Confirmation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 23 juin 2025, n° 25/00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 13 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 115/2025 – N° RG 25/00421 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V75H
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211- 12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel transmis par courriel de Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES, reçu le 16 Juin 2025 à 14 heures 06 rectifié par un second courriel reçu le 17 juin 2025 et formé pour :
Mme [C] [F] épouse [K]
née le 13 Décembre 1977 à [Localité 11]
[Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier GUILLAUME REGNIER de [Localité 8]
ayant pour avocat Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 13 Juin 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté la requête tendant à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation et ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte ;
En l’absence de Mme [C] [F] épouse [K] (a écrit ne pas souhaiter se déplacer), régulièrement avisée de la date de l’audience, représentée par Me Valérie CASTEL-PAGÈS
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 juin 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé, ayant transmis des pièces et un certificat de situation du 18 juin 2025 par courriels qui ont été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 19 Juin 2025 à 14 H 00 l’avocat de l’appelante en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 02 avril 2025, suite à son hospitalisation pour décompensation psychotique compliquée de voyage pathologique et d’errance sur la voie publique, Mme [C] [F] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du 02 avril 2025 du Dr [S] [U], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a établi la présence d’accès maniaque sur rupture thérapeutique avec agitation et refus des soins chez Mme [F]. Les troubles ne permettaient pas à Mme [F] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de Mme [F] devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 02 avril 2025 du directeur du [Adresse 4] [Localité 8], Mme [F] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des '24 heures établi le 03 avril 2025 à 12 heures 44 par le Dr [O] [V] et le certificat médical des '72 heures établi le 04 avril 2025 à 15 heures 10 par le Dr [P] [N] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 04 avril 2025, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier de [Localité 8] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [F] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
Par ordonnance en date du 11 avril 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par certificat mensuel du 02 mai 2025 du Dr [O] [V], il était indiqué que Mme [F], hospitalisée pour décompensation de son trouble psychiatrique chronique, avait fugué le 17 avril 2025.
Par décision du 02 mai 2025, le directeur du [Adresse 4] [Localité 8] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [F] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
Par certificat mensuel du 30 mai 2025 du Dr [O] [V], il était indiqué que Mme [F] avait quitté l’hôpital sans autorisation durant un mois et il était probable qu’elle n’ait pas pris de traitement psychotrope adapté à son état clinique durant cette période. Elle avait de nouveau été hospitalisée via les urgences du CHU de [Localité 10]. Mme [F] présentait des troubles majeurs du cours et du contenu de la pensée. Le discours était peu compréhensible. Il était délirant sur des thèmes de persécution, mystique et de filiation. Il n’y avait aucune critique des idées délirantes. Les troubles du jugement majeurs ne permettaient pas l’obtention d’un consentement libre et éclairé. Par ailleurs, cet état clinique avait conduit à des mises en danger et à une prise en charge au SAU de [Localité 10]. Il était relevé la nécessité d’une poursuite des soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète et continue.
Par décision du 30 mai 2025, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier de [Localité 8] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [F] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
Cette décision était notifiée à Mme [F] le 02 juin 2025.
Par requête reçue au greffe le 02 juin 2025, Mme [F] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir la levée de la mesure d’hospitalisation complète.
Dans le certificat de situation du 12 juin 2025 le Dr [O] [V] a constaté que Mme [F] présentait toujours des troubles majeurs du contenu de la pensée avec un discours flou, énigmatique et des relâchements importants des associations, que le discours restait délirant sur des thèmes de persécution de mécanisme interprétatif et imaginaire, qu’il n’y avait aucune critique des idées délirantes, que cet état clinique avait conduit à des mises en danger avec des errances pathologiques. Il était relevé la nécessité d’une poursuite des soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète et continue.
A l’audience du 13 juin 2025, le conseil de Mme [F] a fait valoir que la décision de maintien en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète n’avait pas été notifiée ainsi que les droits y afférents à sa cliente à l’issue de sa fugue. Par ailleurs, son conseil a soulevé l’absence d’éléments factuels du certificat mensuel du 02 mai 2025.
