Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 10 avr. 2025, n° 23/03603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 janvier 2023, N° 22/03748 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03603 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWAJ
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 05 Janvier 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/03748
APPELANTE
Madame [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2023/020483 du 27/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Représentée par Me Malik AIT ALI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0726
INTIMÉE
SARL SOFREYDIS SOUS L’ENSEIGNE CARREFOUR CITY, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce le 5 avril 2023
PARTIES INTERVENANTES
SCP BTSG prise en la personne de Me [I] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de SARL SOFREYDIS SOUS L’ENSEIGNE CARREFOUR CITY
[Adresse 2]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 6 juillet 2023
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 3]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 1er juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU et Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [G] a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) Ed à compter du 17 janvier 2005, en qualité d’employée commerciale caisse, par un contrat de travail à durée indéterminée qui a été transféré à compter du 27 mai 2020 à la société à responsabilité limitée (SARL) Sofreydis, exerçant sous l’enseigne Carrefour City, la convention collective applicable à la relation de travail étant celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 31 mars 2021 et n’a pas repris son activité.
Estimant avoir été victime de harcèlement moral et sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, par requête du 10 mai 2022, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, qui, par jugement du 5 janvier 2023, a :
— débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Sofreydis sous l’enseigne Carrefour City de ses demandes reconventionnelles,
— condamné Mme [G] aux entiers dépens.
Par déclaration du 30 mai 2023, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 6 novembre 2023, Mme [G] demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en sa demandes et y faisant droit,
— infirmer en tous ses dispositifs au visa de l’article 542 du code de procédure civile le jugement du conseil de prud’hommes en date du 5 janvier 2023 prononcé à l’encontre de Mme [G],
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail mentionnant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, (sic)
— prononcer qu’une expertise médicale soit effectuée au bénéfice de Mme [G] afin d’établir que la situation de dépression actuelle est la cause directe de la situation de harcèlement morale subie au travail, (sic)
— requalifier la prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer son salaire de référence à hauteur de 1 686,16 euros bruts,
— condamner à titre principal la société Sofreydis sous l’enseigne Carrefour City à lui payer les sommes suivantes :
— 33 723,20 euros d’indemnité pour licenciement nul,
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement discriminatoire,
— condamner à titre subsidiaire la société Sofreydis sous l’enseigne Carrefour City à lui payer les sommes suivantes :
— 28 662,27 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 372,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 337,23 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 8 289,90 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 5 000 euros de dommages et intérêts manquement à l’obligation de sécurité,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700-2 du code de procédure civile,
— condamner la société Sofreydis sous l’enseigne Carrefour City aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. (sic)
La société Sofreydis sous l’enseigne Carrefour City à qui la déclaration a été signifiée, n’a pas constitué avocat.
La société Sofreydis a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 5 avril 2023, la société civile professionnelle (SCP) BTSG en la personne de M. [I] [F], ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur
Les déclaration d’appel et conclusions ont été signifiées, à la SCP BTSG et à l’ AGS CGEA Ile-de-France Ouest par actes de commissaire de justice remis à personne morale.
Ni l’AGS CGEA d’ Ile-de-France Ouest, ni le mandataire liquidateur n’ont constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 14 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande d’expertise médicale
L’appréciation de l’utilité d’une mesure d’instruction sollicitée en application des articles 143, et 144 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, une telle mesure ne pouvant avoir pour finalité de remplacer les parties dans leur contribution à la recherche probatoire.
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’ 'en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve'.
En l’espèce, la demande d’expertise de la salariée n’est motivée, ni en fait, ni en droit.
La cour s’estime par ailleurs suffisamment éclairée par les pièces versées aux débats.
En conséquence, la demande d’expertise, non soumise aux premiers juges, sera rejetée.
Sur la demande de requalification de la prise d’acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse
La salariée ne justifiant pas avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail, elle sera déboutée de sa demande de ce chef, non-soumise aux premiers juges au surplus.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Mme [G] prétend que les agissements de l’employeur ont eu des répercussions sur son état de santé et ont conduit au malaise qu’elle a subi sur son lieu de travail le 31 mars 2021, que la crise d’angoisse dont elle a été victime fait suite aux pressions quotidiennes de son employeur, qu’elle a été transférée à l’hôpital par les services de secours, qu’elle a ensuite été placée en arrêt de travail pour maladie et n’est jamais revenue sur son lieu de travail.
Elle soutient que l’employeur n’a pas mis en 'uvre les moyens nécessaires et suffisants pour faire cesser le harcèlement moral dont elle a été victime, que celui-ci est poursuivi par un autre salarié pour les mêmes faits, qu’une dizaine de salariés a quitté la société en moins d’un an en raison notamment des conditions de travail particulièrement délétères, et que, dans ces conditions, ses demandes de dommages-intérêts pour « harcèlement discriminatoire » à titre principal, et pour manquement à l’obligation de sécurité, à titre subsidiaire sont légitimes.
