Confirmation 9 mars 2023
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 9 mars 2023, n° 22/03438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 13 juin 2022, N° 21/31938 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 09 MARS 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03438 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PO7V
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 13 JUIN 2022
PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG 21/31938
APPELANTE :
SASU NOUVEO, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 100 000,00 €, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 529 223 026 RCS MONTPELLIER dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [Y] [B] [O]
né le 06 Février 1982 à [Localité 5] MAROC
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Charlotte BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 09 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
En 2017, la société d’HOME SERVICES, dont [Y] [B] [O] était dirigeant depuis dix années, a été absorbée par la SASU NOUVEO.
Par courrier en date du 15 septembre 2020, la SASU NOUVEO a procédé au licenciement de [Y] [B] [O] pour faute grave.
Le 9 novembre 2020, [Y] [B] [O] a saisi le conseil de prud’hommes pour contester son licenciement.
Par actes des 25 et 30 novembre 2022, la SASU NOUVEO a fait assigner [Y] [B] [O], l’association OBJECTIF EMERGENCE 34 et Rémus DIACONUESCU devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de condamnation en réparation pour actes de concurrence déloyale.
Par ordonnance rendue le 2 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé la SASU NOUVEO à faire pratiquer par huissier de justice des mesures de constat au domicile de [Y] [B] [O] et au sein des locaux de l’association OBJECTIF EMERGENCE 34.
Deux procès-verbaux de constat d’huissier de justice ont été établis à ce titre en date du 4 juin 2021.
Par acte en date du 24 décembre 2021, [Y] [B] [O] a fait assigner la SASU NOUVEO devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de rétractation de l’ordonnance du 2 mars 2021.
Par ordonnance rendue le 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Rétracté l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 2 mars 2021 ;
— Annulé les actes d’exécution subséquents et procès-verbaux effectués par les huissiers de justice en exécution de l’ordonnance du 2 mars 2021 ;
— Ordonné la restitution à [Y] [B] [O] de tous les supports, copies et documents de toutes natures appréhendés par les huissiers de justice et dit qu’aucune copie de quelconque de ces éléments ne pourra être ni communiquée ni utilisée par la SASU NOUVEO ;
— Débouté [Y] [B] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SASU NOUVEO aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel en date du 28 juin 2022, la SASU NOUVEO a relevé appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique en date du 22 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens au soutien, la SASU NOUVEO entend voir, pour l’essentiel, d’une part, infirmer l’ordonnance contestée en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance du 2 mars 2021, annulé les actes d’exécution et ordonné la restitution des supports, la confirmer en ce qu’elle a jugé qu’elle n’encourait aucune irrecevabilité au titre de l’absence de procès au fond préalable, et, d’autre part, rejeter l’ensemble des prétentions adverses et condamner [Y] [B] [O] à verser la somme de 5.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de l’infirmation de la rétractation de l’ordonnance du 2 mars 2021, la SASU NOUVEO fait valoir qu’elle a satisfait à l’exigence de présenter une requête avant tout procès au fond, l’instance devant le conseil de prud’hommes concernant des parties différentes et portant sur des conséquences indemnitaires du licenciement distinctes du présent litige, et que sa requête n’encourait pas l’irrecevabilité.
Au soutien de l’annulation des actes d’exécution subséquents, elle fait valoir, d’une part, que le juge de la rétractation n’a pas le pouvoir de statuer sur les conditions de réalisation de la mesure d’instruction, le contentieux de l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’affectant pas la décision ayant ordonné cette mesure, et qu’il a commis une erreur de droit en annulant un procès-verbal au profit d’une partie non-comparante.
Elle fait valoir, d’autre part, que le contradictoire a été respecté le jour des opérations de saisie compte tenu de la signification d’une copie de l’ordonnance et de la requête en amont de la mesure et étant donné que l’huissier était en possession de la minute lors des opérations d’exécution donc d’un titre exécutoire.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique en date du 20 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens au soutien, [Y] [B] [O] entend voir confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rétracté celle du 2 mars 2021, annulé les actes d’exécution effectués, ordonné la restitution des supports appréhendés et condamné la SASU NOUVEO aux dépens et l’infirmer pour le reste.
A titre subsidiaire, [Y] [B] [O] demande à voir rétracter l’ordonnance en ce qu’elle a autorisé les mesures litigieuses à son domicile, annuler les actes qui en dépendent et ordonner la restitution à son bénéfice de tous les supports appréhendés.
En toute hypothèse, il demande à voir débouter la SASU NOUVEO de ses prétentions et à ce qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de la confirmation de l’ordonnance du 13 juin 2022, il fait valoir, d’une part, la méconnaissance des articles 16 et 495 du code de procédure civile, en ce que l’huissier n’était pas porteur de la minute et n’a pas non plus laissé à ce dernier la copie de la requête et de l’ordonnance avant le début des opérations.
D’autre part, il soutient que l’inobservation du principe de la contradiction avant le début des opérations relève de la compétence du fond mais également du juge de la rétractation, et entraîne par conséquent, sans autre condition, la rétractation de l’ordonnance sur requête ordonnant les mesures in futurum et l’annulation des opérations subséquentes.
