Infirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 29 avr. 2026, n° 23/01888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche, 30 janvier 2023, N° F22/00111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/01888 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O2TF
[S]
C/
S.A.S. [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLEFRANCHE S/S
du 30 Janvier 2023
RG : F22/00111
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 29 AVRIL 2026
APPELANT :
[U] [S]
né le 19 Avril 1990 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMÉE :
SOCIETE [1]
RCS de [Localité 2] N° [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Cécile PESSON de la SELARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Janvier 2026
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [1] exerce son activité dans le domaine de la fabrication d’emballages plastiques.
M. [U] [S] (ci-après le salarié) a été engagé le 1er octobre 2017 par la société [1] (ci-après la société ou l’employeur) par contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier polyvalent.
Les dispositions de la convention collective de la plasturgie sont applicables à la relation contractuelle.
Par courrier 19 avril 2022, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Le 4 août 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône, aux fins de voir : dire et juger bien fondée la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur ; dire que cette rupture du contrat de travail, intervenue le 19 avril 2022, emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamner la société à lui verser : une indemnité compensatrice de préavis (5 166,20 euros, outre les congés payés afférents 516,62 euros), une indemnité légale de licenciement (2 938,28 euros), une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 915,50 euros), un rappel de salaire sur la période de mai 2021 à avril 2022 (29 638,09 euros, outre les congés payés afférents 2 963,81 euros), des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (8 000 euros), une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (1 800 euros) ; ordonner la remise des documents de fin de contrat portant la mention du licenciement et des condamnations, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ; dire et juger que le conseil se réservera le droit de liquider l’astreinte ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ; condamner la société à rembourser à pôle emploi la totalité des indemnités de chômage qui lui ont été versées du jour de son licenciement à celui du jugement à intervenir, dans la limite de 6 mois d’indemnités ; condamner la société aux dépens.
La société a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 août 2022.
La société s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône a :
— débouté M. [S] de sa demande de requalification de la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— requalifié la prise d’acte en démission ;
— débouté M. [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouté la société de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 2 mars 2023, le salarié a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 10 février 2023, aux fins d’infirmation en ce qu’il : l’a débouté de sa demande de requalification de la prise d’acte de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; a requalifié la prise d’acte en démission ; l’a débouté de l’intégralité de ses demandes indemnitaires subséquentes, savoir notamment de sa demande en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, du rappel de salaire sur la période de mai 2021 à avril 2022 et des congés payés afférents, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; l’a débouté de sa demande tendant à ce que lui soit remis, par la société, ses éléments de fin de contrat portant mention du licenciement et des condamnations, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; l’a débouté tendant à ce que la société soit condamnée à rembourser à pôle emploi la totalité des indemnités de chômage versées du jour de son licenciement à celui de la décision à intervenir dans la limite de six mois d’indemnité ; a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 31 mai 2023, M. [S] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande de requalification de la prise d’acte de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— a requalifié la prise d’acte en démission ;
— l’a débouté de l’intégralité de ses demandes indemnitaires subséquentes, savoir notamment de sa demande en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, du rappel de salaire sur la période de mai 2021 à avril 2022 et des congés payés afférents, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a débouté de sa demande tendant à ce que lui soit remis, par la société, ses éléments de fin de contrat portant mention du licenciement et des condamnations, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— l’a débouté de sa demande tendant à ce que la société soit condamnée à rembourser à pôle emploi la totalité des indemnités de chômage versées du jour de son licenciement à celui de la décision à intervenir dans la limite de six mois d’indemnité ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Et, statuant de nouveau :
— dire et juger bien fondée la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur ;
— dire que cette rupture du contrat de travail, intervenue le 19 avril 2022, emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner, en conséquence, la société à lui payer les sommes suivantes :
— 5 166,20 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 516,62 euros de congés payés sur préavis ;
— 2 938,28 euros nets d’indemnité légale de licenciement ;
— 12 915,50 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 29 638,09 euros de rappel de salaire sur la période de mai 2021 à avril 2022, outre – 2 963,81 euros de congés payés afférents ;
