Irrecevabilité 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 14 mai 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 août 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 14 MAI 2025
REFERE RG n° N° RG 25/00059 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTFI
Enrôlement du 25 Mars 2025
assignation du 21 Mars 2025
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7] du 21 Août 2024
DEMANDERESSE AU REFERE
S.C.I. TEREMISS, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Jean-philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant,
DEFENDERESSE AU REFERE
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE MATHEU
pris en la personne de son syndic en exercice, la société CITYA [Localité 5] [Localité 10], domiciliée en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Rémy SAGARD de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant,
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 16 AVRIL 2025 devant M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller délégué, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président L’affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2025.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
— Contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller délégué, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par décision en date du 21 août 2024 le président du tribunal judiciaire de Perpignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, saisi d’un litige relatif à des charges de copropriété opposant le [Adresse 9] à la SCI TEREMISS, a notamment':
— condamné la SCI TEREMISS au paiement des sommes de 15'359,59 euros au titre des charges de copropriété restant dues, de 753,84 euros au titre des frais nécessaires, de 500 euros à titre de dommages et intérêts et de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les délais de paiement sollicités par la SCI TEREMISS,
— déclaré irrecevables la demande en dommages et intérêts et la demande en compensation formée par la SCI TEREMISS,
— condamné la SCI TEREMISS aux dépens.
Par déclaration en date du 20 décembre 2024, la SCI TEREMISS a relevé appel de cette décision et par assignation en référé du 21 mars 2025, sollicite, au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses écritures déposées à l’audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SCI TEREMISS demande au premier président de':
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses prétentions, ordonner la suspension de l’exécution provisoire,
— à titre subsidiaire, débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses prétentions, ordonner l’aménagement de l’exécution provisoire et l’autoriser à consigner la somme de 8909,05 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, voire sur le compte CARPA du conseil du syndicat des copropriétaires,
— en tout état de cause, réserver les dépens qui suivront le sort de ceux de la procédure au fond, dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures déposées à l’audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, le [Adresse 8] [Adresse 6] demande au premier président de':
— déclarer irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire,
— subsidiairement, débouter la SCI TEREMISS de l’ensemble de ses prétentions,
— la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel le premier président peut ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires défendeur oppose à la SCI TEREMISS l’irrecevabilité de sa demande au motif qu’elle n’a pas formé d’observations sur l’exécution provisoire devant le premier juge et qu’elle ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives apparues postérieurement à la décision de première instance.
Force est de constater que la SCI TEREMISS ne conteste pas ne pas avoir formé d’observations particulières sur l’exécution provisoire devant le président du tribunal judiciaire de Perpignan': il lui appartient en conséquence de démontrer que les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision dont appel sont apparues après le jugement en date du 21 août 2024.
A cet égard la SCI TEREMISS fait valoir, en substance, que constituent des conséquences manifestement excessives apparues postérieurement au jugement de première instance le fait que le syndicat des copropriétaires ait adressé en cours de délibéré un nouveau décompte de charge faisant état d’un trop-perçu qui n’a pas été pris en compte par le premier juge ainsi que le fait que ce dernier ait soulevé d’office, sans débat contradictoire, l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de la SCI.
Toutefois, il convient de relever que la SCI TEREMISS, dont le trop-perçu a été porté au crédit de son compte de copropriétaire, ne démontre pas en quoi le paiement des sommes mises à sa charge ' et pour lesquelles une procédure d’exécution forcée a d’ores et déjà été diligentée et même contestée devant le juge de l’exécution ' mettrait en difficulté sa trésorerie, la SCI demanderesse ne le plaidant pas et ne produisant en tout état de cause aucune pièce comptable ou financière laissant supposer qu’elle ne pourrait pas honorer les sommes mises à sa charge au risque de compromettre son équilibre financier.
De même, le fait que le premier juge, aux dires de la SCI TEREMISS, ait relevé d’office l’irrecevabilité de sa demande reconventionnelle formée notamment en compensation des sommes dues, sans susciter l’avis des parties sur ce point, ne saurait constituer une quelconque conséquence manifestement excessive, apparue ou non après le jugement dont appel, mais seulement un moyen d’annulation ou de réformation de la décision litigieuse.
La SCI TEREMISS ne rapportant ainsi pas la preuve de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement de première instance, il convient de déclarer irrecevable sa demande tendant à la suspension de l’exécution provisoire.
Aucun élément de la cause ne permet de faire droit à la demande subsidiaire d’aménagement de l’exécution provisoire, aucun risque n’étant notamment démontré quant à un éventuel risque d’impossibilité de restitution des sommes par le syndicat des copropriétaires en cas de réformation de la décision.
L’équité ne s’oppose pas à ce que la SCI TEREMISS soit condamnée au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la SCI TEREMISS';
Rejetons la demande d’aménagement de l’exécution provisoire formée par la SCI TEREMISS';
Condamnons la SCI TEREMISS à payer au [Adresse 8] [Adresse 6] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNONS la SCI TEREMISS aux dépens.
Le greffier Le conseiller
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