la SAS Endel aux entiers dépens,
— statuant à nouveau, prononcer le caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement,
— dire qu’il a été victime de harcèlement,
— condamner la SAS Endel à lui payer la somme de :
— au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 52 245,84 euros,
— au titre de l’indemnité légale de licenciement : 26 112, 92 euros,
— au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 4 353, 82 euros,
— au titre des congés payés sur préavis : 435, 38 euros,
— au titre des dommages et intérêts pour harcèlement : 21 769, 10 euros,
— au titre de l’indemnité de congés payés : 5 224, 58 euros,
— au titre du salaire pour la période du 1er au 17 juillet 2017 : 1 193, 78 euros
— au titre des conges payés y afférents :119, 37 euros.
— condamner la SAS Endel à la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner la SAS Endel à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Endel aux entiers dépens.
8. A l’issue de ses dernières conclusions du 13 juin 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Endel demande à la cour de :
— constater le bien-fondé du licenciement pour faute grave,
— constater que M. [Y]-[O] n’a jamais fait l’objet d’une situation de harcèlement moral au sein de la société,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 16 novembre 2020,
— débouter M. [Y]-[O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions tant au titre de l’exécution que de la rupture de son contrat de travail,
— la recevoir en sa demande reconventionnelle et condamné M. [Y]-[O] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y]-[O] aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit.
9. Le 21 juin 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’effectif habituel de la SAS Endel à l’époque du licenciement de M.[Y]-[O], il a en outre été demandé à la SAS Endel de communiquer à la cour le registre d’entrées et de sorties du personnel de la société ou tout autre document de nature à établir l’effectif habituel de la société à l’époque du licenciement de M.[Y]-[O].
10. Le 1er juillet 2024, la SAS Endel a déféré à cette demande.
11. La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 juin 2024. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE
Sur le harcèlement moral :
12. Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
13. En application de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable au présent litige, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
14. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
15. En l’espèce, à l’exception des faits des samedi et dimanche 27 et 28 mai 2017, M.[Y]-[O] ne verse aux débats aucun élément de preuve permettant de déterminer avec précision les dates auxquelles, en raison du temps de trajet nécessaire pour se rendre sur les diverses centrales nucléaires dans lesquelles il intervenait, il a été contraint de prendre la route la veille voire l’avant-veille de l’exécution de son contrat de travail.
16. Il ressort en revanche des courriels produits aux débats que M.[Y]-[O], qui était en congés jusqu’au vendredi 26 mai 2017, s’est vu demandé de se rendre sur un site nucléaire à [Localité 3] à compter du lundi 29 mai 2017, nécessitant ainsi de prendre la route le samedi ou le dimanche.
17. La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 2, point 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, dans lesquelles les travailleurs n’ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, constitue du ''temps de travail'', au sens de cette disposition, le temps de déplacement que ces travailleurs consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur (CJUE, 10 septembre 2015, Tyco, C-266/14).
18. Eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à repos et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
19. La société Endel, débitrice de la charge de la preuve du respect de son obligation de sécurité, ne démontre pas qu’elle a accompli les diligences nécessaires pour assurer à M.[Y]-[O] la possibilité d’exercer effectivement son droit à repos et qu’elle a respecté les seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et ainsi que les durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
20. M.[Y]-[O] a reçu un rappel à l’ordre le 25 septembre 2014, la SAS Endel lui reprochant une absence à son poste de travail le 8 septembre 2014.
21. Selon courrier du 26 juillet 2016, elle lui a demandé de justifier de son absence le 22 juillet 2016.
22. Le 31 janvier 2017, la SAS Endel a indiqué à M.[Y]-[O] qu’il était en absence injustifiée pour la journée du 25 janvier 2017.
23. M.[Y]-[O] verse aux débats les décomptes de la semaine 21 de l’année 2014 et de la semaine 29 pour l’année 2015 qui mentionnent une durée hebdomadaire de travail de 54 heures pour chaque semaine.
24. En revanche, les divers courriels adressés par M.[Y]-[O] relatifs à des problèmes de sécurité ne sont étayés par aucun élément extérieur et ne permettent donc pas d’établir l’exécution de sa prestation de travail dans des conditions de sécurité non-conformes.
