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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 5 juin 2025, n° 24/02045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 15 janvier 2024, N° 2025/M |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 24/02045 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMS55
Ordonnance n° 2025/M
Monsieur [U] [G]
représenté par Me Maeva BINIMELIS, avocat au barreau de NICE
Appelant
S.A.R.L. M-T-S représentée par Me Julia ROUBAUD, avocat au barreau de GRASSE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffière ;
Après débats à l’audience du 03 avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 juin 2025, l’ordonnance suivante :
Par déclaration au greffe en date du 19 Février 2024, monsieur [U] [G] a fait appel d 'un jugement rendu le 15 janvier 2024 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE en ce qu’il a :
Condamné monsieur [U] [G] à verser à la SARL MTS la somme de 29.182 euros à titre de paiement du solde de la facture n° 00131/17, intitulée création d’un pull bar avec terrasse en béton armé et ouvrage de plomberie",
Condamné monsieur [U] [G] à restituer à la SARL MTS le matériel bétonnière, un malaxeur, outillage de maçonnerie, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ;
Dit que faute pour monsieur [U] [G] d’avoir déféré à cette obligation, il sera, passé ce premier délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, condamné à une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard et ce, pendant un délai de trois mois ;
Dit qu’à l’expiration de ce second délai de six mois, à défaut d’exécution totale, il appartiendra à la SARL MTS de solliciter du Juge de l’exécution la liquidation de cette astreinte provisoire ;
Débouté monsieur [U] [G] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamné monsieur [U] [G] à verser à la SARL MTS la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté monsieur [U] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné monsieur [U] [G] aux entiers dépens ;
Jugé n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Par conclusions notifiées le 15/07/2024, la société M-T-S a saisi le conseiller de la Mise en Etat d’une demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance et de condamnation de la partie adverse au paiement d’une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle expose que monsieur [G] n’a pas versé les sommes dues en vertu d jugement de première instance.
Par conclusions notifiées le 03/01/2025, monsieur [G] demande au conseiller de la mise en Etat de rejeter cette demande irrecevable faute de désignation du conseiller de la mise en Etat ;
Sur le fond, monsieur [G] s’est prévalu de l’existence de moyen sérieux de réformation du jugement de première instance et du caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire, l’entreprise étant en cessation d’activité.
Il demande une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 03/03/2025, la SARL MTS fait valoir qu’il n’est justifié ni de la saisine du premier Président en vue de la suspension de l’exécution provisoire ni de conséquences manifestement excessives de cette exécution, qu’une société en sommeil bénéfice toujours de la personnalité juridique et conserve un capital social, que l’appelant ne donne aucune information sur son patrimoine et par conséquent sur sa capacité à exécuter la décision.
Par conclusions notifiées le 04/03/2025 l’intimé maintient le moyen d’irrecevabilité du fait de l’absence de désignation d’un conseiller de la mise en Etat et expose que la demande en paiement de l’intimé est infondée au regard des versements effectués, que la société MTS peut récupérer son matériel sans ²opposition.
L’appelant sollicite le bénéfice des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et ajoute que la partie adverse ne craindra pas de se dissoudre afin de ne pas remplir son obligation de remboursement des sommes versées après réformation du jugement de première instance.
Il précise qu’ayant perdu son travail, il se trouve dépourvu de travail mais a consigné les sommes dues sur le compte CARPA ouvert à son nom.
Il demande que l’exécution provisoire soit soumise à la fourniture de garantie et sollicite une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 31 mars 2025, la société MTS a formulé une demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution à l’intention de monsieur le premier président.
Par conclusions notifiées le 02/04/2025, monsieur [G] fait valoir qu’aucun conseiller de la mise en Etat n’était désigné à la date de la demande en radiation de l’affaire et que le premier président n’ayant pas été saisi dans les délais impartis, la demande de radiation est irrecevable.
Monsieur [G] fait ensuite valoir qu’il se prévaut de sérieux moyens de réformation de la décision de première instance au regard des paiements effectués et sollicite la constitution de garanties.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l’audience du 03/04/2025
Motivation
Sur la procédure
L’article 904-1 du code de procédure civile prévoit que le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d’appel de l’affaire à bref délai soit en désignant un conseiller de la mise en Etat.
Le greffe en avise les avocats constitués.
L’article 905 du même code dans sa rédaction applicable en l’espèce prévoit que le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l’appel :
1° Semble présenter un caractère d’urgence ou être en état d’être jugé ;
2° Est relatif à une ordonnance de référé ;
3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ;
4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l’article 795
5° Est relatif à un jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond et une fin de non-recevoir en application du neuvième alinéa de l’article 789 ;
6° Est relatif au jugement prévu à l’article 807-2.