Par ordonnance en date du 13 juin 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la requête et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques. Il était relevé que suite à la fugue de Mme [F], il était constant que le certificat mensuel du 02 mai 2025 ne pouvait que constater la fugue de la patiente sans pouvoir apporter d’éléments factuels sur sa situation. Il était souligné que la Cour de cassation rappelle que l’absence du patient ne constitue pas un élément de fond pouvant justifier une mainlevée (Cass Civ 1ère 19 mars 2025 n°23-23.255). Par ailleurs, il était mentionné qu’en tout état de cause, Mme [F], qui était suivie depuis de nombreuses années pour un trouble psychiatrique chronique avait une parfaite connaissance de l’intégralité des droits et garanties qui lui étaient conférés lors de la notification des précédentes décisions prononcées la concernant, de sorte qu’elle avait été suffisamment informée qu’elle pouvait à tout moment saisir le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte pour contrôler la mesure privative de liberté, avoir recours à un avocat ou saisir la commission départementale des soins psychiatriques. Il ne pouvait être retenu aucun grief du fait de ne pas avoir eu connaissance plus tôt de la décision de réadmission compte tenu de sa connaissance des droits qui s’attachent à la mesure de soins psychiatriques et à la nécessité de protéger la santé et la sécurité du patient malgré les restrictions à sa liberté justifiées par son état psychique.
Mme [F] a interjeté appel de l’ordonnance du 13 juin 2025 par l’intermédiaire de son avocat par courriel du 16 juin 2025.
Dans son mémoire d’observations aux fins d’infirmation de l’ordonnance et de mainlevée de la mesure, elle a fait valoir en premier lieu l’irrégularité de la décision de maintien du directeur du [Adresse 4] [Localité 8] du 02 mai 2025, estimant qu’il ne ressortait pas du certificat mensuel établi par le docteur [V] que les soins étaient toujours nécessaires et que la forme de la prise en charge demeurait adaptée. Elle a estimé que la jurisprudence mentionnée dans l’ordonnance n’était pas transcriptible à l’espèce dès lors qu’elle concernait les mesures d’hospitalisation complètes prises sur décision du représentant de l’Etat. Elle a indiqué que le médecin n’avait pas proposé un maintien ou une forme de prise en charge dans son certificat et que le directeur s’était donc substitué à l’avis du médecin. Elle a fait valoir que cela avait nécessairement fait grief à Mme [F] s’agissant d’une mesure attentoire à ses droits et libertés.
En deuxième lieu, son conseil a fait valoir l’absence de notification de la décision de maintien du 02 mai 2025 et des motifs la sous tendant. Elle a contesté le raisonnement tenu par le magistrat selon lequel Mme [F] était suivie depuis de nombreuses années et avait parfaitement connaissance des droits et garanties qui lui étaient conférés. Elle a rappelé que les dispositions légales imposent une notification de toutes les décisions concernant la personne hospitalisée. Elle a ajouté que Mme [F] avait été privée de son droit d’exercer un recours qui était déduit du recours formé par Mme [F] dès le 02 juin 2025, soit dès la notification de la décision de maintien prise par le directeur le 30 mai 2025. Son conseil a estimé que la décision aurait dû être notifiée dès sa réintégration et que l’absence de notification faisait nécessairement grief à sa cliente.
En troisième lieu, son conseil a fait valoir l’absence de certificat mensuel établi dans les trois derniers jours du dernier mois écoulé. Elle a expliqué que les soins avaient été maintenus pour une durée d’un mois par décision du directeur du 02 mai 2025 et que cette décision expirait le 03 juin 2025 à 24 heures or le certificat mensuel a été établi le 30 mai 2025, soit en violation des dispositions légales. Elle a notamment évoqué un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 20 mars 2024 n°22-21.919. Enfin, il était demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Par avis du 17 juin 2025, le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance du 13 juin 2025.