25. Il est en conséquence établi que M.[Y]-[O] s’est vu demander par la SAS Endel de se rendre sur un site nucléaire à [Localité 3] le 29 mai 2017 le contraignant ainsi à prendre la route le samedi ou le dimanche, que la SAS Endel a été défaillante dans l’exécution de son obligation de sécurité envers M.[Y]-[O] concernant l’exercice effectif de son droit à repos et le respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur, que M.[Y]-[O] a fait l’objet d’un rappel à l’ordre le 25 septembre 2015, que le 26 juillet 2016 et le 31 janvier 2017, la SAS Endel lui a fait grief d’une absence injustifiée.
26. Cependant, ces éléments, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de M.[Y]-[O].
27. En effet, les pièces produites aux débats n’établissent pas la dégradation de l’état de santé de M.[Y]-[O] et ne permettent pas d’estimer l’ampleur des griefs reprochés à la SAS Endel concernant l’exercice effectif du droit à repos de M.[Y]-[O] ni le respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne.
28. Il n’en ressort donc pas que ces faits paraissent susceptibles de porter atteinte aux droits de M.[Y]-[O] et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Le jugement déféré, qui a rejeté la demande de M.[Y]-[O] au titre du harcèlement moral, sera donc confirmé.
Sur le bien-fondé du licenciement :
29. Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l’employeur, le salarié n’ayant rien à prouver.
30. Selon la lettre de licenciement adressée le 17 juillet 2017, il est reproché à M.[Y]-[O] par la SAS Endel de s’être endormi le 31 mai 2017 alors qu’il était chargé d’assurer la surveillance visuelle de collègues chargés d’assurer des missions de maintenance en fond de piscine du bâtiment réacteur, équipement présentant une profondeur de 20 mères, d’une longueur de 30 mètres et d’une largeur de 15 mètres.
31. Pour caractériser ces faits, la SAS Endel verse aux débats la copie d’une fiche d’intervention corrective datée du 31 mai 2017, émanant de la société EDF, indiquant à la SAS Endel que l’agent chargé de surveiller la dosimétrie et l’UFS de salariés travaillant au fond de la piscine, c’est-à-dire leur taux d’exposition à la radioactivité et leur bonne alimentation en oxygène, et d’assurer leur contrôle visuel n’avait pas exercé sa surveillance dans de bonnes conditions car il dormait. Le 28 juin 2017, cette fiche d’intervention a été transmise à la direction de la SAS Endel par M.[N], responsable d’activité SPIN, pôle réacteurs et services, département EMM au sein de cette société.
32. La SAS Endel verse en outre à l’instance deux courriers du 22 juin 2017 de MM.[B] et [C] relatant les mêmes faits ainsi qu’une attestation de M.[C] du 13 juin 2014 confirmant sa déclaration antérieure et indiquant que M.[Y]-[O], qui s’était assoupi, avait manqué à une règle vitale en ne surveillant pas la dosimétrie en fond de piscine en tenue ventilée.
33. En premier lieu, la cour relève que s’il est constant que la fiche d’intervention précitée a été transmise, en interne, à la direction de la SAS Endel le 28 juin 2017, la date à laquelle l’employeur aurait été informé de l’incident par la société EDF n’est pas déterminée.
34. En outre, la copie de la fiche d’intervention corrective en question, présentée comme datée du 31 mai 2017, comprend une trace de correction au niveau de cette date permettant en conséquence d’émettre un doute sérieux sur l’authenticité de cette indication et sur laquelle la SAS Endel, dans ses conclusions, ne développe aucune argumentation de nature à expliquer cette correction.
35. L’article 202 du code de procédure civile dispose que l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés, qu’elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles, qu’elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales, qu’elle est écrite, datée et signée de la main de son auteur et que celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
36. En l’espèce, les deux courriers de MM.[B] et [C] ne sont pas conformes aux dispositions précités en ce qu’ils n’indiquent pas leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles, qu’ils ne précisent pas qu’ils sont établis en vue de leur production en justice et que leurs auteurs ont connaissance qu’une fausse attestation de leur part les exposait à des sanctions pénales et ne comprennent pas, en annexe, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de l’identité et comportant la signature de leurs auteurs.