— 8 000 euros nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure en première instance et en cause d’appel ;
— ordonner la remise par la société des éléments de fin de contrat portant mention du licenciement et des condamnations et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
— condamner la société à rembourser à pôle emploi la totalité des indemnités de chômage du jour de son licenciement à celui du jugement à intervenir, dans la limite de 6 mois d’indemnités ;
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 27 juillet 2023, la société ayant fait appel incident, demande à la cour de :
Au titre de l’appel principal de M. [S] :
Sur la rupture du contrat de travail :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— jugé que la prise d’acte de M. [S] devait produire les effets d’une démission ;
— débouté M. [S] de l’intégralité de ses prétentions et demandes ;
Ce faisant,
— relever l’absence de tout manquement de la part de la société dans le cadre du contrat de travail le liant à M. [S] ;
Subsidiairement, si par extraordinaire la cour venait à infirmer le jugement de première instance, il est sollicité de :
— ramener à de plus justes proportions les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dans la limite d’un mois de salaire, faute pour M. [S] de justifier d’un préjudice ;
Sur l’exécution du contrat de travail :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce que M. [S] a été débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de la période d’activité partielle et des congés payés afférents ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce que M. [S] a été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement aux obligations légales, ou à tout le moins la ramener à de plus justes proportions en l’absence de justification du préjudice subi;
A titre subsidiaire,
— relever que les demandes de M. [S] sont injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum ;
Au titre de l’appel incident de la société, il est sollicité de la cour :
— d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la société de sa demande de condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 5 166,20 euros à titre de dommages et intérêts pour non-exécution du préavis ;
Statuant à nouveau :
— condamner M. [S] à verser à la société la somme de 5 166,20 euros à titre de dommages et intérêts pour non-exécution du préavis ;
— d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la société de sa demande de condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau :
— condamner M. [S] à verser à la société la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner M. [S] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [S] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
La clôture des débats a été ordonnée le 11 décembre 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur le rappel de salaire :
Le salarié fait valoir qu’il n’a pas perçu ses salaires à compter de mai 2021 jusqu’à avril 2022 et sollicite un rappel de salaire sur cette période. A ce titre, il précise que :
l’employeur échoue à démontrer qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition sur cette période ;
face à son refus d’accepter la modification de ses horaires, l’employeur était tenu de maintenir les horaires contractuellement convenus, ce qu’il n’a pas fait ;
il n’avait pas l’obligation d’accepter la modification de ses horaires compte tenu du bouleversement qui en résultait sur sa situation ;
l’absence de fourniture d’une prestation de travail est entièrement imputable à la société.
Pour sa part, la société fait valoir que le salarié ne peut prétendre à un rappel de salaire sur cette période dès lors que :
contrairement à ce que prétend le salarié, elle n’a pas refusé de lui fournir du travail ;
le salarié était en absence injustifiée ;
le salarié n’a pas donné suite aux lettres qu’elle lui a adressé au mois de mai et juin 2021 ;
le salarié n’a fourni aucune prestation de travail sur cette période ;
alors que le salarié était en mesure de reprendre ses fonctions le week-end à compter du mois de novembre 2021, il a refusé de reprendre son poste.
***
En principe, la modification des horaires de travail constitue un simple changement des conditions de travail qui relève du pouvoir de direction de l’employeur sauf atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos.
Néanmoins, si le changement d’horaire constitue un bouleversement important dans le rythme de vie du salarié, il s’agit d’une modification du contrat qui doit être acceptée par le salarié.
Il incombe à l’employeur de fournir au salarié le travail convenu, pour la durée d’emploi convenue et de lui payer la rémunération convenue.
L’employeur ne peut valablement réduire le montant de la rémunération ou opérer une retenue sur salaire qu’en cas d’absence injustifiée, de congé sans solde demandé et autorisé, de mise à pied conservatoire ou disciplinaire.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a rempli l’obligation de fournir un travail dont il est débiteur et que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition.
Selon son contrat de travail, le salarié, embauché en qualité d’ouvrier polyvalent, est affecté au service Extrusion et accepte expressément de se voir affecté temporairement pour une durée plus ou moins longue et pour quelque cause que ce soit à un autre service et/ou un autre poste de travail.
Il est stipulé qu’au jour de son embauche ses horaires de travail sont des horaires de week-end, les samedis et dimanches de 18 heures à 6 heures, que la durée du travail et sa répartition hebdomadaire en vigueur dans l’entreprise à la date de l’engagement ne peuvent être considérées comme définitives et sont susceptibles d’être modifiées selon les besoins du service sans que le salarié ne puisse les refuser.
