Confirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 18 juil. 2025, n° 25/00461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00461 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXMS
O R D O N N A N C E N° 2025 – 482
du 18 Juillet 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [N] [N]
né le 05 Mars 2002 à [Localité 3] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Imen SAYAH, avocat commis d’office,
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [I] [K], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sandrine FEVRIER conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 15 novembre 2022 de Monsieur le Préfet des Pyrenees-Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur X se disant [N] [N],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 juin 2025 de Monsieur X se disant [N] [N], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 20 juin 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet des Pyrenees-Orientales en date du 15 juillet 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 16 juillet 2025 à 16 heures 29 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 17 Juillet 2025 par Monsieur X se disant [N] [N] , du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12 H 39,
Vu les courriels adressés le 17 Juillet 2025 à Monsieur le Préfet des Pyrenees-Orientales, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 18 Juillet 2025 à 10 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié du centre de rétention administrative de [5], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 H 45.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de , interprète, Monsieur X se disant [N] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' J’ai perdu mon passeport en Allemagne. J’ai toujours été en France. J’ai fait des allers-retours en Allemagne. Je n’ai pas de famille en France. J’ai une copine à [Localité 4], une adresse. '
L’avocate, Maître Imen SAYAH développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique : ' Vous apprécierez sur le registre actualisé. La difficulté c’est vrai qu’il y a un manque de diligence de l’administration qui n’a pas saisi d’autres autorités. Il n’a jamais été identifié comme ressortissant algérien. Pour cette raison je vous demande d’infirmer la décision et de remettre en liberté Monsieur.'
Monsieur le représentant, de Monsieur le Préfet des Pyrenees-Orientales, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique : ' Le registre actualisé est bien présent. Il n’a pas été reconnu par la Syrie, ni par le Maroc et aujourd’hui on essaye de le faire reconnaitre par l’Algérie, son dossier a été transmis et les relances ont été faites, les diligences de l’administration ont donc bien été faites. Il n’a pas respecté ses mesures d’éloignement en 2021 et 2022. Il a été condamné a de nombreuses reprises et il connu au FAED.'
Monsieur X se disant [N] [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je veux ma liberté. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 17 Juillet 2025, à 12 H 39, Monsieur X se disant [N] [N] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 16 Juillet 2025 notifiée à 16 heures 29, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur l’exception d’irrecevabilité de la requête du préfet résultant du défaut de communication d’une copie actualisée du registre du centre de rétention
En application de l’article R743-2, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
En l’espèce, la requête est motivée, datée et signée, elle est accompagnée des pièces justificatives notamment la copie du registre du centre de rétention actualisée.
La fin de non-recevoir soulevée par M. [N] sera par conséquent écartée.
Sur la deuxième prolongation de maintien en rétention administrative :
En vertu de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, l’intéressé fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative le 16 juin 2025 notifié le même jour.
Il ressort des éléments du dossier que l’intéressé a déclaré être de nationalité syrienne et qu’il n’a pas été en mesure de remettre son passeport ; que les autorités syriennes avaient précédemment déclaré ne pas reconnaitre M. [N] et que les autorités marocaines ne l’ont pas reconnu.
L’administration préfectorale justifie avoir ressaisi les autorités algériennes, qui avaient diligenté une procédure d’identification auprès d’Alger, le 2 juin 2025, et le 19 juin 2025.
Une relance a été effectuée auprès des autorités algériennes le 16 juillet 2025 et la préfecture est en attente d’une réponse.
Ces diligences démontrent que l’administration s’est heurtée au défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, situation expressément prévue au a) du 3° de l’article L.742-4 du CESEDA comme motif de prolongation de la rétention.
La requête préfectorale est donc suffisamment motivée en fait et en droit, et les conditions légales de la prolongation de la rétention sont réunies.
Par ailleurs, M. [N] ne disposant d’aucun passeport en cours de validité et ne présentant aucune garantie de représentation, la mesure de rétention administrative constitue la seule mesure permettant de prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et n’apparaît pas disproportionnée.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les exceptions soulevées par M. [N],
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Juillet 2025 à 11 H 55.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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