Désistement 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 30 mars 2023, n° 22/01686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 29 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 30/03/2023
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI
SELARL DEVERGE
ARRÊT du : 30 MARS 2023
N° : – 23
N° RG 22/01686
N° Portalis DBVN-V-B7G-GTSJ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 29 Juin 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265280546032866
S.A.R.L. ROUGEMEDIA
Représenté par son gérant
[Adresse 2]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Me Pascal LAVISSE, membre de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [V] [G]
Gérant de la SARL ROUGEMEDIA
né le [Date naissance 3] 1969 à VALJEVO (SERBIE)
[Adresse 10]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Me Pascal LAVISSE, membre de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉS :
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265289951123572
Monsieur [B] [J]
Membre de la SELARL AJASSOCIES et es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL ROUGEMEDIA
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS
S.E.L.A.R.L. [Adresse 14]
Es qualité de mandataire judiciaire de la SARL ROUGEMEDIA
[Adresse 12]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265279908085885
Madame [P] [E] DIVORCÉE [C] es qualité de représentante des salariés de la SARL ROUGEMEDIA domiciliée au siège social
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 13] VIII
[Adresse 2]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Me Aurélien DEVERGE, membre de la SELARL DEVERGE, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 08 Juillet 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 26 janvier 2023
Dossier communiqué au Ministère Public le 26 septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 02 FEVRIER 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel D’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 30 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Rougemedia, créée en 2006, exerce une activité de holding et détient des participations dans les sociétés suivantes, ses filiales :
— 10% dans la SCI Milocaux,
— 40% dans la SCI Jucanos, propriétaire de deux biens immobiliers, à Saint Jean de Ruelle et dans le Var,
— 30% dans la société STEPX,
— 30% dans la société Milkids,
— 100% dans la société Pimchou,
— 100% dans la société Cerf-volant.
Dans le cadre de son activité, la société Rougemedia a conclu des contrats de prestations de service avec ses filiales, en vue d’assurer auprès de celles-ci, moyennant rémunération, des prestations d’assistance dans les domaines administratif, comptable, financier, locatif et commercial.
A la demande de M. [G], gérant de la société Rougemedia, le tribunal de commerce d’Orléans a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de cette société par jugement du 26 mai 2021, en désignant la SELARL Ajassociés, en la personne de Maître [B] [J], en qualité d’administrateur judiciaire et la Selarl [Adresse 15], en la personne de Maître [L] [Z], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 6 avril 2022, confirmé par un arrêt de cette cour en date du 22 décembre 2022, le tribunal de commerce d’Orléans a rejeté le plan de sauvegarde de la SARL Rougemedia et maintenu la poursuite de la période d’observation dans le cadre de la procédure de sauvegarde.
Par jugement du 29 juin 2022, le tribunal a :
— converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la SARL Rougemedia,
— autorisé l’administré à maintenir un seul compte bancaire de son choix et clôturer tous les autres,
— invité le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son déroulement,
— maintenu la Selarl Ajassociés en la personne de Maître [B] [J], [Adresse 5] en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission d’assister,
— maintenu la Selarl [Adresse 14] en la personne de Maître [L] [Z], [Adresse 11] en qualité de mandataire judiciaire,
— dit que le mandataire judiciaire devra établir dans un délai de six mois la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admissions, de rejets ou de renvois devant la juridiction compétente,
— maintenu en qualité de juge-commissaire M. [U] [P] [I] et en qualité de juge-commissaire suppléant Mme [X] [H],
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 juin 2022,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 14 septembre 2022 afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, et rappelé que le tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
— ordonné qu’il soit procédé par le greffier de ce tribunal à la communication du présent jugement à la société SARL Rougemedia,
— ordonné les mesures de publicité prévues par la loi,
— rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement et mis les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la situation de la société était irrémédiablement compromise, que ladite société se trouvait en état de cessation des paiements et que la poursuite de la procédure de sauvegarde était en conséquence manifestement impossible -aucun plan de cession ou de sauvegarde ne pouvant être envisagé.
