Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 12 sept. 2025, n° 25/00555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00555 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZFT
O R D O N N A N C E N° 2025 – 576
du 12 Septembre 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [R] [Y]
né le 16 Février 1996 à [Localité 3] ( COTE D’VOIRE)
de nationalité Ivoirienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Non comparant et représenté par Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [U] [O], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 11 juillet 2025 notifié le même jour, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES qui a fait obligation à Monsieur [R] [Y], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 11 juillet 2025 de Monsieur [R] [Y], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 15 juillet 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 09 août 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignanchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 08eptembre 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 09 septembre 2025 à 18h28 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 10 Septembre 2025 par le biais de forum réfigiés pour le compte de Monsieur [R] [Y], du centre de rétention administrative de [7], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 17h37,
Vu les télécopies et courriels adressés le 10 Septembre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 12 Septembre 2025 à 09 H 30,
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09H35
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur le président fait état du courriel du 12 septembre 2025 à 08h39, du centre de rétention de [Localité 6] indiquant le placement en garde à vue relative à d’une soustraction d’éloignement, refus de se rendre au consulat.
Monsieur le président indique que l’affaire peut-être évoquée en fin d’audience ou immédiatement
Me Christopher POLONI indique 'nous ne connaissons pas l’horaire de fin de la garde à vue, le dossier peut-être évoqué'
L’avocat, Me Christopher POLONI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger et indique sur l’audience 'Sur la menace à l’ordre public, elle n’est pas caractérisé car les faits commis sont anciens (2020 et 2023). Concernat les troubles psychologiques, monsieur [Y] a effectivement des troubles que nous avons constatés lors de la précédente audience et qu’il convient de considérer cet aspect pour une prise en charge adaptée'
Monsieur [U] [O] représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES indique 'Les fais commis sont graves, il a une interdiction dans le département du Lot, de plus monsieur a une interdiction de territoire de 5 ans, dès lors, il ya bien une menace à l’ordre public. Sur les troubles psychologiques, le CRA dispose d’un service médical. Par ailleurs, les autorités ivoriennes sont en capacité de prendre en charge la pathologie de monsieur. Nous demandons la confirmation de l’ordonnance déférée.
Me Christopher POLONI a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'je n’ai pas d’observations complémentaires '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 10 Septembre 2025, à 17h37, Monsieur [R] [Y] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 09 Septembre 2025 notifiée à 18h28, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur l’irrecevabilité de la requête pour défaut de production de pièces utiles et du registre actualisé
L’article R. 743-2 du code précité dispose : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l’exception de la copie du registre actualisé.
Il s’agit dès lors des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
L’appelant soutient que la procédure est irrégulière en raison du défaut de production par le préfet de toutes les pièces utiles. Il précise qu’il manquerait la copie du registre actualisé.
Le moyen tendant à l’irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de saisine régulière du tribunal, en l’absence de toutes les pièces justificatives requises, constitue une fin de non recevoir, qui peut être soulevée pour la première fois en cause d’appel conformément aux dispositions de l’article 123 du code de procédure civile qui dispose que les fins de non-recevoir peuvent être prononcées en tout état de cause.
La copie du registre actualisée est produite avec toutes les pièces utiles à l’appréciation du litige.
Par ailleurs, le dossier transmis par la préfecture est complet et permet à la juridiction saisie d’apprécier les tenants et les aboutissants de la procédure.
En conséquence de ce qui précède, ce moyen d’irrecevabilité doit être rejeté.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d’une personne étrangère lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours….'.
L’appelant, qui ne dispose d’aucun document d’identité ni de lieu de résidence fixe, a été placé en rétention administrative le 11 juillet 2025 pour permettre l’exécution de l’arrêté du préfet du Pyrénées-Orientales du 11 juillet 2025 portant retrait de carte de résident et obligation de quitter le territoire français sans délai notifié le 11 juillet 2025.
Par décision du 21 janvier 2025, l’OFPRA a mis fin au statut de réfugié de l’appelant dont il se prévaut et par ordonnance en date du 5 juin 2025, la Cour nationale du droit d’asiIe a rejeté le recours de ce dernier formalisé contre la décision de l’OFPRA. Par ailleurs par jugement du 24 juillet 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son
recours à l’encontre de la décision d’éloignement.
L’appelant ne saurait se prévaloir de la pathologie dont il souffre qui nécessite des soins dans la mesure où il ressort de l’avis médical produit qu’il peut béné’cier des soins et d’un
traitement approprié dans son pays d’origine et qu’il peut voyager sans risque.