Enfin, il se prévaut d’autres moyens au soutien de la rétractation que sont la violation de la contradiction par le choix d’une procédure sur requête sans démonstration de la nécessité de déroger au principe du contradictoire, l’existence d’une instance au fond au jour de la saisine du juge des requêtes, le déni du principe de loyauté dans l’administration de la preuve, l’absence de motif légitime justifiant la mesure, la violation du secret avocat-client par les mesures sollicitées, la généralité des mesures ordonnées et l’imprécision de la mission de l’huissier.
Au soutien de sa demande de condamnation de la SASU NOUVEO pour procédure abusive, il fait valoir qu’elle a manqué à la loyauté élémentaire des débats, par la dissimulation délibérée d’informations essentielles au litige, qu’elle a détourné la procédure de requête de son objet alors qu’il n’existait aucune raison de déroger à la contradiction, et qu’elle s’est rendue coupable d’un abus de droit à son détriment en sollicitant des mesures particulièrement larges et dommageables à son encontre, et ce sans les assortir de mesures usuelles de protection des intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel interjeté dans les formes et délai de la loi est donc recevable.
Sur la signification de l’ordonnance sur requête
L’article 495 alinéa 3 du Code de procédure civile oblige le requérant à laisser copie de la requête et de l’ordonnance aux personnes auxquelles elle est opposée avant le début d’exécution des mesures prescrites.
En l’espèce, comme l’a relevé le premier juge, en exécution de l’ordonnance sur requête rendue le 2 mars 2021, deux constats d’huissier de justice ont eu lieu dans le même trait de temps, soit le 4 juin 2021, le premier au siège social de l’Association OBJECTIF EMERGENCE 34 et le second au domicile de M. [Y] [B] [O].
Le procès-verbal de constat, établi par Maître [G] [X] au domicile de Monsieur [Y] [B] [O], débute en ces termes :
« A 9 h15, nous sonnons chez Monsieur [B] [O] [Y].Monsieur [B] [O] [Y] ouvre la porte et nous laisse pénétrer chez lui.Ce dernier coopère et nous donne accès à son ordinateur portable de la marque HP en tapant son mot de passe. Nous nous connectons à la boite mail…"
Maître [T] [X] ne mentionne à aucun moment, dans le procès-verbal de constat qu’elle a établi, avoir présenté l’ordonnance à M. [Y] [B] [O] avant de procéder à son exécution, ni la remise à l’intéressé par l’huissier instrumentaire d’une copie de l’ordonnance exécutée, ni de la requête.
Le courrier de l’huissier de justice instrumentaire établi postérieurement le 21 juillet 2022 ne peut rémédier à cette carence, ni davantage le fait que l’intimé ne se soit pas opposé à la mesure.
Le courrier de Me [F] [K], huissier de justice en date du 9 mai 2022 est sans portée puisque celui-ci se trouvait au même moment au siège social de l’Association OBJECTIF EMERGENCE 34.
L’attestation du brigadier de police Villagra en date du 23 juin 2022 présent également sur les lieux au moment de l’exécution des mesures d’instruction ne confirme pas qu’une copie de la requête ait été remise à l’intéressé.
Si la SASU NOUVEO a produit un acte de signification adressé à M. [B] [O] réalisé le jour de l’exécution de la mesure,celui-ci ne mentionne pas l’heure de sa délivrance et en tout état de cause, il ne peut pas substituer à la présentation de l’ordonnance et à la remise de la copie de l’ordonnance et de la requête à la partie concernée aux fins d’assurer le respect du principe du contradictoire.
Au regard de ces violations du principe de contradiction, l’ordonnance sur requête rendue le 2 mars 2021 a justement été rétractée par le juge des référés qui en a le pouvoir, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par les parties.
En outre, c’est à juste titre et contrairement à ce que soutient l’appelante, que le premier juge tirant les conséquences de la rétractation de l’ordonnance ayant autorisé les mesures d’instruction, a annulé les actes d’exécution subséquents et procès-verbaux établis par l’huissier de justice en exécution de l’ordonnance du 2 mars 2021 concernant M. [Y] AITAHMED, a ordonné la restitution à ce dernier de tous les supports, copies et documents de toutes natures appréhendés par l’huissier de justice et a dit qu’aucune copie de l’un quelconque de ces éléments ne pourrait être ni communiquée, ni utilisée par la SASU NOUVEO.
En l’espèce, il n’est pas démontré que l’action en justice ait dégénéré en abus de droit en sorte que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M.[Y] [B] [O] pour procédure abusive.
En conséquence de quoi, l’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives à M. [Y] AITAHMED.
La SASU NOUVEO qui succombe en toutes ses prétentions sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de l’intimé à hauteur de la somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l’appel.
Confirme l’ordonnance déférée en ses dispositions relatives à M.[Y] [B] [O].
Y ajoutant,
Condamne la SASU NOUVEO à payer à M.[Y] [B] [O] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SASU NOUVEO aux dépens d’appel dont distraction en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Me Charlotte BARTHELEMY avocat.
Le greffier Le président
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