Le certificat de situation daté du 18 juin 2025 rédigé par le Dr [V] est rédigé ainsi:'Patiente adressée en hospitalisation dans un contexte de décompensation de son trouble psychiatrique chronique. Mme a quitté l’hôpital sans autorisation pendant deux mois et probablement qu’elle n’a pas pris de traitement psychotrope adapté à son état clinique. Elle disait être partie à [Localité 3] pour se marier. Mme présente un état de décompensation psychiatrique qui évolue de façon péjoratif depuis l’automne 2024 à cause de fugues itératives du CHGR, des ruptures de traitements, des voyages pathologiques, des dépenses importantes et inconsidérées, des comportements de désinhibition. Cet état a comme conséquences à court et moyen terme des altérations du fonctionnement au moins au niveau professionnel et dans ses relations avec ses jeunes enfants qu’elle n’a pas vu depuis plusieurs mois. Mme [F] a été adressée il y a deux mois par Ies forces de l’ordre au SAU de [Localité 6] dans un contexte d’errances pathologiques. Cependant, Mme a quitté le CHU de [Localité 6] sans autorisation médicale pour se rendre à [Localité 9]. Mme est de nouveau conduite quelques jours aprés au SAU de [Localité 12] accompagnée par les forces de l’ordre.
L’évolution clinique est assez faible et [5]. Mme présente toujours des troubles majeurs du contenu de la pensée. Son discours est flou, énigmatique avec des relachements importants des associations. Les idées délirantes de persécution restent prédominantes de mécanisme interprétatif et imaginaire. II y a de légères critiques des idées délirantes qui apparaissent selon un mécanisme de rationalismes morbides. A ce jour, Mme n’a pas conscience de caractère pathologique de son état psychique ainsi que de ses mises en danger dont les errances pathologiques. Nécessité d’une poursuite des soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète et continue.'
A l’audience du 19 juin 2025, Mme [F] a fait le choix de ne pas comparaître.
Son conseil a développé ses écritures en y ajoutant l’irrégularité tirée de la notification tardive de la décision du 31 mai 2025 notifiée le 02 juin 2025 sans élément permettant de justifier de ce retard.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [F] a formé le 16 juin 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 13 juin 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur l’irrégularité de la décision de maintien du directeur du CHGR du 2 mai 2025 prise en violation de l’article L3212-7 du CSP :
L’article L3212-7 du CSP pris en ses alinéas 1 et 2 prévoit :
'A l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L.3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.'
Le certificat médical du 02 mai 2025 établi par le Dr [V] critiqué par Mme [F] n’est pas dépourvu de toute constatation médicale puisqu’il y est mentionné 'patiente hospitalisée pour décompensation de son trouble psychiatrique chronique, a fugué le 17 avril 2025.'
Dès lors on peut y lire que l’intéressée est atteinte d’un trouble chronique, qu’elle était en phase de décompensation quinze jours auparavant ce qui permet d’en déduire avec certitude qu’en l’absence de soins, son état de santé n’a pu s’améliorer.
Il est précisé qu’elle n’a pu être rencontrée et informée du projet de décision ce qui n’a de sens que si le projet était bien de maintenir la mesure de soins contraints, ce qui a été fait le jour même.
De plus si l’arrêt de la cour de cassation en date du 19 mars 2025 Civ 1ère n°23 23 255 a été rendu en matière de soins décidés par le représentant de l’Etat, il intervient dans un domaine où la jurisprudence était divisée et tend à accréditer la position consistant à considérer qu’un patient qui a pris la fuite ne peut pas être considéré comme ne nécessitant pas de soins et que la mesure prise à son encontre ne peut que poursuivre son cours puisque par définition aucun médecin ne peut dresser un état médical actualisé.
En conséquence en l’espèce le directeur de l’établissement de santé était fondé à se référer au certificat médical du Dr [V] du 2 mai 2025 pour prendre la décision de maintien de Mme [F] en soins sans consentement à temps complet.
Le moyen ne sera pas retenu.
Sur la notification de la décision de maintien de son hospitalisation complète :
Aux termes de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique : 'Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L.3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade .
La décision de maintien de l’hospitalisation complète de Mme [F] prise le 02 mai 2025 par le directeur du centre hospitalier n’a en effet pas été notifiée à la patiente, ce qui s’explique et se déduit de sa situation de fugue à cette période laquelle a d’ailleurs été mentionnée sur le document intitulé 'notification d’une décision du directeur en faveur de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète’ .