L’appelant a refusé d’être présenté au consul de Côte d’lvoire prétendant avoir le statut de réfugié et il a été placé en garde à vue pour ces faits.
Il déclare être de nationalité ivoirienne mais n’ayant pas présenté de passeport en cours de validité, son éloignement nécessite la délivrance d’un laissez-passer par les autorités ivoiriennes. La préfecture a adressé par courriel du 11 juillet 2025 une demande d’identi’caton à l’unité centrale d’identi’cation de la DCPAF en vue de la transmettre aux autorités ivoiriennes. Par courriels du 29 juillet 2025 puis du 8 août 2025, la préfecture a sollicité l’UCl pour connaître les suites données à leur demande. Le 29 juillet puis le 8 août 2025 l’UCl a informé la préfecture être dans l’attente d’une réponse des autorités îvoiriennes notamment concernant le rendez-vous consulaire pour permettre Fidentification du retenu qui est dépourvu de tout document d’identité. Par courriel du 4 septembre 2025, l’UCl a informé la préfecture qu’une audition consulaire était prévue le 11 septembre 2025 à 10 heures à l’ambassade de Côte d’lvoire à [Localité 5]. Dès le 4 septembre 2025, d’aprés l’accusé de réception, la préfecture a sollicité l’organisation d’un vol. Celui-ci est prévu le 11 septembre 2025 à 6 heures 30 au départ de [Localité 8] à destination d'[Localité 4] avec une arrivée à 7 heures 50.
Outre le fait que la préfecture s’est montrée diligente, le fait que le retenu ait refusé de se présenter aux autorités de son pays d’origine, qui est toujours présent sur le territoire national, constitue une obstruction à la mesure d’éloignement au sens des dispositions précitées.
En outre et en l’absence de réponse négative des autorités ivoiriennes, il existe toujours une perspective d’éloignement qui devrait intervenir rapidement.
Enfin, l’appelant ne saurait soutenir sérieusement qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public du fait que sa dernière condamnation date de 2023 dans la mesure où il a été placé en rétention administrative après avoir exécuté une peine d’emprisonnement.
La notion de menace pour l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissement dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Cette menace pour l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Or, il ressort du bulletin n°2 du casier judiciaire de l’appelant qu’il a été condamné à 8 reprises entre 2020 et 2023 :
— le 13 mars 2020 par le tribunal correctionnel de Cahors à une peine d’emprisonnement de deux mois avec sursis pour vol ;
— le 14 mai 2020 par le tribunal correctionnel de Cahors à une peine d’emprisonnement de trois mois pour des faits de violence sur une personne chargée d’une mission de service public sans incapacité, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et provocation directe de mineur de plus de 15 ans à transporter, détenir, et offrir ou céder des stupé’ants ;
— le 8 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine d’emprisonnement de huit mois avec sursis pour détention, acquisition et transport non autorisés de stupéfiants ;
— le 14 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis pour menance de mort ou d’atteinte aux biens dangereuses pour les personnes à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique ; rébellion et outrage à personne dépositaire de l’áutorité publique ;
— le 3 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de huit mois
d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, étant souligné que le sursis probatoire a été révoqué par la chambre de l’application des peines de la cour d’appel d’Agen le 14 mars 2022 ;
— le 9 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’emprisonnement de dix mois sous les régime de la semi-liberté pour tentative de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
— le 4 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Lisieux à une peine d’emprisonnement de deux mois pour vol en récidive et violation de domicile ;
— le 6 juillet 2023 par la cour d’appel d’Agen à une peine d’emprisonnement de 3 ans pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours en récidive.
Dès lors, l’appelant représente une menace réelle et actuelle à l’ordre public étant relevé qu’il a multiplié les infractions, à savoir les atteintes aux biens mais également les atteintes aux personnes et que les mesures alternatives à l’emprisonnement et les suivis mis en place se sont avérés inefficaces à prévenir le renouvellement de son comportement délinquant. La cour observe comme le premier juge que le sursis probatoire dont il a bénéficié a été révoqué ce qui démontre qu’il ne respecte nullement les obligations imposées par la justice et que le risque de renouvellement est patent.
En considération de ce qui précède, c’est par une parfaite appréciation des faits de l’espèce que le premier juge a jugé que les conditions légales d’une troisième prolongation de la rétention administratives sont réunies.
En conséquence, il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
DÉCLARONS l’appel recevable,
REJETONS les exceptions d’irrecevabilité soulevées en cause d’appel;
CONFIRMONS la décision déférée,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 Septembre 2025 à 14h15.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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