Par avenant au contrat de travail du 16 novembre 2019, il est précisé que M. [S] travaille dans l’équipe de suppléance de week-end en partie en journée et en partie de nuit, que les horaires de travail sont fixés par affichage dans les locaux de l’entreprise et note de service remise avec l’avenant. A titre d’information, il est mentionné que les horaires de M. [S] sont samedi 6 heures ' 18 heures et dimanche 18 heures- 6 heures.
Par courrier recommandé et lettre simple du 10 mai 2021, la société informe M. [S] de la fermeture du service extrusion le week-end. Elle ajoute avoir tenté de la joindre à plusieurs reprises, mais sans succès, pour lui exposer une proposition de modification temporaire de ses horaires de travail mais qu’il n’a pas donné suite à ses messages téléphoniques. Elle le convoque à un entretien fixé au 20 mai 2021, au cours duquel elle lui exposera ses nouvelles conditions de travail.
Comme le salarié ne s’est pas présenté à cet entretien, la société l’a convoqué, par lettre recommandée et lettre simple du 1er juin 2021, à un nouvel entretien, fixé au 10 juin 2021, auquel le salarié dit s’être présenté.
La société verse aux débats l’avenant au contrat de travail, daté du 3 mai 2021 et applicable à compter du 4 mai 2021, qu’elle entendait soumettre à la signature du salarié : il est stipulé que M. [S] travaillera en équipe selon des horaires de travail du lundi au vendredi, en 2 x 8 (6 h ' 14 h /14 h ' 22 h).
Il ne fait pas débat que le salarié a refusé cette modification de ses horaires.
La modification des horaires consistait en un passage d’un travail de week-end, sur deux jours et avec des horaires fixes, à un travail en semaine, sur cinq jours avec des horaires variables. Le temps de travail était augmenté.
Il ressort des pièces versées aux débats par la société (certificats de travail édités par l’entreprise de travail temporaire [2]) que le salarié travaillait, en semaine, notamment en qualité de magasinier cariste intérimaire.
Le changement d’horaire constituait un bouleversement important dans son rythme de vie et constituait une modification du contrat de travail qui devait être acceptée par le salarié.
La société a cessé de fournir du travail le week-end. Elle ne pouvait donc cesser de payer la rémunération, comme elle l’a fait à compter du mois de mai 2021.
Le 12 août 2021, l’employeur a contacté le salarié pour lui demander s’il pourrait compter sur son retour au mois de septembre, ce à quoi le salarié a répondu qu’il serait à disposition si les week-ends reprennent mais qu’il ne pourrait pas revenir en semaine car il devait retourner en Afrique au mois d’octobre.
Le 9 novembre 2021, l’employeur a informé par sms le salarié qu’il envisageait de remettre en activité le service extrusion les week-ends à compter du 20 novembre 2021 et espérait compter sur sa présence. Le salarié a répondu qu’il était en Afrique et serait de retour en France le 25 novembre. Il a joint son billet d’avion.
Le 16 novembre 2021, l’employeur a demandé au salarié s’il pouvait compter sur sa reprise le week-end du 27 et 28 novembre. Le salarié a répondu qu’il ne reprendrait pas les week-ends et que « mon souhait est de me faire licencier ».
Au vu du billet d’avion électronique, le salarié a quitté la France le 12 octobre 2021 pour revenir le 25 novembre 2021.
Il n’était donc plus à disposition de l’employeur à compter du 12 octobre 2021 et a refusé de travailler à compter du 20 novembre 2021.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire, pour la période du 4 mai au 12 octobre 2021, à hauteur de 13 536,77 euros, outre celle de 1 353,68 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Le salarié, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, fait valoir que :
l’employeur a tenté de lui imposer une modification substantielle de ses horaires de travail, sans respecter le moindre délai de prévenance ;
face à son refus d’intégrer l’équipe de semaine, l’employeur a cessé de lui fournir du travail et de le rémunérer ;
l’employeur l’a laissé l’incertitude quant au sort de son contrat de travail ;
il s’est retrouvé près d’un an sans ressource.
Pour sa part, la société soutient que :
— le salarié ne démontre pas l’existence d’une faute imputable à l’employeur ;
— le salarié ne justifie pas d’un préjudice distinct de la rupture du contrat de travail.