Dans tous les cas, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779.
Il résulte de ces dispositions qu’à défaut d’application de l’article 905, un conseiller de la mise en Etat est nécessairement saisi, l’avis de désignation adressé aux parties n’étant que la matérialisation de la décision d’orientation.
En effet dire que l’affaire n’est pas orientée en circuit long tant que l’avis de désignation du conseiller de la mise en Etat n’est pas communiqué aux parties aurait pour conséquence de faire obstacle au respect par celles-ci des délais qui leur sont impartis pour faire diligence à peine d’irrecevabilité, ces délais ayant pour point de départ la déclaration d’appel.
En l’espèce, l’appel concerne au jugement au fond du tribunal judiciaire de Grasse en date du 15/01/2024 ne présentant aucune urgence, n’ayant pas fait l’objet d’une procédure accélérée au fond.
Un avis de désignation du conseiller de la mis en Etat n’a été notifié aux parties que le 06/03/2025 alors que la déclaration d’appel est en date du 19/02/2024 soit largement passé le délai imparti à l’appelant pour notifier les conclusions d’appelant prévues par l’article 908 du code de procédure civile.
Monsieur [G] a d’ailleurs lui-même appliqué ce raisonnement puisqu’il a notifié des conclusions au fond le 21 mai 2024 au terme du délai de trois mois qui lui était imparti par l’article 908 du code de procédure civile pour signifier ses conclusions d’appelant.
Par voie de conséquence l’incident de radiation pour défaut d’exécution de la décision de première instance est recevable devant le conseiller de la mise en Etat.
Les premières conclusions d’incident de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution saisissant le conseiller de la mise en Etat, ce magistrat est régulièrement saisi de l’incident de radiation et non le président de chambre.
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
Il n’est pas produit de décision du magistrat délégué par le premier président de la Cour pour connaître d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire en application de l’article 514-3 du code de procédure civile prescrivant l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement de première instance ou la subordonnant à la constitution d’un cautionnement bancaire.
Il n’est pas contesté que le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 15 janvier 2024 signifié le 31/01/2024 par application des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile indique expressément ne pas écarter l’exécution provisoire.
Monsieur [G] ne conteste pas ne pas avoir exécuté le jugement précité et qu’il n’a été fait droit par le magistrat compétent à aucune demande d’autorisation de consigner le montant de la somme due au titre de ce jugement spécialement en application des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile.
Ainsi il ne peut être fait échec à la demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance qu’à charge de démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En premier lieu monsieur [G] n’a réalisé aucun versement ne serait-ce que partiel et n’a jamais sollicité de délais de paiement afin d’exécuter la condamnation prononcée à son encontre malgré des difficultés financières.
Ensuite, ayant déposé une somme équivalente au principal dû en vertu de la décision de première instance sur un compte CARPA au nom de son conseil , monsieur [G] ne peut se prévaloir d’une impossibilité d’exécution et du fait que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives à son égard sans justifier de sa situation économique notamment par la production de son dernier avis d’imposition ou de pièces de nature à démontrer une éventuelle gêne financière, de l’impossibilité de recourir à un concours extérieur tel un prêt bancaire ou autre.
Il ne rapporte ainsi pas la preuve des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire dont il se prévaut alors qu’en premier instance.
Ne justifiant pas de ses propres capacités à exécuter la décision il n’a pas davantage saisi le premier président afin d’arrêt de l’exécution provisoire ou d’obtenir la désignation d’un séquestre en raison de la mise en péril de son éventuelle créance en cas de réformation du jugement de première instance.
Enfin, le conseiller de la mise en Etat n’est pas compétent pour connaître d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire en application de l’article 514-3 du code de procédure civile et notamment de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision du premier juge susceptible de motiver un arrêt ou un conditionnement du maintien de l’exécution provisoire.
Par voie de conséquence, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance sollicitée par l’intimée.
Sur les autres demandes :
La demande de monsieur [G] sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile n’étant pas reprise dans le dispositif de ses dernières conclusions, il y a lieu de la considérée comme abandonnée.
La radiation de l’appel pour défaut d’exécution de la décision de première instance étant une mesure d’administration judiciaire ne mettent pas un terme au litige, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.
En revanche, l’incident étant reconnu fondé, les dépens seront à la charge de l’intimé.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement , par mise à disposition au greffe :
Dit la demande recevable devant le conseiller de la mise en état.
Ordonne la radiation des affaires en cours de la juridiction de l’affaire n°24/02045.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Met les dépens de l’incident à la charge de l’appelant dont distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance.
Fait à [Localité 3], le 05 juin 2025
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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