37. Cependant, il est de principe que la violation des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile n’est pas prescrite à peine de nullité et qu’il appartient au juge d’apprécier souverainement si une attestation non-conforme à ces dispositions présente ou non des garanties suffisantes pour emporter sa conviction et ne pas l’écarter des débats.
38. En l’espèce, les deux courriers précités, dont il n’est pas contesté qu’ils ont été rédigés et signés par leur auteurs, sont rédigés en des termes strictement identiques, permettant ainsi d’émettre un doute sur la spontanéité de leur témoignage.
39. Enfin, l’attestation de M.[C], qui réitère en des termes sommaires la mise en cause de M.[Y]-[O] ne fournit aucune explication sur les circonstances dans lesquelles il a pu assister aux faits reprochés à M.[Y]-[O] .
40. Il existe en conséquence un doute sur l’existence des faits reprochés à M.[Y]-[O], privant ainsi son licenciement de cause réelle et sérieuse.
41. Le montant des sommes réclamées par M.[Y]-[O] au titre de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de congés payés, du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés afférents n’est pas contesté par la SAS Endel. Il sera en conséquence fait droit à la demande de M.[Y]-[O] de ce chef.
42. L’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur lors du licenciement de M.[Y]-[O], prévoit si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, que si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié, que cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et qu’elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
43. L’article L.1235-5 du même code, dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dispose que ces dispositions ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés
44. Il ressort de la note en délibéré de la SAS Endel du 1er juillet 2024 que, lors du licenciement de M.[Y]-[O], elle employait habituellement plus de onze salariés.
45. Compte tenu de l’ancienneté de M.[Y]-[O] et de sa rémunération, soit 2 176,88 euros bruts en moyenne au cours des douze derniers mois, le préjudice qu’il a subi au titre de la rupture de son contrat de travail, notamment les difficultés à retrouver un nouvel emploi, sera indemnisé en lui allouant 20 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur le surplus des demandes:
46. La SAS Endel, partie perdante qui sera condamné aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à M.[Y]-[O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 16 novembre 2020 en ce qu’il a :
— Débouté M.[Y]-[O] de sa demande en contestation de son licenciement pour faute grave et de ses demandes indemnitaires et salariales connexes,
— laissé les dépens à la charge de chacune des parties par elle exposés.
LE CONFIRME pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs d’infirmation,
DIT que le licenciement pour faute grave de M.[Y]-[O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS Endel à payer à M.[Y]-[O] les sommes suivantes :
— 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 26 112, 92 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 4 353, 82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 435, 38 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 5 224, 58 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
— 1 193, 78 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 17 juillet 2017,
— 119, 37 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Endel à remettre à M.[Y]-[O], dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour à l’expiration de ce délai, son reçu pour solde de tout compte, son certificat de travail, son attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie rectificatif conformes aux condamnations qui précèdent,
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS Endel aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Vigilance ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Slovaquie ·
- Monétaire et financier ·
- Obligation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Sabah ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Péage ·
- Parking ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Convention de forfait ·
- Hypermarché ·
- Activité ·
- Domicile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Affection ·
- Recours ·
- Maladie professionnelle
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Artisan ·
- Associations ·
- Centrale ·
- In solidum ·
- Santé ·
- Ouvrage ·
- Expertise judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Sociétés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Souche ·
- Cadastre ·
- Usucapion ·
- Vacant ·
- Successions ·
- Prescription acquisitive ·
- Revendication de propriété ·
- Droit de propriété ·
- Parcelle ·
- Polynésie française
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cadre ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Discrimination ·
- Statut ·
- Congé parental ·
- Gestion ·
- Travail ·
- Temps partiel ·
- Technicien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Accident de travail ·
- Statuer ·
- Lésion ·
- Fictif ·
- L'etat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Stupéfiant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Privation de liberté ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Irrégularité ·
- Comparution ·
- République ·
- Ministère public ·
- Pourvoi
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Investissement ·
- Patrimoine ·
- Action ·
- Prescription ·
- Nom commercial ·
- Mise en état ·
- Risque ·
- Point de départ
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Développement ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Nullité ·
- Avocat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.