Ainsi, elle estime que la résiliation judiciaire doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et qu’elle est bien fondée au regard de son ancienneté de 17 ans et de son âge (47 ans au moment de la rupture), à solliciter, à titre principal l’allocation d’une indemnité de 33 723,20 euros pour licenciement nul et, à titre subsidiaire, d’une indemnité de 28 662,27 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les diverses indemnités consécutives et des dommages-intérêts pour harcèlement discriminatoire.
Il convient de rappeler qu’un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations.
Il appartient au juge de rechercher s’il existe à la charge de l’employeur des manquements d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s’apprécient à la date à laquelle il se prononce.
La date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date.
Sur la discrimination et le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail dans sa version applicable au litige: 'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique'.
En application de l’article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En vertu de l’article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de ses prétentions, la salariée, qui n’invoque aucun motif discriminant, verse aux débats ses arrêts de travail pour maladie et diverses prolongations envoyés à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) relatifs à la période du 31 mars 2021 au 21 décembre 2022, qui ne donnent aucune indication et n’évoquent ni le malaise dont elle fait état ni sa pathologie.
Elle se prévaut également d’une déclaration de main courante datant du 26 avril 2021, dans laquelle elle déclare :
« Le 31 mars 2021, je suis tombée malade sur mon lieu de travail, et j’avais une douleur thoracique. J’ai demandé au chef du magasin d’appeler les pompiers et ce dernier a refusé. Mes collègues ayant peur du chef n’ont pas fait appel aux pompiers. Mon chef m’a alors dit de rentrer à mon domicile.
Deux clientes m’ont demandé si j’avais besoin d’aide, je leur ai demandé d’appeler les pompiers. Les pompiers se sont alors déplacés et j’ai été transportée.
Je suis en dépression suite à la pression de ce chef. »
Cependant, ce document ne fait que consigner les déclarations de la salariée et n’est corroboré par aucun élément objectif, les premiers juges ayant relevé à ce sujet qu’il ressortait des attestations communiquées par l’employeur, constitutives de ses pièces n°15 et 16, que le chef du magasin n’était pas présent sur les lieux lors de la survenance du malaise de la salariée, n’étant arrivé sur place que lors du départ des pompiers.
Par ailleurs, les témoignages de deux anciens collègues établis les 17 mai 2021 et 26 novembre 2021, versés aux débats par Mme [G], évoquent, de façon générale, « une pression constante, humiliation, surcharge de travail »(sic) subies par les salariés à compter de mai 2020, « la dépression de longue durée » de celle-ci, des propos inadéquats tenus par l’adjoint du responsable du magasin ainsi que des ordres donnés de façon irrespectueuse.
Ce faisant, ces attestations, qui ne sont pas corroborées par les éléments de la procédure, ne décrivent aucun agissement précis et circonstancié dirigé contre la salariée. Quant aux plannings, sans indication de date, communiqués par celle-ci, ils ne mettent en exergue aucune surcharge de travail.
Enfin, comme l’ont justement relevé les premiers juges, les attestations établies les 31 mars et 15 avril 2021 par le docteur [C] (sans autre précision) et Mme [B], « psycho-sexo thérapeute », ne font que rapporter les déclarations de Mme [G].
Il s’ensuit que ces éléments ne laissent supposer l’existence ni d’un harcèlement moral ni d’une discrimination à l’encontre de la salariée.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
S’agissant du manquement à l’obligation de sécurité, la cour rappelle que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
L’employeur, débiteur envers le salarié d’une obligation de sécurité, supporte en cas de litige, la charge de la preuve du respect de celle-ci, conformément à l’article 1353, alinéa 2, du code civil. Il appartient seulement au salarié, victime d’un manquement de l’employeur en matière de sécurité, de présenter une allégation précise mettant l’employeur en mesure de se défendre.
A l’appui de ce moyen, la salariée invoque les mêmes éléments que ceux présentés au soutien du harcèlement moral discriminatoire, qui n’est pas établi.
S’agissant du malaise dont Mme [G] fait état, comme il vient d’être dit, l’affirmation selon laquelle le responsable du magasin aurait refusé d’appeler les pompiers n’est corroborée par aucune pièce de la procédure et même contredite par les témoignages recueillis par l’employeur versés devant le conseil de prud’hommes.
Par ailleurs, aucun élément objectif ne donne de précision sur ce malaise et ses circonstances, étant en outre relevé que ni les arrêts de travail, ni leurs prolongations, ni les certificats de médecin ne le mentionnent. Ces derniers, qui ne font que rapporter les déclarations de la salariée ne font pas davantage de lien entre ses problèmes de santé et ses conditions de travail.
En conséquence, le manquement à l’obligation de sécurité, au sujet duquel le jugement déféré est taisant, n’est pas établi, la salariée devant ainsi être déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
La salariée n’établissant pas les manquements reprochés à l’employeur, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail, d’indemnités pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, d’indemnités compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, et d’indemnité légale de licenciement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La salariée, qui succombe, doit être tenue aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer le jugement déféré sur ses dispositions relatives à l’article 700 2° du code de procédure civile, et de débouter la salariée de ses demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [H] [G] :
— de sa demande d’expertise médicale,
— de sa demande de requalification de la « prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse »,
— de ses demandes au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
— de sa demande au titre de l’article 700 2° du code de procédure ,
CONDAMNE Mme [H] [G] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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