***
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L’employeur, après avoir cessé l’activité de week-end, a continué à échanger avec le salarié, lequel a exprimé, au mois d’août 2021, qu’il reprendrait le travail si les week-ends reprenaient, ce que finalement, il a refusé de faire.
L’exécution déloyale du contrat de travail n’est pas établie et le salarié ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en dommages-intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la requalification de la prise d’acte du contrat de travail :
Le salarié fait valoir que la prise d’acte de son contrat de travail est justifiée par les manquements de la société, de sorte qu’elle doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A cet égard, il relève que :
l’employeur a unilatéralement, et sans respecter aucun délai de prévenance, modifié ses horaires de travail ;
l’employeur a cessé de lui fournir du travail et de le rémunérer pendant près d’un an ;
contrairement à ce que prétend la société, le défaut de fourniture d’une quelconque prestation de travail ne fait pas suite à une demande de sa part de congés sans solde ;
la société ne l’a pas mis en demeure de réintégrer son poste.
La société réplique que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission dans la mesure où elle n’a commis aucun manquement à son égard. Elle précise que :
— le salarié échoue à démontrer les manquements qu’il lui impute ;
— le contrat de travail permettait de modifier les horaires de travail du salarié sans ce que dernier ne puisse opposer son refus ;
— il s’agissait d’une modification temporaire des conditions de travail du salarié ;
— contrairement à ce que soutient le salarié, elle n’a pas cessé de lui fournir du travail ;
— au contraire, ce dernier était en absence injustifiée et ne lui donnait plus aucune nouvelle;
le salarié lui a fait part de son refus de reprendre son poste le week-end.
***
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.
C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur.
La prise d’acte ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais constituent un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail en ces termes : « Je suis salarié de votre société depuis le 1er octobre 2017, en qualité d’ouvrier polyvalent. Avant, je travaillais pour votre société en intérim. Lors de mon embauche, nous avions convenu que je ferai partie de l’équipe du week-end. Mon contrat de travail prévoit d’ailleurs que mes horaires de travail sont des horaires de week-end. Néanmoins et début mai 2021, vous m’avez imposé d’intégrer dorénavant l’équipe de semaine. Vous ne m’avez pas demandé mon accord. J’ai refusé. Depuis, vous ne me donnez plus de travail et ne me payez pas. Ça fait maintenant bientôt un an que je suis sans travail, sans argent, et que je vis sur mes économies. Vous ne pouvez pas me laisser dans cette situation. Pour ces raisons, je me vois contraint de vous notifier la prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs. (') ».
La cour observe en premier lieu, qu’entre le mois de mai et le mois d’octobre 2021, les parties ont échangé sur l’éventualité d’une reprise du travail par M. [S], qui a conditionné celle-ci à une reprise des week-ends, sans, à aucun moment, réclamer le paiement de son salaire.
Ensuite, lorsque la société lui a annoncé la reprise des week-ends, le salarié a refusé de travailler, demandant à être licencié et toujours sans réclamer le paiement de son salaire.
Le salarié, au jour de la prise d’acte, était en abandon de poste depuis près de six mois.
Il sera considéré que les manquements de l’employeur n’ont pas empêché la poursuite du contrat de travail.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte produit les effets d’une démission et a débouté M. [S] de ses demandes en indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, en indemnité de licenciement et en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La prise d’acte produisant les effets d’une démission, l’employeur est en droit de réclamer une indemnité au titre du préavis non exécuté.
Par dispositions infirmatives, la cour condamne M. [S] à payer à la société [1] la somme de 5 166,20 euros à titre d’indemnité pour préavis non exécuté
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il y a lieu d’ordonner à la société [1] de remettre à M. [S] un bulletin de paie conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce, dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d’une astreinte.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront infirmées.
La société [1], qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de condamner la société [1] à payer à M. [S], au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire, a condamné M. [S] aux dépens et l’a débouté de sa demande fondée sur l’article 700, a débouté la société [1] de sa demande d’indemnité au titre du préavis ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société [1] à payer à M. [S] la somme de 13 536,77 euros à titre de rappel de salaire entre le 4 mai 2021 et le 12 octobre 2021, outre la somme de 1 353,68 euros pour congés payés afférents ;
Condamne M. [S] à payer à la société [1] la somme de 5 166,20 euros à titre d’indemnité pour préavis non exécuté ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 8 août 2022;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ;
Ordonne la remise par la société Morance Soudure à M. [S] d’un bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société [1] à verser à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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