Outre que cette absence de notification ne peut dans ces circonstances particulières s’analyser en une irrégularité, elle ne peut non plus être génératrice d’un grief pour Mme [F] laquelle était libre puisqu’en fugue à cette période pendant une durée d’un mois voire davantage, le certificat établi le 30 mai 2025 mentionnant un mois, celui du 18 juin, deux mois.
Lorsque cette dernière a été ré-hospitalisée un nouveau certificat médical a été établi le 30 mai 2025 ayant conduit à une décision de maintien des soins sous la même forme notifiée le 2 juin 2025 soit trois jours plus tard.
Ce délai de trois jours ne répond pas à l’exigence de célérité du texte pré-cité.
Toutefois il ressort de la rédaction du certificat précité que Mme [F], qui revenait d’une période de 'fugue’ où elle s’était mise en danger, a dû être prise en charge par le SAU de [Localité 7] et présentait des troubles majeurs du cours et de contenu de la pensée avec un discours peu compréhensible, délirant sur des thèmes de persécution, mystique et de filiation dont il se déduit qu’une notification de la décision et donc de ses droits dans un tel moment de crise n’aurait pas été de nature à ce qu’elle appréhende ses droits et puisse les exercer.
La preuve d’une atteinte concrète à ceux ci n’est pas rapportée d’autant que la notification faite le 2 juin lui a permis de les mettre en oeuvre le jour même en formant une demande de main levée auprès du juge chargé du contrôle des hospitalisations sans consentement.
Le moyen sera par suite rejeté.
Sur la date de réévaluation de la situation :
L’article L.3212-7 du Code de la santé publique dispose qu''à l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical .
En l’espèce, Mme [F] a fait l’objet d’une décision de maintien de l’hospitalisation de la part du directeur du centre hospitalier le 02 mai 2025, ce qui imposait de faire réévaluer sa situation entre le 01 juin 2025 0 h et le 03 juin 2025 24h.
Le certificat médical circonstancié a été établi le 30 mai 2025 en l’espèce 4 jours avant l’échéance ce qui n’est pas conforme aux prescriptions du texte précité.
Toutefois Mme [F] n’offre pas d’établir le grief qui en serait résulté et celui-ci s’avère inexistant puisque le certificat critiqué ne concluait pas à la levée de la mesure mais à son maintien lequel a été décidé le jour même.
Ce moyen sera donc également écarté.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L 3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il ressort du certificat médical du 30 mai 2025 du Dr [O] [V],que Mme [F] après avoir quitté l’hôpital sans autorisation durant un mois avait de nouveau été hospitalisée via les urgences du CHU de [Localité 10], qu’elle présentait des troubles majeurs du cours et du contenu de la pensée, que le discours était peu compréhensible, qu’il était délirant sur des thèmes de persécution, mystique et de filiation avec aucune critique des idées délirantes, que les troubles du jugement majeurs ne permettaient pas l’obtention d’un consentement libre et éclairé.Il était ajouté que par ailleurs, cet état clinique avait conduit à des mises en danger et à une prise en charge au SAU de [Localité 10].
Outre le fait que le péril imminent ne doit être caractérisé qu’au moment de l’admission, le certificat médical établi le 18 juin 2025 par le Dr [V] fait état de ce que l’évolution clinique est assez faible et Iente, que Mme [F] présente toujours des troubles majeurs du contenu de la pensée, que son discours est flou, énigmatique avec des relachements importants des associations, que les idées délirantes de persécution restent prédominantes de mécanisme interprétatif et imaginaire, qu’il y a de légères critiques des idées délirantes qui apparaissent selon un mécanisme de rationalismes morbides, qu’à ce jour, Mme [F] n’a pas conscience du caractère pathologique de son état psychique ainsi que de ses mises en danger dont les errances pathologiques.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de Mme [F] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’il existait un péril imminent pour sa santé ; à ce jour l’état de santé mentale de l’intéressée n’étant pas stabilisé et son adhésion aux soins, non acquise, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [F] en son appel,
Lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 8], le 23 juin 2025 à 15 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Mme [C] [F] épouse [K], à son avocat, au CH et [Localité 2] /tiers demandeur /curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,
Le greffier,
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