La SARL Rougemedia et M. [V] [G], son gérant, ont relevé appel de cette décision par déclaration du 8 juillet 2022 en intimant la Selarl [Adresse 15], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Rougemedia, la Selarl Ajassociés, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL Rougemedia et Mme [P] [W], ès qualités de représentante des salariés de la SARL Rougemedia, en critiquant le jugement en ce qu’il a :
— converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire,
— invité le débiteur sous peine de sanctions commerciales à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son déroulement,
— maintenu la Selarl Ajassociés en la personne de Maitre [B] [J], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance,
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 juin 2022,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 14 septembre 2022 afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à la poursuite de son activité et le maintien de la période d’observation et rappelé que le tribunal pourra statuer sur une conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
— rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement et mis les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2023, la SARL Rougemedia, représentée par son gérant, M. [G], demande à la cour, au visa des articles 16, 367, 455 du code de procédure civile et L. 631-1 du code de commerce, de constater le désistement de la société Rougemedia et dire que les frais et dépens seront passés en frais de procédure.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2023, la Selarl Ajassociés ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL Rougemedia et la Selarl [Adresse 15] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Rougemedia, demandent à la cour de :
— dire la société Rougemedia mal fondée en son appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Orléans le 29 juin 2022, ayant converti sa procédure de sauvegarde en redressement judiciaire,
— ordonné le batonnage de ses conclusions, notamment en leur liminaire,
— en toutes hypothèses, l’en débouter,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2022, Mme [P] [E] divorcée [C], ès qualités de représentante des salariés de la SARL Rougemedia, demande à la cour, au visa des articles 855 du code civil et L.631-1 du code de commerce, de :
— recevoir et déclarer bien fondée Mme [P] [E] divorcée [C], ès qualités de représentante des salariés de la SARL Rougemedia en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Maître [L] [Z], membre de la Selarl [Adresse 15], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Rougemedia, et Maître [B] [J], membre de la Selarl Ajassociés, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL Rougemedia, de toutes leurs demandes plus amples et contraires,
En conséquence,
A titre principal :
— annuler le jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 29 juin 2022,
A titre subsidiaire :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 29 juin 2022 en ce qu’il a prononcé la conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire de la SARL Rougemedia,
Statuant de nouveau :
— dire n’y avoir lieu à l’ouverture d’un redressement,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par avis écrit du 15 novembre 2022, communiqué aux parties le 16 novembre suivant par voie électronique, le ministère public indique que malgré une motivation extrêmement succincte et générale, la nullité du jugement n’est pas encourue, que le plan de sauvegarde proposé par le dirigeant de la SARL Rougemedia n’est pas assorti de garanties suffisantes et que la situation apparaît irrémédiablement compromise, la cessation des paiements étant établie. Il ajoute que compte tenu de l’avis réservé de la Selarl [Adresse 15] et de l’avis défavorable du juge-commissaire sur le plan de sauvegarde, le plan ne pouvait qu’être rejeté, et sollicite en conséquence la confirmation de la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’affaire a été fixée à l’audience du 2 février 2023 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 26 janvier 2023.
A l’audience, la cour a observé que ni le liquidateur, ni l’administrateur judiciaire n’avait justifié de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts et a en conséquence invité ces deux intimés à justifier de l’acquittement de ce droit dans un délai de huit jours, sous peine d’irrecevabilité de leurs conclusions relevée d’office en application de l’article 963 du code de procédure civile.
La cour a par ailleurs observé qu’en application de l’article L. 661-1, 4° du code de commerce, les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire sont susceptibles d’appel de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public, et a en conséquence invité les parties, au moyen d’une note en délibéré à transmettre contradictoirement sous quinzaine, à présenter leurs observations, au regard de l’article 401 du code de procédure civile, sur l’effet de l’appel incident de la représentante du personnel formé avant le désistement de l’appelante.
L’administrateur et le mandataire judiciaires ont justifié le 3 février 2023 du paiement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts.
Par une note en délibéré transmise contradictoirement par voie électronique le 7 février 2023, la SELARL [Adresse 15] et la SELARL Ajassociés, ès qualités, indiquent que l’appel incident de la représentante du personnelle leur apparaît irrecevable, faute de qualité à agir, en faisant valoir que l’article L. 661-1, 4e du code de commerce définit très précisément les parties ayant pouvoir de former appel de la décision de conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire et que le représentant du personnel ne fait pas partie de celles-ci.
Par une note en délibéré elle aussi transmise contradictoirement par voie électronique, le 16 février 2017, Mme [W] indique que sa constitution en tant que représentante des salariés avait pour objectif la préservation de l’emploi et que dès lors que la qualité à agir du représentant du personnel « varie en fonction des différentes procédures collectives », elle laisse à la cour l’appréciation une éventuelle irrecevabilité de l’appel.
Le ministère public n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
La cour observe à titre liminaire que toutes les parties ont justifié en cours de délibéré s’être acquittées du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts.
Selon l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, M. [G] n’a pas formé appel à titre personnel, mais en qualité de gérant de la société Rougemedia ; l’appel a donc été formé par la société débitrice, représentée par son gérant, M. [G], et l’appelante s’est désistée de son appel par conclusions notifiées le 18 janvier 2023.
Ni l’administrateur, ni le mandataire judiciaire, ni le ministère public, n’a relevé appel incident, et la demande de « batonnage » des conclusions de la société Rougemedia ne constitue pas une demande incidente au sens de l’article 401.
Aux termes de l’article L. 661-1, 4° du code de commerce, les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire sont susceptibles d’appel de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public.
Dès lors que Mme [C]-[E], ès qualités de représentante du personnel, n’a pas qualité pour former appel de la décision ayant converti la procédure de sauvegarde de la société Rougemedia en redressement judiciaire, le désistement de l’appelante est parfait, nonobstant l’appel incident formé antérieurement par la représentante du personnel, qui est irrecevable.
La cour est donc dessaisie par l’effet du désistement d’appel, parfait, de la société Rougemedia.
Le désistement impliquant toujours la soumission de payer les frais de l’instance éteinte, en application de l’article 405 renvoyant à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront employés en frais privilégiés du redressement judiciaire de la société Rougemedia.
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable l’appel incident formé par Mme [C]-[E], ès qualités de représentante du personnel,
DECLARE parfait le désistement de l’appel de la société Rougemedia représentée par M. [V] [G],
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
RAPPELLE en tant que de besoin que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 29 juin 2022 ayant, notamment, converti en redressement judiciaire la procédure de sauvegarde de la société Rougemedia,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire de la société Rougemedia.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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