Confirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 17 nov. 2025, n° 25/00671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00671 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3DA
O R D O N N A N C E N° 2025 – 686
du 17 Novembre 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [G] [K]
né le 17 Mai 1997 à [Localité 2] (NIGER)
de nationalité Nigeriane
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Marie laure MONTESINOS BRISSET, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 1]
ayant pour avocat Me Romain DUSSAULT (avocat au barreau de Paris)du cabinet CENTAURE
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maryne BONGIRAUD, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 18 septembre 2025 notifié le même, de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [G] [K], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 20 septembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 21 septembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la décision de confirmation de l’ordonnance du 21 septembre 2025 par la cour d’appel de Montpellier en date du 23 septembre 2025
Vu l’ordonnance du 17 octobre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la décision de confirmation de l’ordonnance du 17 octobre 2025 par la cour d’appel de Montpellier en date du 20 octobre 2025
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 15 novembre 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 16 novembre 2025 à 12h20 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 16 Novembre 2025, par Maître Marie Laure MONTESINOS BRISSET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [G] [K], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 21h13,
Vu les télécopies et courriels adressés le 17 Novembre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 17 Novembre 2025 à 11 H 00,
Vu les conclusions de Maitre Romain DUSSAULT, représentant de la Préfecture des Bouches du Rhone, transmises par courriel le 17 novembre 2025 à 10h03,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement par visionconférence, entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle dédiée du centre de rétention de Sète, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 17 Novembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 16 Novembre 2025, à 21h13, Monsieur [G] [K] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 16 Novembre 2025 notifiée à 12h20, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, de sorte que l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de production de pièces utiles:
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Dans le cas d’espèce, M. [K] soutient que la requête ne serait pas accompagnée des pièces utiles dans le sens où la préfecture n’a pas joint de justificatifs de relances adressées directement aux autorités consulaires nigérianes. M. [K] soutient cependant dans le même temps que cette pièce serait inexistante, puisque les relances n’ont été adressées qu’au ministère de l’intérieur, ce qui caractériserait un manquement à l’obligation de diligences de la part de l’administration. Il ne peut dès lors soutenir que des pièces utiles seraient manquantes, tout en affirmant qu’elles n’existent pas.
La requête étant accompagnée de la copie du registre actualisé, seule pièce obligatoire expressement évoquée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de justificatifs attestant, selon l’administration, des diligences accomplies,il n’y a donc pas lieu de constater l’irrecevabilité de la requête pour défaut de communication de pièces utiles, et la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sera confirmée sur ce point.
Le moyen tiré du défaut de diligence constitue un moyen de fond et non un moyen de nullité, de sorte qu’il sera examiné avec le fond.
Sur le fond:
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose
' Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Il résulte par ailleurs de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, ce qui induit une recherche effective de la nationalité ou, si une nationalité est déclarée par l’étranger, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour. La rétention administrative étant une mesure privative de liberté, il appartient au juge judiciaire, constitutionnellement gardien des libertés individuelles, de s’assurer du caractère suffisant des diligences entreprises. A défaut, la mainlevée de la mesure doit être ordonnée.
Dans le cas d’espèce, M. [K] convient qu’une saisine directe des autorités nigérianes a bien été faite par mail du 19 septembre 2025, afin de solliciter la délivrance d’un laisser passer consulaire. Il reproche cependant à l’administration de ne pas justifier de relances adressées directement aux autorités nigérianes.
Des relances, diligences non obligatoires, à partir du moment où il est justifié d’une saisine effective des autorités étrangères, ont cependant été adressées les 25 septembre 2025, 14 octobre et 13 noevmbre 2025 par mail à l’UCI. Or, il convient de rappeler que la centralisation des demandes de laissez-passer consulaire consiste à faire intervenir, en lieu et place des préfectures, la structure spécialisée pour le dépôt et le suivi du dossier de demande d’identification (la section Laissez-passer consulaire et relations avec les consulats du bureau de la rétention et de l’éloignement de la direction générale des étrangers en France (DGEF) et l’unité centrale d’identification (UCI) du pôle central éloignement). Cette procédure permet de créer un canal privilégié avec les autorités étrangères par la désignation d’un correspondant unique en charge du suivi des dossiers. Ce service est donc chargé d’assurer le dialogue auprès des consulats et ambassades, et le suivi des procédures centralisées d’identification. Il ne peut donc être valablement soutenu que la préfecture n’aurait pas accompli toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement.
L’absence d’exécution de cette décision d’éloignement est donc liée au défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, en dépit de l’accomplissement par l’administration des diligences nécessaires et utiles, de sorte que les conditions ci-dessus énoncées pour prolonger la rétention de M. [K] sont réunies, ce dernier ne disposant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure.
La décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Novembre 2025 à 13h50.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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